PROTOCOLE ADDITIONNEL AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12 AOÛT 1949 RELATIF À L'ADOPTION D'UN SIGNE DISTINCTIF ADDITIONNEL ( PROTOCOLE III )
Genève, 8 décembre 2005.
Conclu à Genève le 8 décembre 2005 Préambule Les Hautes Parties contractantes, Réaffirmant les dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 (en particulier les articles 26, 38, 42 et 44 de la Ière Convention de Genève) et, le cas échéant, de leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977 (en particulier les articles 18 et 38 du Protocole additionnel I et l’article 12 du Protocole additionnel II), concernant l'utilisation des signes distinctifs ; Souhaitant compléter les dispositions mentionnées ci-dessus afin de renforcer leur valeur protectrice et leur caractère universel ; Notant que le présent Protocole ne porte pas atteinte au droit reconnu des Hautes Parties contractantes de continuer à utiliser les emblèmes qu’elles utilisent conformément aux obligations qui leur incombent en vertu des Conventions de Genève et, le cas échéant, de leurs Protocoles additionnels ; Rappelant que l’obligation de respecter les personnes et les biens protégés par les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels découle de la protection que leur accorde le droit international et ne dépend pas de l’utilisation des emblèmes, des signes ou des signaux distinctifs ; Soulignant que les signes distinctifs ne sont pas censés avoir de signification religieuse, ethnique, raciale, régionale ou politique ; Insistant sur la nécessité de garantir le plein respect des obligations liées aux signes distinctifs reconnus dans les Conventions de Genève et, le cas échéant, dans leurs Protocoles additionnels ; Rappelant que l’article 44 de la Ière Convention de Genève établit la distinction entre l’usage protecteur et l’usage indicatif des signes distinctifs ; Rappelant en outre que les Sociétés nationales qui entreprennent des activités sur le territoire d’un autre État doivent s’assurer que les emblèmes qu’elles prévoient d’utiliser dans le cadre de ces activités peuvent être utilisés dans le pays où se déroulent ces activités ainsi que dans le ou les pays de transit ; Reconnaissant les difficultés que l’utilisation des signes distinctifs existants peut poser à certains États et à certaines Sociétés nationales ; Notant la détermination du Comité international de la Croix-Rouge, de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de conserver leurs noms et leurs signes distinctifs actuels ; Sont convenues de ce qui suit : Article premier 1 - Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter
le présent Protocole en toutes circonstances. Article 2 1 - Le présent Protocole reconnaît un signe distinctif additionnel en plus
des signes distinctifs des Conventions de Genève et aux mêmes fins. Les signes
distinctifs ont le même statut. Article 3 1 - Les Sociétés nationales des Hautes Parties contractantes qui décideront
d'utiliser l'emblème du troisième Protocole pourront, lorsqu'elles utiliseront
cet emblème conformément à la législation nationale pertinente, choisir d’y incorporer,
à titre indicatif : L'incorporation devra être réalisée conformément à l'illustration présentée
dans l'annexe au présent Protocole. 3 - Les Sociétés nationales peuvent, en conformité avec leur législation nationale et dans des circonstances exceptionnelles, et pour faciliter leur travail, utiliser à titre temporaire le signe distinctif mentionné à l’article 2 du présent Protocole. 4 - Le présent article n’affecte pas le statut juridique des signes distinctifs reconnus dans les Conventions de Genève et dans le présent Protocole ; il n’affecte pas non plus le statut juridique de tout emblème particulier lorsque celui-ci est incorporé à titre indicatif conformément au paragraphe 1 du présent article. Article 4 Le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que leur personnel dûment autorisé, pourront, dans des circonstances exceptionnelles et pour faciliter leur travail, faire usage du signe distinctif mentionné à l'article 2 du présent Protocole. Article 5 Les services sanitaires et le personnel religieux participant à des opérations placées sous les auspices des Nations Unies peuvent, avec l’accord des États participants, utiliser l’un des signes distinctifs mentionnés aux articles 1er et 2. Article 6 1 - Les dispositions des Conventions de Genève et, le cas échéant, des Protocoles
additionnels de 1977 qui régissent la prévention et la répression des usages abusifs
des signes distinctifs s'appliqueront de façon identique à l’emblème du troisième
Protocole. En particulier, les Hautes Parties contractantes prendront les mesures
nécessaires pour prévenir et réprimer, en tout temps, tout abus des signes distinctifs
mentionnés dans les articles 1er et 2 et de leur dénomination, y compris leur
usage perfide et l’utilisation de tout signe ou dénomination qui en constitue
une imitation. Article 7 Les Hautes Parties contractantes s’engagent, en temps de paix comme en temps de conflit armé, à diffuser le présent Protocole le plus largement possible dans leurs pays respectifs et, en particulier, à en inclure l’étude dans les programmes d’instruction militaire et à en encourager l’étude par la population civile, de sorte que cet instrument puisse être connu des forces armées et de la population civile. Article 8 Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties aux Conventions de Genève le jour même de son adoption et restera ouvert durant une période de douze mois. Article 9 Le présent Protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels de 1977. Article 10 Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de toute Partie aux Conventions de Genève non signataire du présent Protocole. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du dépositaire. Article 11 1 - Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt de deux
instruments de ratification ou d’adhésion. Article 12 1 - Lorsque les Parties aux Conventions de Genève sont également Parties au
présent Protocole, les Conventions s'appliquent telles qu’elles sont complétées
par le présent Protocole. Article 13 1 - Toute Haute Partie contractante pourra proposer des amendements au présent
Protocole. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au dépositaire
qui, après consultation de l'ensemble des Hautes Parties contractantes, du Comité
international de la Croix-Rouge et de la Fédération internationale des Sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, décidera s’il convient de convoquer une
conférence pour examiner le ou les amendements proposés. Article 14 1 - Au cas où une Haute Partie contractante dénoncerait le présent Protocole,
la dénonciation ne produira ses effets qu'une année après réception de l’instrument
de dénonciation. Si toutefois, à l’expiration de cette année, la Partie dénonçante
se trouve dans une situation de conflit armé ou d’occupation, l'effet de la dénonciation
demeurera suspendu jusqu'à la fin du conflit armé ou de l’occupation. Article 15 Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties
aux Conventions de Genève, qu’elles soient signataires ou non du présent Protocole
: a) des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification
et d’adhésion déposés conformément aux articles 8, 9 et 10 ; Article 16 1 - Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis par le
dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication,
conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Article 17 L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du dépositaire, qui fera parvenir des copies certifiées conformes à toutes les Parties aux Conventions de Genève.
ANNEXE EMBLÈME DU TROISIÈME PROTOCOLE (Article 2, paragraphe 2, et article 3, paragraphe 1, du Protocole) Article premier
Article 2
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