DEUXIÈME CONVENTION DE GENÈVE
POUR L'AMÉLIORATION DU SORT DES BLESSÉS, DES
MALADES ET DES NAUFRAGÉS DES FORCES ARMÉES SUR MER
Adoptée le 12 août 1949.
Adoptée par la Conférence diplomatique de Genève ( du 21 avril au 12 août
1949 ) le 12 août 1949.
Entrée en vigueur le 21 octobre 1950.
Cette Convention remplace la Convention X de La Haye de 1907 pour l'adaptation
à la guerre maritime des principes des Conventions de Genève.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter
la présente Convention en toutes circonstances.
Article 2
En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix,
la présente Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre
conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes,
même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.
La Convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation de tout ou
partie du territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupation
ne rencontre aucune résistance militaire.
Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention,
les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs
rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite
Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.
Article 3
En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant
sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties
au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes :
1 - Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y
compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes
qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute
autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune
distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion
ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.
A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard
des personnes mentionnées ci-dessus :
a ) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment
le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures
et supplices;
b ) les prises d'otages;
c ) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements
humiliants et dégradants;
d ) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement
préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties
judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
2 - Les blessés, les malades et les naufragés seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-
Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.
Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur par voie
d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.
L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut
juridique des Parties au conflit.
Article 4
En cas d'opérations de guerre entre les forces de terre et de mer des Parties
au conflit, les dispositions de la présente Convention ne seront applicables qu'aux
forces embarquées.
Les forces débarquées seront immédiatement soumises aux dispositions de la Convention
de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces
armées en campagne du 12 août 1949.
Article 5
Les Puissances neutres appliqueront par analogie les dispositions de la présente
Convention aux blessés, malades et naufragés, aux membres du personnel sanitaire
et religieux, appartenant aux forces armées des Parties au conflit, qui seront
reçus ou internés sur leur territoire, de même qu'aux morts recueillis.
Article 6
En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 18, 31, 38,
39, 40, 43 et 53, les Hautes Parties contractantes pourront conclure d'autres
accords spéciaux sur toute question qu'il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement.
Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la situation des blessés, malades
et naufragés, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, telle
qu'elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci
leur accorde.
Les blessés, malades et naufragés, ainsi que les membres du personnel sanitaire
et religieux, resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps que la Convention
leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues expressément dans
les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou également sauf mesures
plus favorables prises à leur égard par l'une ou l'autre des Parties au conflit.
Article 7
Les blessés, malades et naufragés, ainsi que les membres du personnel sanitaire
et religieux, ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux
droits que leur assurent la présente Convention et, le cas échéant, les accords
spéciaux visés à l'article précédent.
Article 8
La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle
des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au
conflit. A cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leur
personnel diplomatique ou consulaire, désigner des délégués parmi leurs propres
ressortissants ou parmi les ressortissants d'autres Puissances neutres. Ces délégués
devront être soumis à l'agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerceront
leur mission.
Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la tâche
des représentants ou délégués des Puissances protectrices.
Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun
cas dépasser les limites de leur mission, telle qu'elle ressort de la présente
Convention; ils devront notamment tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité
de l'État auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Seules des exigences
militaires impérieuses peuvent autoriser, à titre exceptionnel et temporaire,
une restriction de leur activité.
Article 9
Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités
humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre
organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des blessés,
malades et naufragés, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux,
et pour les secours à leur apporter, moyennant l'agrément des Parties au conflit
intéressées.
Article 10
Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s'entendre pour
confier à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité
les tâches dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices.
Si des blessés, malades ou naufragés, ou des membres du personnel sanitaire et
religieux ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu'en soit la raison,
de l'activité d'une Puissance protectrice ou d'un organisme désigné conformément
à l'alinéa premier, la Puissance détentrice devra demander soit à un État
neutre, soit à un tel organisme, d'assumer les fonctions dévolues par la présente
Convention aux Puissances protectrices désignées par les Parties au conflit.
Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander
à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge,
d'assumer les tâches humanitaires dévolues par la présente Convention aux Puissances
protectrices ou devra accepter, sous réserve des dispositions du présent article,
les offres de services émanant d'un tel organisme.
Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou
s'offrant aux fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient de
sa responsabilité envers la Partie au conflit dont relèvent les personnes protégées
par la présente Convention, et devra fournir des garanties suffisantes de capacité
pour assumer les fonctions en question et les remplir avec impartialité.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier
entre des Puissances dont l'une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis
de l'autre Puissance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation
par suite des événements militaires, notamment en cas d'une occupation de la totalité
ou d'une partie importante de son territoire.
Toutes les fois qu'il est fait mention dans la présente Convention de la Puissance
protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la remplacent
au sens du présent article.
Article 11
Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l'intérêt des personnes
protégées, notamment en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur l'application
ou l'interprétation des dispositions de la présente Convention, les Puissances
protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de règlement du différend.
A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l'invitation d'une
Partie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants
et, en particulier, des autorités chargées du sort des blessés, malades et naufragés,
ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, éventuellement sur
un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au conflit seront tenues
de donner suite aux propositions qui leur seront faites dans ce sens. Les Puissances
protectrices pourront, le cas échéant, proposer à l'agrément des Parties au conflit
une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou une personnalité déléguée
par le Comité international de la Croix- Rouge, qui sera appelée à participer
à cette réunion.
CHAPITRE II
DES BLESSÉS, DES MALADES ET DES NAUFRAGÉS
Article 12
Les membres des forces armées et les autres personnes mentionnées à l'article
suivant qui se trouveront en mer et qui seront blessés, malades ou naufragés,
devront être respectés et protégés en toutes circonstances, étant entendu que
le terme de naufrage sera applicable à tout naufrage, quelles que soient les circonstances
dans lesquelles il s'est produit, y compris l'amerrissage forcé ou la chute en
mer.
Ils seront traités et soignés avec humanité par la Partie au conflit qui les aura
en son pouvoir, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur le
sexe, la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou tout autre
critère analogue. Est strictement interdite toute atteinte à leur vie et à leur
personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer, de les
soumettre à la torture, d'effectuer sur eux des expériences biologiques, de les
laisser de façon préméditée sans secours médical, ou sans soins, ou de les exposer
à des risques de contagion ou d'infection créés à cet effet.
Seules des raisons d'urgence médicale autoriseront une priorité dans l'ordre des
soins.
Les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur sexe.
Article 13
La présente Convention s'appliquera aux naufragés, blessés et malades en mer
appartenant aux catégories suivantes :
1 - les membres des forces armées d'une Partie au conflit, de même que
les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces
armées;
2 - les membres des autres milices et les membres des autres corps de
volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant
à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propre
territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps
de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent
les conditions suivantes :
a ) d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;
b ) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;
c ) de porter ouvertement les armes;
d ) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la
guerre;
3 - les membres des forces armées régulières qui se réclament d'un gouvernement
ou d'une autorité non reconnus par la Puissance détentrice;
4 - les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement
partie, telles que les membres civils d'équipages d'avions militaires, correspondants
de guerre, fournisseurs, membres d'unités de travail ou de services chargés du
bien-être des militaires, à condition qu'elles en aient reçu l'autorisation des
forces armées qu'elles accompagnent;
5 - les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis,
de la marine marchande et les équipages de l'aviation civile des Parties au conflit
qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable en vertu d'autres dispositions
du droit international;
6 - la population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi,
prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir
eu le temps de se constituer en forces armées régulières, si elle porte ouvertement
les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.
Article 14
Tout vaisseau de guerre d'une Partie belligérante pourra réclamer la remise
des blessés, des malades ou des naufragés qui sont à bord de navires-hôpitaux
militaires, de navires-hôpitaux de sociétés de secours ou de particuliers ainsi
que de navires de commerce, yachts et embarcations, quelle que soit leur nationalité,
pour autant que l'état de santé des blessés et malades en permette la remise et
que le vaisseau de guerre dispose d'installations permettant d'assurer à ceux-ci
un traitement suffisant.
Article 15
Si des blessés, des malades ou des naufragés sont recueillis à bord d'un vaisseau
de guerre neutre ou par un aéronef militaire neutre, il devra être pourvu, lorsque
le droit international le requiert, à ce qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre
part à des opérations de guerre.
