PREMIÈRE CONVENTION DE GENÈVE POUR L'AMÉLIORATION DU SORT DES BLESSÉS ET DES MALADES DANS LES FORCES ARMÉES EN CAMPAGNE 12 août 1949
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique qui s'est réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949 en vue de réviser la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne du 27 juillet 1929, sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Article 2 Article 3 En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes : 1 - Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris
les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont
été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre
cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction
de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance,
le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. A cet effet,
sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes
mentionnées ci-dessus : 2 - Les blessés et malades seront recueillis et soignés. Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit. Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur par voie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention. L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit. Article 4 Article 5 Pour les personnes protégées qui sont tombées au pouvoir de la partie adverse, la présente Convention s'appliquera jusqu'au moment de leur rapatriement définitif. Article 6 En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 et 52, les Hautes Parties contractantes pourront conclure d'autres accords spéciaux sur toute question qu'il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la situation des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, telle qu'elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde. Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues expressément dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l'une ou l'autre des Parties au conflit. Article 7 Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assure la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l'article précédent. Article 8 Article 9 Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, et pour les secours à leur apporter, moyennant l'agrément des Parties au conflit intéressées. Article 10 Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s'entendre pour confier à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité les tâches dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices. Si des blessés et malades ou des membres du personnel sanitaire et religieux ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu'en soit la raison, de l'activité d'une Puissance protectrice ou d'un organisme désigné conformément à l'alinéa premier, la Puissance détentrice devra demander soit à un État neutre, soit à un tel organisme, d'assumer les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices désignées par les Parties au conflit. Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, d'assumer les tâches humanitaires dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve des dispositions du présent article, les offres de services émanant d'un tel organisme. Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou s'offrant aux fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient de sa responsabilité envers la Partie au conflit dont relèvent les personnes protégées par la présente Convention, et devra fournir des garanties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et les remplir avec impartialité. Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier entre des Puissances dont l'une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis de l'autre Puissance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation par suite des événements militaires, notamment en cas d'une occupation de la totalité ou d'une partie importante de son territoire. Toutes les fois qu'il est fait mention dans la présente Convention de la Puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la remplacent au sens du présent article. Article 11 Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l'intérêt des personnes protégées, notamment en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur l'application ou l'interprétation des dispositions de la présente Convention, les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de règlement du différend. A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l'invitation d'une Partie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées du sort des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur seront faites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas échéant, proposer à l'agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou une personnalité déléguée par le Comité international de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion. CHAPITRE II DES BLESSÉS ET DES MALADES Article 12 Les membres des forces armées et les autres personnes mentionnées à l'article suivant, qui seront blessés ou malades, devront être respectés et protégés en toutes circonstances. Ils seront traités et soignés avec humanité par la Partie au conflit qui les aura en son pouvoir, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou tout autre critère analogue. Est strictement interdite toute