TROISIÈME CONVENTION DE GENÈVE
RELATIVE AU TRAITEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE
Adoptée le 12 août 1949.
par la Conférence Diplomatique pour l'élaboration de Conventions
internationales destinées à protéger les victimes de la guerre,
réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949.
Entrée en vigueur : le 21 octobre 1950
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements représentés
à la Conférence diplomatique qui s'est réunie à Genève du 21 avril au 12 août
1949 en vue de reviser la Convention conclue à Genève le 27 juillet 1929 et relative
au traitement des prisonniers de guerre, sont convenus de ce qui suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la
présente Convention en toutes circonstances.
Article 2
En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix,
la présente Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre
conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes,
même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.
La Convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation de tout
ou partie du territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupation
ne rencontre aucune résistance militaire.
Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention,
les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs
rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite
Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.
Article 3
En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant
sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties
au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes :
1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités,
y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes
qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute
autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune
distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion
ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.
A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard
des personnes mentionnées ci-dessus :
a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le
meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures
et supplices;
b) les prises d'otages;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants
et dégradants;
d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement
préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties
judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge,
pourra offrir ses services aux Parties au conflit.
Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur par
voie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente
Convention.
L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut
juridique des Parties au conflit.
Article 4
A Sont prisonniers de guerre, au sens de la présente Convention, les personnes
qui, appartenant à l'une des catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de
l'ennemi :
1) les membres des forces armées d'une Partie au conflit, de même que
les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces
armées;
2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de
volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant
à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propre
territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps
de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent
les conditions suivantes :
a) d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;
b) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;
c) de porter ouvertement les armes;
d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre;
3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d'un gouvernement
ou d'une autorité non reconnus par la Puissance détentrice;
4) les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement
partie, telles que les membres civils d'équipages d'avions militaires, correspondants
de guerre, fournisseurs, membres d'unités de travail ou de services chargés du
bien-être des militaires, à condition qu'elles en aient reçu l'autorisation des
forces armées qu'elles accompagnent, celles-ci étant tenues de leur délivrer à
cet effet une carte d'identité semblable au modèle annexé;
5) les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et
apprentis, de la marine marchande et les équipages de l'aviation civile des Parties
au conflit qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable en vertu d'autres
dispositions du droit international;
6) la population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi,
prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir
eu le temps de se constituer en forces armées régulières, si elle porte ouvertement
les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.
B. Bénéficieront également du traitement réservé par la présente Convention
aux prisonniers de guerre :
1) Les personnes appartenant ou ayant appartenu aux forces armées du
pays occupé si, en raison de cette appartenance, la Puissance occupante, même
si elle les a initialement libérées pendant que les hostilités se poursuivent
en dehors du territoire qu'elle occupe, estime nécessaire de procéder à leur internement,
notamment après une tentative de ces personnes non couronnée de succès pour rejoindre
les forces armées auxquelles elles appartiennent et qui sont engagées dans le
combat, ou lorsqu'elles n'obtempèrent pas à une sommation qui leur est faite aux
fins d'internement;
2) les personnes appartenant à l'une des catégories énumérées au présent
article que des Puissances neutres ou non belligérantes ont reçues sur leur territoire
et qu'elles sont tenues d'interner en vertu du droit international, sous réserve
de tout traitement plus favorable que ces Puissances jugeraient bon de leur accorder
et exception faite des dispositions des articles 8, 10, 15, 30, cinquième alinéa,
58 à 67 inclus, 92, 126 et, lorsque des relations diplomatiques existent entre
les Parties au conflit et la Puissance neutre ou non belligérante intéressée,
des dispositions qui concernent la Puissance protectrice. Lorsque de telles relations
diplomatiques existent, les Parties au conflit dont dépendent ces personnes seront
autorisées à exercer à l'égard de celles-ci les fonctions dévolues aux Puissances
protectrices par la présente Convention sans préjudice de celles que ces Parties
exercent normalement en vertu des usages et des traités diplomatiques et consulaires.
C. Le présent article réserve le statut du personnel médical et religieux tel
qu'il est prévu à l'article 33 de la présente Convention.
Article 5
La présente Convention s'appliquera aux personnes visées à l'article 4 dès qu'elles
seront tombées au pouvoir de l'ennemi et jusqu'à leur libération et leur rapatriement
définitifs.
S'il y a doute sur l'appartenance à l'une des catégories énumérées à l'article
4 des personnes qui ont commis un acte de belligérance et qui sont tombées aux
mains de l'ennemi, lesdites personnes bénéficieront de la protection de la présente
Convention en attendant que leur statut ait été déterminé par un tribunal compétent.
Article 6
En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 23, 28, 33, 60,
65, 66, 67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 et 132, les Hautes Parties contractantes
pourront conclure d'autres accords spéciaux sur toute question qu'il leur paraîtrait
opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice
à la situation des prisonniers, telle qu'elle est réglée par la présente Convention,
ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.
Les prisonniers de guerre resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps
que la Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues
expressément dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou également
sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l'une ou l'autre des Parties
au conflit.
Article 7
Les prisonniers de guerre ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement
aux droits que leur assurent la présente Convention et, le cas échéant, les accords
spéciaux visés à l'article précédent.
Article 8
La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des
Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit.
A cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leur personnel
diplomatique ou consulaire, désigner des délégués parmi leurs propres ressortissants
ou parmi les ressortissants d'autres Puissances neutres. Ces délégués devront
être soumis à l'agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerceront leur
mission.
Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la
tâche des représentants ou délégués des Puissances protectrices.
Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun
cas dépasser les limites de leur mission, telle qu'elle ressort de la présente
Convention; ils devront notamment tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité
de l'État auprès duquel ils exercent leurs fonctions.
Article 9
Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités
humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre
organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des prisonniers
de guerre et pour les secours à leur apporter, moyennant l'agrément des Parties
au conflit intéressées.
Article 10
Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s'entendre pour confier
à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité les
tâches dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices.
Si des prisonniers de guerre ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle
qu'en soit la raison, de l'activité d'une Puissance protectrice ou d'un organisme
désigné conformément à l'alinéa premier, la Puissance détentrice devra demander
soit à un État neutre, soit à un tel organisme, d'assumer les fonctions
dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices désignées par
les Parties au conflit.
Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra
demander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge,
d'assumer les tâches humanitaires dévolues par la présente Convention aux Puissances
protectrices ou devra accepter, sous réserve des dispositions du présent article,
les offres de services émanant d'un tel organisme.
Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée
ou s'offrant aux fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient
de sa responsabilité envers la Partie au conflit dont relèvent les personnes protégées
par la présente Convention, et devra fournir des garanties suffisantes de capacité
pour assumer les fonctions en question et les remplir avec impartialité.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier
entre des Puissances dont l'une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis
de l'autre Puissance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation
par suite des événements militaires, notamment en cas d'une occupation de la totalité
ou d'une partie importante de son territoire.
Toutes les fois qu'il est fait mention dans la présente Convention de la Puissance
protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la remplacent
au sens du présent article.
Article 11
Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l'intérêt des personnes protégées,
notamment en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur l'application ou
l'interprétation des dispositions de la présente Convention, les Puissances protectrices
prêteront leurs bons offices aux fins de règlement du différend.
A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur
l'invitation d'une Partie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une
réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées du sort
des prisonniers de guerre, éventuellement sur un territoire neutre convenablement
choisi. Les Parties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions
qui leur seront faites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le
cas échéant, proposer à l'agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant
à une Puissance neutre, ou une personnalité déléguée par le Comité international
de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.
TITRE II
PROTECTION GÉNÉRALE DES PRISONNIERS DE GUERRE
Article 12
Les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la Puissance ennemie, mais non des
individus ou des corps de troupe qui les ont fait prisonniers. Indépendamment
des responsabilités individuelles qui peuvent exister, la Puissance détentrice
est responsable du traitement qui leur est appliqué.
Les prisonniers de guerre ne peuvent être transférés par la Puissance détentrice
qu'à une Puissance partie à la Convention et lorsque la Puissance détentrice s'est
assurée que la Puissance en question est désireuse et à même d'appliquer la Convention.
Quand des prisonniers sont ainsi transférés, la responsabilité de l'application
de la Convention incombera à la Puissance qui a accepté de les accueillir pendant
le temps qu'ils lui seront confiés.
Néanmoins, au cas où cette Puissance manquerait à ses obligations d'exécuter
les dispositions de la Convention, sur tout point important, la Puissance par
laquelle les prisonniers de guerre ont été transférés doit, à la suite d'une notification
de la Puissance protectrice, prendre des mesures efficaces pour remédier à la
situation, ou demander que lui soient renvoyés les prisonniers de guerre. Il devra
être satisfait à cette demande.
Article 13
Les prisonniers de guerre doivent être traités en tout temps avec humanité. Tout
acte ou omission illicite de la part de la Puissance détentrice entraînant la
mort ou mettant gravement en danger la santé d'un prisonnier de guerre en son
pouvoir est interdit et sera considéré comme une grave infraction à la présente
Convention. En particulier, aucun prisonnier de guerre ne pourra être soumis à
une mutilation physique ou à une expérience médicale ou scientifique de quelque
nature qu'elle soit qui ne serait pas justifiée par le traitement médical du prisonnier
intéressé et qui ne serait pas dans son intérêt.
Les prisonniers de guerre doivent de même être protégés en tout temps, notamment
contre tout acte de violence ou d'intimidation, contre les insultes et la curiosité
publique.
Les mesures de représailles à leur égard sont interdites.
Article 14
Les prisonniers de guerre ont doit en toutes circonstances au respect de leur
personne et de leur honneur.
Les femmes doivent être traitées avec tous les égards dus à leur sexe et bénéficier
en tous cas d'un traitement aussi favorable que celui qui est accordé aux hommes.
Les prisonniers de guerre conservent leur pleine capacité civile telle qu'elle
existait au moment où ils ont été faits prisonniers. La Puissance détentrice ne
pourra en limiter l'exercice soit sur son territoire, soit en dehors, que dans
la mesure où la captivité l'exige.
Article 15
La Puissance détentrice des prisonniers de guerre sera tenue de pourvoir gratuitement
à leur entretien et de leur accorder gratuitement les soins médicaux que nécessite
leur état de santé.
Article 16
Compte tenu des dispositions de la présente Convention relatives au grade ainsi
qu'au sexe, et sous réserve de tout traitement privilégié qui serait accordé aux
prisonniers de guerre en raison de leur état de santé, de leur âge ou de leurs
aptitudes professionnelles, les prisonniers doivent tous être traités de la même
manière par la Puissance détentrice, sans aucune distinction de caractère défavorable,
de race, de nationalité, de religion, d'opinions politiques ou autre, fondée sur
des critères analogues.
TITRE III
CAPTIVITÉ
SECTION I
DÉBUT DE LA CAPTIVITÉ
Article 17
Chaque prisonnier de guerre ne sera tenu de déclarer, quand il est interrogé à
ce sujet, que ses nom, prénoms et grade, sa date de naissance et son numéro matricule
ou, à défaut, une indication équivalente.
Dans le cas où il enfreindrait volontairement cette règle, il risquerait de
s'exposer à une restriction des avantages accordés aux prisonniers de son grade
ou statut.
Chaque Partie au conflit sera tenue de fournir à toute personne placée sous
sa juridiction, qui est susceptible de devenir prisonnier de guerre, une carte
d'identité indiquant ses nom, prénoms et grade, numéro matricule ou indication
équivalente, et sa date de naissance. Cette carte d'identité pourra en outre comporter
la signature ou les empreintes digitales ou les deux, ainsi que toutes autres
indications que les Parties au conflit peuvent être désireuses d'ajouter concernant
les personnes appartenant à leurs forces armées. Autant que possible, elle mesurera
6,5 x 10 cm et sera établie en double exemplaire. Le prisonnier de guerre devra
présenter cette carte d'identité à toute réquisition, mais elle ne pourra en aucun
cas lui être enlevée.
Aucune torture physique ou morale ni aucune contrainte ne pourra être exercée
sur les prisonniers de guerre pour obtenir d'eux des renseignements de quelque
sorte que ce soit. Les prisonniers qui refuseront de répondre ne pourront être
ni menacés, ni insultés, ni exposés à des désagréments ou désavantages de quelque
nature que ce soit.
Les prisonniers de guerre qui se trouvent dans l'incapacité, en raison de leur
état physique ou mental, de donner leur identité, seront confiés au Service de
santé. L'identité de ces prisonniers sera établie par tous les moyens possibles,
sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent.
L'interrogatoire des prisonniers de guerre aura lieu dans une langue qu'ils
comprennent.
Article 18
Tous les effets et objets d'usage personnel -- sauf les armes, les chevaux, l'équipement
militaire et les documents militaires -- resteront en la possession des prisonniers
de guerre, ainsi que les casques métalliques, les masques contre les gaz et tous
les autres articles qui leur ont été remis pour leur protection personnelle. Resteront
également en leur possession les effets et objets servant à leur habillement et
à leur alimentation, même si ces effets et objets appartiennent à leur équipement
militaire officiel.
A aucun moment les prisonniers de guerre ne devront se trouver sans document
d'identité. La Puissance détentrice en fournira un à ceux qui n'en possèdent pas.
Les insignes de grade et de nationalité, les décorations et les objets ayant
surtout une valeur personnelle ou sentimentale ne pourront pas être enlevés aux
prisonniers de guerre.
Les sommes dont sont porteurs les prisonniers de guerre ne pourront leur être
enlevées que sur l'ordre d'un officier et après qu'auront été consignés dans un
registre spécial le montant de ces sommes et le signalement de leur possesseur,
et après que ce dernier se sera vu délivrer un reçu détaillé portant la mention
lisible du nom, du grade et de l'unité de la personne qui aura délivré le reçu
en question. Les sommes qui sont dans la monnaie de la Puissance détentrice ou
qui, à la demande du prisonnier, sont converties en cette monnaie, seront portées
au crédit du compte du prisonnier, conformément à l'article 64.
Une Puissance détentrice ne pourra retirer à des prisonniers de guerre des
objets de valeur que pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, la procédure appliquée
sera la même que pour le retrait des sommes d'argent.
Ces objets, ainsi que les sommes retirées qui seraient dans une autre monnaie
que celle de la Puissance détentrice et dont le possesseur n'aurait pas demandé
la conversion, devront être gardés par la Puissance détentrice et rendus au prisonnier,
sous leur forme initiale, à la fin de sa captivité.
Article 19
Les prisonniers de guerre seront évacués, dans le plus bref délai possible après
avoir été faits prisonniers, vers des camps situés assez loin de la zone de combat
pour être hors de danger.
Ne pourront être maintenus, temporairement, dans une zone dangereuse que les
prisonniers de guerre qui, en raison de leurs blessures ou de leurs maladies,
courraient de plus grands risques à être évacués qu'à rester sur place.
Les prisonniers de guerre ne seront pas inutilement exposés au danger, en attendant
leur évacuation d'une zone de combat.
Article 20
L'évacuation du prisonnier de guerre s'effectuera toujours avec humanité et dans
des conditions semblables à celles qui sont faites aux troupes de la Puissance
détentrice dans leurs déplacements.
La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre évacués de l'eau
potable et de la nourriture en suffisance ainsi que les vêtements et les soins
médicaux nécessaires; elle prendra toutes les précautions utiles pour assurer
leur sécurité pendant l'évacuation et elle établira aussitôt que possible la liste
des prisonniers évacués.
Si les prisonniers de guerre doivent passer, durant l'évacuation, par des camps
de transit, leur séjour dans ces camps sera aussi bref que possible.
SECTION II
INTERNEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE
CHAPITRE I
GÉNERALITÉS
Article 21
La Puissance détentrice pourra soumettre les prisonniers de guerre à l'internement.
Elle pourra leur imposer l'obligation de ne pas s'éloigner au-delà d'une certaine
limite du camp où ils sont internés ou, si ce camp est clôturé, de ne pas en franchir
l'enceinte. Sous réserve des dispositions de la présente Convention relatives
aux sanctions pénales et disciplinaires, ces prisonniers ne pourront être enfermés
ou consignés que si cette mesure s'avère nécessaire à la protection de leur santé;
cette situation ne pourra en tout cas se prolonger au-delà des circonstances qui
l'auront rendue nécessaire.
Les prisonniers de guerre pourront être mis partiellement ou totalement en
liberté sur parole ou sur engagement, pour autant que les lois de la Puissance
dont ils dépendent le leur permettent. Cette mesure sera prise notamment dans
les cas où elle peut contribuer à l'amélioration de l'état de santé des prisonniers.
Aucun prisonnier ne sera contraint d'accepter sa liberté sur parole ou sur engagement.