Article 16
Compte tenu des dispositions de l'article 12, les blessés, les malades et
les naufragés d'un belligérant, tombés au pouvoir de l'adversaire, seront prisonniers
de guerre et les règles du droit des gens concernant les prisonniers de guerre
leur seront applicables. Il appartiendra au capteur de décider, suivant les circonstances,
s'il convient de les garder, de les diriger sur un port de son pays, sur un port
neutre, ou même sur un port de l'adversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers
de guerre ainsi rendus à leur pays ne pourront servir pendant la durée de la guerre.
Article 17
Les blessés, les malades ou les naufragés qui seront débarqués dans un port
neutre, du consentement de l'autorité locale, devront, à moins d'un arrangement
contraire de la Puissance neutre avec les Puissances belligérantes, être gardés
par la Puissance neutre, lorsque le droit international le requiert, de telle
manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de guerre.
Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportés par la Puissance
dont relèvent les blessés, les malades ou les naufragés.
Article 18
Après chaque combat, les Parties au conflit prendront sans tarder toutes les
mesures possibles pour rechercher et recueillir les naufragés, les blessés et
les malades, les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et leur
assurer les soins nécessaires, ainsi que pour rechercher les morts et empêcher
qu'ils ne soient dépouillés.
Toutes les fois que les circonstances le permettront, les Parties au conflit concluront
des arrangements locaux pour l'évacuation par mer des blessés et malades d'une
zone assiégée ou encerclée et pour le passage de personnel sanitaire et religieux
et de matériel sanitaire à destination de cette zone.
Article 19
Les Parties au conflit devront enregistrer, dans le plus bref délai possible,
tous les éléments propres à identifier les naufragés, les blessés, les malades
et les morts de la partie adverse tombés en leur pouvoir. Ces renseignements devront
si possible comprendre ce qui suit :
a ) indication de la Puissance dont ils dépendent;
b ) affectation ou numéro matricule;
c ) nom de famille;
d ) le ou les prénoms;
e ) date de naissance;
f ) tout autre renseignement figurant sur la carte ou la plaque d'identité;
g ) date et lieu de la capture ou du décès;
h ) renseignements concernant les blessures, la maladie ou la cause du
décès.
Dans le plus bref délai possible, les renseignements mentionnés ci-dessus devront
être communiqués au bureau de renseignements visé à l'article 122 de la Convention
de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, qui
les transmettra à la Puissance dont dépendent ces personnes, par l'intermédiaire
de la Puissance protectrice et de l'Agence centrale des prisonniers de guerre.
Les Parties au conflit établiront et se communiqueront, par la voie indiquée à
l'alinéa précédent, les actes de décès ou les listes de décès dûment authentifiées.
Elles recueilleront et se transmettront également, par l'intermédiaire du même
bureau, la moitié de la double plaque d'identité ou la plaque elle-même, s'il
s'agit d'une plaque simple, les testaments ou autres documents présentant de l'importance
pour la famille des décédés, les sommes d'argent, et, en général, tous les objets
ayant une valeur intrinsèque ou affective trouvés sur les morts. Ces objets, ainsi
que les objets non identifiés, seront envoyés dans des paquets scellés, accompagnés
d'une déclaration donnant tous les détails nécessaires à l'identification du possesseur
décédé, ainsi que d'un inventaire complet du paquet.
Article 20
Les Parties au conflit veilleront à ce que l'immersion des morts, faite individuellement
dans toute la mesure où les circonstances le permettront, soit précédée d'un examen
attentif et si possible médical des corps, en vue de constater la mort, d'établir
l'identité et de pouvoir en rendre compte. S'il est fait usage d'une double plaque
d'identité, la moitié de cette plaque restera sur le cadavre.
Si des morts sont débarqués, les dispositions de la Convention de Genève pour
l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne
du 12 août 1949 leur seront applicables.
Article 21
Les Parties au conflit pourront faire appel au zèle charitable des commandants
de bateaux de commerce, yachts ou embarcations neutres, pour prendre à bord et
soigner des blessés, des malades ou des naufragés ainsi que pour recueillir des
morts.
Les bateaux de tous genres qui auront répondu à cet appel, ainsi que ceux qui
spontanément auront recueilli des blessés, des malades ou des naufragés, jouiront
d'une protection spéciale et de facilités pour l'exécution de leur mission d'assistance.