atteinte à leur vie et à leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer, de les soumettre à la torture, d'effectuer sur eux des expériences biologiques, de les laisser de façon préméditée sans secours médical, ou sans soins, ou de les exposer à des risques de contagion ou d'infection créés à cet effet. Seules des raisons d'urgence médicale autoriseront une priorité dans l'ordre des soins. Les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur sexe. La Partie au conflit, obligée d'abandonner des blessés ou des malades à son adversaire, laissera avec eux, pour autant que les exigences militaires le permettront, une partie de son personnel et de son matériel sanitaires pour contribuer à les soigner. Article 13 La présente Convention s'appliquera aux blessés et malades appartenant aux catégories suivantes : 1 - les membres des forces armées d'une Partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées; 2 - les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires,
y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie
au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propre territoire, même
si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y
compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :
3 - les membres des forces armées régulières qui se réclament d'un gouvernement
ou d'une autorité non reconnus par la Puissance détentrice; 5 - les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis, de la marine marchande et les équipages de l'aviation civile des Parties au conflit qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable en vertu d'autres dispositions du droit international; 6 - la population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre. Article 14 Compte tenu des dispositions de l'article 12, les blessés et les malades d'un belligérant, tombés au pouvoir de l'adversaire, seront prisonniers de guerre et les règles du droit des gens concernant les prisonniers de guerre leur seront applicables. Article 15 Évacuation En tout temps et notamment après un engagement, les Parties au conflit prendront sans tarder toutes les mesures possibles pour rechercher et recueillir les blessés et les malades, les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et leur assurer les soins nécessaires, ainsi que pour rechercher les morts et empêcher qu'ils ne soient dépouillés. Toutes les fois que les circonstances le permettront, un armistice, une interruption de feu ou des arrangements locaux seront convenus pour permettre l'enlèvement, l'échange et le transport des blessés laissés sur le champ de bataille. De même, des arrangements locaux pourront être conclus entre les Parties au conflit pour l'évacuation ou l'échange des blessés et malades d'une zone assiégée ou encerclée et pour le passage de personnel sanitaire et religieux et de matériel sanitaire à destination de cette zone. Article 16 Les Parties au conflit devront enregistrer, dans le plus bref délai possible,
tous les éléments propres à identifier les blessés, les malades et les morts de
la partie adverse tombés en leur pouvoir. Ces renseignements devront si possible
comprendre ce qui suit : a ) indication de la Puissance dont ils dépendent; Article 17 Article 18 L'autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des habitants pour
recueillir et soigner bénévolement, sous son contrôle, des blessés et des malades,
en accordant aux personnes ayant répondu à cet appel la protection et les facilités
nécessaires. Au cas où la partie adverse viendrait à prendre ou à reprendre le
contrôle de la région, elle maintiendra à ces personnes cette protection et ces
facilités. CHAPITRE III DES FORMATIONS ET DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES Article 19 Les établissements fixes et les formations sanitaires mobiles du Service de santé ne pourront en aucune circonstance être l'objet d'attaques, mais seront en tout temps respectés et protégés par les Parties au conflit. S'ils tombent aux mains de la partie adverse, ils pourront continuer à fonctionner tant que la Puissance captrice n'aura pas elle-même assuré les soins nécessaires aux blessés et malades se trouvant dans ces établissements et formations. Les autorités compétentes veilleront à ce que les établissements et les formations sanitaires mentionnés ci-dessus soient, dans la mesure du possible, situés de telle façon que des attaques éventuelles contre des objectifs militaires ne puissent mettre ces établissements et formations sanitaires en danger. Article 20 Les navires-hôpitaux ayant droit à la protection de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, ne devront pas être attaqués de la terre. Article 21 La protection due aux établissements fixes et aux formations sanitaires mobiles du Service de santé ne pourra cesser que s'il en est fait usage pour commettre, en dehors de leurs devoirs humanitaires, des actes nuisibles à l'ennemi. Toutefois, la protection ne cessera qu'après sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable et qui serait demeurée sans effet. Article 22 Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver une formation ou un
