Le droit des conflits armés ou droit international humanitaire (DIH) ou droit
de la guerre ( Lat. jus in bello, law of war ), branche du droit international
public, regroupe :
- le droit de Genève qui codifie la protection aux victimes des conflits armés.
- le droit de La Haye qui réglemente la conduite des hostilités.
- le droit de la maîtrise des armements qui tend à restreindre ou supprimer
l'utilisation des armes de destruction massive.
- Voir ASIL
American Society of International Law, ACA
Arms Control Association, The
Center for Arms Control and Non-Proliferation
Direction du contrôle
des armements, du désarmements et de la non-prolifération (Canada)
Actions civilo-militaires (ACM) Civilian military actions, civil affairs
operations (CIMIC)
Agression armée Aggression
« Les membres de l’Organisation des Nations unies s’abstiennent, dans leurs relations
internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre
l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute
autre manière incompatible avec les buts des Nations unies. »
(Article 2, paragraphe 4 de la charte des Nations unies.)
« Aucune disposition de la présente charte ne porte atteinte au droit naturel
de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des
Nations unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de
sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité
internationales... »
(Article 51 de la charte des Nations unies.)
« ...Le Conseil de sécurité peut entreprendre au moyen de forces aériennes,
navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement
de la paix et de la sécurité internationales. »
(Article 42 de la charte des Nations unies.)
« L’un des actes ci-après, qu’il y ait ou non déclaration de guerre, réunit
les conditions d’un acte d’agression :
a) L’invasion ou l’attaque du territoire d’un État par les forces armées d’un
autre État, ou toute occupation militaire, même temporaire, résultant d’une telle
invasion ou d’une telle attaque, ou toute annexion par l’emploi de la force du
territoire ou d’une partie du territoire d’un État.
b) Le bombardement, par les forces armées d’un État, du territoire d’un autre
État, ou l’emploi de toute arme par un État contre le territoire d’un autre État.
c) Le blocus des ports ou des côtes d’un État par les forces armées d’un autre
État... »
(Article 2 de l’annexe à la résolution 3314 [XXIX], Définition de l’agression,
adoptée le 14 décembre 1974 par l’assemblée générale des Nations unies.)
« L’énumération des actes ci-dessus n’est pas limitative et le Conseil de sécurité
peut qualifier d’autres actes d’actes d’agression conformément aux dispositions
de la charte (des Nations unies).
(Article 4 de l’annexe à la résolution 3314 (XXIX), Définition de l’agression,
adoptée le 14 décembre 1974 par l’assemblée générale des Nations unies.)
Annexion Annexation
« Les personnes protégées qui se trouvent dans un territoire occupé ne seront
pas privées, en aucun cas ni d’aucune manière, du bénéfice de la présente convention,
soit en vertu d’un changement quelconque intervenu du fait de l’occupation dans
les institutions ou le gouvernement du territoire en question, soit par un accord
passé entre les autorités du territoire occupé et la puissance occupante, soit
encore en raison de l’annexion par cette dernière de tout ou partie du territoire
occupé. »
(Article 47 de la convention IV de Genève du 12 août 1949 relative à la protection
des personnes civiles en temps de guerre.)
Armes à dispersion, armes à sous-munitions Cluster munitions
Armes biologiques ou bactériologiques Bacteriological weapons
« Chaque État partie à la présente convention s’engage à ne jamais, et en aucune
circonstance, mettre au point, fabriquer, stocker, ni acquérir d’une manière ou
d’une autre ni conserver :
1) Des agents micro-biologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines
quels qu’en soit l’origine ou le mode de production, de types et en quantité qui
ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d’autres fins
pacifiques.
2) Des armes, de l’équipement ou des vecteurs destinés à l’emploi de tels agents
ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés. »
(Article 1 de la convention du 10 avril 1972 sur l’interdiction de la mise
au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques ou des toxines
et sur leur destruction.)
Armes chimiques Chemical weapons
« On entend par armes chimiques les éléments ci-après, pris ensemble ou séparément
:
a) Les produits chimiques et leurs précurseurs, à l’exception de ceux qui sont
destinés à des fins non interdites par la présente convention, aussi longtemps
que les types et les quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins.
b) Les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour donner la mort ou d’autres
dommages par l’action toxique des produits chimiques toxiques définis à l’alinéa
a), qui seraient libérés du fait de l’emploi de ces munitions et dispositifs.
c) Tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec
l’emploi des munitions et dispositifs définis à l’alinéa b). On entend par produit
chimique toxique : Tout produit chimique qui, par son action chimique sur des
processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains et les animaux la
mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents. Cela comprend tous
les produits chimiques de ce type, quels qu’en soient l’origine ou le mode de
fabrication, qu’ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions
ou ailleurs. On entend par précurseur : Tout réactif chimique qui rentre à un
stade quelconque dans la fabrication d’un produit chimique toxique, quel que soit
le procédé utilisé. »
(Convention du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la
fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction.)
Armes conventionnelles Conventional arms
Armes de destruction massive (ADM) Weapons of
mass destruction
- Voir UNODA
United Nations Office for Disarmament Affairs
Armes incendiaires Incendiary weapons
C’est-à-dire « conçue pour mettre le feu à des objets ou pour infliger des brûlures
à des personnes par l’action des flammes, de la chaleur ou d’une combinaison des
deux que dégage une réaction chimique d’une substance chimique lancée sur la cible. »
(Protocole III à la convention de Genève du 10 octobre 1980 sur l’interdiction
ou la limitation de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme
produisant des effets traumatiques excessifs ou frappant sans discrimination,
relatif à l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires du
10 octobre 1980, auquel la France n’est pas liée.)
Armes non létales (ANL) Non lethal weapons
« Arme non létale : arme spécifiquement conçue et mise au point de façon à mettre
hors de combat ou à repousser le personnel, avec une faible probabilité d’issue
fatale ou de lésions permanentes, ou de mettre hors d’état le matériel avec un
minimum de dommages non intentionnels ou d’incidence sur l’environnement. » (Définition
approuvée par le Conseil de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord le 28
septembre 1999.)
Armes nucléaires Nuclear weapons
Le traité de non-prolifération (TNP) du 1er mars 1970, prorogé indéfiniment le
11 mai 1995, dispose que « tout État doté d’arme nucléaire qui est partie au traité
s’engage à ne transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, des
armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de
telles armes ou de tels dispositifs explosifs, et à n’aider, n’encourager ni inciter
d’aucune façon un État non doté d’armes nucléaires, quel qu’il soit, à fabriquer
ou à acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs
explosifs ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs.
De même, « tout État non doté d’arme nucléaire qui est partie au traité s’engage
à n’accepter de qui que ce soit, ni directement ni indirectement, le transfert
d’armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle
de telles armes ou de tels dispositifs explosifs ; à ne rechercher ni recevoir
une aide quelconque pour la fabrication d’armes nucléaires ou autres dispositifs
nucléaires explosifs.
Le traité d’interdiction complète des essais nucléaires du 10 septembre 1996 (TICE)
(en anglais CTBT Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) précise que « chaque État
partie s’engage à ne pas effectuer d’explosion expérimentale d’arme nucléaire
ou d’autre explosion nucléaire et à interdire et empêcher toute explosion de cette
nature en tout lieu et place sous sa juridiction ou son contrôle », et que « chaque
État partie s’engage en outre à s’abstenir de provoquer ou d’encourager l’exécution,
ou de participer de quelque manière que ce soit à l’exécution, de toute explosion
expérimentale d’arme nucléaire ou d’autre explosion nucléaire.