En aucun cas ils ne pourront être capturés pour le fait d'un tel transport; mais,
sauf promesses contraires qui leur auraient été faites, ils restent exposés à
la capture pour les violations de neutralité qu'ils pourraient avoir commises.
CHAPITRE III
DES NAVIRES-HOPITAUX
Article 22
Les navires-hôpitaux militaires, c'est-à-dire les navires construits ou aménagés
par les Puissances, spécialement et uniquement en vue de porter secours aux blessés,
malades et naufragés, de les traiter et de les transporter, ne pourront en aucune
circonstance être attaqués ni capturés, mais seront en tout temps respectés et
protégés, à condition que leurs noms et caractéristiques aient été communiqués
aux Parties au conflit, dix jours avant leur emploi.
Les caractéristiques qui doivent figurer dans la notification comprendront le
tonnage brut enregistré, la longueur de la poupe à la proue et le nombre de mâts
et de cheminées.
Article 23
Les établissements situés sur la côte et qui ont droit à la protection de
la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des
malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 ne devront être ni
attaqués ni bombardés de la mer.
Article 24
Les navires-hôpitaux utilisés par des Sociétés nationales de la Croix-Rouge,
par des Sociétés de secours officiellement reconnues ou par des particuliers jouiront
de la même protection que les navires-hôpitaux militaires et seront exempts de
capture, si la Partie au conflit dont ils dépendent leur a donné une commission
officielle et pour autant que les dispositions de l'article 22 relatives à la
notification auront été observées.
Ces navires devront être porteurs d'un document de l'autorité compétente déclarant
qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ.
Article 25
Les navires-hôpitaux utilisés par des Sociétés nationales de la Croix-Rouge,
par des Sociétés de secours officiellement reconnues ou par des particuliers de
pays neutres, jouiront de la même protection que les navires-hôpitaux militaires
et seront exempts de capture, à condition qu'ils se soient mis sous la direction
de l'une des Parties au conflit, avec l'assentiment préalable de leur propre gouvernement
et avec l'autorisation de cette Partie et pour autant que les dispositions de
l'article 22 concernant la notification auront été observées.
Article 26
La protection prévue aux articles 22, 24 et 25 s'appliquera aux navires-hôpitaux
de tous tonnages et à leurs canots de sauvetage, en quelque lieu qu'ils opèrent.
Toutefois, pour assurer le maximum de confort et de sécurité, les Parties au conflit
s'efforceront de n'utiliser, pour le transport des blessés, malades et naufragés,
sur de longues distances et en haute mer, que des navires-hôpitaux jaugeant plus
de 2.000 tonnes brutes.
Article 27
Aux mêmes conditions que celles qui sont prévues aux articles 22 et 24, les
embarcations utilisées par l'État ou par des Sociétés de secours officiellement
reconnues pour les opérations de sauvetage côtières seront également respectées
et protégées dans la mesure où les nécessités des opérations le permettront.
Il en sera de même, dans la mesure du possible, pour les installations côtières
fixes utilisées exclusivement par ces embarcations pour leurs missions humanitaires.
Article 28
Dans le cas d'un combat à bord de vaisseaux de guerre, les infirmeries seront
respectées et épargnées autant que faire se pourra. Ces infirmeries et leur matériel
demeureront soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront pas être détournés
de leur emploi tant qu'ils seront nécessaires aux blessés et malades. Toutefois,
le commandant qui les a en son pouvoir aura la faculté d'en disposer, en cas de
nécessités militaires urgentes, en assurant au préalable le sort des blessés et
des malades qui y sont traités.
Article 29
Tout navire-hôpital se trouvant dans un port qui tombe au pouvoir de l'ennemi
sera autorisé à en sortir.
Article 30
Les navires et embarcations mentionnés aux articles 22, 24, 25 et 27 porteront
secours et assistance aux blessés, aux malades et aux naufragés, sans distinction
de nationalité.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'utiliser ces navires et embarcations
pour aucun but militaire.
Ces navires et embarcations ne devront gêner en aucune manière les mouvements
des combattants.
Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.