Dès l'ouverture des hostilités, chaque Partie au conflit notifiera à la Partie
adverse les lois et règlements qui permettent ou interdisent à ses ressortissants
d'accepter la liberté sur parole ou sur engagement. Les prisonniers mis en liberté
sur parole ou sur engagement conformément aux lois et règlements ainsi notifiés
seront obligés, sur leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement, tant envers
la Puissance dont ils dépendent qu'envers celle qui les a faits prisonniers, les
engagements qu'ils auraient contractés. Dans de tels cas, la Puissance dont ils
dépendent sera tenue de n'exiger ni d'accepter d'eux aucun service contraire à
la parole ou à l'engagement donnés.
Article 22
Les prisonniers de guerre ne pourront être internés que dans des établissements
situés sur terre ferme et présentant toutes garanties d'hygiène et de salubrité;
sauf dans des cas spéciaux justifiés par l'intérêt des prisonniers eux-mêmes,
ceux-ci ne seront pas internés dans des pénitenciers.
Les prisonniers de guerre internés dans des régions malsaines ou dont le climat
leur est pernicieux seront transportés aussitôt que possible sous un climat plus
favorable.
La Puissance détentrice groupera les prisonniers de guerre, dans les camps
ou sections de camps en tenant compte de leur nationalité, de leur langue et de
leurs coutumes, sous réserve que ces prisonniers ne soient pas séparés des prisonniers
de guerre appartenant aux forces armées dans lesquelles ils servaient au moment
où ils ont été faits prisonniers, à moins qu'ils n'y consentent.
Article 23
Aucun prisonnier de guerre ne pourra, à quelque moment que ce soit, être envoyé
ou retenu dans une région où il serait exposé au feu de la zone de combat, ni
être utilisé pour mettre par sa présence certains points ou certaines régions
à l'abri des opérations militaires.
Les prisonniers de guerre disposeront, au même degré que la population civile
locale, d'abris contre les bombardements aériens et autres dangers de guerre;
à l'exception de ceux d'entre eux qui participeraient à la protection de leurs
cantonnements contre ces dangers, ils pourront se rendre dans les abris aussi
rapidement que possible, dès que l'alerte aura été donnée. Toute autre mesure
de protection qui serait prise en faveur de la population leur sera également
appliquée.
Les Puissances détentrices se communiqueront réciproquement, par l'entremise
des Puissances protectrices, toutes indications utiles sur la situation géographique
des camps de prisonniers de guerre.
Chaque fois que les considérations d'ordre militaire le permettront, les camps
de prisonniers de guerre seront signalisés de jour au moyen des lettres PG ou
PW placées de façon à être vues distinctement du haut des airs; toutefois, les
Puissances intéressées pourront convenir d'un autre moyen de signalisation. Seuls
les camps de prisonniers de guerre pourront être signalisés de cette manière.
Article 24
Les camps de transit ou de triage à caractère permanent seront aménagés dans des
conditions semblables à celles qui sont prévues à la présente Section, et les
prisonniers de guerre y bénéficieront du même régime que dans les autres camps.
CHAPITRE II
LOGEMENT, ALIMENTATION ET HABILLEMENT DES PRISONNIERS DE
GUERRE
Article 25
Les conditions de logement des prisonniers de guerre seront aussi favorables que
celles qui sont réservées aux troupes de la Puissance détentrice cantonnées dans
la même région. Ces conditions devront tenir compte des moeurs et coutumes des
prisonniers et ne devront, en aucun cas, être préjudiciables à leur santé.
Les stipulations qui précèdent s'appliqueront notamment aux dortoirs des prisonniers
de guerre, tant pour la surface totale et le cube d'air minimum que pour l'aménagement
et le matériel de couchage, y compris les couvertures.
Les locaux affectés à l'usage tant individuel que collectif des prisonniers
de guerre devront être entièrement à l'abri de l'humidité, suffisamment chauffés
et éclairés, notamment entre la tombée de la nuit et l'extinction des feux. Toutes
précautions devront être prises contre les dangers d'incendie.
Dans tous les camps où des prisonnières de guerre se trouvent cantonnées en
même temps que des prisonniers, des dortoirs séparés leur seront réservés.
Article 26
La ration quotidienne de base sera suffisante en quantité, qualité et variété
pour maintenir les prisonniers en bonne santé, et empêcher une perte de poids
ou des troubles de carence. On tiendra compte également du régime auquel sont
habitués les prisonniers.
La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre qui travaillent
les suppléments de nourriture nécessaires pour l'accomplissement du travail auquel
ils sont employés.
De l'eau potable en suffisance sera fournie aux prisonniers de guerre. L'usage
du tabac sera autorisé.
Les prisonniers de guerre seront associés dans toute la mesure du possible
à la préparation de leur ordinaire; à cet effet, ils pourront être employés aux
cuisines. Ils recevront en outre les moyens d'accommoder eux-mêmes les suppléments
de nourriture dont ils disposeront.
Des locaux convenables seront prévus comme réfectoires et mess.
Toutes mesures disciplinaires collectives portant sur la nourriture sont interdites.
Article 27
L'habillement, le linge et les chaussures seront fournis en quantité suffisante
aux prisonniers de guerre par la Puissance détentrice, qui tiendra compte du climat
de la région où se trouvent les prisonniers. Les uniformes des armées ennemies
saisis par la Puissance détentrice seront utilisés pour l'habillement des prisonniers
de guerre s'ils conviennent au climat du pays.
Le remplacement et les réparations de ces effets seront assurés régulièrement
par la Puissance détentrice. En outre, les prisonniers de guerre qui travaillent
recevront une tenue appropriée partout où la nature du travail l'exigera.
Article 28
Dans tous les camps seront installées des cantines où les prisonniers de guerre
pourront se procurer des denrées alimentaires, des objets usuels, du savon et
du tabac, dont le prix de vente ne devra en aucun cas dépasser le prix du commerce
local.
Les bénéfices des cantines seront utilisés au profit des prisonniers de guerre;
un fonds spécial sera créé à cet effet. L'homme de confiance aura le droit de
collaborer à l'administration de la cantine et à la gestion de ce fonds.
Lors de la dissolution d'un camp, le solde créditeur du fonds spécial sera
remis à une organisation humanitaire internationale pour être employé au profit
des prisonniers de guerre de la même nationalité que ceux qui ont contribué à
constituer ce fonds. En cas de rapatriement général, ces bénéfices seront conservés
par la Puissance détentrice, sauf accord contraire conclu entre les Puissance
intéressées.
CHAPITRE III
HYGIÈNE ET SOINS MÉDICAUX
Article 29
La Puissance détentrice sera tenue de prendre toutes les mesures d'hygiène nécessaires
pour assurer la propreté et la salubrité des camps et pour prévenir les épidémies.
Les prisonniers de guerre disposeront, jour et nuit, d'installations conformes
aux règles de l'hygiène et maintenues en état constant de propreté. Dans les camps
où séjournent des prisonnières de guerre, des installations séparées devront leur
être réservées.
En outre, et sans préjudice des bains et des douches dont les camps seront
pourvus, il sera fourni aux prisonniers de guerre de l'eau et du savon en quantité
suffisante pour leur soins quotidiens de propreté corporelle et pour le blanchissage
de leur linge; les installations, les facilités et les temps nécessaires leur
seront accordés à cet effet.
Article 30
Chaque camp possédera une infirmerie adéquate où les prisonniers de guerre recevront
les soins dont ils pourront avoir besoin, ainsi qu'un régime alimentaire approprié.
Le cas échéant, des locaux d'isolement seront réservés aux malades atteints d'affections
contagieuses ou mentales.
Les prisonniers de guerre atteints d'une maladie grave ou dont l'état nécessite
un traitement spécial, une intervention chirurgicale ou l'hospitalisation, devront
être admis dans toute formation militaire ou civile qualifiée pour les traiter,
même si leur rapatriement est envisagé dans un proche avenir. Des facilités spéciales
seront accordées pour les soins à donner aux invalides, en particulier aux aveugles,
et pour leur rééducation, en attendant leur rapatriement.
Les prisonniers de guerre seront traités de préférence par un personnel médical
de la Puissance dont ils dépendent et, si possible, de leur nationalité.
Les prisonniers de guerre ne pourront pas être empêchés de se présenter aux
autorités médicales pour être examinés. Les autorités détentrices remettront,
sur demande, à tout prisonnier traité une déclaration officielle indiquant la
nature de ses blessures ou de sa maladie, la durée du traitement et les soins
reçus. Un duplicata de cette déclaration sera envoyé à l'Agence centrale des prisonniers
de guerre.
Les frais de traitement, y compris ceux de tout appareil nécessaire au maintien
des prisonniers de guerre en bon état de santé, notamment des prothèses, dentaires
ou autres, et des lunettes, seront à la charge de la Puissance détentrice.
Article 31
Des inspections médicales des prisonniers de guerre seront faites au moins une
fois par mois. Elles comprendront le contrôle et l'enregistrement du poids de
chaque prisonnier. Elles auront pour objet, en particulier, le contrôle de l'état
général de santé et de nutrition, de l'état de propreté, ainsi que le dépistage
des maladies contagieuses, notamment de la tuberculose, du paludisme et des affections
vénériennes. A cet effet, les méthodes les plus efficaces disponibles seront employées,
par exemple la radiographie périodique en série sur microfilm pour la détection
de la tuberculose dès ses débuts.
Article 32
Les prisonniers de guerre qui, sans avoir été attachés au Service de santé de
leurs forces armées, sont médecins, dentistes, infirmiers ou infirmières, pourront
être requis par la Puissance détentrice d'exercer leurs fonctions médicales dans
l'intérêt des prisonniers de guerre dépendant de la même Puissance qu'eux-mêmes.
Dans ce cas, ils continueront à être prisonniers de guerre, mais ils devront cependant
être traités de la même manière que les membres correspondants du personnel médical
retenus par la Puissance détentrice. Ils seront exemptés de tout autre travail
qui pourrait leur être imposé aux termes de l'article 49.
CHAPITRE IV
PERSONNEL MÉDICAL ET RELIGIEUX RETENU POUR ASSISTER
LES PRISONNIERS DE GUERRE
Article 33
Les membres du personnel sanitaire et religieux retenus au pouvoir de la Puissance
détentrice en vue d'assister les prisonniers de guerre, ne seront pas considérés
comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront au moins de tous les
avantages et de la protection de la présente Convention, ainsi que de toutes les
facilités nécessaires pour leur permettre d'apporter leurs soins médicaux et leurs
secours religieux aux prisonniers de guerre.
Ils continueront à exercer, dans le cadre des lois et règlements militaires
de la Puissance détentrice, sous l'autorité de ses services compétents et en accord
avec leur conscience professionnelle, leurs fonctions médicales ou spirituelles
au profit des prisonniers de guerre appartenant de préférence aux forces armées
dont ils relèvent. Ils jouiront, en outre, pour l'exercice de leur mission médicale
ou spirituelle, des facilités suivantes :
a) Ils seront autorisés à visiter périodiquement les prisonniers de guerre
se trouvant dans des détachements de travail ou dans des hôpitaux situés à l'extérieur
du camp. L'autorité détentrice mettra à leur disposition, à cet effet, les moyens
de transport nécessaires.
b) Dans chaque camp, le médecin militaire le plus ancien dans le grade le plus
élevé sera responsable auprès des autorités militaires du camp pour tout ce qui
concerne les activités du personnel sanitaire retenu. A cet effet, les Parties
au conflit s'entendront dès le début des hostilités au sujet de la correspondance
des grades de leur personnel sanitaire, y compris celui des sociétés visées à
l'article 26 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés
et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949. Pour toutes
les questions relevant de leur mission, ce médecin, ainsi d'ailleurs que les aumôniers,
auront accès direct auprès des autorités compétentes du camp. Celles-ci leur donneront
toutes les facilités nécessaires pour la correspondance ayant trait à ces questions.
c) Bien qu'il soit soumis à la discipline intérieure du camp dans lequel il
se trouve, le personnel retenu ne pourra être astreint à aucun travail étranger
à sa mission médicale ou religieuse.
Au cours des hostilités, les Parties au conflit s'entendront au sujet d'une
relève éventuelle du personnel retenu et en fixeront les modalités.
Aucune des dispositions qui précèdent ne dispense la Puissance détentrice des
obligations qui lui incombent à l'égard des prisonniers de guerre dans les domaines
sanitaire et spirituel.
CHAPITRE V
RELIGION, ACTIVITÉS INTELLECTUELLES ET PHYSIQUES
Article 34
Toute latitude sera laissée aux prisonniers de guerre pour l'exercice de leur
religion, y compris l'assistance aux offices de leur culte, à condition qu'ils
se conforment aux mesures de discipline courantes prescrites par l'autorité militaire.
Des locaux convenables seront réservés aux offices religieux.
Article 35
Les aumôniers qui tombent aux mains de la Puissance ennemie et qui seront restés
ou retenus en vue d'assister les prisonniers de guerre, seront autorisés à leur
apporter les secours de leur ministère et à l'exercer librement parmi leurs coreligionnaires
en accord avec leur conscience religieuse. Ils seront répartis entre les différents
camps et détachements de travail où se trouvent des prisonniers de guerre appartenant
aux mêmes forces armées, parlant la même langue ou appartenant à la même religion.
Ils bénéficieront des facilités nécessaires, et, en particulier, des moyens de
transport prévus à l'article 33, pour visiter les prisonniers de guerre à l'extérieur
de leur camp. Ils jouiront de la liberté de correspondance, sous réserve de la
censure, pour les actes religieux de leur ministère, avec les autorités ecclésiastiques
du pays de détention et les organisations religieuses internationales. Les lettres
et cartes qu'ils enverront dans ce but viendront s'ajouter au contingent prévu
à l'article 71.
Article 36
Les prisonniers de guerre qui sont ministres d'un culte sans avoir été aumôniers
dans leur propre armée recevront l'autorisation, quelle que soit la dénomination
de leur culte, d'exercer pleinement leur ministère parmi leurs coreligionnaires.
Ils seront traités à cet effet comme des aumôniers retenus par la Puissance détentrice.
Ils ne seront astreints à aucun autre travail.
Article 37
Lorsque des prisonniers de guerre ne disposent pas du secours d'un aumônier retenu
ou d'un prisonnier ministre de leur culte, un ministre appartenant soit à leur
confession, soit à une confession similaire ou, à défaut, un laïque qualifié,
lorsque cela est possible au point de vue confessionnel, sera désigné à la demande
des prisonniers intéressés pour remplir cet office. Cette désignation, soumise
à l'approbation de la Puissance détentrice, aura lieu en accord avec la communauté
des prisonniers intéressés et, là où cela sera nécessaire, avec l'approbation
de l'autorité religieuse locale de la même confession. La personne ainsi désignée
devra se conformer à tous les règlements établis par la Puissance détentrice dans
l'intérêt de la discipline et de la sécurité militaire.
Article 38
Tout en respectant les préférences individuelles de chaque prisonnier, la Puissance
détentrice encouragera les activités intellectuelles, éducatives, récréatives
et sportives des prisonniers de guerre; elle prendra les mesures nécessaires pour
en assurer l'exercice, en mettant à leur disposition des locaux adéquats et l'équipement
nécessaire.
Les prisonniers de guerre devront avoir la possibilité de se livrer à des exercices
physiques, y compris sports et jeux, et de bénéficier du plein air. Des espaces
libres suffisants seront réservés à cet usage dans tous les camps.
CHAPITRE VI
DISCIPLINE
Article 39
Chaque camp de prisonniers de guerre sera placé sous l'autorité directe d'un officier
responsable appartenant aux forces armées régulières de la Puissance détentrice.
Cet officier possédera le texte de la présente Convention, veillera à ce que ses
dispositions soient connues du personnel qui est sous ses ordres et sera responsable
de son application, sous le contrôle de son gouvernement.
Les prisonniers de guerre, à l'exception des officiers, devront le salut et
les marques extérieures de respect prévus par les règlements en vigueur dans leur
propre armée à tous les officiers de la Puissance détentrice.
Les officiers prisonniers de guerre ne seront tenus de saluer que les officiers
de grade supérieur de cette Puissance; toutefois, ils devront le salut au commandant
du camp quel que soit son grade.
Article 40
Le port des insignes de grade et de nationalité, ainsi que des décorations, sera
autorisé.
Article 41
Dans chaque camp, le texte de la présente Convention, de ses annexes et le contenu
de tous accords spéciaux prévus à l'article 6, seront affichés, dans la langue
des prisonniers de guerre, à des emplacements où ils pourront être consultés par
tous les prisonniers. Ils seront communiqués, sur demande, aux prisonniers qui
se trouveraient dans l'impossibilité de prendre connaissance du texte affiché.
Les règlements, ordres, avertissements et publications de toute nature relatifs
à la conduite des prisonniers de guerre leur seront communiqués dans une langue
qu'ils comprennent; ils seront affichés dans les conditions prévues ci-dessus,
et des exemplaires en seront transmis à l'homme de confiance. Tous les ordres
et commandements adressés individuellement à des prisonniers devront également
être donnés dans une langue qu'ils comprennent.