- Voir OBSARM
Observatoire des Armes nucléaires françaises
Armistice Armistice
L’armistice est une convention militaire qui prévoit la suspension des hostilités
sur tout le théâtre de la guerre, souvent pour une durée indéterminée. Il ne faut
pas confondre l’armistice et le cessez-le-feu avec l’accord de paix. Ils ne signifient
pas la fin des hostilités, mais constituent une trêve temporaire et ne mettent
pas fin, juridiquement, à l’état de guerre.
Le règlement IV concernant les lois et coutumes de la guerre, signé à La Haye
le 18 octobre 1907, dispose que :
« Article 36 : l’armistice suspend les opérations de guerre par un accord mutuel
des parties belligérantes. Si la durée n’en est pas déterminée, les parties belligérantes
peuvent reprendre en tout temps les opérations, pourvu toutefois que l’ennemi
soit averti en temps convenu, conformément aux conditions de l’armistice.
Article 37 : l’armistice peut être général ou local. Le premier suspend parfois
les opérations de guerre des États belligérants ; le second, seulement entre certaines
fractions des armées belligérantes et dans un rayon déterminé.
Article 38 : l’armistice doit être notifié officiellement et en temps utile aux
autorités compétentes et aux troupes. Les hostilités sont suspendues immédiatement
après la notification ou au terme fixé.
Article 39 : il dépend des parties contractantes de fixer, dans les clauses de
l’armistice, les rapports qui pourraient avoir lieu, sur le théâtre de la guerre,
avec les populations et entre elles.
Article 40 : toute violation grave de l’armistice, par l’une des parties, donne
à l’autre le droit de le dénoncer et même, en cas d’urgence, de reprendre immédiatement
les hostilités.
Article 41 : la violation des clauses de l’armistice, par des particuliers agissant
de leur propre initiative, donne droit seulement à réclamer la punition des coupables
et, s’il y a lieu, une indemnité pour les pertes éprouvées.
Attaque Attack
« L’expression « attaque » s’entend des actes de violence contre l’adversaire,
que ces actes soient offensifs ou défensifs. »
(Article 49 du protocole I du 8 juin 1977, additionnel aux conventions de Genève
du 12 août 1949.)
Balles dum-dum Dum-dum bullets, expanding bullets
« Les puissances contractantes s’interdisent l’emploi de balles qui s’épanouissent
ou s’aplatissent dans le corps humain, telles que les balles à enveloppe dure
dont l’enveloppe ne couvrirait pas entièrement le noyau ou serait pourvue d’incisions. »
(Déclaration concernant l’interdiction d’employer des balles qui s’épanouissent
ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, signée à La Haye le 29 juillet
1899.)
Belligérants Belligerants
Par belligérants l'on entend toutes personnes :
- qui conduisent des attaques armées contre les forces amies ;
- sont membres de groupes ou de milices militaires ou paramilitaires, participant
ou non à des attaques contre les forces amies, et portant des armes individuelles
ou servant des armes collectives ;
- sont des civils qui prennent spontanément les armes contre les forces amies.
Biens culturels Cultural properties, cultural objects
« La convention de La Haye du 14 mai 1954 définit comme biens culturels, quels
que soient leur origine ou leur propriétaire :
a) Les biens, meubles ou immeubles, qui présentent un grand intérêt pour le patrimoine
historique des peuples, tels que les monuments d’architecture, d’art ou d’histoire,
religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions
qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les oeuvres
d’art, les manuscrits, livres et autres objets d’intérêt artistique, historique
ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques ou les collections de
livres, d’archives ou de reproductions des biens définis ci-dessus.
b) Les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou
d’exposer les biens culturels meubles définis à l’alinéa a), tels que les musées,
les grandes bibliothèques, les dépôts d’archives, ainsi que les refuges destinés
à abriter, en cas de conflits armés, les biens culturels meubles définis à l’alinéa
a).
c) Les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont définis
aux alinéas a) et b), dits centres monumentaux. » (Article 1.) « La protection
spéciale est accordée aux biens culturels par leur inscription au registre international
des biens culturels sous protection spéciale... » (Article 8, § 6.) « Au cours
d’un conflit armé, les biens culturels sous protection spéciale doivent être munis
du signe distinctif défini à l’article 16... » (Article 10.) « Le signe distinctif
de la convention consiste en un écu, pointu en bas, écartelé en sautoir de bleu
roi et de blanc (un écusson formé d’un carré bleu roi dont un des angles s’inscrit
dans la pointe de l’écusson, et d’un triangle bleu roi au-dessus du carré, les
deux délimitant un triangle blanc de chaque côté)... » (Article 16.)
Biens protégés Protected properties
– Les unités et moyens de transport sanitaires : « Les unités sanitaires doivent
en tout temps être respectées et protégées et ne doivent pas être l’objet d’attaques.
... Chaque fois que cela est possible, les parties au conflit veilleront à ce
que les unités sanitaires soient situées de telle façon que des attaques contre
des objectifs militaires ne mettent pas ces unités sanitaires en danger. »
(Article 12 du protocole I de 1977, additionnel aux conventions de Genève de
1949.)
– Les biens culturels et les lieux de culte : - Voir « biens culturels ».
– Les biens indispensables à la survie de la population civile : « Il est interdit
d’utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre. Il est interdit
d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage des biens indispensables
à la survie de la population civile, tels que des denrées alimentaires et les
zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations
et réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation, en vue d’en priver, à
raison de leur valeur de subsistance, la population civile ou la partie adverse,
quel que soit le motif dont on s’inspire, que ce soit pour affamer des personnes
civiles, provoquer leur déplacement ou pour toute autre raison. »
(Article 54 du protocole I de 1977, additionnel aux conventions de Genève de
1949.)
– L’environnement naturel : - Voir « environnement naturel ».
– Les ouvrages et les installations contenant des forces dangereuses : « Les barrages,
les digues et les centrales nucléaires de production d’énergie électriques, ne
seront pas l’objet d’attaques, même s’ils constituent des objectifs militaires,
lorsque de telles attaques peuvent provoquer la libération de ces forces et, en
conséquence, causer des pertes sévères dans la population civile. »
(Article 56 du protocole I de 1977 et article 15 du protocole II de 1977, additionnels
aux conventions de Genève de 1949.)
– Les localités non défendues :
« 1. – Il est interdit aux parties au conflit d’attaquer, par quelque moyen que
ce soit, des localités non défendues.
2. – Les autorités compétentes d’une partie au conflit pourront déclarer localité
non défendue tout lieu habité se trouvant à proximité ou à l’intérieur d’une zone
où les forces armées sont en contact et qui est ouvert à l’occupation par la partie
adverse. Une telle localité doit remplir les conditions suivantes :
a) Tous les combattants ainsi que leurs armes et le matériel militaire devront
avoir été évacués.
b) Il ne doit pas être fait un usage hostile des installations ou des établissements
militaires fixes.
c) Les autorités et la population ne commettront pas d’acte d’hostilité.
d) Aucune activité à l’appui d’opérations militaires ne doit être entreprise. »
(Article 59 du protocole I du 8 juin 1977, additionnel aux conventions de Genève
du 12 août 1949.)
