QUATRIÈME CONVENTION DE GENÈVE
RELATIVE À LA PROTECTION DES PERSONNES CIVILES EN
TEMPS DE GUERRE
12 août 1949.
Les soussignés,
Plénipotentiaires des Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique
qui s'est réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949, en vue d'élaborer une
convention pour la protection des personnes civiles en temps de guerre, sont convenus
de ce qui suit :
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier - Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter
et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.
Article 2 - En dehors des dispositions qui doivent entrer en
vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s'appliquera en cas de guerre
déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des
Hautes Parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une
d'elles.
La Convention s'appliqueraégalement dans tous les cas d'occupation de tout
ou partie du territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupation
ne rencontre aucune résistance militaire.
Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention,
les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs
rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite
Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.
Article 3 - En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international
et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune
des Parties au conflit sera tenu d'appliquer au moins les dispositions suivantes
:
1 - Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y
compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes
qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour
toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans
aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la
religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère
analogue.
A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard
des personnes mentionnées ci-dessus :
a ) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le
meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures
et supplices ;
b ) les prises d'otages ;
c ) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants
et dégradants ;
d ) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement
préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties
judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
2 - Les blessés et les malades seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge,
pourra offrir ses services aux Parties au conflit.
Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur par voie
d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.
L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut
juridique des Parties au conflit.
Article 4 - Sont protégées par la Convention les personnes qui, à
un moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de
conflit ou d'occupation, au pouvoir d'une Partie au conflit ou d'une Puissance
occupante dont elles ne sont pas ressortissantes.
Les ressortissants d'un État qui n'est pas lié par la Convention ne sont
pas protégés par elle. Les ressortissants d'un État neutre se trouvant
sur le territoire d'un État belligérant et les ressortissants d'un État
co-belligérant ne seront pas considérés comme des personnes protégées aussi longtemps
que l'État dont ils sont ressortissants aura une représentation diplomatique
normale auprès de l'État au pouvoir duquel ils se trouvent.
Les dispositions du Titre II ont toutefois un champ d'application plus étendu,
défini à l'Article 13.
Les personnes protégées par la Convention de Genève pour l'amélioration du sort
des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949,
ou par celle de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et
des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, ou par celle de Genève
relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, ne seront pas
considérées comme personnes protégées au sens de la présente Convention.
Article 5 - Si, sur le territoire d'une Partie au conflit, celle-ci
a de sérieuses raisons de considérer qu'une personne protégée par la présente
Convention fait individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer
à une activité préjudiciable à la sécurité de l'État ou s'il estétabli
qu'elle se livre en fait à cette activité, ladite personne ne pourra se prévaloir
des droits et privilèges conférés par la présente Convention qui, s'ilsétaient
exercés en sa faveur, pourraient porter préjudice à la sécurité de l'État.
Si, dans un territoire occupé, une personne protégée par la Convention est appréhendée
en tant qu'espion ou saboteur ou parce qu'elle fait individuellement l'objet d'une
suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de
la Puissance occupante, ladite personne pourra, dans les cas où la sécurité militaire
l'exige absolument, être privée des droits de communication prévus par la présente
Convention.
Dans chacun de ces cas, les personnes visées par les alinéas précédents seront
toutefois traitées avec humanité et, en cas de poursuites, ne seront pas privées
de leur droit à un procèséquitable et régulier tel qu'il est prévu par
la présente Convention. Elles recouvrerontégalement le bénéfice de tous
les droits et privilèges d'une personne protégée, au sens de la présente Convention,
à la date la plus proche possible euégard à la sécurité de l'État
ou de la Puissance occupante, suivant le cas.
Article 6 - La présente Convention s'appliquera dès le début de tout
conflit ou occupation mentionnés à l'Article 2.
Sur le territoire des Parties au conflit, l'application de la Convention cessera
à la fin générale des opérations militaires.
En territoire occupé, l'application de la présente Convention cessera un an après
la fin générale des opérations militaires ; néanmoins, la Puissance occupante
sera liée pour la durée de l'occupation - pour autant que cette Puissance exerce
les fonctions de gouvernement dans le territoire en question - par les dispositions
des Articles suivants de la présente Convention : 1 à 12, 27, 29 à 34, 47, 49,
51, 52, 53, 59, 61 à 77 et 143.
Les personnes protégées, dont la libération, le rapatriement ou l'établissement
auront lieu après ces délais resteront dans l'intervalle au bénéfice de la présente
Convention.