Article 42
L'usage des armes contre les prisonniers de guerre, en particulier contre ceux
qui s'évadent ou tentent de s'évader, ne constituera qu'un moyen extrême qui sera
toujours précédé de sommations appropriées aux circonstances.
CHAPITRE VII
GRADES DES PRISONNIERS DE GUERRE
Article 43
Dès l'ouverture des hostilités, les Parties au conflit se communiqueront réciproquement
les titres et grades de toutes les personnes mentionnées à l'article 4 de la présente
Convention, en vue d'assurer l'égalité de traitement entre les prisonniers de
grade équivalent; si des titres et grades sont créés postérieurement, ils feront
l'objet d'une communication analogue.
La Puissance détentrice reconnaîtra les promotions de grade dont les prisonniers
de guerre feraient l'objet et qui lui seront régulièrement notifiées par la Puissance
dont ils dépendent.
Article 44
Les officiers et assimilés prisonniers de guerre seront traités avec les égards
dus à leur grade et à leur âge.
En vue d'assurer le service des camps d'officiers, des soldats prisonniers
de guerre des mêmes forces armées, et autant que possible parlant la même langue,
y seront détachés, en nombre suffisant, en tenant compte du grade des officiers
et assimilés; ils ne pourront être astreints à aucun autre travail.
La gestion de l'ordinaire par les officiers eux-mêmes sera favorisée de toute
manière.
Article 45
Les prisonniers de guerre autres que les officiers et assimilés seront traités
avec les égards dus à leur grade et à leur âge.
La gestion de l'ordinaire par les prisonniers eux-mêmes sera favorisée de toute
manière.
CHAPITRE VIII
TRANSFERT DES PRISONNIERS DE GUERRE APRÈS LEUR ARRIVÉE
DANS UN CAMP
Article 46
La Puissance détentrice, en décidant le transfert des prisonniers de guerre, devra
tenir compte des intérêts des prisonniers eux-mêmes, en vue, notamment, de ne
pas accroître les difficultés de leur rapatriement.
Le transfert des prisonniers de guerre s'effectuera toujours avec humanité
et dans des conditions qui ne devront pas être moins favorables que celles dont
bénéficient les troupes de la Puissance détentrice dans leurs déplacements. Il
sera toujours tenu compte des conditions climatiques auxquelles les prisonniers
de guerre sont accoutumés et les conditions du transfert ne seront en aucun cas
préjudiciables à leur santé.
La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre, pendant le transfert,
de l'eau potable et de la nourriture en suffisance pour les maintenir en bonne
santé, ainsi que les vêtements, le logement et les soins médicaux nécessaires.
Elle prendra toutes les précautions utiles, notamment en cas de voyage par mer
ou par la voie des airs, pour assurer leur sécurité pendant le transfert et elle
établira, avant leur départ, la liste complète des prisonniers transférés.
Article 47
Les prisonniers de guerre malades ou blessés ne seront pas transférés tant que
leur guérison pourrait être compromise par le voyage, à moins que leur sécurité
ne l'exige impérieusement.
Si le front se rapproche d'un camp, les prisonniers de guerre de ce camp ne
seront transférés que si leur transfert peut s'effectuer dans des conditions suffisantes
de sécurité, ou s'ils courent de plus grands risques à rester sur place qu'à être
transférés.
Article 48
En cas de transfert, les prisonniers de guerre seront avisés officiellement de
leur départ et de leur nouvelle adresse postale; cet avis leur sera donné assez
tôt pour qu'ils puissent préparer leurs bagages et avertir leur famille.
Ils seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur correspondance
et les colis arrivés à leur adresse; le poids de ces effets pourra être limité,
si les circonstances du transfert l'exigent, à ce que le prisonnier peut raisonnablement
porter, mais en aucun cas le poids autorisé ne dépassera vingt-cinq kilos.
La correspondance et les colis adressés à leur ancien camp leur seront transmis
sans délai. Le commandant du camp prendra, d'entente avec l'homme de confiance,
les mesures nécessaires pour assurer le transfert des biens collectifs des prisonniers
de guerre et des bagages que les prisonniers ne pourraient emporter avec eux en
raison d'une limitation prise en vertu du deuxième alinéa du présent article.
Les frais causés par les transferts seront à la charge de la Puissance détentrice.
SECTION III
TRAVAIL DES PRISONNIERS DE GUERRE
Article 49
La Puissance détentrice pourra employer les prisonniers de guerre valides comme
travailleurs, en tenant compte de leur âge, de leur sexe, de leur grade ainsi
que de leurs aptitudes physiques, et en vue notamment de les maintenir dans un
bon état de santé physique et morale.
Les sous-officiers prisonniers de guerre ne pourront être astreints qu'à des
travaux de surveillance. Ceux qui n'y seraient pas astreints pourront demander
un autre travail qui leur convienne et qui leur sera procuré dans la mesure du
possible.
Si les officiers ou assimilés demandent un travail qui leur convienne, celui-ci
leur sera procuré dans la mesure du possible. Ils ne pourront en aucun cas être
astreints au travail.
Article 50
En dehors des travaux en rapport avec l'administration, l'aménagement ou l'entretien
de leur camp, les prisonniers de guerre ne pourront être astreints qu'à des travaux
appartenant aux catégories énumérées ci-après :
a) agriculture;
b) industries productives, extractives, ou manufacturières, à l'exception des
industries métallurgiques, mécaniques et chimiques, des travaux publics et des
travaux du bâtiment de caractère militaire ou à destination militaire;
c) transports et manutention, sans caractère ou destination militaire;
d) activités commerciales ou artistiques;
e) services domestiques;
f) services publics sans caractère ou destination militaire.
En cas de violation des prescriptions ci-dessus, les prisonniers de guerre
seront autorisés à exercer leur droit de plainte, conformément à l'article 78.
Article 51
Les prisonniers de guerre devront bénéficier de conditions de travail convenables,
particulièrement en ce qui concerne le logement, la nourriture, l'habillement
et le matériel; ces conditions ne devront pas être inférieures à celles qui sont
réservées aux nationaux de la Puissance détentrice employés à des travaux similaires;
il sera également tenu compte des conditions climatiques.
La Puissance détentrice qui utilise le travail des prisonniers de guerre assurera,
dans les régions où ces prisonniers travaillent, l'application des lois nationales
sur la protection du travail et, plus particulièrement, des règlements sur la
sécurité des ouvriers.
Les prisonniers de guerre devront recevoir une formation et être pourvus de
moyens de protection appropriés au travail qu'ils doivent accomplir et semblables
à ceux prévus pour les ressortissants de la Puissance détentrice. Sous réserve
des dispositions de l'article 52, les prisonniers pourront être soumis aux risques
normaux encourus par la main-d'oeuvre civile.
En aucun cas, les conditions de travail ne pourront être rendues plus pénibles
par des mesures disciplinaires.
Article 52
A moins qu'il ne soit volontaire, aucun prisonnier de guerre ne pourra être employé
à des travaux de caractère malsain ou dangereux.
Aucun prisonnier de guerre ne sera affecté à un travail pouvant être considéré
comme humiliant pour un membre des forces armées de la Puissance détentrice.
L'enlèvement des mines ou d'autres engins analogues sera considéré comme un
travail dangereux.
Article 53
La durée du travail journalier des prisonniers de guerre, y compris celle du trajet
d'aller et de retour, ne sera pas excessive et ne devra, en aucun cas, dépasser
celle qui est admise pour les ouvriers civils de la région, ressortissants de
la Puissance détentrice, employés au même travail.
Il sera obligatoirement accordé aux prisonniers de guerre, au milieu de travail
quotidien, un repos d'une heure au moins; ce repos sera le même que celui qui
est prévu pour les ouvriers de la Puissance détentrice si ce dernier est de plus
longue durée. Il leur sera également accordé un repos de vingt-quatre heures consécutives
chaque semaine, de préférence le dimanche ou le jour de repos observé dans leur
pays d'origine. De plus, tout prisonnier ayant travaillé une année bénéficiera
d'un repos de huit jours consécutifs pendant lequel son indemnité de travail lui
sera payée.
Si des méthodes de travail telles que le travail aux pièces sont employées,
elles ne devront pas rendre excessive la durée du travail.
Article 54
L'indemnité de travail due aux prisonniers de guerre sera fixée selon les stipulations
de l'article 62 de la présente Convention.
Les prisonniers de guerre qui sont victimes d'accidents de travail ou qui contractent
une maladie au cours ou à cause de leur travail recevront tous les soins que nécessite
leur état. En outre, la Puissance détentrice leur remettra un certificat médical
leur permettant de faire valoir leurs droits auprès de la Puissance dont ils dépendent,
et elle en fera tenir un double à l'Agence centrale des prisonniers de guerre
prévue à l'article 123.
Article 55
L'aptitude au travail des prisonniers de guerre sera contrôlée périodiquement
par des examens médicaux, au moins une fois par mois. Dans ces examens, il devra
être tenu particulièrement compte de la nature des travaux auxquels les prisonniers
de guerre sont astreints.
Si un prisonnier de guerre s'estime incapable de travailler, il sera autorisé
à se présenter devant les autorités médicales de son camp; les médecins pourront
recommander que les prisonniers qui, à leur avis, sont inaptes au travail, en
soient exemptés.
Article 56
Le régime des détachements de travail sera semblable à celui des camps de prisonniers
de guerre.
Tout détachement de travail continuera à être placé sous le contrôle d'un camp
de prisonniers de guerre et à en dépendre administrativement. Les autorités militaires
et le commandant de ce camp seront responsables, sous le contrôle de leur gouvernement,
de l'observation, dans le détachement de travail, des dispositions de la présente
Convention.
Le commandant du camp tiendra à jour une liste des détachements de travail
dépendant de son camp et la communiquera aux délégués de la Puissance protectrice,
du Comité international de la Croix-Rouge ou d'autres organismes venant en aide
aux prisonniers de guerre, qui visiteraient le camp.
Article 57
Le traitement des prisonniers de guerre travaillant pour le compte de particuliers,
même si ceux-ci en assurent la garde et la protection sous leur propre responsabilité,
sera au moins égal à celui qui est prévu par la présente Convention; la Puissance
détentrice, les autorités militaires et le commandant du camp auquel appartiennent
ces prisonniers assumeront l'entière responsabilité de l'entretien, des soins,
du traitement et du paiement de l'indemnité de travail de ces prisonniers de guerre.
Ces prisonniers de guerre auront le droit de rester en contact avec les hommes
de confiance des camps dont ils dépendent.
SECTION IV
RESSOURCES PÉCUNIAIRES DES PRISONNIERS DE GUERRE
Article 58
Dès le début des hostilités et en attendant de s'être mise d'accord à ce sujet
avec la Puissance protectrice, la Puissance détentrice pourra fixer la somme maximum
en espèces ou sous une forme analogue que les prisonniers de guerre pourront avoir
sur eux. Tout excédent légitimement en leur possession, retiré ou retenu, sera,
de même que tout dépôt d'argent effectué par eux, porté à leur compte et ne pourra
être converti en une autre monnaie sans leur assentiment.
Quand les prisonniers de guerre seront autorisés à faire des achats ou à recevoir
des services, contre paiements en espèces à l'extérieur du camp, ces paiements
seront effectués par les prisonniers eux-mêmes ou par l'administration du camp,
qui portera ces paiements au débit du compte des prisonniers intéressés. La Puissance
détentrice édictera les dispositions nécessaires à ce sujet.
Article 59
Les sommes en monnaie de la Puissance détentrice retirées aux prisonniers de guerre,
conformément à l'article 18, au moment où ils sont faits prisonniers, seront portées
au crédit du compte de chacun d'eux, conformément aux dispositions de l'article
64 de la présente section.
Seront également portées au crédit de ce compte les sommes en monnaie de la
Puissance détentrice qui proviennent de la conversion des sommes en d'autres monnaies,
retirées aux prisonniers de guerre à ce même moment.
Article 60
La Puissance détentrice versera à tous les prisonniers de guerre une avance de
solde mensuelle, dont le montant sera fixé par la conversion dans la monnaie de
ladite Puissance des sommes suivantes :
Catégorie I : prisonniers de grade inférieur à sergent : huit francs suisses.
Catégorie II : sergents et autres sous-officiers ou prisonniers de grade équivalent
: douze francs suisses.
Catégorie III : officiers jusqu'au grade de capitaine ou prisonniers de grade
équivalent : cinquante francs suisses.
Catégorie IV : commandants ou majors, lieutenants-colonels, colonels ou prisonniers
de grade équivalent : soixante francs suisses.
Catégorie V : officiers généraux ou prisonniers de grade équivalent : soixante-quinze
francs suisses.
Toutefois, les Parties au conflit intéressées pourront modifier par accords
spéciaux le montant des avances de solde dû aux prisonniers de guerre des différentes
catégories énumérées ci-dessus.
En outre, si les montants prévus au premier alinéa ci-dessus étaient trop élevés
comparés à la solde payée aux membres des forces armées de la Puissance détentrice
ou si, pour toute autre raison, ils devaient causer un embarras sérieux à cette
Puissance, celle-ci, en attendant la conclusion d'un accord spécial avec la Puissance
dont dépendent les prisonniers de guerre en vue de modifier ces montants :
a) continuera de créditer les comptes des prisonniers de guerre des montants
indiqués au premier alinéa;
b) pourra temporairement limiter à des sommes qui sont raisonnables les montants,
prélevés sur les avances de solde, qu'elle mettra à la disposition des prisonniers
de guerre pour leur usage; toutefois, pour les prisonniers de la catégorie I,
ces sommes ne seront jamais inférieures à celles que verse la Puissance détentrice
aux membres de ses propres forces armées.
Les raisons d'une telle limitation seront communiquées sans délai à la Puissance
protectrice.
Article 61
La Puissance détentrice acceptera les envois d'argent que la Puissance dont dépendent
les prisonniers de guerre leur fera parvenir à titre de supplément de solde, à
condition que les montants soient les mêmes pour chaque prisonnier de la même
catégorie, qu'ils soient versés à tous les prisonniers de cette catégorie dépendant
de cette Puissance, et qu'ils soient portés, dès que possible, au crédit des comptes
individuels des prisonniers, conformément aux dispositions de l'article 64. Ces
suppléments de solde ne dispenseront la Puissance détentrice d'aucune des obligations
qui lui incombent aux termes de la présente Convention.
Article 62
Les prisonniers de guerre recevront, directement des autorités détentrices, une
indemnité de travail équitable, dont le taux sera fixé par ces autorités, mais
qui ne pourra jamais être inférieure à un quart de franc suisse par journée entière
de travail. La Puissance détentrice fera connaître aux prisonniers ainsi qu'à
la Puissance dont ils dépendent, par l'entremise de la Puissance protectrice,
le taux des indemnités de travail journalières qu'elle aura fixé.
Une indemnité de travail sera également versée par les autorités détentrices
aux prisonniers de guerre affectés d'une manière permanente à des fonctions ou
à un travail artisanal en rapport avec l'administration, l'aménagement intérieur
ou l'entretien des camps, ainsi qu'aux prisonniers requis d'exercer des fonctions
spirituelles ou médicales au profit de leurs camarades.
L'indemnité de travail de l'homme de confiance, de ses auxiliaires et, éventuellement,
de ses conseillers sera prélevée sur le fonds alimenté par les bénéfices de cantine;
le taux en sera fixé par l'homme de confiance et approuvé par le commandant du
camp. Si ce fonds n'existe pas, les autorités détentrices verseront à ces prisonniers
une indemnité de travail équitable.
Article 63
Les prisonniers de guerre seront autorisés à recevoir les envois d'argent qui
leur seront adressés individuellement ou collectivement.
Chaque prisonnier de guerre disposera du solde créditeur de son compte, tel
qu'il est prévu à l'article suivant, dans les limites fixées par la Puissance
détentrice, qui effectuera les paiements demandés. Sous réserve des restrictions
financières ou monétaires qu'elle estime essentielles, les prisonniers de guerre
seront autorisés à effectuer des paiements à l'étranger. Dans ce cas, la Puissance
détentrice favorisera spécialement les paiements que les prisonniers adressent
aux personnes qui sont à leur charge.
En tout état de cause, les prisonniers de guerre pourront, si la Puissance
dont ils dépendent y consent, faire exécuter des paiements dans leur propre pays
selon la procédure suivante : la Puissance détentrice fera parvenir à ladite Puissance,
par l'entremise de la Puissance protectrice, un avis qui comprendra toutes indications
utiles sur l'auteur et le bénéficiaire du paiement ainsi que le montant de la
somme à payer, exprimé en monnaie de la Puissance détentrice; cet avis sera signé
par le prisonnier intéressé et contresigné par le commandant du camp. La Puissance
détentrice débitera le compte du prisonnier de ce montant; les sommes ainsi débitées
seront portées par elle au crédit de la Puissance dont dépendent les prisonniers.