– Les zones démilitarisées : - Voir « zones protégées ».
Blessés, malades et naufragés Wounded, sick and shipwrecked
« Les termes « blessés » et « malades » s’entendent des personnes, militaires
ou civiles, qui en raison d’un traumatisme, d’une maladie ou d’autres incapacités
ou troubles physiques ou mentaux, ont besoin de soins médicaux et qui s’abstiennent
de tout acte d’hostilité. Ces termes visent aussi les femmes en couche, les nouveau-nés
et les autres personnes qui pourraient avoir besoin de soins immédiats, tels que
les infirmes et les femmes enceintes, et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité.
« Le terme « naufragés » s’entend des personnes, militaires ou civiles, se trouvant
dans une situation périlleuse en mer ou en d’autres eaux par suite de l’infortune
qui les frappe ou qui frappe le navire ou l’aéronef les transportant, et qui s’abstiennent
de tout acte d’hostilité... »
(Article 8 du protocole I du 8 juin 1977, additionnel aux conventions de Genève
du 12 août 1949.)
Blocus Blockade
Bombes à fragmentation Cluster bombs
Bombes à Sous-Munitions Submunition bombs - Voir BASM
Bombes sales ou engins de dispersion radiologique Dirty bombs or radiological
dispersal devices (RDD)
Bouclier humain Human shield
« La présence ou les mouvements de la population civile ne doivent pas être utilisés
pour mettre certains points ou certaines zones à l’abri d'opérations militaires,
notamment pour tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri d’attaques ou
de couvrir, favoriser ou gêner des opérations militaires. Les parties au conflit
ne doivent pas diriger les mouvements de la population civile ou des personnes
civiles pour tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri des attaques ou
de couvrir des opérations militaires. »
(Article 51.7 du protocole I du 8 juin 1977, additionnel aux conventions de
Genève du 12 août 1949.)
Bureau national de renseignements (BRN) National
information bureau
« Dès le début d’un conflit, et dans tous les cas d’occupation, chacune des parties
au conflit constituera un Bureau officiel de renseignements sur les prisonniers
de guerre se trouvant en son pouvoir ; les puissances neutres ou non belligérantes
qui auront reçu sur leur territoire des personnes appartenant à l’une des catégories
visées à l’article 4 (définition des prisonniers de guerre), agiront de même à
l’égard de ces personnes. »
(Article 122 de la convention III de Genève du 12 août 1949 relative au traitement
des prisonniers de guerre.)
« Dès le début d’un conflit, et dans tous les cas d’occupation, chacune des
parties au conflit constituera un Bureau officiel de renseignements chargé de
recevoir et de transmettre des informations sur les personnes protégées qui se
trouvent en son pouvoir. »
(Article 136 de la convention IV de Genève du 12 août 1949 relative à la protection
des personnes civiles en temps de guerre.)
Butin Booty of war
« L’armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds
et les valeurs exigibles appartenant en propre à l’État, les dépôts d’armes, moyens
de transport, magasins et approvisionnements et, en général, toute propriété mobilière
de l’État de nature à servir aux opérations de la guerre. Tous les moyens affectés
sur terre, sur mer et dans les airs à la transmission des nouvelles, au transport
des personnes et des choses, en dehors des cas régis par le droit maritime, les
dépôts d’armes et, en général, toute espèce de munition de guerre, peuvent être
saisis, même s’ils appartiennent à des personnes privées, mais devront être restituées
et les indemnités seront réglées à la paix. »
(Article 53 du règlement IV concernant les lois et coutumes de la guerre, signé
à La Haye le 18 octobre 1907.)
Cessez-le-feu Cease-fire
« En tout temps et notamment après un engagement, les parties au conflit prendront
sans tarder toutes les mesures possibles pour rechercher et recueillir les blessés
et les malades, les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et leur
assurer les soins nécessaires, ainsi que pour rechercher les morts et empêcher
qu’ils soient dépouillés. Toutes les fois que les circonstances le permettront,
un armistice, une interruption de feu ou des arrangements locaux seront convenus
pour permettre l’enlèvement, l’échange et le transport des blessés laissés sur
le champ de bataille. De même, des arrangements locaux pourront être conclus entre
les parties au conflit pour l’évacuation ou l’échange des blessés et malades d’une
zone assiégée ou encerclée et pour le passage de personnel sanitaire et religieux
et de matériel sanitaire à destination de cette zone. »
(Article 15 de la convention I de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration
du sort des blessés et des malades dans les forces en campagne.)
Combat Combat
Combat en agglomération, combat en zone urbaine Military operation in
urbanised terrain (MOUT)
Combattants Combatants
L’article 4 de la convention III de Genève du 12 août 1949 définit les combattants
comme :
« Membres des forces armées d’une partie au conflit ainsi que membres des milices
et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées, à l’exception
du personnel sanitaire et religieux.
– Membres des forces armées régulières, même si celles-ci se réclament d’un gouvernement
ou d’une autorité non reconnus par la partie adverse.
– Membres de tous les groupes et de toutes les unités armées et organisées qui
sont placés sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés,
même si celui-ci dépend d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnus par la
puissance adverse. Dans tous les cas ils se distinguent par leur uniforme ou par
un signe fixe reconnaissable ou en portant les armes ouvertement. Ils doivent
respecter les règles du droit des conflits armés.
Commando Commando
Conflit armé international International armed conflict
« Les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale
et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l’exercice des peuples
à disposer d’eux-mêmes peuvent être assimilés à des conflits armés internationaux. »
(Article 1 du protocole I du 8 juin 1977, additionnel aux conventions de Genève
du 12 août 1949.)
Conflit armé non international Non international armed conflict
« Conflit qui se déroule sur le territoire d’un État, entre ses forces armées
et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite
d’un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle
tel qu’il leur permet de mener des opérations militaires continues et concertées,
et d’appliquer le présent protocole. Le présent protocole ne s’applique pas aux
situations de tensions internes, de troubles internes, comme les émeutes, les
actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont
pas considérés comme des conflits armés. »
(Article 1 du protocole II du 8 juin 1977, additionnel aux conventions de Genève
du 12 août 1949.)
Contre-attaque Counter attack
Conventions de Genève Geneva Conventions
CONVENTION
DE GENÈVE POUR L'AMÉLIORATION DU SORT DES MILITAIRES BLESSÉS
DANS LES ARMÉES EN CAMPAGNE, 22 août 1864.
PREMIÈRE
CONVENTION DE GENÈVE POUR L'AMÉLIORATION DU SORT DES BLESSÉS
ET DES MALADES DANS LES FORCES ARMÉES EN CAMPAGNE,
12 août 1949.
DEUXIÈME
CONVENTION DE GENÈVE POUR L'AMÉLIORATION DU SORT DES BLESSÉS,
DES MALADES ET DES NAUFRAGÉS DES FORCES ARMÉES SUR MER,
12 août 1949.
TROISIÈME
CONVENTION DE GENÈVE RELATIVE AU TRAITEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE,
12 août 1949.
QUATRIÈME
CONVENTION DE GENÈVE RELATIVE À LA PROTECTION DES PERSONNES CIVILES
EN TEMPS DE GUERRE, 12 août 1949.