établissement sanitaire de la protection assurée par l'article 19 : Article 23 Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, après l'ouverture des hostilités, les Parties au conflit, pourront créer sur leur propre territoire et, s'il en est besoin, sur les territoires occupés, des zones et localités sanitaires organisées de manière à mettre à l'abri des effets de la guerre les blessés et les malades ainsi que le personnel chargé de l'organisation et de l'administration de ces zones et localités et des soins à donner aux personnes qui s'y trouveront concentrées. Dès le début d'un conflit et au cours de celui-ci, les Parties intéressées pourront conclure entre elles des accords pour la reconnaissance des zones et localités sanitaires qu'elles auraient établies. Elles pourront à cet effet mettre en vigueur les dispositions prévues dans le projet d'accord annexé à la présente Convention, en y apportant éventuellement des modifications qu'elles jugeraient nécessaires. Les Puissances protectrices et le Comité international de la Croix-Rouge sont invités à prêter leurs bons offices pour faciliter l'établissement et la reconnaissance de ces zones et localités sanitaires. CHAPITRE IV DU PERSONNEL Article 24 Le personnel sanitaire exclusivement affecté à la recherche, à l'enlèvement, au transport ou au traitement des blessés et des malades ou à la prévention des maladies, le personnel exclusivement affecté à l'administration des formations et établissements sanitaires, ainsi que les aumôniers attachés aux forces armées, seront respectés et protégés en toutes circonstances. Article 25 Les militaires spécialement instruits pour être, le cas échéant, employés comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires à la recherche ou à l'enlèvement, au transport ou au traitement des blessés et malades, seront également respectés et protégés s'ils remplissent ces fonctions au moment où ils viennent au contact de l'ennemi ou tombent en son pouvoir. Article 26 Sont assimilés au personnel visé à l'article 24, le personnel des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et celui des autres sociétés de secours volontaires, dûment reconnues et autorisées par leur gouvernement, qui sera employé aux mêmes fonctions que celles du personnel visé audit article, sous la réserve que le personnel de ces sociétés sera soumis aux lois et règlements militaires. Chaque Haute Partie contractante notifiera à l'autre, soit dès le temps de paix, soit à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des sociétés qu'elle aura autorisées à prêter leur concours, sous sa responsabilité, au service sanitaire officiel de ses armées. Article 27 Une société reconnue d'un pays neutre ne pourra prêter le concours de son personnel et de ses formations sanitaires à une Partie au conflit qu'avec l'assentiment préalable de son propre gouvernement et l'autorisation de la Partie au conflit elle-même. Ce personnel et ces formations seront placés sous le contrôle de cette Partie au conflit. Le gouvernement neutre notifiera cet assentiment à la partie adverse de l'État qui accepte ce concours. La Partie au conflit qui aura accepté ce concours est tenue, avant tout emploi, d'en faire la notification à la partie adverse. En aucune circonstance ce concours ne devra être considéré comme une ingérence dans le conflit. Les membres du personnel visé au premier alinéa devront être dûment munis des pièces d'identité prévues à l'article 40 avant de quitter le pays neutre auquel ils appartiennent. Article 28 Le personnel désigné aux articles 24 et 26 ne sera retenu, s'il tombe au pouvoir
de la partie adverse, que dans la mesure où l'état sanitaire, les besoins spirituels
et le nombre de prisonniers de guerre l'exigeront. Les membres du personnel qui
seront ainsi retenus ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre. Toutefois,
ils bénéficieront pour le moins de toutes les dispositions de la Convention de
Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949. Article 29 Le personnel désigné à l'article 25, tombé aux mains de l'ennemi, sera considéré comme prisonnier de guerre, mais il sera employé à des missions sanitaires pour autant que le besoin s'en fasse sentir. Article 30 Les membres du personnel dont la rétention ne sera pas indispensable en vertu des dispositions de l'article 28, seront rendus à la Partie au conflit dont ils relèvent dès qu'une voie sera ouverte pour leur retour et que les nécessités militaires le permettront. En attendant leur renvoi, ils ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront pour le moins de toutes les dispositions de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949. Ils continueront à remplir leurs fonctions sous la direction de la partie adverse et seront de préférence affectés aux soins des blessés et malades de la Partie au conflit dont ils relèvent. A leur départ, ils emporteront les effets, objets personnels, valeurs et instruments qui leur appartiennent en propre. Article 31 Le choix du personnel dont le renvoi à la Partie au conflit est prévu aux termes de l'article 30 s'opérera à l'exclusion de toute considération de race, de religion ou d'opinion politique, de préférence selon l'ordre chronologique de leur capture et leur état de santé. Dès le début des hostilités, les Parties au conflit pourront fixer par accords spéciaux le pourcentage du personnel à retenir en fonction du nombre des prisonniers ainsi que sa répartition dans les camps. Article 32 Les personnes désignées dans l'article 27, qui seront tombées au pouvoir de