Pour appliquer les prescriptions qui précèdent, la Puissance détentrice pourra
utilement consulter le règlement-type figurant dans l'annexe V de la présente
Convention.
Article 64
La Puissance détentrice tiendra pour chaque prisonnier de guerre un compte qui
contiendra au moins les indications suivantes :
1) les montants dus au prisonnier ou reçus par lui à titre d'avance
de solde, d'indemnité de travail ou à tout autre titre; les sommes, en monnaie
de la Puissance détentrice, retirées au prisonnier; les sommes retirées au prisonnier
et converties, sur sa demande, en monnaie de ladite Puissance.
2) les sommes remises au prisonnier en espèces ou sous une forme analogue;
les paiements faits pour son compte et à sa demande; les sommes transférées selon
le troisième alinéa de l'article précédent.
Article 65
Toute écriture passée au compte d'un prisonnier de guerre sera contresignée ou
paraphée par lui ou par l'homme de confiance agissant en son nom.
Les prisonniers de guerre recevront en tout temps des facilités raisonnables
pour consulter leur compte et en recevoir une copie; le compte pourra être vérifié
également par les représentants de la Puissance protectrice lors des visites de
camp.
Lors du transfert des prisonniers de guerre d'un camp dans un autre, leur compte
personnel les suivra. En cas de transfert d'une Puissance détentrice à une autre,
les sommes leur appartenant qui ne sont pas dans la monnaie de la Puissance détentrice
les suivront; une attestation leur sera délivrée pour toutes les autres sommes
qui resteraient au crédit de leur compte.
Les Parties au conflit intéressées pourront s'entendre pour se communiquer,
par l'entremise de la Puissance protectrice et à des intervalles déterminés, les
relevés des comptes des prisonniers de guerre.
Article 66
Lorsque la captivité du prisonnier de guerre prendra fin, par libération ou rapatriement,
la Puissance détentrice lui délivrera une déclaration signée par un officier compétent
et attestant le solde créditeur qui lui est dû à la fin de sa captivité. D'autre
part, la Puissance détentrice fera parvenir à la Puissance dont dépendent les
prisonniers de guerre, par l'entremise de la Puissance protectrice, des listes
donnant toutes les indications sur les prisonniers dont la captivité a pris fin
par rapatriement, libération, évasion, décès ou toute autre manière, et attestant
notamment les soldes créditeurs de leurs comptes. Chaque feuille de ces listes
sera authentifiée par un représentant autorisé de la Puissance détentrice.
Les Puissances intéressées pourront, par accord spécial, modifier tout ou partie
des dispositions prévues ci-dessus.
La Puissance dont le prisonnier de guerre dépend sera responsable du soin de
régler avec lui le solde créditeur lui restant dû par la Puissance détentrice
à la fin de sa captivité.
Article 67
Les avances de solde versées aux prisonniers de guerre conformément à l'article
60 seront considérées comme faites au nom de la Puissance dont ils dépendent;
ces avances de solde, ainsi que tous les paiements exécutés par ladite Puissance
en vertu de l'article 63, troisième alinéa, et de l'article 68, feront l'objet
d'arrangements entre les Puissances intéressées, à la fin des hostilités.
Article 68
Toute demande d'indemnité faite par un prisonnier de guerre en raison d'un accident
ou d'une autre invalidité résultant du travail sera communiquée à la Puissance
dont il dépend par l'entremise de la Puissance protectrice. Conformément aux dispositions
de l'article 54, la Puissance détentrice remettra dans tous les cas au prisonnier
de guerre une déclaration attestant la nature de la blessure ou de l'invalidité,
les circonstances dans lesquelles elle s'est produite et les renseignements relatifs
aux soins médicaux ou hospitaliers qui lui ont été donnés. Cette déclaration sera
signée par un officier responsable de la Puissance détentrice et les renseignements
d'ordre médical seront certifiés conformes par un médecin du Service de santé.
La Puissance détentrice communiquera également à la Puissance dont dépendent
les prisonniers de guerre toute demande d'indemnité présentée par un prisonnier
au sujet des effets personnels, sommes ou objets de valeur, qui lui ont été retirés
aux termes de l'article 18 et qui ne lui ont pas été restitués lors de son rapatriement,
de même que toute demande d'indemnité relative à une perte que le prisonnier attribue
à la faute de la Puissance détentrice ou d'un de ses agents. En revanche, la Puissance
détentrice remplacera à ses frais les effets personnels dont le prisonnier aurait
besoin durant sa captivité. Dans tous les cas, la Puissance détentrice remettra
au prisonnier une déclaration signée par un officier responsable et donnant toutes
les informations utiles sur les raisons pour lesquelles ces effets, sommes ou
objets de valeur ne lui ont pas été restitués. Un duplicata de cette déclaration
sera adressé à la Puissance dont dépend le prisonnier par l'entremise de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre prévue à l'article 123.
SECTION V
RELATIONS DES PRISONNIERS DE GUERRE AVEC L'EXTERIEUR
Article 69
Dès qu'elle aura en son pouvoir des prisonniers de guerre, la Puissance détentrice
portera à leur connaissance ainsi qu'à celle de la Puissance dont ils dépendent,
par l'entremise de la Puissance protectrice, les mesures prévues pour l'exécution
des dispositions de la présente Section; elle notifiera de même toute modification
apportée à ces mesures.
Article 70
Chaque prisonnier de guerre sera mis en mesure, dès qu'il aura été fait prisonnier
ou, au plus tard, une semaine après son arrivée dans un camp, même s'il s'agit
d'un camp de transit, et de même en cas de maladie ou de transfert dans un lazaret
ou dans un autre camp, d'adresser directement à sa famille, d'une part, et à l'Agence
centrale des prisonniers de guerre prévue à l'article 123, d'autre part, une carte
établie si possible selon le modèle annexé à la présente Convention, les informant
de sa captivité, de son adresse et de son état de santé. Lesdites cartes seront
transmises avec toute la rapidité possible et ne pourront être retardées d'aucune
manière.
Article 71
Les prisonniers de guerre seront autorisés à expédier ainsi qu'à recevoir des
lettres et des cartes. Si la Puissance détentrice estime nécessaire de limiter
cette correspondance, elle devra au moins autoriser l'envoi de deux lettres et
quatre cartes par mois, établies autant que possible selon les modèles annexés
à la présente Convention (et ceci sans compter les cartes prévues à l'article
70). D'autres limitations ne pourront être imposées que si la Puissance protectrice
a tout lieu de les estimer dans l'intérêt des prisonniers eux-mêmes, vu les difficultés
que la Puissance détentrice rencontre dans le recrutement d'un nombre suffisant
de traducteurs qualifiés pour effectuer la censure nécessaire. Si la correspondance
adressée aux prisonniers doit être restreinte, cette décision ne pourra être prise
que par la Puissance dont ils dépendent, éventuellement à la demande de la Puissance
détentrice. Ces lettres et cartes devront être acheminées par les moyens les plus
rapides dont dispose la Puissance détentrice; elles ne pourront être retardées
ni retenues pour des raisons de discipline.
Les prisonniers de guerre qui sont depuis longtemps sans nouvelles de leur
famille ou qui se trouvent dans l'impossibilité d'en recevoir ou de lui en donner
par la voie ordinaire, de même que ceux qui sont séparés des leurs par des distances
considérables, seront autorisés à expédier des télégrammes dont les taxes seront
passées au débit de leur compte auprès de la Puissance détentrice ou payées avec
l'argent dont ils disposent. Les prisonniers bénéficieront également d'une telle
mesure en cas d'urgence.
En règle générale, la correspondance des prisonniers sera rédigée dans leur
langue maternelle. Les Parties au conflit pourront autoriser la correspondance
en d'autres langues.
Les sacs contenant le courrier des prisonniers seront soigneusement scellés,
étiquetés de façon à indiquer clairement leur contenu et adressés aux bureaux
de poste de destination.
Article 72
Les prisonniers de guerre seront autorisés à recevoir par voie postale ou par
tout autre moyen des envois individuels ou collectifs contenant notamment des
denrées alimentaires, des vêtements, des médicaments et des articles destinés
à satisfaire à leurs besoins en matière de religion, d'études ou de loisirs, y
compris des livres, des objets de culte, du matériel scientifique, des formules
d'examen, des instruments de musique, des accessoires de sport et du matériel
permettant aux prisonniers de poursuivre leurs études ou d'exercer une activité
artistique.
Ces envois ne pourront en aucune façon libérer la Puissance détentrice des
obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention.
Les seules restrictions qui pourront être apportées à ces envois seront celles
qui seront proposées par la Puissance protectrice, dans l'intérêt des prisonniers
de guerre eux-mêmes, ou, en ce qui concerne leurs envois respectifs seulement,
en raison de l'encombrement exceptionnel des moyens de transport et de communication,
par le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme venant en
aide aux prisonniers de guerre.
Les modalités relatives à l'expédition des envois individuels ou collectifs
feront l'objet, s'il y a lieu, d'accords spéciaux entre les Puissances intéressées,
qui ne pourront en aucun cas retarder la distribution des envois de secours aux
prisonniers de guerre. Les envois de vivres ou de vêtements ne contiendront pas
de livres; les secours médicaux seront, en général, envoyés dans des colis collectifs.
Article 73
A défaut d'accords spéciaux entre les Puissances intéressées sur les modalités
relatives à la réception ainsi qu'à la distribution des envois de secours collectifs,
le règlement concernant les secours collectifs annexé à la présente Convention
sera appliqué.
Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne pourront en aucun cas restreindre
le droit des hommes de confiance de prendre possession des envois de secours collectifs
destinés aux prisonniers de guerre, de procéder à leur distribution et d'en disposer
dans l'intérêt des prisonniers.
Ces accords ne pourront pas non plus restreindre le droit qu'auront les représentants
de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout
autre organisme venant en aide aux prisonniers qui serait chargé de transmettre
ces envois collectifs, d'en contrôler la distribution à leurs destinataires.
Article 74
Tous les envois de secours destinés aux prisonniers de guerre seront exempts de
tous droits d'entrée, de douane et autres.
La correspondance, les envois de secours et les envois autorisés d'argent adressés
aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, par voie postale, soit directement,
soit par l'entremise des Bureaux de renseignements prévus à l'article 122 et de
l'Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à l'article 123, seront exonérés
de toutes taxes postales, aussi bien dans les pays d'origine et de destination
que dans les pays intermédiaires.
Les frais de transport des envois de secours destinés aux prisonniers de guerre
qui, en raison de leur poids ou pour tout autre motif, ne peuvent pas leur être
transmis par voie postale, seront à la charge de la Puissance détentrice dans
tous les territoires placés sous son contrôle. Les autres Puissances parties à
la Convention supporteront les frais de transport dans leurs territoires respectifs.
En l'absence d'accords spéciaux entre les Puissances intéressées, les frais
résultant du transport de ces envois, qui ne seraient pas couverts par les franchises
prévues ci-dessus, seront à la charge de l'expéditeur.
Les Hautes Parties contractantes s'efforceront de réduire autant que possible
les taxes télégraphiques pour les télégrammes expédiés par les prisonniers de
guerre ou qui leur sont adressés.
Article 75
Au cas où les opérations militaires empêcheraient les Puissances intéressées de
remplir l'obligation qui leur incombe d'assurer le transport des envois prévus
aux articles 70, 71, 72 et 77, les Puissances protectrices intéressées, le Comité
international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme agréé par les Parties
au conflit, pourront entreprendre d'assurer le transport de ces envois avec les
moyens adéquats (wagons, camions, bateaux ou avions, etc.). A cet effet, les Hautes
Parties contractantes s'efforceront de leur procurer ces moyens de transport et
d'en autoriser la circulation, notamment en accordant les sauf-conduits nécessaires.
Ces moyens de transport pourront être également utilisés pour acheminer :
a) la correspondance, les listes et les rapports échangés entre l'Agence centrale
de renseignements prévue à l'article 123, et les Bureaux nationaux prévus à l'article
122;
b) la correspondance et les rapports concernant les prisonniers de guerre que
les Puissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout
autre organisme venant en aide aux prisonniers échangent soit avec leurs propres
délégués, soit avec les Parties au conflit.
Les présentes dispositions ne restreignent en rien le droit de toute Partie
au conflit d'organiser, si elle le préfère, d'autres transports et de délivrer
des sauf-conduits aux conditions qui pourront être convenues.
En l'absence d'accords spéciaux, les frais occasionnés par l'emploi de ces
moyens de transport seront supportés proportionnellement par les Parties au conflit
dont les ressortissants bénéficient de ces services.
Article 76
La censure de la correspondance adressée aux prisonniers de guerre ou expédiée
par eux devra être faite dans le plus bref délai possible. Elle ne pourra être
effectuée que par les États expéditeur et destinataire, et une seule fois
par chacun d'eux.
Le contrôle des envois destinés aux prisonniers de guerre ne devra pas s'effectuer
dans des conditions telles qu'il compromette la conservation des denrées qu'ils
contiennent et il se fera, à moins qu'il ne s'agisse d'un écrit ou d'un imprimé,
en présence du destinataire ou d'un camarade dûment mandaté par lui. La remise
des envois individuels ou collectifs aux prisonniers ne pourra être retardée sous
prétexte de difficultés de censure.
Toute interdiction de correspondance édictée par les Parties au conflit, pour
des raisons militaires ou politiques, ne pourra être que temporaire et d'une durée
aussi brève que possible.
Article 77
Les Puissances détentrices assureront toutes facilités pour la transmission, par
l'entremise de la Puissance protectrice ou de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre prévue à l'article 123, des actes, pièces et documents, destinés aux
prisonniers de guerre ou qui émanent d'eux, en particulier des procurations ou
des testaments.
Dans tous les cas, les Puissances détentrices faciliteront aux prisonniers
de guerre l'établissement de ces documents; elles les autoriseront en particulier
à consulter un juriste et prendront les mesures nécessaires pour faire attester
l'authenticité de leur signature.
SECTION VI
RAPPORTS DES PRISONNIERS DE GUERRE AVEC LES AUTORITÉS
CHAPITRE I
PLAINTES DES PRISONNIERS DE GUERRE EN RAISON DU RÉGIME
DE LA CAPTIVITÉ
Article 78
Les prisonniers de guerre auront le droit de présenter aux autorités militaires
au pouvoir desquelles ils se trouvent des requêtes concernant le régime de captivité
auquel ils sont soumis.
Ils auront également, sans restriction, le droit de s'adresser soit par l'entremise
de l'homme de confiance, soit directement s'ils l'estiment nécessaire, aux représentants
des Puissances protectrices, pour leur indiquer les points sur lesquels ils auraient
des plaintes à formuler à l'égard du régime de la captivité.
Ces requêtes et plaintes ne seront pas limitées ni considérées comme faisant
partie du contingent de correspondance mentionné à l'article 71. Elles devront
être transmises d'urgence. Elles ne pourront donner lieu à aucune punition, même
si elles sont reconnues non fondées.
Les hommes de confiance pourront envoyer aux représentants des Puissances protectrices
des rapports périodiques sur la situation dans les camps et les besoins des prisonniers
de guerre.
CHAPITRE II
REPRÉSENTANTS DES PRISONNIERS DE GUERRE
Article 79
Dans tous les lieux où se trouvent des prisonniers de guerre, à l'exception de
ceux où se trouvent des officiers, les prisonniers éliront librement et au scrutin
secret, tous les six mois, et de même en cas de vacance, des hommes de confiance
chargés de les représenter auprès des autorités militaires, des Puissances protectrices,
du Comité international de la Croix-Rouge et de tout autre organisme qui leur
viendrait en aide. Ces hommes de confiance seront rééligibles.
Dans les camps d'officiers et assimilés ou dans les camps mixtes, l'officier
prisonnier de guerre le plus ancien dans le grade le plus élevé sera reconnu comme
l'homme de confiance. Dans les camps d'officiers, il sera assisté d'un ou de plusieurs
conseillers choisis par les officiers; dans les camps mixtes, ses assistants seront
choisis parmi les prisonniers de guerre autres que les officiers et élus par eux.
Dans les camps de travail pour prisonniers de guerre, des officiers prisonniers
de guerre de même nationalité seront placés afin de remplir les fonctions administratives
du camp incombant aux prisonniers de guerre. En outre, ces officiers pourront
être élus aux postes d'hommes de confiance conformément aux dispositions du premier
alinéa du présent article. Dans ce cas, les assistants de l'homme de confiance
seront choisis parmi les prisonniers de guerre autres que des officiers.
Tout homme de confiance élu devra être agréé par la Puissance détentrice avant
de pouvoir entrer en fonction. Si la Puissance détentrice refuse d'agréer un prisonnier
de guerre élu par ses compagnons de captivité, elle devra donner à la Puissance
protectrice les raisons de son refus.
