CONVENTION EUROPÉENNE
SUR L'IMPRESCRIPTIBILITÉ DES CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ
ET DES CRIMES DE GUERRE
Conseil de l'Europe - STE n° 082
Strasbourg, 25 janvier 1974.
Les État membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente
Convention,
Considérant la nécessité de sauvegarder la dignité humaine en temps de guerre
comme en temps de paix ;
Constatant que les crimes contre l'humanité et les violations les plus graves
des lois et coutumes de la guerre constituent une atteinte sérieuse à cette dignité
;
Soucieux d'éviter en conséquence que la répression de ces crimes soit entravée
par la prescription de la poursuite et de l'exécution des peines ;
Considérant l'intérêt essentiel de promouvoir dans ce domaine une politique
pénale commune, le but du Conseil de l'Europe étant de réaliser une union plus
étroite entre ses membres,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Tout État contractant s'engage à prendre les mesures nécessaires afin que
la prescription soit inapplicable à la poursuite des infractions suivantes et
à l'exécution des peines prononcées pour de telles infractions, pour autant qu'elles
sont punissables dans sa législation nationale:
les crimes contre l'humanité prévus par la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948 par l'Assemblée générale
des Nations Unies ;
les infractions prévues aux articles
50 de la Convention de Genève de 1949 pour l'amélioration du sort des blessés
et des malades dans les forces armées en campagne,
51 de la Convention de Genève de 1949 pour l'amélioration du sort des blessés,
des malades et des naufragés des forces armées sur mer,
130 de la Convention de Genève de 1949 relative au traitement des prisonniers
de guerre et
147 de la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre,
toutes violations analogues des lois de la guerre en vigueur lors de l'entrée
en application de la présente Convention et des coutumes de la guerre existant
à ce moment, qui ne sont pas déjà prévues par les dispositions susvisées des Conventions
de Genève,
lorsque l'infraction considérée en l'espèce revêt une particulière gravité, soit
en raison de ses éléments matériels et intentionnels, soit en raison de l'étendue
de ses conséquences prévisibles ;
toutes autres infractions aux lois et coutumes du droit international tel qu'il
sera établi à l'avenir, considérées par l'État contractant intéressé, aux
termes d'une déclaration faite conformément à l'Article 6, comme étant de nature
analogue à celles prévues aux paragraphes 1 ou 2 du présent Article .
Article 2
Dans chaque État contractant, la présente Convention s'applique aux infractions
commises après son entrée en vigueur à l'égard de cet État. Elle s'applique
également aux infractions commises avant cette entrée en vigueur dans les cas
où le délai de prescription n'est pas encore venu à expiration à cette date.
Article 3
La présente Convention est ouverte à la signature des État membres du Conseil
de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou
d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième
instrument de ratification ou d'acceptation. Elle entrera en vigueur à l'égard
de tout État signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement,
trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.
Article 4
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe
à adhérer à la présente Convention. La résolution concernant cette invitation
devra recevoir l'accord unanime des membres du Conseil ayant ratifié la Convention.
L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date
de son dépôt.
Article 5
Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'applique la présente Convention. Tout État peut, au moment du
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ou à tout
autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par
déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre
territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales
ou pour lequel il est habilité à stipuler. Toute déclaration faite en vertu du
paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné
dans cette déclaration, aux conditions prévues à l'Article 7 de la présente Convention.
Article 6
Tout État contractant peut, à tout moment, par déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente
Convention aux infractions prévues à l'Article 1, paragraphe 3, de la présente
Convention. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être
retirée aux conditions prévues à l'Article 7 de la présente Convention.
Article 7
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Tout État
contractant pourra, en ce qui le concerne, dénoncer la présente Convention en
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. La dénonciation
prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le
Secrétaire Général.
Article 8
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres
du Conseil et à tout État ayant adhéré à la présente Convention: toute
signature ; le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion
; toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son
Article 3 ; toute déclaration reçue en application des articles 5 ou 6 ; toute
notification reçue en application des dispositions de l'Article 7 et la date à
laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 25 janvier 1974, en français et en anglais, les deux
textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives
du Conseil de l'Europe.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des États signataires et adhérents.
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