Article 7 - En dehors des accords expressément prévus par les Articles
11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133 et 149, les Hautes Parties contractantes
pourront conclure d'autres accords spéciaux sur toute question qu'il leur paraîtrait
opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice
à la situation des personnes protégées, telle qu'elle est réglée par la présente
Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.
Les personnes protégées resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps que
la Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues expressément
dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ouégalement sauf
mesures plus favorables prises à leurégard par l'une ou l'autre des Parties
au conflit.
Article 8 - Les personnes protégées ne pourront en aucun cas renoncer
partiellement ou totalement aux droits que leur assure la présente Convention
et, le caséchéant, les accords spéciaux visés à l'Article précédent.
Article 9 - La présente Convention sera appliquée avec le concours
et sous le contrôle des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts
des Parties au conflit. A cet effet, les Puissances protectrices pourront, en
dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des délégués parmi
leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d'autres Puissances neutres.
Ces délégués devront être soumis à l'agrément de la Puissance auprès de laquelle
ils exerceront leur mission.
Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la tâche
des représentants ou délégués des Puissances protectrices.
Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun
cas dépasser les limites de leur mission, telle qu'elle ressort de la présente
Convention ; ils devront notamment tenir compte des nécessités impérieuses de
sécurité de l'État auprès duquel ils exercent leurs fonctions.
Article 10 - Les dispositions de la présente Convention ne font pas
obstacle aux activités humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge,
ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection
des personnes civiles et pour les secours à leur apporter, moyennant l'agrément
des Parties au conflit intéressées.
Article 11 - Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps,
s'entendre pour confier à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité
et d'efficacité les tâches dévolues par la présente Convention aux Puissances
protectrices.
Si des personnes protégées ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu'en
soit la raison, de l'activité d'une Puissance protectrice ou d'un organisme désigné
conformément à l'alinéa premier, la Puissance détentrice devra demander soit
à un État neutre, soit à un tel organisme, d'assumer les fonctions dévolues
par la présente Convention aux Puissances protectrices désignées par les Parties
au conflit.
Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander
à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge,
d'assumer les tâches humanitaires dévolues par la présente Convention aux Puissances
protectrices ou devra accepter, sous réserve des dispositions du présent Article,
les offres de servicesémanant d'un tel organisme.
Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou
s'offrant aux fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient de
sa responsabilité envers la Partie au conflit dont relèvent les personnes protégées
par la présente Convention, et devra fournir des garanties suffisantes de capacité
pour assumer les fonctions en question et les remplir avec impartialité.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier
entre des Puissances dont l'une se trouverait, même temporairement, vis-à -vis
de l'autre Puissance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation
par suite desévénements militaires, notamment en cas d'une occupation de
la totalité ou d'une partie importante de son territoire.
Toutes les fois qu'il est fait mention dans la présente Convention de la Puissance
protectrice, cette mention désigneégalement les organismes qui la remplacent
au sens du présent Article.
Les dispositions du présent Article s'étendront et seront adaptées au cas des
ressortissants d'un État neutre se trouvant sur un territoire occupé ou
sur le territoire d'un État belligérant auprès duquel l'État dont
ils sont ressortissants ne dispose pas d'une représentation diplomatique normale.
Article 12 - Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l'intérêt
des personnes protégées, notamment en cas de désaccord entre les Parties au conflit
sur l'application ou l'interprétation des dispositions de la présente Convention,
les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de règlement
du différend.
A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l'invitation d'une
Partie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants
et, en particulier, des autorités chargées du sort des personnes protégées,éventuellement
sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au conflit seront
tenues de donner suite aux propositions qui leur seront faites dans ce sens. Les
Puissances protectrices pourront, le caséchéant, proposer à l'agrément
des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou
une personnalité déléguée par le Comité international de la Croix-Rouge, qui sera
appelée à participer à cette réunion.
TITRE II
PROTECTION GÉNÉRALE DES POPULATIONS CONTRE
CERTAINS EFFETS DE LA GUERRE
Article 13 - Les dispositions du présent Titre visent l'ensemble des
populations des pays en conflit, sans aucune distinction défavorable, notamment
de race, de nationalité, de religion ou d'opinions politiques et tendent à atténuer
les souffrances engendrées par la guerre.
Article 14 - Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes
et, après l'ouverture des hostilités, les Parties au conflit, pourront créer sur
leur propre territoire et, s'il en est besoin, sur les territoires occupés, des
zones et localités sanitaires et de sécurité organisées de manière à mettre à
l'abri des effets de la guerre les blessés et les malades, les infirmes, les personnes
âgées, les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mères d'enfants
de moins de sept ans.