PROTOCOLE
ADDITIONNEL AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12 AOÛT 1949 RELATIF À
LA PROTECTION DES VICTIMES DES CONFLITS ARMÉS INTERNATIONAUX ( PROTOCOLE
I ), 8 juin 1977.
PROTOCOLE ADDITIONNEL AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12 AOÛT 1949 RELATIF
À L'ADOPTION D'UN SIGNE DISTINCTIF ADDITIONNEL ( PROTOCOLE III ),
8 décembre 2005.
Conventions de La Haye La Haye conventions
TROISIÈME
CONVENTION DE LA HAYE RELATIVE À L'OUVERTURE DES HOSTILITÉS,
18 octobre 1907.
QUATRIÈME
CONVENTION DE LA HAYE CONCERNANT LES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE SUR TERRE ET
SON ANNEXE, 18 octobre 1907.
Crimes contre l'humanité Crimes against humanity
- Voir CONVENTION
EUROPÉENNE SUR L'IMPRESCRIPTIBILITÉ DES CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ
ET DES CRIMES DE GUERRE, 25 janvier 1974.
En France, le Code pénal précise dans son article 212-1 :
« La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique
d’exécutions sommaires, d’enlèvements de personnes suivis de leur disparition,
de la torture ou d’actes inhumains, inspirés par des motifs politiques, philosophiques,
raciaux ou religieux et organisés en exécution d’un plan concerté à l’encontre
d’un groupe de population civile sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
L’article 7 § 1 du statut de la Cour pénale internationale définit comme crime
contre l’humanité, « l’un quelconque des actes ci-après, lorsqu’il est perpétré
dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population
civile et en connaissance de l’attaque :
– le meurtre ;
– l’extermination ;
– la réduction en esclavage ;
– la déportation ou le transfert forcé des populations ;
– l’emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation
des dispositions fondamentales du droit international ;
– la torture ;
– le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution, la grossesse forcée, la stéri-lisation
forcée et les autres formes de violences sexuelles de gravité comparable ;
– la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable inspirée
par des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux,
sexiste ou sur d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles
en droit international, en corrélation avec tous les actes visés par le présent
paragraphe ou tous les crimes relevant de la compétence de la cour ;
– les disparitions forcées ;
– le crime d’apartheid ;
– d’autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de
grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé
mentale.
- V. Légifrance Code
Pénal (Partie législative) et Code
Pénal (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'État)
Crimes de génocide Crimes of genocide
« Le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un
crime du droit des gens.»
(Article 1 de la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide du 9 décembre 1948.)
« Le génocide s’entend de l’un des actes ci-après, commis dans l’intention
de détruire, en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux
:
– meurtre de membres du groupe ;
– atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale des membres du groupe ;
– soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner
sa destruction physique totale ou partielle ;
– mesures visant à interdire les naissances au sein du groupe ;
– transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. »
(Article 2 de la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide du 9 décembre 1948.)
- Voir CONVENTION
POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE,
9 décembre 1948.
Crimes de guerre Crimes of war
Le Code pénal précise dans son article 212-1 :
« La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique
d’exécutions sommaires, d’enlèvements de personnes suivis de leur disparition,
de la torture ou d’actes inhumains, inspirés par des motifs politiques, philosophiques,
raciaux ou religieux et organisés en exécution d’un plan concerté à l’encontre
d’un groupe de population civile sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
D’autre part, l’article 75 du protocole I du 8 juin 1977, additionnel aux conventions
de Genève du 12 août 1949, précise que sont et demeureront prohibés en tout temps
et en tout lieu les actes suivants, qu’ils soient commis par des agents civils
ou militaires :
a) Les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental
des personnes, notamment : le meurtre ; la torture sous toutes ses formes, qu’elle
soit physique ou mentale ; les peines corporelles et les mutilations.
b) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les travaux humiliants
et dégradants, la prostitution forcée et toute forme d’attentat à la pudeur.
c) La prise d’otages.
d) Les peines collectives.
e) La menace de commettre l’un quelconque des actes précités.
Enfin, l’article 8 du statut de la Cour pénale internationale définit comme crime
de guerre « les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949,
lorsqu’elles visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des
conventions de Genève » et « les violations graves des lois et coutumes de la
guerre, dans un conflit armé international ou non international.
Croix-Rouge et Croissant-Rouge Red Cross and Red Crescent
- CICR
Comité International de la Croix-Rouge
Créé en 1863, le CICR, est un organisme privé indépendant et neutre fondateur
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et dont la
mission, exclusivement humanitaire, est de prendre toute initiative en situation
de conflits armés internationaux ou internes aux fins de protéger la vie
et la dignité des victimes de la guerre et de la violence armée et de leur porter
assistance.
Il dirige et coordonne les activités internationales de secours du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans les situations de conflit.
Prix Nobel de la Paix il promeut et renforce le droit international humanitaire
( DIH ) et les principes humanitaires universels.
- Voir ICRC
International Committee of the Red Cross, CRF
Croix Rouge Française, IFRC
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
Désarmer Disarm
« Tous les effets et objets d’usage personnel, sauf les armes, les chevaux, l’équipement
militaire et les documents militaires, resteront en la possession des prisonniers
de guerre, ainsi que les casques métalliques, les masques contre les gaz et tous
les autres articles qui leur auront été remis pour leur protection personnelle.
Resteront également en leur possession les effets et objets servant à leur habillement
et à leur alimentation, même si ces effets et ces objets appartiennent à leur
équipement militaire officiel... »
(Article 18 de la convention III de Genève relative au traitement des prisonniers
de guerre du 12 août 1949.)
Déserteur Deserter
Dommages collatéraux Collateral damages
« Ceux qui préparent ou décident une attaque doivent : ... s’abstenir de lancer
une attaque dont on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies
humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages
aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes ou dommages, qui
seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. »
(Article 57, paragraphe 2-a-iii du protocole I de 1977, additionnel aux conventions
de Genève de 1949.)
Droits de l’homme Human rights
« L’Assemblée générale des Nations unies proclame la présente Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme comme l’idéal commun à atteindre pour tous les peuples et
toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société,
ayant cette déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement
et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer,
par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance
et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des États
membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
» (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, adoptée par l’Assemblée générale
des Nations unies dans sa résolution 217 du 10 décembre 1948.)
« Titre I. – Droits et libertés :
Article 2 : droit à la vie ;
Article 3 : interdiction de la torture ;
Article 4 : interdiction de l’esclavage et du travail forcé ;
Article 5 : droit à la liberté et à la sûreté ;
Article 6 : droit à un procès équitable ;
Article 7 : pas de peine sans loi ;
Article 8 : droit à la vie ;
Article 9 : liberté de pensée, de conscience et de religion ;
Article 10 : liberté d’expression ;
Article 11 : liberté de réunion et d’association ;
Article 12 : droit au mariage ;
Article 13 : droit à un recours effectif ;
Article 14 : interdiction de discrimination.
(Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.)
« Dans la mesure où elles sont affectées par une situation visée par l’article
premier du présent protocole, les personnes qui sont au pouvoir d’une partie au
conflit et qui ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable en vertu des
conventions et du présent protocole seront traitées avec humanité en toutes circonstances
et bénéficieront au moins des protections prévues par le présent article sans
aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race, la couleur, le
sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres,
l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation,
ou tout autre critère analogue. Chacune des parties respectera la personne, l’honneur,
les convictions et les pratiques religieuses de toutes ces personnes. »
(Article 75 du protocole I du 8 juin 1977, additionnel aux conventions de Genève
du 12 août 1949.)