Dans tous les cas, l'homme de confiance sera de même nationalité, langue et
coutumes que les prisonniers de guerre qu'il représente. Ainsi, les prisonniers
de guerre répartis dans des sections différentes d'un camp selon leur nationalité,
langue ou coutumes, auront, pour chaque section, leur propre homme de confiance,
conformément aux dispositions des alinéas précédents.
Article 80
Les hommes de confiance devront contribuer au bien-être physique, moral et intellectuel
des prisonniers de guerre.
En particulier, si les prisonniers décidaient d'organiser entre eux un système
d'assistance mutuelle, cette organisation serait de la compétence des hommes de
confiance, indépendamment des tâches spéciales qui leur sont confiées par d'autres
dispositions de la présente Convention.
Les hommes de confiance ne seront pas responsables, du seul fait de leurs fonctions,
des infractions commises par les prisonniers de guerre.
Article 81
Les hommes de confiance ne seront astreints à aucun autre travail, si l'accomplissement
de leur fonction devait en être rendue plus difficile.
Les hommes de confiance pourront désigner parmi les prisonniers les assistants
qui leur sont nécessaires. Toutes facilités matérielles leur seront accordées
et notamment certaines libertés de mouvement nécessaires à l'accomplissement de
leurs tâches (visites de détachements de travail, réception des envois de secours,
etc.).
Les hommes de confiance seront autorisés à visiter les locaux où sont internés
les prisonniers de guerre et ceux-ci auront le droit de consulter librement leur
homme de confiance.
Toutes facilités seront également accordées aux hommes de confiance pour leur
correspondance postale et télégraphique avec les autorités détentrices, avec les
Puissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge et leurs délégués,
avec les Commissions médicales mixtes, ainsi qu'avec les organismes qui viendraient
en aide aux prisonniers de guerre. Les hommes de confiance des détachements de
travail jouiront des mêmes facilités pour leur correspondance avec l'homme de
confiance du camp principal. Ces correspondances ne seront pas limitées ni considérées
comme faisant partie du contingent mentionné à l'article 71.
Aucun homme de confiance ne pourra être transféré sans que le temps raisonnablement
nécessaire lui ait été laissé pour mettre son successeur au courant des affaires
en cours.
En cas de destitution, les motifs de cette décision seront communiqués à la
Puissance protectrice.
CHAPITRE III
SANCTIONS PÉNALES ET DISCIPLINAIRES
I - Dispositions générales
Article 82
Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres généraux
en vigueur dans les forces armées de la Puissance détentrice. Celle-ci sera autorisée
à prendre des mesures judiciaires ou disciplinaires à l'égard de tout prisonnier
de guerre ayant commis une infraction à ces lois, règlements ou ordres généraux.
Cependant, aucune poursuite ou sanction contraires aux dispositions du présent
chapitre ne seront autorisées.
Si des lois, règlements ou ordres généraux de la Puissance détentrice déclarent
punissables des actes commis par un prisonnier de guerre alors que ses actes ne
le sont pas quand ils sont commis par un membre des forces armées de la Puissance
détentrice, ils ne pourront comporter que des sanctions disciplinaires.
Article 83
Lorsqu'il s'agira de savoir si une infraction commise par un prisonnier de guerre
doit être punie disciplinairement ou judiciairement, la Puissance détentrice veillera
à ce que les autorités compétentes usent de la plus grande indulgence dans l'appréciation
de la question et recourent à des mesures disciplinaires plutôt qu'à des poursuites
judiciaires, chaque fois que cela est possible.
Article 84
Seuls les tribunaux militaires pourront juger un prisonnier de guerre, à moins
que la législation de la Puissance détentrice n'autorise expressément des tribunaux
civils à juger un membre des forces armées de cette Puissance pour la même infraction
que celle pour laquelle le prisonnier de guerre est poursuivi.
En aucun cas, un prisonnier de guerre ne sera traduit devant quelque tribunal
que ce soit qui n'offrirait pas les garanties essentielles d'indépendance et d'impartialité
généralement reconnues et, en particulier, dont la procédure ne lui assurerait
pas les droits et moyens de la défense prévus à l'article 105.
Article 85
Les prisonniers de guerre poursuivis en vertu de la législation de la Puissance
détentrice pour des actes qu'ils ont commis avant d'avoir été faits prisonniers
resteront, même s'ils sont condamnés, au bénéfice de la présente Convention.
Article 86
Un prisonnier de guerre ne pourra être puni qu'une seule fois en raison du même
fait ou du même chef d'accusation.
Article 87
Les prisonniers de guerre ne pourront être frappés par les autorités militaires
et les tribunaux de la Puissance détentrice d'autres peines que celles qui sont
prévues pour les mêmes faits à l'égard des membres des forces armées de cette
Puissance.
Pour fixer la peine, les tribunaux ou autorités de la Puissance détentrice
prendront en considération, dans la plus large mesure possible, le fait que le
prévenu n'étant pas un ressortissant de la Puissance détentrice n'est lié à elle
par aucun devoir de fidélité et qu'il se trouve en son pouvoir à la suite de circonstances
indépendantes de sa propre volonté. Ils auront la faculté d'atténuer librement
la peine prévue pour l'infraction reprochée au prisonnier et ne seront pas tenus,
à cet effet, d'appliquer le minimum de cette peine.
Sont interdites toute peine collective pour des actes individuels, toute peine
corporelle, toute incarcération dans des locaux non éclairés par la lumière du
jour et, d'une manière générale, toute forme quelconque de torture ou de cruauté.
De plus, aucun prisonnier de guerre ne pourra être privé de son grade par la
Puissance détentrice, ni empêché d'en porter les insignes.
Article 88
A grade équivalent, les officiers, sous-officiers ou soldats prisonniers de guerre,
subissant une peine disciplinaire ou judiciaire, ne seront pas soumis à un traitement
plus sévère que celui prévu, en ce qui concerne la même peine, pour les membres
des forces armées de la Puissance détentrice.
Les prisonnières de guerre ne seront pas condamnées à une peine plus sévère,
ou, pendant qu'elles subissent leur peine, traitées plus sévèrement que les femmes
appartenant aux forces armées de la Puissance détentrice punies pour une infraction
analogue.
En aucun cas, les prisonnières de guerre ne pourront être condamnées à une
peine plus sévère, ou, pendant qu'elles subissent leur peine, traitées plus sévèrement
qu'un homme membre des forces armées de la Puissance détentrice, puni pour une
infraction analogue.
Les prisonniers de guerre ne pourront, après avoir subi des peines disciplinaires
ou judiciaires qui leur auront été infligées, être traités différemment des autres
prisonniers.
II -Sanctions disciplinaires
Article 89
Les peines disciplinaires applicables aux prisonniers de guerre seront :
1) l'amende jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'avance de solde
et de l'indemnité de travail prévues aux articles 60 et 62, et cela, pendant une
période qui n'excédera pas trente jours;
2) la suppression d'avantages accordés en sus du traitement prévu par
la présente Convention;
3) les corvées n'excédant pas deux heures par jour;
4) les arrêts.
Toutefois, la peine visée sous chiffre 3 ne pourra pas être appliquée aux officiers.
En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines, brutales ou dangereuses
pour la santé des prisonniers de guerre.
Article 90
La durée d'une même punition ne dépassera jamais trente jours. En cas de faute
disciplinaire les périodes de détention préventive subies avant l'audience ou
le prononcé de la peine seront déduites de la peine prononcée.
Le maximum de trente jours prévu ci-dessus ne pourra pas être dépassé, même
si un prisonnier de guerre avait à répondre disciplinairement de plusieurs faits
au moment où il est statué à son égard, que ces faits soient connexes ou non.
Il ne s'écoulera pas plus d'un mois entre la décision disciplinaire et son
exécution.
Au cas où un prisonnier de guerre serait frappé d'une nouvelle peine disciplinaire,
un délai de trois jours au moins séparera l'exécution de chacune des peines, dès
que la durée de l'une d'elles sera de dix jours ou plus.
Article 91
L'évasion d'un prisonnier de guerre sera considérée comme réussie lorsque :
1) il aura rejoint les forces armées de la Puissance dont il dépend
ou celles d'une Puissance alliée;
2) il aura quitté le territoire placé sous le pouvoir de la Puissance
détentrice ou d'une Puissance alliée à celle-ci;
3) il aura rejoint un navire battant pavillon de la Puissance dont il
dépend ou d'une Puissance alliée et qui se trouverait dans les eaux territoriales
de la Puissance détentrice, à condition que ce navire ne soit pas placé sous l'autorité
de cette dernière.
Les prisonniers de guerre qui, après avoir réussi leur évasion au sens du présent
article, seraient de nouveau faits prisonniers, ne seront passibles d'aucune peine
pour leur évasion antérieure.
Article 92
Un prisonnier de guerre qui tente de s'évader et qui est repris avant d'avoir
réussi son évasion, au sens de l'article 91, ne sera passible pour cet acte, même
en cas de récidive, que d'une peine disciplinaire.
Le prisonnier repris sera remis aussitôt que possible aux autorités militaires
compétentes.
En dérogation à l'article 88, quatrième alinéa, les prisonniers de guerre punis
à la suite d'une évasion non réussie pourront être soumis à un régime de surveillance
spécial, à condition toutefois que ce régime n'affecte pas leur état de santé,
qu'il soit subi dans un camp de prisonniers de guerre et qu'il ne comporte la
suppression d'aucune des garanties qui leur sont accordées par la présente Convention.
Article 93
L'évasion, ou la tentative d'évasion, même s'il y a récidive, ne sera pas considérée
comme une circonstance aggravante dans le cas où le prisonnier de guerre serait
déféré aux tribunaux pour une infraction commise au cours de l'évasion ou de la
tentative d'évasion.
Conformément aux stipulations de l'article 83, les infractions commises par
les prisonniers de guerre dans le seul dessein de faciliter leur évasion et qui
n'auront comporté aucune violence contre les personnes, qu'il s'agisse d'infractions
contre la propriété publique, de vol sans dessein d'enrichissement, de l'établissement
et de l'usage de faux papiers, de port d'habits civils, ne donneront lieu qu'à
des peines disciplinaires.
Les prisonniers de guerre qui auront coopéré à une évasion ou à une tentative
d'évasion ne seront passibles de ce chef que d'une peine disciplinaire.
Article 94
Si un prisonnier de guerre évadé est repris, notification en sera faite, selon
les modalités prévues à l'article 122, à la Puissance dont il dépend, pour autant
que son évasion aura été notifiée.
Article 95
Les prisonniers de guerre prévenus de fautes disciplinaires ne seront pas maintenus
en détention préventive dans l'attente de la décision, à moins que la même mesure
ne soit applicable aux membres des forces armées de la Puissance détentrice pour
des infractions analogues ou que les intérêts supérieurs du maintien de l'ordre
et de la discipline dans le camp ne l'exigent.
Pour tous les prisonniers de guerre, la détention préventive en cas de fautes
disciplinaires sera réduite au strict minimum et n'excédera pas quatorze jours.
Les dispositions des articles 97 et 98 du présent chapitre s'appliqueront aux
prisonniers de guerre en détention préventive pour fautes disciplinaires.
Article 96
Les faits constituant une faute contre la discipline feront l'objet d'une enquête
immédiate.
Sans préjudice de la compétence des tribunaux et des autorités militaires supérieures,
les peines disciplinaires ne pourront être prononcées que par un officier muni
de pouvoirs disciplinaires en sa qualité de commandant de camp, ou par un officier
responsable qui le remplace ou à qui il a délégué ses pouvoirs disciplinaires.
En aucun cas, ces pouvoirs ne pourront être délégués à un prisonnier de guerre
ni exercés par un prisonnier de guerre.
Avant tout prononcé d'une peine disciplinaire, le prisonnier de guerre inculpé
sera informé avec précision des faits qui lui sont reprochés. Il sera mis à même
d'expliquer sa conduite et de se défendre. Il sera autorisé à faire entendre des
témoins et à recourir, si nécessaire, aux offices d'un interprète qualifié. La
décision sera annoncée au prisonnier de guerre et à l'homme de confiance.
Le commandant du camp devra tenir un registre des peines disciplinaires prononcées;
ce registre sera tenu à la disposition des représentants de la Puissance protectrice.
Article 97
Les prisonniers de guerre ne seront en aucun cas transférés dans des établissements
pénitentiaires (prisons, pénitenciers, bagnes, etc.) pour y subir des peines disciplinaires.
Tous les locaux dans lesquels seront subies les peines disciplinaires seront
conformes aux exigences de l'hygiène prévues à l'article 25. Les prisonniers de
guerre punis seront mis à même de se tenir en état de propreté, selon les dispositions
de l'article 29.
Les officiers et assimilés ne seront pas détenus dans les mêmes locaux que
les sous-officiers ou hommes de troupe.
Les prisonnières de guerre subissant une peine disciplinaire seront détenues
dans des locaux distincts de ceux des hommes et seront placées sous la surveillance
immédiate de femmes.
Article 98
Les prisonniers de guerre détenus à la suite d'une peine disciplinaire continueront
à bénéficier des dispositions de la présente Convention, sauf dans la mesure où
leur détention même les rend inapplicables. Toutefois, le bénéfice des articles
78 et 126 ne pourra en aucun cas leur être retiré.
Les prisonniers de guerre punis disciplinairement ne pourront être privés des
prérogatives attachées à leur grade.
Les prisonniers de guerre punis disciplinairement auront la faculté de prendre
chaque jour de l'exercice et d'être en plein air pendant au moins deux heures.
Ils seront autorisés, sur leur demande, à se présenter à la visite médicale
quotidienne; ils recevront les soins que nécessite leur état de santé et, le cas
échéant, seront évacués sur l'infirmerie du camp ou sur un hôpital.
Ils seront autorisés à lire et à écrire, ainsi qu'à expédier et à recevoir
des lettres. En revanche, les colis et les envois d'argent pourront ne leur être
délivrés qu'à l'expiration de la peine; ils seront confiés, en attendant, à l'homme
de confiance, qui remettra à l'infirmerie les denrées périssables se trouvant
dans ces colis.
III -Poursuites judiciaires
Article 99
Aucun prisonnier de guerre ne pourra être poursuivi ou condamné pour un acte qui
n'est pas expressément réprimé par la législation de la Puissance détentrice ou
par le droit international qui sont en vigueur au jour où cet acte a été commis.
Aucune pression morale ou physique ne pourra être exercée sur un prisonnier
de guerre pour l'amener à se reconnaître coupable du fait dont il est accusé.
Aucun prisonnier de guerre ne pourra être condamné sans avoir eu la possibilité
de se défendre et sans avoir été assisté par un défenseur qualifié.
Article 100
Les prisonniers de guerre et les Puissances protectrices seront informés aussitôt
que possible des infractions passibles de la peine de mort en vertu de la législation
de la Puissance détentrice.
Par la suite, aucune infraction ne pourra être rendue passible de la peine
de mort sans l'accord de la Puissance dont dépendent les prisonniers.
La peine de mort ne pourra être prononcée contre un prisonnier que si l'attention
du tribunal, conformément à l'article 87, deuxième alinéa, a été spécialement
appelée sur le fait que le prévenu, n'étant pas un ressortissant de la Puissance
détentrice n'est lié à elle par aucun devoir de fidélité et qu'il se trouve en
son pouvoir à la suite de circonstances indépendantes de sa propre volonté.
Article 101
Si la peine de mort est prononcée contre un prisonnier de guerre, le jugement
ne sera pas exécuté avant l'expiration d'un délai d'au moins six mois à partir
du moment où la communication détaillée prévue à l'article 107 sera parvenue à
la Puissance protectrice à l'adresse indiquée.
Article 102
Un jugement ne pourra être valablement rendu contre un prisonnier de guerre que
s'il a été prononcé par les mêmes tribunaux et suivant la même procédure qu'à
l'égard des personnes appartenant aux forces armées de la Puissance détentrice
et si, en outre, les dispositions du présent chapitre ont été observées.
Article 103
Toute instruction judiciaire contre un prisonnier de guerre sera conduite aussi
rapidement que le permettront les circonstances et de telle façon que le procès
ait lieu le plus tôt possible. Aucun prisonnier de guerre ne sera maintenu en
détention préventive, à moins que la même mesure ne soit applicable aux membres
des forces armées de la Puissance détentrice pour des infractions analogues, ou
que l'intérêt de la sécurité nationale ne l'exige. Cette détention préventive
ne durera en aucun cas plus de trois mois.
La durée de la détention préventive d'un prisonnier de guerre sera déduite
de celle de la peine privative de liberté à laquelle il aura été condamné; il
en sera d'ailleurs tenu compte au moment de fixer la peine.
Durant leur détention préventive, les prisonniers de guerre continueront de
bénéficier des dispositions des articles 97 et 98 du présent chapitre.
Article 104
Dans tous les cas où la Puissance détentrice aura décidé d'entamer des poursuites
judiciaires contre un prisonnier de guerre, elle en avisera la Puissance protectrice
aussitôt que possible et au moins trois semaines avant l'ouverture des débats.