Dès le début d'un conflit et au cours de celui-ci, les Parties intéressées pourront
conclure entre elles des accords pour la reconnaissance des zones et localités
qu'elles auraientétablies. Elles pourront à cet effet mettre en vigueur
les dispositions prévues dans le projet d'accord annexé à la présente Convention,
en y apportantéventuellement les modifications qu'elles jugeraient nécessaires.
Les Puissances protectrices et le Comité international de la Croix-Rouge sont
invités à prêter leurs bons offices pour faciliter l'établissement et la reconnaissance
de ces zones et localités sanitaires et de sécurité.
Article 15 - Toute Partie au conflit pourra, soit directement, soit
par l'entremise d'un État neutre ou d'un organisme humanitaire, proposer
à la partie adverse la création, dans les régions où ont lieu des combats, de
zones neutralisées destinées à mettre à l'abri des dangers des combats, sans
aucune distinction, les personnes suivantes :
a ) les blessés et les malades, combattants ou non-combattants ;
b ) les personnes civiles qui ne participent pas aux hostilités et qui ne se livrent
à aucun travail de caractère militaire pendant leur séjour dans ces zones.
Dès que les Parties au conflit se seront mises d'accord sur la situation géographique,
l'administration, l'approvisionnement et le contrôle de la zone neutralisée envisagée,
un accord seraétabli parécrit et signé par les représentants des
Parties au conflit. Cet accord fixera le début et la durée de la neutralisation
de la zone.
Article 16 - Les blessés et les malades, ainsi que les infirmes et
les femmes enceintes seront l'objet d'une protection et d'un respect particuliers.
Pour autant que les exigences militaires le permettront, chaque Partie au conflit
favorisera les mesures prises pour rechercher les tués ou blessés, venir en aide
aux naufragés et autres personnes exposées à un grave danger et les protéger
contre le pillage et les mauvais traitements.
Article 17 - Les Parties au conflit s'efforceront de conclure des arrangements
locaux pour l'évacuation d'une zone assiégée ou encerclée, des blessés, des malades,
des infirmes, des vieillards, des enfants et des femmes en couches, et pour le
passage des ministres de toutes religions, du personnel et du matériel sanitaires
à destination de cette zone.
Article 18 - Les hôpitaux civils organisés pour donner des soins aux
blessés, aux malades, aux infirmes et aux femmes en couches ne pourront, en aucune
circonstance, être l'objet d'attaques ; ils seront, en tout temps, respectés et
protégés par les Parties au conflit.
Les États qui sont parties à un conflit devront délivrer à tous les hôpitaux
civils un document attestant leur caractère d'hôpital civil etétablissant
que les bâtiments qu'ils occupent ne sont pas utilisés à des fins qui, au sens
de l'Article 19, pourraient les priver de protection.
Les hôpitaux civils seront signalés, s'ils y sont autorisés par l'État,
au moyen de l'emblème prévu à l'Article 38 de la Convention de Genève pour l'amélioration
du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août
1949.
Les Parties au conflit prendront, autant que les exigences militaires le permettront,
les mesures nécessaires pour rendre nettement visibles aux forces ennemies, terrestres,
aériennes et maritimes, les emblèmes distinctifs signalant les hôpitaux civils,
en vue d'écarter la possibilité de toute action agressive.
En raison des dangers que peut présenter pour les hôpitaux la proximité d'objectifs
militaires, il conviendra de veiller à ce qu'ils en soientéloignés dans
toute la mesure du possible.
Article 19 - La protection due aux hôpitaux civils ne pourra cesser
que s'il en est fait usage pour commettre, en dehors des devoirs humanitaires,
des actes nuisibles à l'ennemi. Toutefois, la protection ne cessera qu'après
une sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable et demeurée
sans effet.
Ne sera pas considéré comme acte nuisible le fait que des militaires blessés ou
malades sont traités dans ces hôpitaux ou qu'il s'y trouve des armes portatives
et des munitions retirées à ces militaires et n'ayant pas encoreété versées
au service compétent.
Article 20 - Le personnel régulièrement et uniquement affecté au fonctionnement
ou à l'administration des hôpitaux civils, y compris celui qui est chargé de
la recherche, de l'enlèvement, du transport et du traitement des blessés et des
malades civils, des infirmes et des femmes en couches, sera respecté et protégé.