Article 31
Les Parties au conflit auront le droit de contrôle et de visite sur les navires
et embarcations visés aux articles 22, 24, 25 et 27. Elles pourront refuser le
concours de ces navires et embarcations, leur enjoindre de s'éloigner, leur imposer
une direction déterminée, régler l'emploi de leur T.S.F. et de tous autres moyens
de communication et même de les retenir pour une durée maximum de sept jours à
partir du moment de l'arraisonnement, si la gravité des circonstances l'exigeait.
Elles pourront mettre temporairement à bord un commissaire, dont la tâche exclusive
consistera à assurer l'exécution des ordres donnés en vertu des dispositions de
l'alinéa précédent.
Autant que possible, les Parties au conflit inscriront sur le journal de bord
des navires-hôpitaux, dans une langue compréhensible pour le commandant du navire-hôpital,
les ordres qu'elles leur donneront.
Les Parties au conflit pourront, soit unilatéralement, soit par accord spécial,
placer à bord de leurs navires-hôpitaux des observateurs neutres qui constateront
la stricte observance des dispositions de la présente Convention.
Article 32
Les navires et embarcations désignés aux articles 22, 24, 25 et 27 ne sont
pas assimilés aux navires de guerre quant à leur séjour dans un port neutre.
Article 33
Les navires de commerce qui auront été transformés en navires-hôpitaux ne
pourront être désaffectés pendant toute la durée des hostilités.
Article 34
La protection due aux navires-hôpitaux et aux infirmeries de vaisseaux ne
pourra cesser que s'il en est fait usage pour commettre, en dehors de leurs devoirs
humanitaires, des actes nuisibles à l'ennemi. Toutefois, la protection ne cessera
qu'après sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable et
qui serait demeurée sans effet.
En particulier, les navires-hôpitaux ne pourront posséder ni utiliser le code
secret pour leurs émissions par T.S.F. ou par tout autre moyen de communication.
Article 35
Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver les navires-hôpitaux
ou les infirmeries de vaisseaux de la protection qui leur est due :
1 - le fait que le personnel de ces navires ou infirmeries est armé et
qu'il use de ses armes pour le maintien de l'ordre, pour sa propre défense ou
celle de ses blessés et de ses malades;
2 - le fait de la présence à bord d'appareils destinés exclusivement à
assurer la navigation ou les transmissions;
3 - le fait qu'à bord des navires-hôpitaux ou dans les infirmeries de
vaisseaux se trouvent des armes portatives et des munitions retirées aux blessés,
aux malades et aux naufragés, et n'ayant pas encore été versées au service compétent;
4 - le fait que l'activité humanitaire des navires-hôpitaux et infirmeries
de vaisseaux ou de leur personnel est étendue à des civils blessés, malades ou
naufragés;
5 - le fait que des navires-hôpitaux transportent du matériel et du personnel
exclusivement destiné à des fonctions sanitaires, en plus de celui qui leur est
habituellement nécessaire.
CHAPITRE IV
DU PERSONNEL
Article 36
Le personnel religieux, médical et hospitalier des navires-hôpitaux et leur
équipage seront respectés et protégés; ils ne pourront être capturés pendant le
temps où ils sont au service de ces navires, qu'il y ait ou non des blessés et
malades à bord.
Article 37
Les personnel religieux, médical et hospitalier, affecté au service médical
ou spirituel des personnes désignées aux articles 12 et 13, qui tombe au pouvoir
de l'ennemi, sera respecté et protégé; il pourra continuer à exercer ses fonctions
aussi longtemps que ce sera nécessaire pour les soins à donner aux blessés et
malades. Il devra ensuite être renvoyé aussitôt que le commandant en chef qui
l'a en son pouvoir le jugera possible. Il pourra emporter, en quittant le navire,
les objets qui sont sa propriété personnelle.
Si toutefois il se révélait nécessaire de retenir une partie de ce personnel par
suite des besoins sanitaires ou spirituels des prisonniers de guerre, toutes mesures
seront prises pour le débarquer le plus rapidement possible.
A son débarquement, le personnel retenu sera soumis aux dispositions de la Convention
de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces
armées en campagne du 12 août 1949.
