QUATRIÈME CONVENTION DE LA HAYE
CONCERNANT LES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE SUR TERRE
ET SON ANNEXE
RÈGLEMENT CONCERNANT LES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE
SUR TERRE
LA HAYE
18 OCTOBRE 1907
Considérant que, tout en recherchant les moyens de sauvegarder la paix et
de prévenir les conflits armés entre les nations, il importe de se préoccuper
également du cas où l'appel aux armes serait amené par des événements que leur
sollicitude n'aurait pu détourner;
Animés du désir de servir encore, dans cette hypothèse extrême, les intérêts
de l'humanité et les exigences toujours progressives de la civilisation;
Estimant qu'il importe, à cette fin, de réviser les lois et coutumes générales
de la guerre, soit dans le but de les définir avec plus de précision, soit afin
d'y tracer certaines limites destinées à en restreindre autant que possible les
rigueurs;
Ont jugé nécessaire de compléter et de préciser sur certains points l'oeuvre
de la Première Conférence de la Paix qui, s'inspirant, à la suite de la Conférence
de Bruxelles de 1874, de ces idées recommandées par une sage et généreuse prévoyance,
a adopté des dispositions ayant pour objet de définir et de régler les usages
de la guerre sur terre.
Selon les vues des Hautes Parties contractantes, ces dispositions, dont la rédaction
a été inspirée par le désir de diminuer les maux de la guerre, autant que les
nécessités militaires le permettent, sont destinées à servir de règle générale
de conduite aux belligérants, dans leurs rapports entre eux et avec les populations.
Il n'a pas été possible toutefois de concerter dès maintenant des stipulations
s'étendant à toutes les circonstances qui se présentent dans la pratique;
D'autre part, il ne pouvait entrer dans les intentions des Hautes Parties
contractantes que les cas non prévus fussent, faute de stipulation écrite, laissées
à l'appréciation arbitraire de ceux qui dirigent les armées.
En attendant qu'un Code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté,
les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas
non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par Elles, les populations
et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes
du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées,
des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique.
Elles déclarent que c'est dans ce sens que doivent s'entendre notamment les
articles 1 et 2 du Règlement adopté.
Les Hautes Parties contractantes, désirant conclure une nouvelle Convention
à cet effet, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir :
( dénomination des plénipotentiaires )
Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due
forme, sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les Puissances contractantes donneront à leurs forces armées de terre des instructions
qui seront conformes au Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre
sur terre, annexé à la présente Convention.
Article 2
Les dispositions contenues dans le Règlement visé à l'article 1er ainsi que dans
la présente Convention, ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes
et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.
Article 3
La Partie belligérante qui violerait les dispositions dudit Règlement sera tenue
à indemnité, s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les
personnes faisant partie de sa force armée.
Article 4
La présente Convention dûment ratifiée remplacera, dans les rapports entre les
Puissances contractantes, la Convention du 29 juillet 1899 concernant les lois
et coutumes de la guerre sur terre.
La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre les Puissances
qui l'ont signée et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention.
Article 5
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par
les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires
Etrangères des Pays-Bas.
Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite
adressée au
Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications,
des notifications mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que des instruments de
ratification, sera immédiatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas
et par la voie
diplomatique aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi
qu'aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés
par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la
date à laquelle il a reçu la notification.
Article 6
Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention.
La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement
des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives
dudit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie
certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant
la date à laquelle il a reçu la notification.
Article 7
La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé
au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal
de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront,
soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion
aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.
Article 8
S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente
Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas
qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes
les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura
notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des
Pays-Bas.
Article 9
Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas
indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l'article 5,
alinéas 3 et 4 ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications
d'adhésion (article 6, alinéa 2) ou de dénonciation (article 8, alinéa 1).
Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre
et à en demander des extraits certifiés conformes.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs
signatures.
Fait à La Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire
qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des
copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances
qui ont été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix.
(Signatures)
ANNEXE A LA CONVENTION
RÈGLEMENT CONCERNANT LES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE
SUR TERRE
SECTION I
DES BELLIGERANTS
CHAPITRE I
De la qualité de belligérant
Article Premier
Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas seulement
à l'armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les
conditions suivantes :
1° - d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ;
2° - d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;
3° - de porter les armes ouvertement et
4° - de se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.
Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires constituent l'armée ou
en font partie, ils sont compris sous la dénomination d'" armée ".
Article 2
La population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend
spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le
temps de s'organiser conformément à l'article premier, sera considérée comme belligérante
si elle porte les armes ouvertement et si elle respecte les lois et coutumes de
la guerre.
Article 3
Les forces armées des Parties belligérantes peuvent se composer de combattants
et de non-combattants. En cas de capture par l'ennemi, les uns et les autres ont
droit au traitement des prisonniers de guerre
CHAPITRE II
Des prisonniers de guerre
Article 4
Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du Gouvernement ennemi, mais non des
individus ou des corps qui les ont capturés.
Ils doivent être traités avec humanité.
Tout ce qui leur appartient personnellement, excepté les armes, les chevaux et
les papiers militaires, reste leur propriété.
Article 5
Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis à l'internement dans une ville,
forteresse, camp ou localité quelconque, avec obligation de ne pas s'en éloigner
au delà de certaines limites déterminées; mais ils ne peuvent être enfermés que
par mesure de sûreté indispensable, et seulement pendant la durée des circonstances
qui nécessitent cette mesure.
Article 6
L'État peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre, selon
leur grade et leurs aptitudes, à l'exception des officiers. Ces travaux ne seront
pas excessifs et n'auront aucun rapport avec les opérations de la guerre.
Les prisonniers peuvent être autorisés à travailler pour le compte d'administrations
publiques ou de particuliers, ou pour leur propre compte.
Les travaux faits pour l'État sont payés d'après les tarifs en vigueur
pour les militaires de l'armée nationale exécutant les mêmes travaux, ou, s'il
n'en existe pas, d'après un tarif en rapport avec les travaux exécutés.
Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d'autres administrations publiques
ou pour des particuliers, les conditions en sont réglées d'accord avec l'autorité
militaire.
Le salaire des prisonniers contribuera à adoucir leur position, et le surplus
leur sera compté au moment de leur libération, sauf défalcation des frais d'entretien.
Article 7
Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre est chargé
de leur entretien.
A défaut d'une entente spéciale entre les belligérants, les prisonniers de guerre
seront traités pour la nourriture, le couchage et l'habillement, sur le même pied
que les troupes du Gouvernement qui les aura capturés.
Article 8
Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres en vigueur
dans l'armée de l'État au pouvoir duquel ils se trouvent. Tout acte d'insubordination
autorise, à leur égard, les mesures de rigueur nécessaires.
Les prisonniers évadés, qui seraient repris avant d'avoir pu rejoindre leur armée
ou avant de quitter le territoire occupé par l'armée qui les aura capturés, sont
passibles de peines disciplinaires.
Les prisonniers qui, après avoir réussi à s'évader, sont de nouveau faits prisonniers,
ne sont passibles d'aucune peine pour la fuite antérieure.
Article 9
Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s'il est interrogé à ce sujet,
ses véritables noms et grade et, dans le cas où il enfreindrait cette règle, il
s'exposerait à une restriction des avantages accordés aux prisonniers de guerre
de sa catégorie.
Article 10
Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté sur parole, si les lois
de leur pays les y autorisent, et, en pareil cas, ils sont obligés, sous la garantie
de leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement, tant vis-à-vis de leur
propre Gouvernement que vis-à-vis de celui qui les a faits prisonniers, les engagements
qu'ils auraient contractés.
Dans le même cas, leur propre Gouvernement est tenu de n'exiger ni accepter d'eux
aucun service contraire à la parole donnée.
Article 11
Un prisonnier de guerre ne peut être contraint d'accepter sa liberté sur parole
: de même le Gouvernement ennemi n'est pas obligé d'accéder à la demande du prisonnier
réclamant sa mise en liberté sur parole.
Article 12
Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole et repris portant les armes contre
le Gouvernement envers lequel il s'était engagé d'honneur, ou contre les alliés
de celui-ci, perd le droit au traitement des prisonniers de guerre et peut être
traduit devant les tribunaux.