Dans les territoires occupés et les zones d'opérations militaires, ce personnel
se fera reconnaître au moyen d'une carte d'identité attestant la qualité du titulaire,
munie de sa photographie et portant le timbre sec de l'autorité responsable, etégalement,
pendant qu'il est en service, par un brassard timbré résistant à l'humidité,
porté au bras gauche. Ce brassard sera délivré par l'État et muni de l'emblème
prévu à l'Article 38 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des
blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.
Tout autre personnel, affecté au fonctionnement ou à l'administration des hôpitaux
civils, sera respecté et protégé et aura droit au port du brassard comme ci-dessus
prévu et sous les conditions prescrites au présent Article, pendant l'exercice
de ces fonctions. Sa carte d'identité indiquera les tâches qui lui sont dévolues.
La direction de chaque hôpital civil tiendra en tout temps à la disposition des
autorités compétentes, nationales ou occupantes, la liste à jour de son personnel.
Article 21 - Les transports de blessés et de malades civils, d'infirmes
et de femmes en couches effectués sur terre par convois de véhicules et trains-hôpitaux,
ou, sur mer, par des navires affectés à ces transports, seront respectés et protégés
au même titre que les hôpitaux prévus à l'Article 18 et se signaleront en arborant,
avec l'autorisation de l'État, l'emblème distinctif prévu à l'Article
38 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades
dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.
Article 22 - Les aéronefs exclusivement employés pour le transport
des blessés et des malades civils, des infirmes et des femmes en couches, ou pour
le transport du personnel et du matériel sanitaire, ne seront pas attaqués, mais
seront respectés lorsqu'ils voleront à des altitudes, des heures et des routes
spécialement convenues d'un commun accord, entre toutes les Parties au conflit
intéressées.
Ils pourront être signalés par l'emblème distinctif prévu à l'Article 38 de la
Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans
les forces armées en campagne du 12 août 1949.
Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou de territoires occupés
par l'ennemi est interdit.
Ces aéronefs obéiront à tout ordre d'atterrissage. En cas d'atterrissage ainsi
imposé, l'aéronef et ses occupants pourront continuer leur vol, après examenéventuel.
Article 23 - Chaque Haute Partie contractante accordera le libre passage
de tout envoi de médicaments et de matériel sanitaire ainsi que des objets nécessaires
au culte, destinés uniquement à la population civile d'une autre Partie contractante,
même ennemie. Elle autorisera également le libre passage de tout envoi
de vivres indispensables, de vêtements et de fortifiants réservés aux enfants
de moins de quinze ans, aux femmes enceintes ou en couches.
L'obligation pour une Partie contractante d'accorder le libre passage des envois
indiqués à l'alinéa précédent est subordonnée à la condition que cette Partie
soit assurée de n'avoir aucune raison sérieuse de craindre que :
a ) les envois puissent être détournés de leur destination, ou
b ) que le contrôle puisse ne pas être efficace, ou
c ) que l'ennemi puisse en tirer un avantage manifeste pour ses efforts militaires
ou sonéconomie, en substituant ces envois à des marchandises qu'il aurait
autrement dû fournir ou produire, ou en libérant des matières, produits ou services
qu'il aurait autrement dû affecter à la production de telles marchandises.
La Puissance qui autorise le passage des envois indiqués dans le premier alinéa
du présent Article, peut poser comme condition à son autorisation que la distribution
aux bénéficiaires soit faite sous le contrôle effectué sur place par les Puissances
protectrices.
Ces envois devront être acheminés le plus vite possible et l'État qui autorise
leur libre passage aura le droit de fixer les conditions techniques auxquelles
il sera autorisé.
Article 24 - Les Parties au conflit prendront les mesures nécessaires
pour que les enfants de moins de quinze ans, devenus orphelins ou séparés de leur
famille du fait de la guerre, ne soient pas laissés à eux-mêmes, et pour que
soient facilités, en toutes circonstances, leur entretien, la pratique de leur
religion et leuréducation. Celle-ci sera si possible confiée à des personnes
de même tradition culturelle.
Les Parties au conflit favoriseront l'accueil de ces enfants en pays neutre pendant
la durée du conflit, avec le consentement de la Puissance protectrice, s'il y
en a une, et si elles ont la garantie que les principesénoncés au premier
alinéa soient respectés.
En outre, elles s'efforceront de prendre les mesures nécessaires pour que tous
les enfants de moins de douze ans puissent être identifiés, par le port d'une
plaque d'identité ou par tout autre moyen.