CHAPITRE V
DES TRANSPORTS SANITAIRES
Article 38
Les navires affrétés à cette fin seront autorisés à transporter du matériel
exclusivement destiné au traitement des blessés et des malades des forces armées
ou à la prévention des maladies, pourvu que les conditions de leur voyage soient
signalées à la Puissance adverse et agréées par elle. La Puissance adverse conservera
le droit de les arraisonner, mais non de les capturer ni de saisir le matériel
transporté.
D'accord entre les Parties au conflit, des observateurs neutres pourront être
placés à bord de ces navires pour contrôler le matériel transporté. A cette fin,
ce matériel devra être aisément accessible.
Article 39
Les aéronefs sanitaires, c'est-à-dire les aéronefs exclusivement utilisés
pour l'évacuation des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que pour le
transport du personnel et du matériel sanitaires, ne seront pas l'objet d'attaques
mais seront respectés par les Parties au conflit pendant les vols qu'ils effectueront
à des altitudes, à des heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus
entre toutes les Parties au conflit intéressées.
Ils porteront ostensiblement le signe distinctif prévu à l'article 41, à côté
des couleurs nationales, sur leurs faces inférieure, supérieure et latérales.
Ils seront dotés de toute autre signalisation ou moyen de reconnaissance fixés
par accord entre les Parties au conflit soit au début, soit au cours des hostilités.
Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occupé par l'ennemi sera
interdit.
Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation d'atterrir ou d'amerrir.
En cas d'atterrissage ou d'amerrissage ainsi imposés, l'aéronef, avec ses occupants,
pourra reprendre son vol après contrôle éventuel.
En cas d'atterrissage ou d'amerrissage fortuits sur territoire ennemi ou occupé
par l'ennemi, les blessés, malades et naufragés, ainsi que l'équipage de l'aéronef
seront prisonniers de guerre. Le personnel sanitaire sera traité conformément
aux articles 36 et 37.
Article 40
Les aéronefs sanitaires des Parties au conflit pourront, sous réserve du deuxième
alinéa, survoler le territoire des Puissances neutres et y atterrir ou amerrir
en cas de nécessité ou pour y faire escale. Ils devront notifier préalablement
aux Puissances neutres leur passage sur leur territoire et obéir à toute sommation
d'atterrir ou d'amerrir. Ils ne seront à l'abri des attaques que durant leur vol
à des altitudes, à des heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus
entre les Parties au conflit et les Puissances neutres intéressées.
Toutefois, les Puissances neutres pourront fixer des conditions ou restrictions
quant au survol de leur territoire par les aéronefs sanitaires ou à leur atterrissage.
Ces conditions ou restrictions éventuelles seront appliquées d'une manière égale
à toutes les Parties au conflit.
Les blessés, malades ou naufragés débarqués, avec le consentement de l'autorité
locale, sur un territoire neutre par un aéronef sanitaire, devront, à moins d'un
arrangement contraire de l'État neutre avec les Parties au conflit, être
gardés par l'État neutre, lorsque le droit international le requiert, de
manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre.
Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportés par la Puissance
dont dépendent les blessés, malades ou naufragés.
CHAPITRE VI
DU SIGNE DISTINCTIF
Article 41
Sous le contrôle de l'autorité militaire compétente, l'emblème de la croix
rouge sur fond blanc figurera sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tout
le matériel se rattachant au Service sanitaire.
Toutefois, pour les pays qui emploient déjà comme signe distinctif à la place
de la croix rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fond
blanc, ces emblèmes sont également admis dans le sens de la présente Convention.
Article 42
Le personnel visé aux articles 36 et 37, portera, fixé au bras gauche, un
brassard résistant à l'humidité et muni du signe distinctif, délivré et timbré
par l'autorité militaire.
Ce personnel, outre la plaque d'identité prévue à l'article 19, sera également
porteur d'une carte d'identité spéciale munie du signe distinctif. Cette carte
devra résister à l'humidité et être de dimensions telles qu'elle puisse être mise
dans la poche. Elle sera rédigée dans la langue nationale, mentionnera au moins
les noms et prénoms, la date de naissance, le grade et le numéro matricule de
l'intéressé. Elle établira en quelle qualité il a droit à la protection de la
présente Convention. La carte sera munie de la photographie du titulaire et, en
outre, soit de sa signature, soit de ses empreintes digitales, soit des deux à
la fois. Elle portera le timbre sec de l'autorité militaire.