Article 13
Les individus qui suivent une armée sans en faire directement partie, tels que
les correspondants et les reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs,
qui tombent au pouvoir de l'ennemi et que celui-ci juge utile de détenir, ont
droit au traitement des prisonniers de guerre, à condition qu'ils soient munis
d'une légitimation de l'autorité militaire de l'armée qu'ils accompagnaient.
Article 14
Il est constitué, dès le début des hostilités, dans chacun des États belligérants,
et, le cas échéant, dans les pays neutres qui auront recueilli des belligérants
sur leur territoire, un bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre.
Ce bureau, chargé de répondre à toutes les demandes qui les concernent, reçoit
des divers services compétents toutes les indications relatives aux internements
et aux mutations, aux mises en liberté sur parole, aux échanges, aux évasions,
aux entrées dans les hôpitaux, aux décès, ainsi que les autres renseignements
nécessaires pour établir et tenir à jour une fiche individuelle pour chaque prisonnier
de guerre. Le bureau devra porter sur cette fiche le numéro matricule, les nom
et prénom, l'âge, le lieu d'origine, le grade, le corps de troupe, les blessures,
la date et le lieu de la capture, de l'internement, des blessures et de la mort,
ainsi que toutes les observations particulières. La fiche individuelle sera remise
au Gouvernement de l'autre belligérant après la conclusion de la paix.
Le bureau de renseignements est également chargé de recueillir et de centraliser
tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres etc., qui seront trouvés
sur les champs de bataille ou délaissés par des prisonniers libérés sur parole,
échangés, évadés ou décédés dans les hôpitaux et ambulances, et de les transmettre
aux intéressés.
Article 15
Les sociétés de secours pour les prisonniers de guerre, régulièrement constituées
selon la loi de leur pays et ayant pour objet d'être les intermédiaires de l'action
charitable, recevront, de la part des belligérants, pour elles et pour leurs agents
dûment accrédités, toute facilité, dans les limites tracées par les nécessités
militaires et les règles administratives, pour accomplir efficacement leur tâche
d'humanité. Les délégués de ces sociétés pourront être admis à distribuer des
secours dans les dépôts d'internement, ainsi qu'aux lieux d'étape des prisonniers
rapatriés, moyennant une permission personnelle délivrée par l'autorité militaire,
et en prenant l'engagement par écrit de se soumettre à toutes les mesures d'ordre
et de police que celle-ci prescrirait.
Article 16
Les bureaux de renseignements jouissent de la franchise de port. Les lettres,
mandats et articles d'argent, ainsi que les colis postaux destinés aux prisonniers
de guerre ou expédiés par eux, seront affranchis de toutes les taxes postales,
aussi bien dans les pays d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires.
Les dons et secours en nature destinés aux prisonniers de guerre seront admis
en franchise de tous droits d'entrée et autres, ainsi que des taxes de transport
sur les chemins de fer exploités par l'État.
Article 17
Les officiers prisonniers recevront la solde à laquelle ont droit les officiers
de même grade du pays où ils sont retenus, à charge de remboursement par leur
Gouvernement.
Article 18
Toute latitude est laissée aux prisonniers de guerre pour l'exercice de leur religion,
y compris
l'assistance aux offices de leur culte, à la seule condition de se conformer aux
mesures d'ordre et de police prescrites par l'autorité militaire.
Article 19
Les testaments des prisonniers de guerre sont reçus ou dressés dans les mêmes
conditions que pour les militaires de l'armée nationale.
On suivra également les mêmes règles en ce qui concerne les pièces relatives à
la constatation des décès, ainsi que pour l'inhumation des prisonniers de guerre,
en tenant compte de leur grade et de leur rang.
Article 20
Après la conclusion de la paix, le rapatriement des prisonniers de guerre s'effectuera
dans le plus bref délai possible.
CHAPITRE III
Des malades et blessés
Article 21
Les obligations des belligérants concernant le service des malades et des blessés
sont régies par la Convention de Genève.
SECTION II
DES HOSTILITÉS
CHAPITRE I
Des moyens de nuire à l'ennemi, des sièges et des bombardements
Article 22
Les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire
à l'ennemi.