Article 25 - Toute personne se trouvant sur le territoire d'une Partie
au conflit ou dans un territoire occupé par elle, pourra donner aux membres de
sa famille, où qu'ils se trouvent, des nouvelles de caractère strictement familial
et en recevoir. Cette correspondance sera acheminée rapidement et sans retard
injustifié.
Si, du fait des circonstances, l'échange de la correspondance familiale par la
voie postale ordinaire est rendu difficile ou impossible, les Parties au conflit
intéressées s'adresseront à un intermédiaire neutre, tel que l'Agence centrale
prévue à l'Article 140, pour déterminer avec lui les moyens d'assurer l'exécution
de leurs obligations dans les meilleures conditions, notamment avec le concours
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge ( du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil
Rouges ).
Si les Parties au conflit estiment nécessaire de restreindre la correspondance
familiale, elles pourront tout au plus imposer l'emploi de formules-type contenant
vingt-cinq mots librement choisis et en limiter l'envoi à une seule par mois.
Article 26 - Chaque Partie au conflit facilitera les recherches entreprises
par les membres des familles dispersées par la guerre pour reprendre contact les
uns avec les autres et si possible se réunir. Elle favorisera notamment l'action
des organismes qui se consacrent à cette tâche, à condition qu'elle les ait
agréés et qu'ils se conforment aux mesures de sécurité qu'elle a prises.
TITRE III
STATUT ET TRAITEMENT DES PERSONNES PROTEGÉES
SECTION I
DISPOSITIONS COMMUNES AUX TERRITOIRES DES PARTIES AU CONFLIT
ET AUX TERRITOIRES OCCUPÉS
Article 27 - Les personnes protégées ont droit, en toutes circonstances,
au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs
convictions et pratiques religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes.
Elles seront traitées, en tout temps, avec humanité et protégées notamment contre
tout acte de violence ou d'intimidation, contre les insultes et la curiosité publique.
Les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur,
et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat
à leur pudeur.
Compte tenu des dispositions relatives à l'état de santé, à l'âge et au sexe,
les personnes protégées seront toutes traitées par la Partie au conflit au pouvoir
de laquelle elles se trouvent, avec les mêmeségards, sans aucune distinction
défavorable, notamment de race, de religion ou d'opinions politiques.
Toutefois, les Parties au conflit pourront prendre, à l'égard des personnes protégées,
les mesures de contrôle ou de sécurité qui seront nécessaires du fait de la guerre.
Article 28 - Aucune personne protégée ne pourra être utilisée pour
mettre, par sa présence, certains points ou certaines régions à l'abri des opérations
militaires.
Article 29 - La Partie au conflit au pouvoir de laquelle se trouvent
des personnes protégées est responsable du traitement qui leur est appliqué par
ses agents, sans préjudice des responsabilités individuelles qui peuvent être
encourues.
Article 30 - Les personnes protégées auront toutes facilités pour s'adresser
aux Puissances protectrices, au Comité international de la Croix-Rouge, à la
Société nationale de la Croix-Rouge ( du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges
) du pays où elles se trouvent, ainsi qu'à tout organisme qui pourrait leur venir
en aide.
Ces différents organismes recevront à cet effet, de la part des autorités, toutes
facilités dans les limites tracées par les nécessités militaires ou de sécurité.
En dehors des visites des délégués des Puissances protectrices et du Comité international
de la Croix-Rouge prévues par l'Article 143, les Puissances détentrices ou occupantes
faciliteront autant que possible les visites que désireraient faire aux personnes
protégées les représentants d'autres institutions dont le but est d'apporter à
ces personnes une aide spirituelle ou matérielle.
Article 31 - Aucune contrainte d'ordre physique ou moral ne peut être
exercée à l'égard des personnes protégées, notamment pour obtenir d'elles, ou
de tiers, des renseignements.
Article 32 - Les Hautes Parties contractantes s'interdisent expressément
toute mesure de nature à causer soit des souffrances physiques, soit l'extermination
des personnes protégées en leur pouvoir. Cette interdiction vise non seulement
le meurtre, la torture, les peines corporelles, les mutilations et les expériences
médicales ou scientifiques non nécessitées par le traitement médical d'une personne
protégée, maiségalement toutes autres brutalités, qu'elles soient le fait
d'agents civils ou d'agents militaires.
Article 33 - Aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction
qu'elle n'a pas commise personnellement. Les peines collectives, de même que toute
mesure d'intimidation ou de terrorisme, sont interdites.