la partie adverse, ne pourront être retenues. Sauf accord contraire, elles seront
autorisées à regagner leur pays ou à défaut le territoire de la Partie au conflit
au service de laquelle elles se trouvaient placées, dès qu'une voie sera ouverte
pour leur retour et que les exigences militaires le permettront. En attendant
leur renvoi, elles continueront à remplir leurs fonctions sous la direction de
la partie adverse; elles seront de préférence affectées aux soins des blessés
et malades de la Partie au conflit au service de laquelle elles se trouvaient
placées. CHAPITRE V DES BÂTIMENTS ET DU MATÉRIEL Article 33 Le matériel des formations sanitaires mobiles des forces armées qui seront tombées au pouvoir de la partie adverse, demeurera affecté aux blessés et malades. Les bâtiments, le matériel et les dépôts des établissements sanitaires fixes des forces armées demeureront soumis au droit de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi tant qu'ils seront nécessaires aux blessés et aux malades. Toutefois, les commandants des armées en campagne pourront les utiliser, en cas de nécessité militaire urgente, sous réserve d'avoir pris au préalable les mesures nécessaires au bien-être des malades et des blessés qui y sont soignés. Le matériel et les dépôts visés par le présent article ne devront pas être intentionnellement détruits. Article 34 Les biens mobiliers et immobiliers des sociétés de secours admises au bénéfice de la Convention seront considérés comme propriété privée. Le droit de réquisition reconnu aux belligérants par les lois et usages de la guerre ne s'exercera qu'en cas de nécessité urgente et une fois le sort des blessés et des malades assuré. CHAPITRE VI DES TRANSPORTS SANITAIRES Article 35 Les transports de blessés et malades ou de matériel sanitaire seront respectés et protégés au même titre que les formations sanitaires mobiles. Lorsque ces transports ou véhicules tomberont aux mains de la partie adverse, ils seront soumis aux lois de la guerre, à la condition que la Partie au conflit qui les aura capturés se charge, dans tous les cas, des blessés et des malades qu'ils contiennent. Le personnel civil et tous les moyens de transport provenant de la réquisition seront soumis aux règles générales du droit des gens. Article 36 Les aéronefs sanitaires, c'est-à-dire les aéronefs exclusivement utilisés pour l'évacuation des blessés et des malades ainsi que pour le transport du personnel et du matériel sanitaires, ne seront pas l'objet d'attaques mais seront respectés par les belligérants pendant les vols qu'ils effectueront à des altitudes, à des heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre tous les belligérants intéressés. Ils porteront ostensiblement le signe distinctif prévu à l'article 38, à côté des couleurs nationales, sur leurs faces inférieure, supérieure et latérales. Ils seront dotés de toute autre signalisation ou moyen de reconnaissance fixés par accord entre les belligérants soit au début, soit au cours des hostilités. Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occupé par l'ennemi sera interdit. Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation d'atterrir. En cas d'atterrissage ainsi imposé, l'aéronef, avec ses occupants, pourra reprendre son vol après contrôle éventuel. En cas d'atterrissage fortuit sur territoire ennemi ou occupé par l'ennemi, les blessés et malades, ainsi que l'équipage de l'aéronef, seront prisonniers de guerre. Le personnel sanitaire sera traité conformément aux articles 24 et suivants. Article 37 Les aéronefs sanitaires des Parties au conflit pourront, sous réserve du deuxième alinéa, survoler le territoire des Puissances neutres et y atterrir ou amerrir en cas de nécessité ou pour y faire escale. Ils devront notifier préalablement aux Puissances neutres leur passage sur leur territoire et obéir à toute sommation d'atterrir ou d'amerrir. Ils ne seront à l'abri des attaques que durant leur vol à des altitudes, à des heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre les Parties au conflit et les Puissances neutres intéressées. Toutefois, les Puissances neutres pourront fixer des conditions ou restrictions quant au survol de leur territoire par les aéronefs sanitaires ou à leur atterrissage. Ces conditions ou restrictions éventuelles seront appliquées d'une manière égale à toutes les Parties au conflit. Les blessés ou malades débarqués, avec le consentement de l'autorité locale, sur un territoire neutre par un aéronef sanitaire, devront, à moins d'un arrangement contraire de l'État neutre avec les Parties au conflit, être gardés par l'État neutre, lorsque le droit international le requiert, de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportés par la Puissance dont dépendent les blessés et malades. CHAPITRE VII DU SIGNE DISTINCTIF Article 38 Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du Service sanitaire des armées. Toutefois, pour les pays qui emploient déjà comme signe distinctif à la place de la croix rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fond blanc, ces emblèmes sont également admis dans le sens de la présente Convention. Article 39 Sous le contrôle de