- Voir aussi HUMAN
RIGHTS - DROITS
DE L'HOMME
Droit humanitaire Humanitarian law
Droit de la maîtrise des armements Arms control law
« Dans tous les conflits armés, le droit des parties au conflit de choisir des
méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité. Il est interdit d’utiliser des
armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature
à causer des maux superflus. Il est interdit d’utiliser des méthodes ou des moyens
de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut s’attendre qu’ils causeront,
des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel. »
(Article 35 du protocole I du 8 juin 1977, additionnel aux conventions de Genève
du 12 août 1949.)
Droit d'ingérence humanitaire, devoir d’ingérence humanitaire Right
of humanitarian intervention, duty of humanitarian intervention
- Voir Principe de non-ingérence, R2P
Responsibility to Protect, GI-Net
The Genocide Intervention Network.
Embargo Embargo
« Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi
de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut
inviter les membres des Nations unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent
comprendre l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des
communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales et des autres moyens
de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques. »
(Article 41 de la charte des Nations unies.)
Emblèmes et signes distinctifs Emblems and distinctive signs
Embuscade Ambush
Environnement naturel, modification de l’environnement naturel Natural
environment modification
« ... Il est interdit d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus
pour causer, ou dont on peut attendre qu’ils causeront des dommages étendus, durables
et graves à l’environnement naturel. » (Article 35) et « ... Les attaques contre
l’environnement naturel à titre de représailles sont interdites. »
(Article 55 du protocole I du 8 juin 1977, additionnel aux conventions de Genève
du 12 août 1949.)
Espion Spy
« Ne peut être considéré comme espion que l’individu qui, agissant clandestinement
ou sous de faux prétextes, recueille ou cherche à recueillir des informations
dans la zone d’opérations d’un belligérant, avec l’intention de les communiquer
à la partie adverse... L’espion qui, ayant rejoint l’armée à laquelle il appartient,
est capturé plus tard par l’ennemi, est traité comme prisonnier de guerre et n’encourt
aucune responsabilité pour ses actes d’espionnages antérieurs. »
(Articles 29 à 31 de la convention concernant les lois et coutumes de la guerre
signée à La Haye le 18 octobre 1907.)
« ... Dans tous ces cas, les personnes visées par les alinéas précédents (espions,
saboteurs) seront toutefois traitées avec humanité et, en cas de poursuites, ne
seront pas privées de leur droit à un procès équitable et régulier tel qu’il est
prévu par la présente convention. »
(Article 5 de la convention de Genève IV relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre du 12 août 1949.)
Évacuation de population Population evacuation
« Les parties au conflit s’efforceront de conclure des arrangements locaux pour
l’évacuation d’une zone assiégée ou encerclée, des blessés, des infirmes, des
vieillards, des enfants et des femmes en couche, et pour le passage des ministres
de toutes religions, du personnel et du matériel sanitaire à destination de cette
zone. »
(Article 17 de la convention IV du 12 août 1949 relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre.)
Évacuation de ressortissants Evacuation of nationals
Évasion Escape, evasion
« Un prisonnier de guerre qui tente de s’évader et qui est repris avant d’avoir
réussi son évasion, ne sera passible pour cet acte, même en cas de récidive, que
d’une peine disciplinaire. »
(Article 92 de la convention III de Genève du 12 août 1949 relative au traitement
des prisonniers de guerre.)
Forces armées Armed forces
« Les forces armées d’une partie au conflit se composent de toutes les forces,
tous les groupes et toutes les unités armés et organisés qui sont placés sous
un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés devant cette partie,
même si celle-ci est représentée par un gouvernement ou une autorité non reconnus
par une partie adverse. Ces forces armées doivent être soumises à un régime de
discipline interne qui assure notamment le respect des règles du droit international
applicable dans les conflits armés. »
(Article 43 du protocole I de 1977, additionnel aux conventions de Genève de
1949.)
Forces dangereuses Dangerous forces
« Les ouvrages d’art ou installations contenant des forces dangereuses, à savoir
les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production d’énergie électrique,
ne seront pas l’objet d’attaques, même s’ils constituent des objectifs militaires,
lorsque de telles attaques peuvent provoquer la libération de ces forces et, en
conséquence, causer des pertes sévères dans la population civile... »
(Article 56 du protocole I du 8 juin 1977, additionnel aux conventions de Genève
du 12 août 1949.)
Guerre War
« Les puissances contractantes reconnaissent que les hostilités entre elles ne
doivent pas commencer sans un avertissement préalable et non équivoque, qui aura,
soit la forme d’une déclaration de guerre motivée, soit celle d’un ultimatum avec
déclaration de guerre conditionnelle. »
(Article 1 de la IIIe convention de La Haye du 18 octobre 1907 relative à l’ouverture
des hostilités.)
Guérilla Guerrilla
Sont admis à combattre et à obtenir le statut de prisonnier de guerre en cas de
capture les résistants, milices et corps de volontaires qui ne font pas partie
de l’armée régulière mais qui répondent à la définition suivante :
« Les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires,
y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une partie
au conflit et agissant en dehors ou à l’intérieur de leur propre territoire, même
si ce territoire est occupé, pourvu que les milices ou corps de volontaires, y
compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes
:
a) D’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés.
b) D’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance.
c) De porter ouvertement les armes.
d) De se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre. »
(Article 4 de la convention III du 12 août 1949 relative au traitement des
prisonniers de guerre.)
Humanité, principes d’humanité Principles of humanity
La clause de Martens énonce le principe suivant : « ... les Hautes Parties contractantes
jugent opportun de constater que dans les cas non compris dans les dispositions
réglementaires adoptées par elles, les populations et les belligérants restent
sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils
résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité
et des exigences de la conscience publique. »
(Préambule de la convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre du 18 octobre 1907.)
Internement Internment
« La puissance détentrice pourra soumettre les prisonniers de guerre à l’internement... »
(Article 21 de la convention III de Genève relative au traitement des prisonniers
de guerre du 12 août 1949.)
« L’internement ou la mise en résidence forcée des personnes protégées ne
pourra être ordonné que si la sécurité de la puissance au pouvoir de laquelle
ces personnes se trouvent le rend absolument nécessaire.
(Article 42 de la convention IV de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre du 12 août 1949.)
Intervention d’humanité Intervention based on humanitarian grounds
Intervention humanitaire Humanitarian intervention
Intimidation Intimidation
« Les personnes protégées seront traitées, en tout temps, avec humanité et protégées
notamment contre tout acte de violence ou d’intimidation, contre les insultes
et la curiosité publique. »
(Article 27 du protocole I de 1977, additionnel aux conventions de Genève de
1949.)
« Aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction qu’elle n’a
pas commise personnellement. Les peines collectives, de même que toute mesure
d’intimidation ou de terrorisme, sont interdites. »
(Article 33 du protocole I de 1977, additionnel aux conventions de Genève de
1949.)