Le pillage est interdit.
Les mesures de représailles à l'égard des personnes protégées et de leurs biens
sont interdites.
Article 34 - La prise d'otages est interdite.
SECTION II
ÉTRANGERS SUR LE TERRITOIRE D'UNE PARTIE AU CONFLIT
Article 35 - Toute personne protégée qui désirerait quitter le territoire
au début ou au cours d'un conflit, aura le droit de le faire, à moins que son
départ ne soit contraire aux intérêts nationaux de l'État. Il sera statué
sur sa demande de quitter le territoire selon une procédure régulière et la décision
devra intervenir le plus rapidement possible. Autorisée à quitter le territoire,
elle pourra se munir de l'argent nécessaire à son voyage et emporter avec elle
un volume raisonnable d'effets et d'objets d'usage personnel.
Les personnes à qui la permission de quitter le territoire est refusée auront
le droit d'obtenir qu'un tribunal ou un collège administratif compétent, créé
à cet effet par la Puissance détentrice, reconsidère ce refus dans le plus bref
délai.
Si demande en est faite, des représentants de la Puissance protectrice pourront,
à moins que des motifs de sécurité ne s'y opposent ou que les intéressés ne soulèvent
des objections, obtenir communication des raisons pour lesquelles des personnes
qui en avaient fait la demande se sont vu refuser l'autorisation de quitter le
territoire et, le plus rapidement possible, des noms de toutes celles qui se trouveraient
dans ce cas.
Article 36 - Les départs autorisés aux termes de l'Article précédent
seront effectués dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène, de
salubrité et d'alimentation. Tous les frais encourus, à partir de la sortie du
territoire de la Puissance détentrice, seront à la charge du pays de destination
ou, en cas de séjour en pays neutre, à la charge de la Puissance dont les bénéficiaires
sont les ressortissants. Les modalités pratiques de ces déplacements seront, au
besoin, fixées par des accords spéciaux entre les Puissances intéressées.
Sont réservés les accords spéciaux qui auraient pu être conclus entre les Parties
au conflit à propos de l'échange et du rapatriement de leurs ressortissants tombés
au pouvoir de l'ennemi.
Article 37 - Les personnes protégées se trouvant en détention préventive
ou purgeant une peine privative de liberté seront, pendant leur détention, traitées
avec humanité.
Elles pourront, dès leur libération, demander à quitter le territoire, conformément
aux Articles précédents.
Article 38 - Exception faite des mesures spéciales qui peuvent être
prises en vertu de la présente Convention, notamment des Articles 27 et 41, la
situation des personnes protégées restera, en principe, régie par les dispositions
relatives au traitement desétrangers en temps de paix. En tout cas, les
droits suivants leur seront accordés :
1 - elles pourront recevoir les secours individuels ou collectifs qui leur
seraient adressés ;
2 - elles recevront, si leurétat de santé le demande, un traitement
médical et des soins hospitaliers, dans la même mesure que les ressortissants
de l'État intéressé ;
3 - elles pourront pratiquer leur religion et recevoir l'assistance spirituelle
des ministres de leur culte ;
4 - si elles résident dans une région particulièrement exposée aux dangers
de la guerre, elles seront autorisées à se déplacer dans la même mesure que les
ressortissants de l'État intéressé ;
5 - les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mères
d'enfants de moins de sept ans bénéficieront, dans la même mesure que les ressortissants
de l'État intéressé, de tout traitement préférentiel.
Article 39 - Les personnes protégées qui auraient perdu, du fait du
conflit, leur activité lucrative, seront mises en mesure de trouver un travail
rémunéré et jouiront à cet effet, sous réserve de considérations de sécurité
et des dispositions de l'Article 40, des mêmes avantages que les ressortissants
de la Puissance sur le territoire de laquelle elles se trouvent.
Si une Partie au conflit soumet une personne protégée à des mesures de contrôle
qui la mettent dans l'impossibilité de pourvoir à sa subsistance, notamment quand
cette personne ne peut pour des raisons de sécurité trouver un travail rémunéré
à des conditions raisonnables, ladite Partie au conflit subviendra à ses besoins
et à ceux des personnes qui sont à sa charge.
Les personnes protégées pourront, dans tous les cas, recevoir des subsides de
leur pays d'origine, de la Puissance protectrice ou des sociétés de bienfaisance
mentionnées à l'Article 30.
Article 40 - Les personnes protégées ne peuvent être astreintes au
travail que dans la même mesure que les ressortissants de la Partie au conflit
sur le territoire de laquelle elles se trouvent.