La carte d'identité devra être uniforme dans chaque armée et autant que possible
du même type dans les armées des Hautes Parties contractantes. Les Parties au
conflit pourront s'inspirer du modèle annexé à titre d'exemple à la présente Convention.
Elles se communiqueront, au début des hostilités, le modèle qu'elles utilisent.
Chaque carte d'identité sera établie, si possible, en deux exemplaires au moins,
dont l'un sera conservé par la Puissance d'origine.
En aucun cas, le personnel mentionné ci-dessus ne pourra être privé de ses insignes
ni de sa carte d'identité, ni du droit de porter son brassard. En cas de perte,
il aura le droit d'obtenir des duplicata de la carte et le remplacement des insignes.
Article 43
Les navires et embarcations désignés aux articles 22, 24, 25 et 27 se distingueront
de la manière suivante :
a ) toutes leurs surfaces extérieures seront blanches;
b ) une ou plusieurs croix rouge foncé aussi grandes que possible seront
peintes de chaque côté de la coque ainsi que sur les surfaces horizontales, de
façon à assurer de l'air et de la mer la meilleure visibilité.
Tous les navires-hôpitaux se feront reconnaître en hissant leur pavillon national
et en outre, s'ils ressortissent à un État neutre, le pavillon de la Partie
au conflit sous la direction de laquelle ils se sont placés. Un pavillon blanc
à croix rouge devra flotter au grand mât, le plus haut possible.
Les canots de sauvetage des navires-hôpitaux, les canots de sauvetage côtiers
et toutes les petites embarcations employées par le Service de Santé seront peints
en blanc avec des croix rouge foncé nettement visibles et, d'une manière générale,
les modes d'identification stipulés ci-dessus pour les navires- hôpitaux leur
seront applicables. Les navires et embarcations ci-dessus mentionnés, qui veulent
s'assurer de nuit et en temps de visibilité réduite la protection à laquelle ils
ont droit, devront prendre, avec l'assentiment de la Partie au conflit au pouvoir
de laquelle ils se trouvent, les mesures nécessaires pour rendre leur peinture
et leurs emblèmes distinctifs suffisamment apparents.
Les navires-hôpitaux qui, en vertu de l'article 31, sont retenus provisoirement
par l'ennemi, devront rentrer le pavillon de la Partie au conflit au service de
laquelle ils se trouvent, ou dont ils ont accepté la direction.
Les canots de sauvetage côtiers, s'ils continuent, avec le consentement de la
Puissance occupante, à opérer d'une base occupée, pourront être autorisés à continuer
à arborer leurs propres couleurs nationales en même temps que le pavillon à croix
rouge, lorsqu'ils seront éloignés de leur base, sous réserve de notification préalable
à toutes les Parties au conflit intéressées.
Toutes les stipulations de cet article relatives à l'emblème de la croix rouge
s'appliquent également aux autres emblèmes mentionnés à l'article 41.
Les Parties au conflit devront, en tout temps, s'efforcer d'aboutir à des accords
en vue d'utiliser les méthodes les plus modernes se trouvant à leur disposition,
pour faciliter l'identification des navires et embarcations visés dans cet article.
Article 44
Les signes distinctifs prévus à l'article 43 ne pourront être utilisés, en
temps de paix comme en temps de guerre, que pour désigner ou protéger les navires
qui y sont mentionnés, sous réserve des cas qui seraient prévus par une autre
Convention internationale ou par accord entre toutes les Parties au conflit intéressées.
Article 45
Les Hautes Parties contractantes, dont la législation ne serait pas dès à
présent suffisante, prendront les mesures nécessaires pour empêcher et réprimer
en tout temps tout emploi abusif des signes distinctifs prévus à l'article 43.
CHAPITRE VII
DE L'EXÉCUTION DE LA CONVENTION
Article 46
Chaque Partie au conflit, par l'intermédiaire de ses commandants en chef,
aura à pourvoir aux détails d'exécution des articles précédents, ainsi qu'aux
cas non prévus, conformément aux principes généraux de la présente Convention.
Article 47
Les mesures de représailles contre les blessés, les malades, les naufragés,
le personnel, les navires ou le matériel protégés par la Convention sont interdites.