l'autorité militaire compétente, l'emblème figurera sur les drapeaux, les brassards ainsi que sur tout le matériel se rattachant au Service sanitaire. Article 40 Le personnel visé à l'article 24, et aux articles 26 et 27, portera, fixé au bras gauche, un brassard résistant à l'humidité et muni du signe distinctif, délivré et timbré par l'autorité militaire. Ce personnel, outre la plaque d'identité prévue à l'article 16, sera également porteur d'une carte d'identité spéciale munie du signe distinctif. Cette carte devra résister à l'humidité et être de dimensions telles qu'elle puisse être mise dans la poche. Elle sera rédigée dans la langue nationale, mentionnera au moins les nom et prénoms, la date de naissance, le grade et le numéro matricule de l'intéressé. Elle établira en quelle qualité il a droit à la protection de la présente Convention. La carte sera munie de la photographie du titulaire et, en outre, soit de sa signature, soit de ses empreintes digitales, soit des deux à la fois. Elle portera le timbre sec de l'autorité militaire. La carte d'identité devra être uniforme dans chaque armée et autant que possible du même type dans les armées des Hautes Parties contractantes. Les Parties au conflit pourront s'inspirer du modèle annexé à titre d'exemple à la présente Convention. Elles se communiqueront, au début des hostilités, le modèle qu'elles utilisent. Chaque carte d'identité sera établie, si possible, en deux exemplaires au moins, dont l'un sera conservé par la Puissance d'origine. En aucun cas, le personnel mentionné ci-dessus ne pourra être privé de ses insignes ni de sa carte d'identité ni du droit de porter son brassard. En cas de perte, il aura le droit d'obtenir des duplicata de la carte et le remplacement des insignes. Article 41 Le personnel désigné à l'article 25 portera, seulement pendant qu'il remplit des fonctions sanitaires, un brassard blanc portant en son milieu le signe distinctif, mais de dimensions réduites, délivré et timbré par l'autorité militaire. Les pièces d'identité militaires dont ce personnel sera porteur spécifieront l'instruction sanitaire reçue par le titulaire, le caractère temporaire de ses fonctions et le droit qu'il a au port du brassard. Article 42 Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra être arboré que sur les formations et les établissements sanitaires qu'elle ordonne de respecter et seulement avec le consentement de l'autorité militaire. Dans les formations mobiles comme dans les établissements fixes, il pourra être accompagné du drapeau national de la Partie au conflit dont relève la formation ou l'établissement. Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de l'ennemi n'arboreront que le drapeau de la Convention. Les Parties au conflit prendront, pour autant que les exigences militaires le permettront, les mesures nécessaires pour rendre nettement visibles aux forces ennemies terrestres, aériennes et maritimes, les emblèmes distinctifs signalant les formations et les établissements sanitaires, en vue d'écarter la possibilité de toute action agressive. Article 43 Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions prévues par l'article 27, auraient été autorisées à prêter leurs services à un belligérant, devront arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau national de ce belligérant, si celui-ci use de la faculté que lui confère l'article 42. Sauf ordre contraire de l'autorité militaire compétente, elles pourront en toutes circonstances arborer leur drapeau national, même si elles tombent au pouvoir de la partie adverse. Article 44 L'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots « croix rouge » ou «
croix de Genève » ne pourront, à l'exception des cas visés dans les alinéas suivants
du présent article, être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre,
que pour désigner ou protéger les formations et les établissements sanitaires,
le personnel et le matériel protégés par la présente Convention et par les autres
Conventions internationales réglant semblable matière. CHAPITRE VIII DE L'EXÉCUTION DE LA CONVENTION Article 45 Chaque Partie au conflit, par l'intermédiaire de ses commandants en chef, aura à pourvoir aux détails d'exécution des articles précédents, ainsi qu'aux cas non prévus, conformément aux principes généraux de la présente Convention. Article 46 Les mesures de représailles contre les blessés, les malades, le personnel, les bâtiments ou le matériel protégés par la Convention sont interdites. Article 47 Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs, et notamment à en incorporer l'étude dans les programmes d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes en soient connus de l'ensemble de la population, notamment des forces armées combattantes, du personnel sanitaire et des aumôniers. Article 48 Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l'entremise du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités, par l'entremise des Puissances protectrices les traductions officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et règlements qu'elles pourront être amenées à adopter pour en assurer l'application. CHAPITRE IX DE LA RÉPRESSION DES ABUS ET DES INFRACTIONS Article 49 Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractions graves à la présente Convention définies à l'article suivant. Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes. Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à l'article suivant. En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949. Article 50 Les infractions graves visées à l'article précédent sont celles qui comportent l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention : l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire. Article 51 Aucune Partie contractante ne pourra s'exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre Partie contractante en raison des infractions prévues à l'article précédent. Article 52 A la demande d'une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer entre les Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention. Si un accord sur la procédure d'enquête n'est pas réalisé, les Parties s'entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre. Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la réprimeront le plus rapidement possible. Article 53 L'emploi par des particuliers, sociétés ou maisons de commerce tant publiques
que privées, autres que ceux y ayant droit en vertu de la présente Convention,
de l'emblème ou de la dénomination de « croix rouge » ou de « croix de Genève
», de même que de tout signe ou de toute dénomination en constituant une imitation,
sera interdit en tout temps, quel que soit le but de cet emploi et quelle qu'ait
pu être la date antérieure d'adoption. En raison de l'hommage rendu à la Suisse
par l'adoption des couleurs fédérales interverties et de la confusion qui peut
naître entre les armoiries de la Suisse et le signe distinctif de la Convention,
l'emploi par des particuliers, sociétés ou maisons de commerce, des armoiries
de la Confédération suisse, de même que de tout signe en constituant une imitation,
soit comme marque de fabrique ou de commerce ou comme élément de ces marques,
soit dans un but contraire à la loyauté commerciale, soit dans des conditions
susceptibles de blesser le sentiment national suisse, sera interdit en tout temps.
Article 54 Les Hautes Parties contractantes, dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante, prendront les mesures nécessaires pour empêcher et réprimer en tout temps les abus visés à l'article 53. DISPOSITIONS FINALES Article 55 La présente Convention est établie en français et en anglais. Les deux textes sont également authentiques. Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la Convention en langue russe et en langue espagnole. Article 56 La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu'au 12 février 1950, être signée au nom des Puissances représentées à la Conférence qui s'est ouverte à Genève le 21 avril 1949, ainsi que des Puissances non représentées à cette Conférence qui participent aux Conventions de Genève de 1864, de 1906 ou de 1929, pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne. Article 57 La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les ratifications seront déposées à Berne. Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l'adhésion notifiée. Article 58 La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments de ratification au moins auront été déposés. Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante six mois après le dépôt de son instrument de ratification. Article 59 La présente Convention remplace les Conventions du 22 août 1864, du 6 juillet 1906 et du 27 juillet 1929 dans les rapports entre les Hautes Parties contractantes. Article 60 Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de toute Puissance au nom de laquelle cette Convention n'aura pas été signée. Article 61 Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues. Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l'adhésion notifiée. Article 62 Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l'occupation. La communication des ratifications ou adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide. Article 63 Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention. La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties contractantes. La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral suisse. Toutefois la dénonciation notifiée alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans un conflit, ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix n'aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération et de rapatriement des personnes protégées par la présente Convention ne seront pas terminées. La dénonciation vaudra seulement à l'égard de la Puissance dénonçante. Elle n'aura aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique. Article 64 Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariat des Nations Unies. Le Conseil fédéral suisse informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu'il pourra recevoir au sujet de la présente Convention. EN FOI DE QUOI les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention. FAIT à Genève, le 12 août 1949, en langues française et anglaise, l'original
devant être déposé dans les Archives de la Confédération suisse.
ANNEXE I PROJET D'ACCORD RELATIF AUX ZONES ET LOCALITÉS SANITAIRES Article premier Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13
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