Si les personnes protégées sont de nationalité ennemie, elles ne pourront être
astreintes qu'aux travaux qui sont normalement nécessaires pour assurer l'alimentation,
le logement, l'habillement, le transport et la santé d'êtres humains et qui ne
sont pas en relation directe avec la conduite des opérations militaires.
Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, les personnes protégées astreintes
au travail bénéficieront des mêmes conditions de travail et des mêmes mesures
de protection que les travailleurs nationaux, notamment en ce qui concerne le
salaire, la durée du travail, l'équipement, la formation préalable et la réparation
des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En cas de violation des prescriptions mentionnées ci-dessus, les personnes protégées
seront autorisées à exercer leur droit de plainte, conformément à l'Article
30.
Article 41 - Si la Puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les
personnes protégées n'estime pas suffisantes les autres mesures de contrôle mentionnées
dans la présente Convention, les mesures de contrôle les plus sévères auxquelles
elle pourra recourir seront la mise en résidence forcée ou l'internement, conformément
aux dispositions des Articles 42 et 43.
En appliquant les dispositions du deuxième alinéa de l'Article 39 au cas de personnes
contraintes d'abandonner leur résidence habituelle en vertu d'une décision qui
les astreint à la résidence forcée dans un autre lieu, la Puissance détentrice
se conformera aussi exactement que possible aux règles relatives au traitement
des internés ( Section IV, Titre III de la présente Convention ).
Article 42 - L'internement ou la mise en résidence forcée des personnes
protégées ne pourra être ordonné que si la sécurité de la Puissance au pouvoir
de laquelle ces personnes se trouvent le rend absolument nécessaire.
Si une personne demande, par l'entremise des représentants de la Puissance protectrice,
son internement volontaire et si sa propre situation le rend nécessaire, il y
sera procédé par la Puissance au pouvoir de laquelle elle se trouve.
Article 43 - Toute personne protégée qui auraété internée ou
mise en résidence forcée aura le droit d'obtenir qu'un tribunal ou un collège
administratif compétent, créé à cet effet par la Puissance détentrice, reconsidère
dans le plus bref délai la décision prise à sonégard. Si l'internement
ou la mise en résidence forcée est maintenu, le tribunal ou le collège administratif
procédera périodiquement, et au moins deux fois l'an, à un examen du cas de cette
personne en vue d'amender en sa faveur la décision initiale, si les circonstances
le permettent.
A moins que les personnes protégées intéressées ne s'y opposent, la Puissance
détentrice portera, aussi rapidement que possible, à la connaissance de la Puissance
protectrice les noms des personnes protégées qui ontété internées ou mises
en résidence forcée et les noms de celles qui ontété libérées de l'internement
ou de la résidence forcée. Sous la même réserve, les décisions des tribunaux ou
collèges indiqués au premier alinéa du présent Article serontégalement
notifiées aussi rapidement que possible à la Puissance protectrice.
Article 44 - En prenant les mesures de contrôle prévues par la présente
Convention, la Puissance détentrice ne traitera pas commeétrangers ennemis,
exclusivement sur la base de leur appartenance juridique à un État ennemi,
les réfugiés qui ne jouissent en fait de la protection d'aucun gouvernement.
Article 45 - Les personnes protégées ne pourront être transférées à
une Puissance non partie à la Convention.
Cette disposition ne saurait faire obstacle au rapatriement des personnes protégées
ou à leur retour au pays de leur domicile après la fin des hostilités.
Les personnes protégées ne pourront être transférées par la Puissance détentrice
à une Puissance partie à la Convention qu'après que la Puissance détentrice
s'est assurée que la Puissance en question est désireuse et à même d'appliquer
la Convention. Quand les personnes protégées sont ainsi transférées, la responsabilité
de l'application de la Convention incombera à la Puissance qui a accepté de les
accueillir pendant le temps qu'elles lui seront confiées. Néanmoins, au cas où
cette Puissance n'appliquerait pas les dispositions de la Convention, sur tout
point important, la Puissance par laquelle les personnes protégées ontété
transférées devra, à la suite d'une notification de la Puissance protectrice,
prendre des mesures efficaces pour remédier à la situation, ou demander que les
personnes protégées lui soient renvoyées. Il devra être satisfait à cette demande.
Une personne protégée ne pourra, en aucun cas, être transférée dans un pays où
elle peut craindre des persécutions en raison de ses opinions politiques ou religieuses.
