PROTOCOLE N° 6 À LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES CONCERNANT L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT tel qu'amendé par le Protocole n° 11. Strasbourg, 28.IV.1983. (Conseil de l'Europe, STE n° 114, Protocole n° 6 ) Intitulés d'articles ajoutés et texte amendé conformément aux dispositions du Protocole n° 11 ( STE n° 155 ), à compter de son entrée en vigueur le 1er novembre 1998. Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ( ci-après dénommée « la Convention » ), Considérant que les développements intervenus dans plusieurs États membres
du Conseil de l'Europe expriment une tendance générale en faveur de l'abolition
de la peine de mort, Article 1 La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté. Article 2 Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions. Cet État communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les dispositions afférentes de la législation en cause. Article 3 Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 15 de la Convention. Article 4 Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole en vertu de l'article 57 de la Convention. Article 5 Article 6 Les États Parties considèrent les articles 1 à 5 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence. Article 7 Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un État membre du Conseil de l'Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 8 Article 9 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil: toute signature; le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation; toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 5 et 8; tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Strasbourg, le 28 avril 1983, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives
du Conseil de l'Europe.
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