Ce délai de trois semaines ne courra qu'à partir du moment où cet avis sera parvenu
à la Puissance protectrice, à l'adresse préalablement indiquée par cette dernière
à la Puissance détentrice.
Cet avis contiendra les indications suivantes :
1) les nom et prénoms du prisonnier de guerre, son grade, son numéro
matricule, sa date de naissance, et, s'il y a lieu, sa profession;
2) le lieu d'internement ou de détention;
3) la spécification du ou des chefs d'accusation, avec la mention des
dispositions légales applicables;
4) l'indication du tribunal qui jugera l'affaire ainsi que celle de
la date et du lieu prévus pour l'ouverture des débats.
La même communication sera faite par la Puissance détentrice à l'homme de confiance
du prisonnier de guerre.
Si, à l'ouverture des débats, la preuve n'est pas apportée que la Puissance
protectrice, le prisonnier de guerre et l'homme de confiance intéressé ont reçu
l'avis mentionné ci-dessus au moins trois semaines avant l'ouverture des débats,
ceux-ci ne pourront avoir lieu et seront ajournés.
Article 105
Le prisonnier de guerre aura le droit d'être assisté par un de ses camarades prisonniers,
d'être défendu par un avocat qualifié de son choix, de faire citer des témoins
et de recourir, s'il l'estime nécessaire, aux offices d'un interprète compétent.
Il sera avisé de ces droits en temps utile, avant les débats, par la Puissance
détentrice.
Si le prisonnier de guerre n'a pas choisi de défenseur, la Puissance protectrice
lui en procurera un; elle disposera d'au moins une semaine à cet effet. A la demande
de la Puissance protectrice, la Puissance détentrice lui remettra une liste de
personnes qualifiées pour assurer la défense. Au cas où ni le prisonnier de guerre
ni la Puissance protectrice n'aurait fait choix d'un défenseur, la Puissance détentrice
désignera d'office un avocat qualifié pour défendre le prévenu.
Pour préparer la défense du prévenu, le défenseur disposera d'un délai de deux
semaines au moins avant l'ouverture des débats, ainsi que des facilités nécessaires;
il pourra notamment rendre librement visite au prévenu et s'entretenir sans témoins
avec lui. Il pourra s'entretenir avec tous les témoins à décharge, y compris des
prisonniers de guerre. Il bénéficiera de ces facilités jusqu'à l'expiration des
délais de recours.
Le prisonnier de guerre prévenu recevra, assez tôt avant l'ouverture des débats,
communication, dans une langue qu'il comprenne, de l'acte d'accusation ainsi que
des actes qui sont, en général, communiqués au prévenu en vertu des lois en vigueur
dans les armées de la Puissance détentrice. La même communication devra être faite
dans les mêmes conditions à son défenseur.
Les représentants de la Puissance protectrice auront le droit d'assister aux
débats sauf si ceux-ci devaient, exceptionnellement, avoir lieu à huis-clos dans
l'intérêt de la sûreté de l'État; dans ce cas la Puissance détentrice en
avisera la Puissance protectrice.
Article 106
Tout prisonnier de guerre aura le droit, dans les mêmes conditions que les membres
des forces armées de la Puissance détentrice, de recourir en appel, en cassation
ou en révision, contre tout jugement rendu à son endroit. Il sera pleinement informé
de ses droits de recours ainsi que des délais requis pour les exercer.
Article 107
Tout jugement rendu à l'égard d'un prisonnier de guerre sera immédiatement porté
à la connaissance de la Puissance protectrice, sous forme d'une communication
sommaire, indiquant également si le prisonnier a le droit de recourir en appel,
en cassation ou en révision. Cette communication sera faite aussi à l'homme de
confiance intéressé. Elle sera faite également au prisonnier de guerre et dans
une langue qu'il comprenne, si le jugement n'a pas été prononcé en sa présence.
De plus, la Puissance détentrice communiquera immédiatement à la Puissance protectrice
la décision du prisonnier de guerre d'user ou non de ses droits de recours.
En outre, en cas de condamnation devenue définitive et, s'il s'agit de la peine
de mort, en cas de condamnation prononcée en première instance, la Puissance détentrice
adressera, aussitôt que possible, à la Puissance protectrice, une communication
détaillée contenant :
1) le texte exact du jugement;
2) un rapport résumé de l'instruction et des débats, soulignant en particulier
les éléments de l'accusation et de la défense;
3) l'indication, le cas échéant, de l'établissement où sera purgée la
peine.
Les communications prévues aux alinéas précédents seront faites à la Puissance
protectrice à l'adresse qu'elle aura fait connaître au préalable à la Puissance
détentrice.
Article 108
Les peines prononcées contre les prisonniers de guerre en vertu de jugements régulièrement
devenus exécutoires seront purgées dans les mêmes établissements et dans les mêmes
conditions que pour les membres des forces armées de la Puissance détentrice.
Ces conditions seront dans tous les cas conformes aux exigences de l'hygiène et
de l'humanité.
Une prisonnière de guerre contre laquelle une telle peine aura été prononcée
sera placée dans des locaux séparés et sera soumise à la surveillance de femmes.
En tous cas, les prisonniers de guerre condamnés à une peine privative de liberté
resteront au bénéfice des dispositions des articles 78 et 126 de la présente Convention.
En outre, ils seront autorisés à recevoir et à expédier de la correspondance,
à recevoir au moins un colis de secours par mois et à prendre régulièrement de
l'exercice en plein air; ils recevront les soins médicaux nécessités par leur
état de santé ainsi que l'aide spirituelle qu'ils pourraient désirer. Les punitions
qui devraient leur être infligées seront conformes aux dispositions de l'article
87, troisième alinéa.
TITRE IV
FIN DE LA CAPTIVITÉ
SECTION I
RAPATRIEMENT DIRECT ET HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE
Article 109
Les Parties au conflit seront tenues, sous réserve du troisième alinéa du présent
article, de renvoyer dans leur pays, sans égard au nombre ni au grade et après
les avoir mis en état d'être transportés, les prisonniers de guerre grands malades
et grands blessés, conformément au premier alinéa de l'article suivant.
Pendant la durée des hostilités, les Parties au conflit s'efforceront, avec
le concours des Puissances neutres intéressées, d'organiser l'hospitalisation
en pays neutre des prisonniers blessés ou malades visés par le deuxième alinéa
de l'article suivant; elles pourront, en outre, conclure des accords en vue du
rapatriement direct ou de l'internement en pays neutre des prisonniers valides
ayant subi une longue captivité.
Aucun prisonnier de guerre blessé ou malade prévu pour le rapatriement aux
termes du premier alinéa du présent article ne pourra être rapatrié contre sa
volonté pendant les hostilités.
Article 110
Seront rapatriés directement :
1) les blessés et les malades incurables, dont l'aptitude intellectuelle
ou physique paraît avoir subi une diminution considérable;
2) les blessés et les malades qui, d'après les prévisions médicales,
ne sont pas susceptibles de guérison dans l'espace d'une année, dont l'état exige
un traitement et dont l'aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi
une diminution considérable;
3) les blessés et les malades guéris dont l'aptitude intellectuelle
ou physique paraît avoir subi une diminution considérable et permanente.
Pourront être hospitalisés en pays neutre :
1) les blessés et les malades dont la guérison peut être envisagée dans
l'année qui suit la date de la blessure ou le début de la maladie, si un traitement
en pays neutre laisse prévoir une guérison plus certaine et plus rapide;
2) les prisonniers de guerre dont la santé intellectuelle ou physique
est, selon les prévisions médicales, menacée sérieusement par le maintien en captivité,
mais qu'une hospitalisation en pays neutre pourrait soustraire à cette menace.
Les conditions que devront remplir les prisonniers de guerre hospitalisés en
pays neutre pour être rapatriés seront fixées, de même que leur statut, par accord
entre les Puissances intéressées. En général, seront rapatriés les prisonniers
de guerre hospitalisés en pays neutre qui appartiennent aux catégories suivantes
:
1) ceux dont l'état de santé s'est aggravé de manière à remplir les
conditions du rapatriement direct;
2) ceux dont l'aptitude intellectuelle ou physique demeure, après traitement,
considérablement diminuée.
A défaut d'accords spéciaux passés entre les Parties au conflit intéressées
en vue de déterminer les cas d'invalidité ou de maladie entraînant le rapatriement
direct ou l'hospitalisation en pays neutre, ces cas seront fixés conformément
aux principes contenus dans l'accord-type concernant le rapatriement direct et
l'hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre blessés et malades
et dans le règlement concernant les Commissions médicales mixtes annexés à la
présente Convention.
Article 111
La Puissance détentrice, la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre
et une Puissance neutre agréée par ces deux Puissances s'efforceront de conclure
des accords qui permettront l'internement des prisonniers de guerre sur le territoire
de ladite Puissance neutre jusqu'à la cessation des hostilités.
Article 112
Dès le début du conflit, des Commissions médicales mixtes seront désignées en
vue d'examiner les prisonniers malades et blessés, et de prendre toutes décisions
utiles à leur égard. La désignation, les devoirs et le fonctionnement de ces Commissions
seront conformes aux dispositions du règlement annexé à la présente Convention.
Cependant, les prisonniers qui, de l'avis des autorités médicales de la Puissance
détentrice, sont manifestement de grands blessés ou de grands malades, pourront
être rapatriés sans devoir être examinés par une Commission médicale mixte.
Article 113
Outre ceux qui auront été désignés par les autorités médicales de la Puissance
détentrice, les prisonniers blessés ou malades appartenant aux catégories énumérées
ci-après auront la faculté de se présenter à l'examen des Commissions médicales
mixtes prévues à l'article précédent :
1) les blessés et les malades proposés par un médecin compatriote ou
ressortissant d'une Puissance partie au conflit alliée à la Puissance dont ils
dépendent, exerçant ses fonctions dans le camp;
2) les blessés et les malades proposés par leur homme de confiance;
3) les blessés et les malades qui ont été proposés par la Puissance
dont ils dépendent ou par un organisme reconnu par cette Puissance, qui viendrait
en aide aux prisonniers.
Les prisonniers de guerre qui n'appartiennent pas à l'une des trois catégories
ci-dessus pourront néanmoins se présenter à l'examen des Commissions médicales
mixtes, mais ne seront examinés qu'après ceux desdites catégories.
Le médecin compatriote des prisonniers de guerre soumis à l'examen de la Commission
médicale mixte et leur homme de confiance seront autorisés à assister à cet examen.
Article 114
Les prisonniers de guerre victimes d'accidents, à l'exception des blessés volontaires,
seront mis, en ce qui concerne le rapatriement ou éventuellement l'hospitalisation
en pays neutre, au bénéfice des dispositions de la présente Convention.
Article 115
Aucun prisonnier de guerre frappé d'une peine disciplinaire, qui se trouverait
dans les conditions prévues pour le rapatriement ou l'hospitalisation dans un
pays neutre, ne pourra être retenu pour la raison qu'il n'a pas subi sa peine.
Les prisonniers de guerre poursuivis ou condamnés judiciairement, qui seraient
prévus pour le rapatriement ou l'hospitalisation en pays neutre, pourront bénéficier
de ces mesures avant la fin de la procédure ou de l'exécution de la peine, si
la Puissance détentrice y consent.
Les Parties au conflit se communiqueront les noms de ceux qui seront retenus
jusqu'à la fin de la procédure ou de l'exécution de la peine.
Article 116
Les frais de rapatriement des prisonniers de guerre ou de leur transport dans
un pays neutre seront à la charge de la Puissance dont dépendent ces prisonniers,
à partir de la frontière de la Puissance détentrice.
Article 117
Aucun rapatrié ne pourra être employé à un service militaire actif.
SECTION II
LIBÉRATION ET RAPATRIEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE
A LA FIN DES HOSTILITÉS
Article 118
Les prisonniers de guerre seront libérés et rapatriés sans délai après la fin
des hostilités actives.
En l'absence de dispositions à cet effet dans une convention passée entre les
Parties au conflit pour mettre fin aux hostilités, ou à défaut d'une telle convention,
chacune des Puissances détentrices établira elle-même et exécutera sans délai
un plan de rapatriement conforme au principe énoncé à l'alinéa précédent.
Dans l'un et l'autre cas, les mesures adoptées seront portées à la connaissance
des prisonniers de guerre.
Les frais de rapatriement des prisonniers de guerre seront en tout cas répartis
d'une manière équitable entre la Puissance détentrice et la Puissance dont dépendent
les prisonniers. A cet effet, les principes suivants seront observés dans cette
répartition :
a) lorsque ces deux Puissances sont limitrophes, la Puissance dont dépendent
les prisonniers de guerre assumera les frais de leur rapatriement à partir de
la frontière de la Puissance détentrice;
b) lorsque ces deux Puissances ne sont pas limitrophes, la Puissance détentrice
assumera les frais de transport des prisonniers de guerre sur son territoire jusqu'à
sa frontière ou à son port d'embarquement le plus proche de la Puissance dont
ils dépendent. Quant au reste des frais entraînés par le rapatriement, les Parties
intéressées se mettront d'accord pour les répartir équitablement entre elles.
La conclusion d'un tel accord ne pourra en aucun cas justifier le moindre délai
dans le rapatriement des prisonniers de guerre.
Article 119
Les rapatriements seront effectués dans des conditions analogues à celles qui
sont prévues par les articles 46 à 48 inclus de la présente Convention pour le
transfert des prisonniers de guerre et en tenant compte des dispositions de l'article
118 ainsi que de celles qui suivent.
Lors du rapatriement, les objets de valeur retirés aux prisonniers de guerre,
conformément aux dispositions de l'article 18, et les sommes en monnaie étrangère
qui n'auraient pas été converties dans la monnaie de la Puissance détentrice leur
seront restitués. Les objets de valeur et les sommes en monnaie étrangère qui,
pour quelque raison que ce soit, n'auraient pas été restitués aux prisonniers
de guerre lors de leur rapatriement, seront remis au Bureau de renseignements
prévu par l'article 122.
Les prisonniers de guerre seront autorisés à emporter leurs effets personnels,
leur correspondance et les colis arrivés à leur adresse; le poids de ces effets
pourra être limité, si les circonstances du rapatriement l'exigent, à ce que le
prisonnier peut raisonnablement porter; en tout cas, chaque prisonnier sera autorisé
à emporter au moins vingt-cinq kilos.
Les autres effets personnels du prisonnier rapatrié seront gardés par la Puissance
détentrice; celle-ci les lui fera parvenir dès qu'elle aura conclu avec la Puissance
dont dépend le prisonnier un accord fixant les modalités de leur transport et
le paiement des frais qu'il occasionnera.
Les prisonniers de guerre qui seraient sous le coup d'une poursuite pénale
pour un crime ou un délit de droit pénal pourront être retenus jusqu'à la fin
de la procédure et, le cas échéant, jusqu'à l'expiration de la peine. Il en sera
de même de ceux qui sont condamnés pour un crime ou un délit de droit pénal.
Les Parties au conflit se communiqueront les noms des prisonniers de guerre
qui seront retenus jusqu'à la fin de la procédure ou de l'exécution de la peine.
Les Parties au conflit s'entendront pour instituer des commissions en vue de
rechercher les prisonniers dispersés et d'assurer leur rapatriement dans le plus
bref délai.
SECTION III
DÉCÈS DES PRISONNIERS DE GUERRE
Article 120
Les testaments des prisonniers de guerre seront établis de manière à satisfaire
aux conditions de validité requises par la législation de leur pays d'origine,
qui prendra les mesures nécessaires pour porter ces conditions à la connaissance
de la Puissance détentrice. A la demande du prisonnier de guerre et en tout cas
après sa mort, le testament sera transmis sans délai à la Puissance protectrice
et une copie certifiée conforme sera remise à l'Agence centrale de renseignements.
Les certificats de décès, conformes au modèle annexé à la présente Convention,
ou des listes, certifiées conformes par un officier responsable, de tous les prisonniers
de guerre morts en captivité, seront adressés dans le plus bref délai au Bureau
de renseignements des prisonniers de guerre institué conformément à l'article
122. Les renseignements d'identité dont la liste est donnée au troisième alinéa
de l'article 17, le lieu et la date du décès, la cause du décès, le lieu et la
date de l'inhumation ainsi que tous les renseignements nécessaires pour identifier
les tombes devront figurer dans ces certificats ou dans ces listes.
L'enterrement ou l'incinération devront être précédés d'un examen médical du
corps afin de constater le décès, de permettre la rédaction d'un rapport et, s'il
y a lieu, d'établir l'identité du décédé.
Les autorités détentrices veilleront à ce que les prisonniers de guerre décédés
en captivité soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de la
religion à laquelle ils appartenaient, et que leurs tombes soient respectées,
convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées.
Chaque fois que cela sera possible, les prisonniers de guerre décédés qui dépendaient
de la même Puissance seront enterrés au même endroit.