Article 48
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possible,
en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans
leurs pays respectifs, et notamment à en incorporer l'étude dans les programmes
d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes
en soient connus de l'ensemble de la population, notamment des forces armées combattantes,
du personnel sanitaire et des aumôniers.
Article 49
Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l'entremise du Conseil
fédéral suisse et, pendant les hostilités, par l'entremise des Puissances protectrices
les traductions officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et règlements
qu'elles pourront être amenées à adopter pour en assurer l'application.
CHAPITRE VIII
DE LA RÉPRESSION DES ABUS ET DES INFRACTIONS
Article 50
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre toute mesure législative
nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes
ayant commis, ou donné l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractions
graves à la présente Convention définies à l'article suivant.
Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes prévenues
d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions
graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur
nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues
par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante
intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu
contre lesdites personnes des charges suffisantes.
Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les
actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions
graves définies à l'article suivant.
En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure
et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles
105 et suivants de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers
de guerre du 12 août 1949.
Article 51
Les infractions graves visées à l'article précédent sont celles qui comportent
l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes ou
des biens protégés par la Convention: l'homicide intentionnel, la torture ou les
traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer
intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à
l'intégrité physique ou à la santé, la destruction et l'appropriation de biens,
non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle
de façon illicite et arbitraire.
Article 52
Aucune Partie contractante ne pourra s'exonérer elle-même, ni exonérer une
autre Partie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par
une autre Partie contractante en raison des infractions prévues à l'article précédent.
Article 53
A la demande d'une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon
le mode à fixer entre les Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée
de la Convention.
Si un accord sur la procédure d'enquête n'est pas réalisé, les Parties s'entendront
pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.
Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la réprimeront
le plus rapidement possible.
DISPOSITIONS FINALES
Article 54
La présente Convention est établie en français et en anglais. Les deux textes
sont également authentiques.
Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la Convention
en langue russe et en langue espagnole.
Article 55
La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu'au 12
février 1950, être signée au nom des Puissances représentées à la Conférence qui
s'est ouverte à Genève le 21 avril 1949, ainsi que des Puissances non représentées
à cette Conférence qui participent à la Xème Convention de La Haye du 18 octobre
1907, pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de
Genève de 1906, ou aux Conventions de Genève de 1864, de 1906 ou de 1929, pour
l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne.
Article 56
La présente Conventionsera ratifiée aussitôt que possible et les ratifications
seront déposées à Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal
dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse
à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l'adhésion
notifiée.
Article 57
La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments
de ratification au moins auront été déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante
six mois après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 58
La présente Convention remplace la Xème Convention de La Haye du 18 octobre
1907, pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de
Genève de 1906, dans les rapports entre les Hautes Parties contractantes.
Article 59
Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte
à l'adhésion de toute Puissance au nom de laquelle cette Convention n'aura pas
été signée.
Article 60
Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produiront
leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.
Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les Puissances au
nom desquelles la Convention aura été signée ou l'adhésion notifiée.
Article 61
Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications
déposées et aux adhésions notifiées par les Parties au conflit avant ou après
le début des hostilités ou de l'occupation. La communication des ratifications
ou adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par le Conseil fédéral suisse
par la voie la plus rapide.
Article 62
Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente
Convention.
La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera
la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties contractantes.
La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral
suisse. Toutefois la dénonciation notifiée alors que la Puissance dénonçante est
impliquée dans un conflit ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix
n'aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de
libération et de rapatriement des personnes protégées par la présente Convention
ne seront pas terminées.
La dénonciation vaudra seulement à l'égard de la Puissance dénonçante. Elle n'aura
aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureront tenues
de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu'ils résultent des
usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences
de la conscience publique.
Article 63
Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariat
des Nations Unies. Le Conseil fédéral suisse informera également le Secrétariat
des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu'il
pourra recevoir au sujet de la présente Convention.
En foi de quoi les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs,
ont signé la présente Convention.
Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues française et anglaise, l'original
devant être déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Le Conseil fédéral
suisse transmettra une copie certifiée conforme de la Convention à chacun des
États signataires, ainsi qu'aux États qui auront adhéré à la Convention.
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