Article 23
Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment
interdit :
a) d'employer du poison ou des armes empoisonnées ;
b) de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou
à l'armée ennemie ;
c) de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant plus
les moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ;
d) de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;
e) d'employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des
maux superflus ;
f) d'user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes
militaires et de l'uniforme de l'ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la
Convention de Genève ;
g) de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions
ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre
;
h) de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice, les droits et
actions des nationaux de la Partie adverse.
Il est également interdit à un belligérant de forcer les nationaux de la Partie
adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même
dans le cas où ils auraient été à son service avant le commencement de la guerre.
Article 24
Les ruses de guerre et l'emploi des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements
sur l'ennemi et sur le terrain sont considérés comme licites.
Article 25
Il est interdit d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des
villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus.
Article 26
Le commandant des troupes assaillantes, avant d'entreprendre le bombardement,
et sauf le cas d'attaque de vive force, devra faire tout ce qui dépend de lui
pour en avertir les autorités.
Article 27
Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être
prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes,
aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux
et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition qu'ils ne
soient pas employés en même temps à un but militaire.
Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de rassemblement
par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés d'avance à l'assiégeant.
Article 28
Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise d'assaut.
CHAPITRE II
Des espions
Article 29
Ne peut être considéré comme espion que l'individu qui, agissant clandestinement
ou sous de faux prétextes, recueille ou cherche à recueillir des informations
dans la zone d'opérations d'un belligérant, avec l'intention de les communiquer
à la Partie adverse.
Ainsi les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la zone d'opérations de
l'armée ennemie, à l'effet de recueillir des informations, ne sont pas considérés
comme espions. De même, ne sont pas considérés comme espions : les militaires
et les non militaires, accomplissant ouvertement leur mission, chargés de transmettre
des dépêches destinées, soit à leur propre armée, soit à l'armée ennemie. A cette
catégorie appartiennent également les individus envoyés en ballon pour transmettre
les dépêches, et, en général, pour entretenir les communications entre les diverses
parties d'une armée ou d'un territoire.
Article 30
L'espion pris sur le fait ne pourra être puni sans jugement préalable.
Article 31
L'espion qui, ayant rejoint l'armée à laquelle il appartient, est capturé plus
tard par l'ennemi, est traité comme prisonnier de guerre et n'encourt aucune responsabilité
pour ses actes d'espionnage antérieurs.
CHAPITRE III
Des parlementaires
Article 32
Est considéré comme parlementaire l'individu autorisé par l'un des belligérants
à entrer en pourparlers avec l'autre et se présentant avec le drapeau blanc. Il
a droit à l'inviolabilité ainsi que le trompette, clairon ou tambour, le porte-drapeau
et l'interprète qui l'accompagneraient.
Article 33
Le chef auquel un parlementaire est expédié n'est pas obligé de le recevoir en
toutes circonstances.
Il peut prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher le parlementaire
de profiter de sa mission pour se renseigner.
Il a le droit, en cas d'abus, de retenir temporairement le parlementaire.
Article 34
Le parlementaire perd ses droits d'inviolabilité, s'il est prouvé, d'une manière
positive et irrécusable, qu'il a profité de sa position privilégiée pour provoquer
ou commettre un acte de trahison.
CHAPITRE IV
Des capitulations
Article 35
Les capitulations arrêtées entre les Parties contractantes doivent tenir compte
des règles de l'honneur militaire.
Une fois fixées, elles doivent être scrupuleusement observées par les deux Parties.
CHAPITRE V
De l'armistice
Article 36
L'armistice suspend les opérations de guerre par un accord mutuel des Parties
belligérantes. Si la durée n'en est pas déterminée, les Parties belligérantes
peuvent reprendre en tout temps les opérations, pourvu toutefois que l'ennemi
soit averti en temps convenu, conformément aux conditions de l'armistice.
Article 37
L'armistice peut être général ou local. Le premier suspend partout les opérations
de guerre des États belligérants; le second, seulement entre certaines
fractions des armées belligérantes et dans un rayon déterminé.
Article 38
L'armistice doit être notifié officiellement et en temps utile aux autorités compétentes
et aux troupes. Les hostilités sont suspendues immédiatement après la notification
ou au terme fixé.