Journalistes Journalists
« Sont prisonniers de guerre... les personnes qui suivent les forces armées sans
en faire directement partie, telles que les membres civils d’équipage d’avions
militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d’unité de travail
ou de service chargés du bien-être des forces armées, à condition qu’elles aient
reçu l’autorisation des forces armées qu’elles accompagnent, celles-ci étant tenues
de leur délivrer à cet effet une carte d’identité... »
(Article 4 de la convention de Genève III relative au traitement des prisonniers
de guerre du 12 août 1949.)
« Les journalistes qui accomplissent des missions professionnelles périlleuses
dans des zones de conflit armé seront considérés comme des personnes civiles. »
(Article 79 du protocole I de 1977, additionnel aux conventions de Genève de
1949.)
Juridictions pénales internationales
International criminal courts
- Cour pénale internationale (CPI) International criminal court
« Il est créé une Cour pénale internationale en tant qu’institution permanente,
qui peut exercer sa compétence à l’égard des personnes pour les crimes les plus
graves ayant une portée internationale, au sens du présent statut. Elle est complémentaire
des juridictions pénales nationales. »
(Article 1 du statut de la Cour pénale internationale.)
« La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent
l’ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent statut, la Cour
a compétence à l’égard des crimes suivants :
a) Le crime de génocide.
b) Les crimes contre l’humanité.
c) Les crimes de guerre.
d) Le crime d’agression. »
(Article 5-1 du statut de la Cour pénale internationale.)
- Voir ICC - CPI International Criminal Court / Cour Pénale Internationale
- Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) International
criminal tribunal for the former Yougoslavia (ICTY)
« Le tribunal international est habilité à juger les personnes présumées responsables
de violations graves du droit humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie
depuis 1991, conformément aux dispositions du présent statut. »
(Article 1 du statut du tribunal international pour l’ex-Yougoslavie.)
Créé le 25 mai 1993 par la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations
unies et en vertu du chapitre VII de la charte, le TPIY est compétent pour juger
les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, les violations
des lois et coutumes de la guerre, les crimes de génocide et les crimes contre
l’humanité commis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier
1991.
- Voir TPIY
Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie (Tribunal international
de La Haye, créé en 1993)
- Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) International criminal
tribunal for Rwanda (ICTR)
« Créé par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la charte
des Nations unies, le tribunal pénal international chargé de juger les personnes
présumées responsables d’actes de génocides ou d’autres violations graves du droit
international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais
présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États
voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (ci-après dénommé Tribunal
international pour le Rwanda) exercera ses fonctions conformément aux dispositions
du présent statut. »
(Préambule au statut du tribunal pénal international pour le Rwanda.)
Créé le 8 novembre 1994 par la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations
unies et en vertu du chapitre VII de la charte, le TPIR est compétent pour juger
les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité, les violations de l’article
3 commun aux conventions de Genève du 12 août 1949 et de leur protocole II additionnel
du 8 juin 1977, commis sur le territoire du Rwanda entre le 1er janvier et le
31 décembre 1994.
- Voir TPIR
Tribunal Pénal International pour le Rwanda / International Criminal Tribunal
for Rwanda
Lance-flammes Flame-thrower
Laser Laser
« Il est interdit d’utiliser des armes à laser spécifiquement conçues de telle
façon que leur seule fonction de combat, ou l’une de leurs fonctions de combat,
soit de provoquer la cécité permanente chez les personnes dont la vision est non
améliorée, c’est-à-dire qui regardent à l’oeil nu ou qui portent des verres correcteurs. »
(Article 1 du protocole IV relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre
1995.)
Légitime défense des États Self-defense of states
Menace imminente Imminent threat
Mercenaires Mercenaries
« Un mercenaire n’a pas droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre.
Le terme mercenaire s’entend de toute personne :
– qui est spécialement recrutée pour se battre dans un conflit armé ;
– qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d’obtenir un avantage personnel
et à laquelle est effectivement promise, par une partie au conflit ou en son nom,
une rémunération matérielle nettement supérieure à celle promise ou payée à des
combattants ayant un rang et une fonction analogue dans les forces armées de cette
partie ;
– qui n’est pas ressortissant d’une partie au conflit, ni résident d’un territoire
contrôlé par une partie au conflit ;
– qui n’est pas membre des forces armées d’une partie au conflit ;
– qui n’a pas été envoyé par un État autre qu’une partie au conflit en mission
officielle en tant que membre des forces armées dudit État. »
(Article 47 du protocole I de 1977, additionnel aux conventions de Genève de
1949.)
Mines Mines
« Engin quelconque placé sous ou sur un sol ou une autre surface ou à proximité,
et conçu pour exploser ou éclater du fait de la présence, de la proximité ou du
contact d’une personne ou d’un véhicule. »
(Convention d’Ottawa sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production
et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction du 4 décembre
1997.)
- Voir ICBL
International Campaign to Ban Landmines / Campagne
Internationale pour interdire les mines antipersonnel
Mines antipersonnel Anti-personnel mines
« Par mine antipersonnel, on entend une mine conçue pour exploser du fait de la
présence, de la proximité ou du contact d’une personne et destinée à mettre hors
de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. Les mines conçues pour
exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’un véhicule et
non d’une personne, qui sont équipées de dispositif antimanipulation, ne sont
pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif. »
(Convention d’Ottawa sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production
et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction du 4 décembre
1997.)
Moyens et méthodes de combat Means and methods of warfare
« Dans tout conflit armé, le droit des parties au conflit de choisir des méthodes
ou moyens de guerre n’est pas illimité. Il est interdit d’employer des armes,
des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer
des maux superflus. Il est interdit d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre
qui sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu’ils causeront, des dommages
étendus, durables et graves à l’environnement naturel. »
(Article 35 du protocole I du 8 juin 1977, additionnel aux conventions de Genève
du 12 août 1949.)
Napalm et autres armes incendiaires Napalm and other incendiary weapons
« Arme incendiaire conçue pour mettre le feu à des objets ou pour infliger des
brûlures à des personnes par l’action des flammes, de la chaleur ou d’une combinaison
des deux que dégage une réaction chimique d’une substance chimique lancée sur
la cible. »
(Article 1 du protocole III sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi
des armes incendiaires du 10 octobre 1980.)
Nations Unies United Nations
- Voir CHARTE
DES NATIONS UNIES - CHARTER OF THE UNITED NATIONS
Nécessité militaire Military necessity
Neutralité Neutrality
« Le territoire des puissances neutres est inviolable. »
(Article 1 de la convention V concernant les droits et les devoirs des puissances
et des personnes neutres, signée à La Haye le 18 octobre 1907.)
Non-combattants Non combatants
« Les forces armées des parties belligérantes peuvent se composer de combattants
et de non-combattants. En cas de capture par l’ennemi, les uns et les autres ont
droit au traitement des prisonniers de guerre. »
(Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre du 18 octobre
1907.)
Non-ingérence, principe de non-ingérence Principle of non-interference
Il est défini par l'article 2§7 de la Charte des Nations unies :
« 7. Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations Unies à intervenir
dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un
État ni n’oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une
procédure de règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois, ce principe
ne porte en rien atteinte à l’application des mesures de coercition prévues au
Chapitre VII. »
(Article 2, paragraphe 7 de la charte des Nations unies, ratifiée le 26 juin
1945.)