Les prisonniers de guerre décédés seront enterrés individuellement, sauf cas
de force majeure qui imposerait une tombe collective. Les corps ne pourront être
incinérés que si d'impérieuses raisons d'hygiène ou la religion du décédé l'exigent
ou encore s'il en a exprimé le désir. En cas d'incinération, il en sera fait mention
avec indication des motifs sur l'acte de décès.
Afin que les tombes puissent toujours être retrouvées, tous les renseignements
relatifs aux inhumations et aux tombes devront être enregistrés par un Service
des tombes créé par la Puissance détentrice. Les listes des tombes et les renseignements
relatifs aux prisonniers de guerre inhumés dans les cimetières ou ailleurs seront
transmis à la Puissance dont dépendaient ces prisonniers de guerre. Il incombera
à la Puissance contrôlant le territoire, si elle est partie à la Convention, de
prendre soin de ces tombes et d'enregistrer tout transfert ultérieur des corps.
Ces dispositions s'appliquent de même aux cendres qui seront conservées par le
Service des tombes jusqu'à ce que le pays d'origine fasse connaître les dispositions
définitives qu'il désire prendre à ce sujet.
Article 121
Tout décès ou toute blessure grave d'un prisonnier de guerre causés ou suspects
d'avoir été causés par une sentinelle, par un autre prisonnier de guerre ou par
toute autre personne, ainsi que tout décès dont la cause est inconnue, seront
suivis immédiatement d'une enquête officielle de la Puissance détentrice.
Une communication à ce sujet sera faite immédiatement à la Puissance protectrice.
Les dépositions des témoins seront recueillies, notamment celles des prisonniers
de guerre; un rapport les contenant sera communiqué à ladite Puissance.
Si l'enquête établit la culpabilité d'une ou de plusieurs personnes, la Puissance
détentrice prendra toutes mesures pour la poursuite judiciaire du ou des responsables.
TITRE V
BUREAU DE RENSEIGNEMENTS ET SOCIÉTÉS DE SECOURS
CONCERNANT LES PRISONNIERS DE GUERRE
Article 122
Dès le début d'un conflit et dans tous les cas d'occupation, chacune des Parties
au conflit constituera un Bureau officiel de renseignements sur les prisonniers
de guerre se trouvant en son pouvoir; les Puissances neutres ou non belligérantes
qui auront reçu sur leur territoire des personnes appartenant à l'une des catégories
visées à l'article 4 agiront de même à l'égard de ces personnes. La Puissance
intéressée veillera à ce que le Bureau de renseignements dispose des locaux, du
matériel et du personnel nécessaires pour qu'il puisse fonctionner de manière
efficace. Elle sera libre d'y employer des prisonniers de guerre en respectant
les conditions stipulées à la Section de la présente Convention concernant le
travail des prisonniers de guerre.
Dans le plus bref délai possible, chacune des Parties au conflit donnera à
son Bureau les informations dont il est fait état aux quatrième, cinquième et
sixième alinéas du présent article, au sujet de toute personne ennemie appartenant
à l'une des catégories visées à l'article 4 et tombées en son pouvoir. Les Puissances
neutres ou non belligérantes agiront de même à l'égard des personnes de ces catégories
qu'elles auront reçues sur leur territoire.
Le Bureau fera parvenir d'urgence par les moyens les plus rapides ces informations
aux Puissances intéressées, par l'entremise, d'une part, des Puissances protectrices
et, d'autre part, de l'Agence centrale prévue à l'article 123.
Ces informations devront permettre d'aviser rapidement les familles intéressées.
Pour autant qu'elles sont en possession du Bureau de renseignements, ces informations
comporteront pour chaque prisonnier de guerre, sous réserve des dispositions de
l'article 17, les nom, prénoms, grade, numéro matricule, lieu et date complète
de naissance, indication de la Puissance dont il dépend, prénom du père et nom
de la mère, nom et adresse de la personne qui doit être informée, ainsi que l'adresse
à laquelle la correspondance peut être adressée au prisonnier.
Le Bureau de renseignements recevra des divers services compétents les indications
relatives aux mutations, libérations, rapatriements, évasions, hospitalisations,
décès, et les transmettra de la manière prévue au troisième alinéa ci-dessus.
De même, des renseignements sur l'état de santé des prisonniers de guerre malades
ou blessés gravement atteints seront transmis régulièrement, et si possible chaque
semaine.
Le Bureau de renseignements sera également chargé de répondre à toutes les
demandes qui lui seraient adressées concernant les prisonniers de guerre, y compris
ceux qui sont morts en captivité; il procédera aux enquêtes nécessaires, afin
de se procurer les renseignements demandés qu'il ne posséderait pas.
Toutes les communications écrites faites par le Bureau seront authentifiées
par une signature ou par un sceau.
Le Bureau de renseignements sera, en outre, chargé de recueillir et de transmettre
aux Puissances intéressées tous les objets personnels de valeur y compris les
sommes en une autre monnaie que celle de la Puissance détentrice et les documents
présentant de l'importance pour les proches parents, laissés par les prisonniers
de guerre lors de leur rapatriement, libération, évasion ou décès. Ces objets
seront envoyés dans des paquets scellés par le Bureau; seront joints à ces paquets
des déclarations établissant avec précision l'identité des personnes auxquelles
les objets appartenaient, ainsi qu'un inventaire complet du paquet. Les autres
effets personnels des prisonniers en question seront renvoyés conformément aux
arrangements conclus entre les Parties au conflit intéressées.
Article 123
Une Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre sera créée
en pays neutre. Le Comité international de la Croix-Rouge proposera aux Puissances
intéressées, s'il le juge nécessaire, l'organisation d'une telle Agence.
Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements intéressant
les prisonniers de guerre qu'elle pourra obtenir par les voies officielles ou
privées; elle les transmettra le plus rapidement possible au pays d'origine des
prisonniers ou à la Puissance dont ils dépendent. Elle recevra de la part des
Parties au conflit toutes facilités pour effectuer ces transmissions.
Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles dont les ressortissants
bénéficient des services de l'Agence centrale, sont invitées à fournir à celle-ci
l'appui financier dont elle aurait besoin.
Ces dispositions ne devront pas être interprétées comme restreignant l'activité
humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge et des sociétés de secours
mentionnées à l'article 125.
Article 124
Les Bureaux nationaux de renseignements et l'Agence centrale de renseignements
jouiront de la franchise de port en matière postale, ainsi que de toutes les exemptions
prévues à l'article 74 et, dans toute la mesure du possible, de la franchise télégraphique
ou, tout au moins, d'importantes réductions de taxes.
Article 125
Sous réserve des mesures qu'elles estimeraient indispensables pour garantir leur
sécurité ou faire face à toute autre nécessité raisonnable, les Puissances détentrices
réserveront le meilleur accueil aux organisations religieuses, sociétés de secours
ou tout autre organisme qui viendrait en aide aux prisonniers de guerre. Elles
leur accorderont toutes facilités nécessaires, ainsi qu'à leurs délégués dûment
accrédités, pour visiter les prisonniers, pour leur distribuer des secours, du
matériel de toute provenance destiné à des fins religieuses, éducatives, récréatives
ou pour les aider à organiser leurs loisirs à l'intérieur des camps. Les sociétés
ou organismes précités peuvent soit être constitués sur le territoire de la Puissance
détentrice, soit dans un autre pays, soit encore avoir un caractère international.
La Puissance détentrice pourra limiter le nombre des sociétés et organismes
dont les délégués seront autorisés à exercer leur activité sur son territoire
et sous son contrôle, à condition toutefois qu'une telle limitation n'empêche
pas d'apporter une aide efficace et suffisante à tous les prisonniers de guerre.
La situation particulière du Comité international de la Croix-Rouge dans ce
domaine sera en tout temps reconnue et respectée.
Au moment où seront remis à des prisonniers de guerre des secours
ou du matériel aux fins ci-dessus indiquées, ou du moins dans un bref délai, des
reçus signés par l'homme de confiance de ces prisonniers et se rapportant à chaque
envoi seront adressés à la société de secours ou à l'organisme expéditeur. Des
reçus concernant ces envois seront remis simultanément par les autorités administratives
qui ont la garde des prisonniers.
TITRE VI
EXÉCUTION DE LA CONVENTION
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 126
Les représentants ou les délégués des Puissances protectrices seront autorisés
à se rendre dans tous les lieux où se trouvent des prisonniers de guerre, notamment
dans les lieux d'internement, de détention et de travail; ils auront accès à tous
les locaux utilisés par les prisonniers. Ils seront également autorisés à se rendre
dans les lieux de départ, de passage ou d'arrivée des prisonniers transférés.
Ils pourront s'entretenir sans témoin avec les prisonniers, et en particulier
avec leur homme de confiance, par l'entremise d'un interprète si cela est nécessaire.
Toute liberté sera laissée aux représentants et aux délégués des Puissances
protectrices quant au choix des endroits qu'ils désirent visiter; la durée et
la fréquence de ces visites ne seront pas limitées. Elles ne sauraient être interdites
qu'en raison d'impérieuses nécessités militaires et seulement à titre exceptionnel
et temporaire.
La Puissance détentrice et la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre
à visiter pourront s'entendre, le cas échéant, pour que des compatriotes de ces
prisonniers soient admis à participer aux visites.
Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge bénéficieront des mêmes
prérogatives. La désignation de ces délégués sera soumise à l'agrément de la Puissance
au pouvoir de laquelle se trouvent les prisonniers de guerre à visiter.
Article 127
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possible,
en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans
leurs pays respectifs, et notamment à en incorporer l'étude dans les programmes
d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes
en soient connus de l'ensemble de leurs forces armées et de la population.
Les autorités militaires ou autres qui, en temps de guerre, assumeraient des
responsabilités à l'égard des prisonniers de guerre, devront posséder le texte
de la Convention et être instruites spécialement de ses dispositions.
Article 128
Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l'entremise du Conseil
fédéral suisse et, pendant les hostilités, par l'entremise des Puissances protectrices
les traductions officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et règlements
qu'elles pourront être amenées à adopter pour en assurer l'application.
Article 129
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre toute mesure législative
nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes
ayant commis, ou donné l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractions
graves à la présente Convention définies à l'article suivant.
Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes prévenues
d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions
graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur
nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues
par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante
intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu
contre lesdites personnes des charges suffisantes.
Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser
les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les
infractions graves définies à l'article suivant.
En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure
et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles
105 et suivants de la présente Convention.
Article 130
Les infractions graves visées à l'article précédent sont celles qui comportent
l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes ou
des biens protégés par la Convention : l'homicide intentionnel, la torture ou
les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer
intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à
l'intégrité physique ou à la santé, le fait de contraindre un prisonnier de guerre
à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie, ou celui de le priver
de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement selon les prescriptions
de la présente Convention.
Article 131
Aucune Partie contractante ne pourra s'exonérer elle-même, ni exonérer une autre
Partie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre
Partie contractante en raison des infractions prévues à l'article précédent.
Article 132
A la demande d'une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon le
mode à fixer entre les Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée
de la Convention.
Si un accord sur la procédure d'enquête n'est pas réalisé, les Parties s'entendront
pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.
Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la
réprimeront le plus rapidement possible.
SECTION II
DISPOSITIONS FINALES
Article 133
La présente Convention est établie en français et en anglais. Les deux textes
sont également authentiques.
Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la Convention
en langue russe et en langue espagnole.
Article 134
La présente Convention remplace la Convention du 27 juillet 1929 dans les rapports
entre les Hautes Parties contractantes.
Article 135
Dans les rapports entre Puissances liées par la Convention de La Haye concernant
les lois et coutumes de la guerre sur terre, qu'il s'agisse de celle du 29 juillet
1899 ou de celle du 18 octobre 1907, et qui participent à la présente Convention,
celle-ci complétera le chapitre II du Règlement annexé aux susdites Conventions
de La Haye.
Article 136
La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu'au 12 février
1950, être signée au nom des Puissances représentées à la Conférence qui s'est
ouverte à Genève le 21 avril 1949, ainsi que des Puissances non représentées à
cette Conférence qui participent à la Convention du 27 juillet 1929.
Article 137
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les ratifications
seront déposées à Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal
dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse
à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l'adhésion
notifiée.
Article 138
La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments
de ratification au moins auront été déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante
six mois après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 139
Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion
de toute Puissance au nom de laquelle cette Convention n'aura pas été signée.
Article 140
Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produiront
leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.
Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les Puissances
au nom desquelles la Convention aura été signée ou l'adhésion notifiée.
Article 141
Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications
déposées et aux adhésions notifiées par les Parties au conflit avant ou après
le début des hostilités ou de l'occupation. La communication des ratifications
ou adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par le Conseil fédéral suisse
par la voie la plus rapide.
Article 142
Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente
Convention.
La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci
communiquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties contractantes.
La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil
fédéral suisse. Toutefois la dénonciation notifiée alors que la Puissance dénonçante
est impliquée dans un conflit ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix
n'aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de
libération et de rapatriement des personnes protégées par la présente Convention
ne seront pas terminées.
La dénonciation vaudra seulement à l'égard de la Puissance dénonçante. Elle
n'aura aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureront
tenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu'ils résultent
des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences
de la conscience publique.
Article 143
Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariat
des Nations Unies. Le Conseil fédéral suisse informera également le Secrétariat
des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu'il
pourra recevoir au sujet de la présente Convention.
EN FOI DE QUOI
les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente
Convention.
FAIT à Genève, le 12 août 1949, en langues française et anglaise, l'original
devant être déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Le Conseil fédéral
suisse transmettra une copie certifiée conforme de la Convention à chacun des
États signataires, ainsi qu'aux États qui auront adhéré à la Convention.
ANNEXE I
Accord-type concernant le rapatriement direct et l'hospitalisation en pays
neutre des prisonniers de guerre blessés et malades
(voir article 110)
I -- PRINCIPES POUR LE RAPATRIEMENT DIRECT OU L'HOSPITALISATION EN PAYS
NEUTRE
A - RAPATRIEMENT DIRECT
Seront rapatriés directement :
1) Tous les prisonniers de guerre atteints des infirmités suivantes,
résultant de traumatismes : perte d'un membre, paralysie, infirmités articulaires
ou autres, à condition que l'infirmité soit pour le moins la perte d'une main
ou d'un pied ou qu'elle soit équivalente à la perte d'une main ou d'un pied.
Sans qu'il soit, pour autant, porté préjudice à une interprétation plus large,
les cas suivants seront considérés comme équivalents à la perte d'une main ou
d'un pied :
a) Perte de la main, de tous les doigts ou du pouce et de l'index d'une main;
perte du pied ou de tous les orteils et des métatarsiens d'un pied.
b) Ankylose, perte de tissu osseux, rétrécissement cicatriciel abolissant la
fonction d'une des grandes articulations ou de toutes les articulations digitales
d'une main.
c) Pseudarthrose des os longs.
d) Difformités résultant de fractures ou autre accident et comportant un sérieux
amoindrissement de l'activité et de l'aptitude à porter des poids.
2) Tous les prisonniers de guerre blessés dont l'état est devenu chronique
au point que le pronostic semble exclure, malgré les traitements, le rétablissement
dans l'année qui suit la date de la blessure, comme par exemple en cas de :
a) Projectile dans le coeur, même si la Commission médicale mixte, lors de
son examen, n'a pu constater de troubles graves.
b) Éclat métallique dans le cerveau ou dans les poumons, même si la
Commission médicale mixte, lors de son examen, ne peut constater de réaction locale
ou générale.
c) Ostéomyélite dont la guérison est imprévisible au cours de l'année qui suit
la blessure et qui semble devoir aboutir à l'ankylose d'une articulation ou à
d'autres altérations équivalant à la perte d'une main ou d'un pied.
d) Blessure pénétrante et suppurante des grandes articulations.
e) Blessure du crâne avec perte ou déplacement de tissu osseux.
f) Blessure ou brûlure de la face avec perte de tissu et lésions fonctionnelles.
g) Blessure de la moelle épinière.
h) Lésion des nerfs périphériques dont les séquelles équivalent à la perte
d'une main ou d'un pied et dont la guérison demande plus d'une année après la
blessure, par exemple : blessure du plexus brachial ou lombo-sacré, des nerfs
médian ou sciatique, ainsi que la blessure combinée des nerfs radial et cubital
ou des nerfs péronier commun et tibia, etc. La blessure isolée des nerfs radial,
cubital, péronier ou tibial ne justifie pas le rapatriement, sauf en cas de contractures
ou de troubles neurotrophiques sérieux.
i) Blessure de l'appareil urinaire compromettant sérieusement son fonctionnement.