Article 39
Il dépend des Parties contractantes de fixer, dans les clauses de l'armistice,
les rapports qui pourraient avoir lieu, sur le théâtre de la guerre, avec les
populations et entre elles.
Article 40
Toute violation grave de l'armistice, par l'une des Parties, donne à l'autre le
droit de le dénoncer et même, en cas d'urgence, de reprendre immédiatement les
hostilités.
Article 41
La violation des clauses de l'armistice, par des particuliers agissant de leur
propre initiative, donne droit seulement à réclamer la punition des coupables
et, s'il y a lieu, une indemnité pour les pertes éprouvées.
SECTION III
DE L'AUTORITÉ MILITAIRE SUR LE TERRITOIRE DE L'ÉTAT
ENNEMI
Article 42
Un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous
l'autorité de l'armée ennemie.
L'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est établie et en
mesure de s'exercer.
Article 43
L'autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l'occupant,
celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et
d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie publics en respectant,
sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays.
Article 44
Il est interdit à un belligérant de forcer la population d'un territoire occupé
à donner des renseignements sur l'armée de l'autre belligérant ou sur ses moyens
de défense.
Article 45
Il est interdit de contraindre la population d'un territoire occupé à prêter serment
à la Puissance ennemie.
Article 46
L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée,
ainsi que les convictions religieuses et l'exercice des cultes, doivent être respectés.
La propriété privée ne peut pas être confisquée.
Article 47
Le pillage est formellement interdit.
Article 48
Si l'occupant prélève, dans le territoire occupé, les impôts, droits et péages
établis au profit de l'État, il le fera, autant que possible, d'après les
règles de l'assiette et de la répartition en vigueur, et il en résultera pour
lui l'obligation de pourvoir aux frais de l'administration du territoire occupé
dans la mesure où le Gouvernement légal y était tenu.
Article 49
Si, en dehors des impôts visés à l'article précédent, l'occupant prélève d'autres
contributions en argent dans le territoire occupé, ce ne pourra être que pour
les besoins de l'armée ou de l'administration de ce territoire.
Article 50
Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les
populations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées
comme solidairement responsables.
Article 51
Aucune contribution ne sera perçue qu'en vertu d'un ordre écrit et sous la responsabilité
d'un général en chef.
Il ne sera procédé, autant que possible, à cette perception que d'après les règles
de l'assiette et de la répartition des impôts en vigueur.
Pour toute contribution, un reçu sera délivré aux contribuables.
Article 52
Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes
ou des habitants, que pour les besoins de l'armée d'occupation. Ils seront en
rapport avec les ressources du pays et de telle nature qu'ils n'impliquent pas
pour les populations l'obligation de prendre part aux opérations de la guerre
contre leur patrie.
Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu'avec l'autorisation du
commandant dans la localité occupée.
Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au comptant; sinon,
elles seront constatées par des reçus, et le paiement des sommes dues sera effectué
le plus tôt possible.
Article 53
L'armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds
et les valeurs exigibles appartenant en propre à l'État, les dépôts d'armes,
moyens de transport, magasins et approvisionnements et, en général, toute propriété
mobilière de l'État de nature à servir aux opérations de la guerre.
Tous les moyens affectés sur terre, sur mer et dans les airs à la transmission
des nouvelles, au transport des personnes ou des choses, en dehors des cas régis
par le droit maritime, les dépôts d'armes et, en général, toute espèce de munitions
de guerre, peuvent être saisis, même s'ils appartiennent à des personnes privées,
mais devront être restitués et les indemnités seront réglées à la paix.
Article 54
Les câbles sous-marins reliant un territoire occupé à un territoire neutre ne
seront saisis ou détruits que dans le cas d'une nécessité absolue. Ils devront
également être restitués et les indemnités seront réglées à la paix.
Article 55
L'État occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier
des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant
à l'État ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder
le fonds de ces propriétés et les administrer conformément aux règles de l'usufruit.
Article 56
Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité
et à l'instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant à l'État,
seront traités comme la propriété privée.
Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements,
de monuments historiques, d'oeuvres d'art et de science, est interdite et doit
être poursuivie.
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