Objectif militaire Military objective
« Les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs militaires. En
ce qui concerne les biens, les objectifs militaires sont limités aux biens qui,
par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent
une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale
ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage
militaire précis. »
(Article 52 du protocole I du 8 juin 1977, additionnel aux conventions de Genève
du 12 août 1949.)
Opérations d’imposition de la paix Peace enforcement operations
Opérations de maintien de la paix Peace keeping operations
Opérations psychologiques Psychological operations
Opérations de soutien de la paix Peace support operations
Ouvrages d’art Engineering structures, civil engineering works
« Les biens de caractère civil ne doivent être l’objet ni d’attaques ni de représailles.
Sont biens de caractère civil tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires.
Les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs militaires. En ce
qui concerne les biens, les objectifs militaires sont limités aux biens qui, de
par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent
une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale
ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage
militaire précis. En cas de doute, un bien qui est normalement affecté à un usage
civil, tel qu’un lieu de culte, une maison ou un autre type d’habitation ou une
école, est présumé ne pas être utilisé en vue d’apporter une contribution à l’action
militaire. »
(Article 52 du protocole I du 8 juin 1977, additionnel aux conventions de Genève
du 12 août 1949.)
Peine de mort Death penalty
« En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et
surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune
des Parties au conflit sera tenu d'appliquer au moins les dispositions suivantes
:
A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard
des personnes mentionnées ci-dessus :
a ) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le
meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures
et supplices ;
d ) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement
préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties
judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés. »
(Article 3, paragraphe 1 de la convention IV de Genève du 12 août 1949 relative
à la protection des personnes civiles en temps de guerre.)
Autres textes :
Articles 3,
100,
101
et 107
de la Convention III de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers
de guerre.
- Article 2,
Peine de mort en temps de guerre du Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales concernant l'abolition de
la peine de mort ( Conseil de l'Europe - STE n° 114 )
- Voir ECPM
Ensemble Contre la Peine de Mort (France), World
Coalition Against The Death Penalty
Perfidie Perfidy
La perfidie est un acte « faisant appel, avec l’intention de la tromper, à la
bonne foi de l’adversaire pour lui faire croire qu’il a le droit de recevoir ou
l’obligation d’accorder la protection prévue par le droit des conflits armés... »
(Article 37 à 39 du protocole I de 1977, additionnel aux conventions de Genève
de 1949.)
Personnes déplacées Displaced persons
Personnes protégées Protected persons
Pièges Booby-traps
« Tout dispositif ou matériel qui est conçu, construit ou adapté pour tuer ou
blesser et qui fonctionne à l’improviste quand on déplace un objet apparemment
inoffensif ou qu’on s’en approche, ou qu’on se livre à un acte apparemment sans
danger. »
(Protocole de Genève du 10 octobre 1980 sur l’interdiction ou la limitation
de l’emploi de mines, pièges et autres dispositifs.)
Poison Poison
« Il est interdit d’utiliser du poison ou des armes empoisonnées. »
(Article 23 du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre
du 18 octobre 1907.)
Poursuite, droit de poursuite Hot pursuit
« La poursuite d’un navire étranger peut être engagée si les autorités compétentes
de l’État côtier ont de sérieuses raisons de penser que ce navire a contrevenu
aux lois et règlements de cet État. Cette poursuite doit commencer lorsque le
navire étranger, ou une de ses embarcations, se trouve dans les eaux intérieures,
dans les eaux archipélagiques, dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë
de l’État poursuivant, et ne peut être continuée au-delà des limites de la mer
territoriale ou de la zone contiguë qu’à la condition de ne pas avoir été interrompue...
Le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivi entre dans les eaux territoriales
de l’État dont il dépend ou d’un autre État... Le droit de poursuite ne peut être
exercé que par des navires de guerre ou des aéronefs militaires ou d’autres navires
ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu’ils sont
affectés à un service public et autorisés à cet effet. »
(Article 111 de la convention de Montego Bay du 10 décembre 1982.)
Précaution, principe de précaution Precautionary principle
« Les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner
la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil...,
vérifier que les objectifs à attaquer ne sont ni des personnes civiles, ni des
biens à caractère civil..., prendre toutes les précautions pratiquement possibles
quant au choix des moyens et aux méthodes d’attaque en vue d’éviter et, en tout
cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile...,
s’abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu’elle cause incidemment
des pertes en vies humaines dans la population civile... »
(Article 57 du protocole I du 8 juin 1977, additionnel aux conventions de Genève
du 12 août 1949.)
Prise d’otages Seizure of hostages, hostage-taking
« ... À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu,
à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus : Les atteintes portées à la vie
et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les
mutilations, les traitements cruels, torture et supplices ; les prises d’otages
; les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants
et dégradants ; les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans
un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti
des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés. »
(Article 3 commun aux quatre conventions de Genève de 1949.)
La prise d’otages et les exécutions d’otages sont expressément interdites par
le droit des conflits armés et considérées comme des crimes de guerre depuis 1949.
De même, l’utilisation de personnes protégées comme bouclier humain destiné à
protéger un objectif militaire est strictement interdite.
Prisonniers de guerre (PG) Prisoners of war (PW), Enemy Prisoner of
War (EPW)
« Tout combattant, au sens de l’article 43 (définition du combattant), qui tombe
au pouvoir d’une partie adverse est prisonnier de guerre. »
(Article 44 du protocole I de 1977, additionnel aux conventions de Genève de
1949.)
Proportionnalité, principe de proportionnalité Principle of proportionality
Le principe de proportionnalité commande de « s’abstenir de lancer une attaque
dont on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans
la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens
de caractère civil, ou une combinaison des pertes ou dommages, qui seraient excessifs
par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. »
(Article 57, paragraphe 2 a) iii) du protocole I de 1977, additionnel aux conventions
de Genève de 1949.)
Quartier Quarter
« Il est interdit d’ordonner qu’il n’y ait pas de survivants, d’en menacer l’adversaire
ou de conduire les hostilités en fonction de cette décision. »
(Article 40 du règlement IV concernant les lois et coutumes de la guerre signé
à La Haye le 18 octobre 1907.)
Recrutement forcé Compulsory recruitment
« La puissance occupante ne pourra pas astreindre des personnes protégées à servir
dans ses forces armées ou auxiliaires. Toute pression ou propagande tendant à
des engagements volontaires est prohibée. Elle ( la puissance occupante ) ne pourra
astreindre au travail des personnes protégées que si elles sont âgées de plus
de dix-huit ans ; il ne pourra s’agir toutefois que de travaux nécessaires aux
besoins de l’armée d’occupation ou aux services d’intérêt public, à l’alimentation,
au logement, à l’habillement, aux transports ou à la santé de la population du
pays occupé. Les personnes protégées ne pourront être astreintes à aucun travail
qui les obligerait à prendre part à des opérations militaires... »
(Article 51 de la convention IV de Genève du 12 août 1949 relative à la protection
des personnes civiles en temps de guerre.)
Reddition Surrender
« Aucune personne reconnue, ou devant être reconnue, eu égard aux circonstances,
comme étant hors de combat, ne doit être l’objet d’une attaque. Est hors de combat
toute personne qui est au pouvoir d’une partie adverse, qui exprime clairement
son intention de se rendre, ou qui a perdu connaissance ou est autrement en état
d’incapacité du fait de blessures ou de maladie et en conséquence incapable de
se défendre, à condition que, dans tous les cas, elle s’abstienne de tout acte
d’hostilité et ne tente pas de s’évader. »
(Article 41 du protocole I du 8 juin 1977, additionnel aux conventions de Genève
du 12 août 1949.)