3) Tous les prisonniers de guerre malades dont l'état est devenu chronique
au point que le pronostic semble exclure, malgré les traitements, le rétablissement
dans l'année qui suit le début de la maladie, comme par exemple en cas de :
a) Tuberculose évolutive, de quelque organe que ce soit, qui ne peut plus,
selon les pronostics médicaux, être guérie ou au moins sérieusement améliorée
par un traitement en pays neutre.
b) La pleurésie exsudative.
c) Les maladies graves des organes respiratoires, d'étiologie non tuberculeuse,
présumées incurables, par exemple : emphysème pulmonaire grave (avec ou sans bronchite);
asthme chronique*; bronchite chronique* se prolongeant pendant plus d'une année
en captivité; bronchectasie"; etc.
d) Les affections chroniques graves de la circulation, par exemple : affections
valvulaires et du myocarde* ayant manifesté des signes de décompensation durant
la captivité, même si la Commission médicale mixte, lors de son examen, ne peut
constater aucun de ces signes; affections du péricarde et des vaisseaux (maladie
de Buerger, anévrismes des grands vaisseaux); etc.
e) Les affections chroniques graves des organes digestifs, par exemple : ulcère
de l'estomac ou du duodénum; suite d'intervention chirurgicale sur l'estomac faite
en captivité; gastrite, entérite ou colique chroniques durant plus d'une année
et affectant gravement l'état général; cirrhose hépatique; cholécystopathie chronique*;
etc.
f) Les affections chroniques graves des organes génito-urinaires, par exemple
: maladies chroniques du rein avec troubles consécutifs; néphrectomie pour un
rein tuberculeux; pyélite chronique ou cystite chronique; hydro ou pyonéphrose;
affections gynécologiques chroniques graves; grossesses et affections obstétricales,
lorsque l'hospitalisation en pays neutre est impossible; etc.
g) Les maladies chroniques graves du système nerveux central et périphérique,
par exemple toutes les psychoses et psychonévroses manifestes, telles que hystérie
grave, sérieuse psychonévrose de captivité, etc., dûment constatées par un spécialiste*;
toute épilepsie dûment constatée par le médecin du camp*; artériosclérose cérébrale;
névrite chronique durant plus d'une année; etc.
h) Les maladies chroniques graves du système neurovégétatif avec diminution
considérable de l'aptitude intellectuelle ou corporelle, perte appréciable de
poids et asthénie générale.
i) La cécité des deux yeux ou celle d'un oeil lorsque la vue de l'autre oeil
est moins de 1, malgré l'emploi de verres correcteurs; la diminution de l'acuité
visuelle ne pouvant être corrigée à 1/2 pour un oeil au moins*; les autres affections
oculaires graves, par exemple : glaucome; iritis; chloroïdite; trachome; etc.
k) Les troubles de l'audition tels que surdité complète unilatérale, si l'autre
oreille ne perçoit plus la parole ordinaire à un mètre de distance*; etc.
l) Les maladies graves du métabolisme, par exemple : diabète sucré nécessitant
un traitement à l'insuline; etc.
m) Les troubles graves des glandes à sécrétion interne, par exemple : thyréotoxicose;
hypothyréose; maladie d'Addison; cachexie de Simmonds; tétanie; etc.
n) Les maladies graves et chroniques du système hématopoïétique.
o) Les intoxications chroniques graves, par exemple : saturnisme, hydrargyrisme;
morphinisme, cocaïnisme, alcoolisme; intoxications par les gaz et par les radiations;
etc.
p) Les affections chroniques des organes locomoteurs avec troubles fonctionnels
manifestes, par exemple : arthroses déformantes; polyarthrite chronique évolutive
primaire et secondaire; rhumatisme avec manifestations cliniques graves; etc.
q) Les affections cutanées chroniques et graves, rebelles au traitement.
r) Tout néoplasme malin.
s) Les maladies infectieuses chroniques graves persistant une année après le
début, par exemple : paludisme avec altérations organiques prononcées; dysenterie
amibienne ou bacillaire avec troubles considérables; syphilis viscérale tertiaire,
résistant au traitement; lèpre; etc.
t) Les avitaminoses graves ou l'inanition grave.
B -HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE
Seront présentés en vue de l'hospitalisation en pays neutre :
1) Tous les prisonniers de guerre blessés qui ne sont pas susceptibles
de guérir en captivité, mais qui pourraient être guéris ou dont l'état pourrait
être nettement amélioré s'ils étaient hospitalisés en pays neutre.
2) Les prisonniers de guerre atteints de toute forme de tuberculose
quel que soit l'organe affecté, dont le traitement en pays neutre amènerait vraisemblablement
la guérison ou du moins une amélioration considérable, exception faite de la tuberculose
primaire guérie avec la captivité.
3) Les prisonniers de guerre atteints de toute affection justiciable
d'un traitement des organes respiratoires, circulatoires, digestifs, nerveux,
sensoriels, génito-urinaires, cutanés, locomoteurs, etc., et dont celui-ci aurait
manifestement de meilleurs résultats en pays neutre qu'en captivité.
4) Les prisonniers de guerre ayant subi une néphrectomie en captivité
pour une affection rénale non tuberculeuse, ou atteints d'ostéomyélite en voie
de guérison ou latente, ou de diabète sucré n'exigeant pas de traitement à l'insuline,
etc.
5) Les prisonniers de guerre atteints de névroses engendrées par la
guerre ou la captivité.
Les cas de névrose de captivité qui ne sont pas guéris après trois mois d'hospitalisation
en pays neutre ou qui, après ce délai, ne sont pas manifestement en voie de guérison
définitive, seront rapatriés.
6) Tous les prisonniers de guerre atteints d'intoxication chronique
(les gaz, les métaux, les alcaloïdes, etc.), pour lesquels les perspectives de
guérison en pays neutre sont particulièrement favorables.
7) Toutes les prisonnières de guerre enceintes et les prisonnières qui
sont mères avec leurs nourrissons et enfants en bas âge.
Seront exclus de l'hospitalisation en pays neutre :
1) Tous les cas de psychoses dûment constatées.
2) Toutes les affections nerveuses organiques ou fonctionnelles réputées
incurables.
3) Toutes les maladies contagieuses dans la période où elles sont transmissibles,
à l'exception de la tuberculose.
II - OBSERVATIONS GÉNÉRALES
1) Les conditions fixées ci-dessus doivent, d'une manière générale,
être interprétées et appliquées dans un esprit aussi large que possible.
Les états névropathiques et psychopathiques engendrés par la guerre ou la captivité,
ainsi que les cas de tuberculose à tous les degrés, doivent surtout bénéficier
de cette largeur d'esprit. Les prisonniers de guerre ayant subi plusieurs blessures,
dont aucune, considérée isolément, ne justifie le rapatriement, seront examinés
dans le même esprit, compte tenu du traumatisme psychique dû au nombre des blessures.
2) Tous les cas incontestables donnant droit au rapatriement direct
(amputation, cécité ou surdité totale, tuberculose pulmonaire ouverte, maladie
mentale, néoplasme malin, etc.) seront examinés et rapatriés le plus tôt possible
par les médecins de camp ou par des commissions de médecins militaires désignées
par la Puissance détentrice.
3) Les blessures et maladies antérieures à la guerre, et qui ne se sont
pas aggravées, ainsi que les blessures de guerre qui n'ont pas empêché la reprise
du service militaire, ne donneront pas droit au rapatriement direct.
4) Les présentes dispositions bénéficieront d'une interprétation et
d'une application analogues dans tous les États parties au conflit. Les
Puissances et autorités intéressées donneront aux Commissions médicales mixtes
toutes les facilités nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.
5) Les exemples mentionnés ci-dessus sous chiffre 1 ne représentent
que des cas typiques. Ceux qui ne sont pas exactement conformes à ces dispositions
seront jugés dans l'esprit des stipulations de l'article 110 de la présente Convention
et des principes contenus dans le présent accord.
ANNEXE II
Règlement concernant les Commissions médicales mixtes
(voir article 112)
Article 1
Les Commissions médicales mixtes prévues à l'article 112 de la Convention seront
composées de trois membres, dont deux appartiendront à un pays neutre, le troisième
étant désigné par la Puissance détentrice. Un des membres neutres présidera.
Article 2
Les deux membres neutres seront désignés par le Comité international de la Croix-Rouge,
d'accord avec la Puissance protectrice, sur la demande de la Puissance détentrice.
Ils pourront être indifféremment domiciliés dans leur pays d'origine, ou dans
un autre pays neutre ou sur le territoire de la Puissance détentrice.
Article 3
Les membres neutres seront agréés par les Parties au conflit intéressées, qui
notifieront leur agrément au Comité international de la Croix-Rouge et à la Puissance
protectrice. Dès cette notification, les membres seront considérés comme effectivement
désignés.
Article 4
Des membres suppléants seront également désignés en nombre suffisant pour remplacer
les membres titulaires en cas de nécessité. Cette désignation sera effectuée en
même temps que celle des membres titulaires, ou, du moins, dans le plus bref délai
possible.
Article 5
Si, pour une raison quelconque, le Comité international de la Croix-Rouge ne peut
procéder à la désignation des membres neutres, il y sera procédé par la Puissance
protectrice.
Article 6
Dans la mesure du possible, l'un des deux membres neutres devra être chirurgien,
et l'autre médecin.
Article 7
Les membres neutres jouiront d'une entière indépendance à l'égard des Parties
au conflit, qui devront leur assurer toutes facilités dans l'accomplissement de
leur mission.
Article 8
D'accord avec la Puissance détentrice, le Comité international de la Croix-Rouge
fixera les conditions de service des intéressés, lorsqu'il fera les désignations
indiquées aux articles 2 et 4 du présent règlement.
Article 9
Dès que les membres neutres auront été agréés, les Commissions médicales mixtes
commenceront leurs travaux aussi rapidement que possible et, en tout cas, dans
un délai de trois mois à compter de la date de l'agrément.
Article 10
Les Commissions médicales mixtes examineront tous les prisonniers visés par l'article
113 de la Convention. Elles proposeront le rapatriement, l'exclusion du rapatriement
ou l'ajournement à un examen ultérieur. Leurs décisions seront prises à la majorité.
Article 11
Dans le mois qui suivra la visite, la décision prise par la Commission dans chaque
cas d'espèce sera communiquée à la Puissance détentrice, à la Puissance protectrice
et au Comité international de la Croix-Rouge. La Commission médicale mixte informera
également chaque prisonnier ayant passé la visite de la décision prise, et délivrera
une attestation semblable au modèle annexé à la présente Convention à ceux dont
elle aura proposé le rapatriement.
Article 12
La Puissance détentrice sera tenue d'exécuter les décisions de la Commission médicale
mixte dans un délai de trois mois après qu'elle en aura été dûment informée.
Article 13
S'il n'y a aucun médecin neutre dans un pays où l'activité d'une Commission médicale
mixte paraît nécessaire, et s'il est impossible, pour une raison quelconque, de
désigner des médecins neutres résidant dans un autre pays, la Puissance détentrice,
agissant d'accord avec la Puissance protectrice, constituera une Commission médicale
qui assumera les mêmes fonctions qu'une Commission médicale mixte, réserve faite
des dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 8 du présent règlement.
Article 14
Les Commissions médicales mixtes fonctionneront en permanence et visiteront chaque
camp à des intervalles ne dépassant pas six mois.
ANNEXE III
Règlement concernant les secours collectifs aux prisonniers de guerre
(voir article 73)
Article 1
Les hommes de confiance seront autorisés à distribuer les envois de secours collectifs
dont ils ont la charge à tous les prisonniers rattachés administrativement à leur
camp, y compris ceux qui se trouvent dans les hôpitaux, ou dans des prisons ou
autres établissements pénitentiaires.
Article 2
La distribution des envois de secours collectifs s'effectuera selon les instructions
des donateurs et conformément au plan établi par les hommes de confiance; toutefois,
la distribution des secours médicaux se fera, de préférence, d'entente avec les
médecins-chefs et ceux-ci pourront, dans les hôpitaux et lazarets, déroger auxdites
instructions dans la mesure où les besoins de leurs malades le commandent. Dans
le cadre ainsi défini, cette distribution se fera toujours d'une manière équitable.
Article 3
Afin de pouvoir vérifier la qualité ainsi que la quantité des marchandises reçues,
et établir à ce sujet des rapports détaillés à l'intention des donateurs, les
hommes de confiance ou leurs adjoints seront autorisés à se rendre aux points
d'arrivée des envois de secours proches de leur camp.
Article 4
Les hommes de confiance recevront les facilités nécessaires pour vérifier si la
distribution des secours collectifs dans toutes les subdivisions et annexes de
leur camp s'est effectuée conformément à leurs instructions.
Article 5
Les hommes de confiance seront autorisés à remplir, ainsi qu'à faire remplir par
les hommes de confiance des détachements de travail ou par les médecins-chefs
des lazarets et hôpitaux, des formules ou questionnaires destinés aux donateurs
et ayant trait aux secours collectifs (distribution, besoins, quantités, etc.).
Ces formules et questionnaires, dûment remplis, seront transmis aux donateurs
sans délai.
Article 6
Afin d'assurer une distribution régulière de secours collectifs aux prisonniers
de guerre de leur camp et, éventuellement, de faire face aux besoins que provoquerait
l'arrivée de nouveaux contingents de prisonniers, les hommes de confiance seront
autorisés à constituer et à maintenir des réserves suffisantes de secours collectifs.
Ils disposeront, à cet effet, d'entrepôts adéquats; chaque entrepôt sera muni
de deux serrures, l'homme de confiance possédant les clefs de l'une et le commandant
du camp celles de l'autre.
Article 7
Dans le cas d'envois collectifs de vêtements, chaque prisonnier de guerre conservera
la propriété d'un jeu complet d'effets au moins. Si un prisonnier possède plus
d'un jeu de vêtements, l'homme de confiance sera autorisé à retirer à ceux qui
sont le mieux partagés les effets en excédent ou certains articles en nombre supérieur
à l'unité s'il est nécessaire de procéder ainsi pour satisfaire aux besoins des
prisonniers moins bien pourvus. Il ne pourra pas toutefois retirer un second jeu
de sous-vêtements, de chaussettes, ou de chaussures, à moins qu'il n'y ait pas
d'autre moyen d'en fournir à un prisonnier de guerre qui n'en possède pas.
Article 8
Les Hautes Parties contractantes, et les Puissances détentrices en particulier,
autoriseront, dans toute la mesure du possible et sous réserve de la réglementation
relative à l'approvisionnement de la population, tous achats qui seraient faits
sur leur territoire en vue de distribuer des secours collectifs aux prisonniers
de guerre; elles faciliteront d'une manière analogue les transferts de fonds et
autres mesures financières, techniques ou administratives effectuées en vue de
ces achats.
Article 9
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au droit des prisonniers de
guerre de recevoir des secours collectifs avant leur arrivée dans un camp ou en
cours de transfert, non plus qu'à la possibilité pour les représentants de la
Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre
organisme venant en aide aux prisonniers qui serait chargé de transmettre ces
secours, d'en assurer la distribution à leurs destinataires par tous autres moyens
qu'ils jugeraient opportuns.
ANNEXE IV
A - Carte d'identité
(voir article 4)
B - Carte de capture
(voir article 70)
C - Carte et lettre de correspondance
(voir article 71);
D - Avis de décès
(voir article 120)
Remarques.- Cette formule devrait être établie en deux ou trois langues, notamment
dans la langue maternelle du prisonnier et dans celle de la Puissance détentrice.
Dimensions réelles de la formule : 15 x 10 cm.
E - CERTIFICAT DE RAPATRIEMENT
(voir annexe II, article 11)
Date :
Camp :
Hôpital :
Nom :
Prénoms :
Date de naissance :
Grade :
N° matricule :
N° du prisonnier :
Blessure-maladie :
Décision de la Commission :
Le Président de la Commission médicale mixte :
A = rapatriement direct
B = hospitalisation dans un pays neutre
NC = nouvel examen par la prochaine Commission
ANNEXE V
Règlement-type relatif aux paiements envoyés par les prisonniers de guerre
dans leur propre pays
(voir article 63)
1) L'avis mentionné à l'article 63, troisième alinéa, contiendra
les indications suivantes :
a) le numéro matricule prévu à l'article 17, le grade, les nom et prénoms du
prisonnier de guerre auteur du paiement;
b) le nom et l'adresse du destinataire du paiement dans le pays d'origine;
c) la somme qui doit être payée exprimée en monnaie de la Puissance détentrice.
2) Cet avis sera signé par le prisonnier de guerre. Si ce dernier
ne sait pas écrire, il y apposera un signe authentifié par un témoin. L'homme
de confiance contresignera également cet avis.
3) Le commandant du camp ajoutera à cet avis un certificat attestant
que le solde créditeur du compte du prisonnier de guerre intéressé n'est pas inférieur
à la somme qui doit être payée.
4) Ces avis pourront se faire sous forme de listes. Chaque feuille
de ces listes sera authentifiée par l'homme de confiance et certifiée conforme
par le commandant du camp.
* La décision de la Commission médicale mixte se fondera en bonne partie sur
les observations des médecins de camp et des médecins compatriotes des prisonniers
de guerre ou sur l'examen de médecins spécialistes appartenant à la Puissance
détentrice.
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