Réfugiés Refugees - Voir MIGRATION
POLICY AND RIGHT OF ASYLUM - POLITIQUE MIGRATOIRE ET DROIT D'ASILE
Règles d’engagement et de comportement Rules of engagement (ROE)
Renseignement, activité de renseignement Intelligence activity
« Un membre des forces armées d’une partie au conflit qui recueille ou cherche
à recueillir, pour le compte de cette partie, des renseignements dans un territoire
contrôlé par une partie adverse ne sera pas considéré comme se livrant à des activités
d’espionnage si, ce faisant, il est revêtu de l’uniforme de ses forces armées. »
(Article 46 du protocole I du 8 juin 1977, additionnel aux conventions de Genève
du 12 août 1949.)
- Voir aussi MILITARY
INTELLIGENCE AND SECURITY - INTELLIGENCE MILITAIRE ET DE LA SÉCURITÉ
Représailles Reprisals
« Les représailles contre les personnes et les biens protégés sont interdites. »
(Article 20 du protocole I du 8 juin 1977, additionnel aux conventions de Genève
du 12 août 1949.)
Réquisition Requisition
« Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes
et des habitants, que pour les besoins de l’armée d’occupation. Ils seront en
rapport avec les ressources du pays et de telle nature qu’ils n’impliquent pas
pour les populations l’obligation de prendre part aux opérations de guerre contre
leur patrie. Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu’avec l’autorisation
du commandant dans la localité occupée. Les prestations en nature seront, autant
que possible, payées au comptant ; sinon, elles seront constatées par des reçus
et le paiement des sommes dues sera effectué le plus tôt possible. »
(Article 52 du règlement IV concernant les lois et coutumes de la guerre, signé
à La Haye le 18 octobre 1907.)
Résistance Resistance
« Sont prisonniers de guerre, au sens de la présente convention, les personnes
qui, appartenant à l’une des catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de
l’ennemi : ... les membres des autres milices et les membres des autres corps
de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant
à une partie au conflit et agissant en dehors ou à l’intérieur de leur propre
territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps
de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent
les conditions suivantes :
a) Avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés.
b) Avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance.
c) Porter ouvertement les armes.
d) Se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre. »
(Article 4 de la convention III de Genève du 12 août 1949 relative au traitement
des prisonniers de guerre.)
Rétorsion Retaliation
Ruses et stratagèmes Ruses and stratagems
« Les ruses de guerre et l’emploi des moyens nécessaires pour se procurer des
renseignements sur l’ennemi et sur le terrain sont considérés comme licites. »
(Article 24 de la convention sur les lois et coutumes de la guerre du 18 octobre
1907.)
Sabotage Sabotage
« Si, dans un territoire occupé, une personne protégée par la convention est appréhendée
en tant qu’espion ou saboteur ou parce qu’elle fait individuellement l’objet d’une
suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de
la puissance occupante, ladite personne pourra, dans les cas où la sécurité militaire
l’exige absolument, être privée des droits de communication prévus par la présente
convention. Dans chacun de ces cas, les personnes visées par les alinéas précédents
seront toutefois traitées avec humanité et, en cas de poursuites, ne seront pas
privées de leur droit à un procès équitable et régulier tel qu’il est prévu par
la présente convention. Elles recouvreront également le bénéfice de tous les droits
et privilèges d’une personne protégée, au sens de la présente convention, à la
date la plus proche possible eu égard à la sécurité de l’État ou de la puissance
occupante, suivant le cas. »
(Article 5 de la convention IV de Genève du 12 août 1949 relative à la protection
des personnes civiles en temps de guerre.)
Siège Siege
« Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être
prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes,
aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux
et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition qu’ils ne
soient pas employés en même temps à un but militaire. Le devoir des assiégés est
de désigner ces édifices ou lieux de rassemblement par des signes visibles spéciaux
qui seront notifiés d’avance à l’assiégeant. »
(Article 27 du règlement IV concernant les lois et coutumes de la guerre, signé
à La Haye le 18 octobre 1907.)
Signalisation Signs
« Le signe distinctif (rouge sur fond blanc) doit être aussi grand que le justifient
les circonstances » : il s’agit ici du signe de la Croix-Rouge. »
(Article 4 de l’annexe 1 du protocole I du 8 juin 1977, additionnel aux conventions
de Genève du 12 août 1949.)
Territoire occupé Occupied territory
« Un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous
l’autorité de l’armée ennemie. L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette
armée est établie et en mesure de s’exercer. »
(Article 42 de la convention IV relative à la protection des personnes civiles
en temps de guerre du 12 août 1949.)
Terrorisme Terrorism
Tombes et sépultures Graves
« Les parties au conflit veilleront à ce que l’inhumation ou l’incinération des
morts, faite individuellement dans toute la mesure où les circonstances le permettront,
soit précédée d’un examen attentif et si possible médical des corps, en vue de
constater la mort, d’établir l’identité et de pouvoir en rendre compte. La moitié
de la plaque d’identité, ou la plaque elle-même, s’il s’agit d’une plaque simple,
restera sur le cadavre. Les corps ne pourront être incinérés que pour d’impérieuses
raisons d’hygiène ou des motifs découlant de la religion des décédés. En cas d’incinération,
il en sera fait mention circonstanciée, avec indications des motifs, sur l’acte
de décès ou sur la liste authentifiée de décès... »
(Article 17 de la convention I de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration
du sort des blessés et des malades dans les forces en campagne.)
Torture Torture
« Sont et demeureront prohibés en tout temps et en tout lieu les actes suivants,
qu’ils soient commis par des agents civils ou militaires : les atteintes portées
à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, notamment
le meurtre, la torture sous toutes ses formes, qu’elle soit physique ou mentale... »
(Article 75 du protocole I du 8 juin 1977, additionnel aux conventions de Genève
du 12 août 1949.)
Tromperie Deception, deceit
« Les ruses de guerre ne sont pas interdites. Constituent des ruses de guerre
des actes qui ont pour but d’introduire un adversaire en erreur ou de lui faire
commettre des imprudences, mais qui n’enfreignent aucune règle du droit international
applicable dans les conflits armés et qui, ne faisant pas appel à la bonne foi
de l’adversaire en ce qui concerne la protection prévue par ce droit, ne sont
pas perfides. Les actes suivants sont des exemples de ruses de guerre : l’usage
de camouflage, de leurres, d’opérations simulées et de faux renseignements. »
(Article 37 du protocole I du 8 juin 1977, additionnel aux conventions de Genève
du 12 août 1949.)
Ville ouverte Open town, non-defended locality
« Il est interdit d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des
villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus. »
(Article 25 du règlement IV concernant les lois et coutumes de la guerre, signé
à La Haye le 18 octobre 1907.)
Zones protégées Protected areas
« Il est interdit aux parties au conflit d’étendre leurs opérations militaires
aux zones auxquelles elles auront conféré par accord le statut de zone démilitarisée
si cette extension est contraire aux dispositions d’un tel accord. »
(Article 60 du protocole I du 8 juin 1977, additionnel aux conventions de Genève
du 12 août 1949.)
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