Les dispositions de cet Article ne font pas obstacle à l'extradition, en vertu
des traités d'extradition conclus avant le début des hostilités, de personnes
protégées inculpées de crimes de droit commun.
Article 46 - Pour autant qu'elles n'auront pasété rapportées
antérieurement, les mesures restrictives prises à l'égard des personnes protégées
prendront fin aussi rapidement que possible après la fin des hostilités.
Les mesures restrictives prises à l'égard de leurs biens cesseront aussi rapidement
que possible après la fin des hostilités, conformément à la législation de la
Puissance détentrice.
SECTION III
TERRITOIRES OCCUPÉS
Article 47 - Les personnes protégées qui se trouvent dans un territoire
occupé ne seront privées, en aucun cas ni d'aucune manière, du bénéfice de la
présente Convention, soit en vertu d'un changement quelconque intervenu du fait
de l'occupation dans les institutions ou le gouvernement du territoire en question,
soit par un accord passé entre les autorités du territoire occupé et la Puissance
occupante, soit encore en raison de l'annexion par cette dernière de tout ou partie
du territoire occupé.
Article 48 - Les personnes protégées non ressortissantes de la Puissance
dont le territoire est occupé, pourront se prévaloir du droit de quitter le territoire
aux conditions prévues à l'Article 35 et les décisions seront prises selon la
procédure que la Puissance occupante doit instituer conformément au dit Article.
Article 49 - Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi
que les déportations de personnes protégées hors du territoire occupé dans le
territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout autre État,
occupé ou non, sont interdits, quel qu'en soit le motif.
Toutefois, la Puissance occupante pourra procéder à l'évacuation totale ou partielle
d'une région occupée déterminée, si la sécurité de la population ou d'impérieuses
raisons militaires l'exigent. Lesévacuations ne pourront entraîner le déplacement
de personnes protégées qu'à l'intérieur du territoire occupé, sauf en cas d'impossibilité
matérielle. La population ainsiévacuée sera ramenée dans ses foyers aussitôt
que les hostilités dans ce secteur auront pris fin.
La Puissance occupante, en procédant à ces transferts ou à cesévacuations,
devra faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que les personnes protégées
soient accueillies dans des installations convenables, que les déplacements soient
effectués dans des conditions satisfaisantes de salubrité, d'hygiène, de sécurité
et d'alimentation et que les membres d'une même famille ne soient pas séparés
les uns des autres.
La Puissance protectrice sera informée des transferts etévacuations dès
qu'ils auront eu lieu.
La Puissance occupante ne pourra retenir les personnes protégées dans une région
particulièrement exposée aux dangers de la guerre, sauf si la sécurité de la population
ou d'impérieuses raisons militaires l'exigent.
La Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d'une
partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle.
Article 50 - La Puissance occupante facilitera, avec le concours des
autorités nationales et locales, le bon fonctionnement desétablissements
consacrés aux soins et à l'éducation des enfants.
Elle prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'identification des
enfants et l'enregistrement de leur filiation. Elle ne pourra, en aucun cas, procéder
à une modification de leur statut personnel, ni les enrôler dans des formations
ou organisations dépendant d'elle.
Si les institutions locales sont défaillantes, la Puissance occupante devra prendre
des dispositions pour assurer l'entretien et l'éducation, si possible par des
personnes de leurs nationalité, langue et religion, des enfants orphelins ou séparés
de leurs parents du fait de la guerre, en l'absence d'un proche parent ou d'un
ami qui pourrait y pourvoir.
Une section spéciale du bureau créé en vertu des dispositions de l'Article 136
sera chargée de prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les enfants
dont l'identité est incertaine. Les indications que l'on posséderait sur leurs
père et mère ou sur d'autres proches parents seront toujours consignées.
La Puissance occupante ne devra pas entraver l'application des mesures préférentielles
qui auraient pu être adoptées, avant l'occupation, en faveur des enfants de moins
de quinze ans, des femmes enceintes et des mères d'enfants de moins de sept ans,
en ce qui concerne la nourriture, les soins médicaux et la protection contre les
effets de la guerre.
Article 51 - La Puissance occupante ne pourra pas astreindre des personnes
protégées à servir dans ses forces armées ou auxiliaires. Toute pression ou propagande
tendant à des engagements volontaires est prohibée.
Elle ne pourra astreindre au travail des personnes protégées que si elles sont
âgées de plus de dix-huit ans ; il ne pourra s'agir toutefois que de travaux nécessaires
aux besoins de l'armée d'occupation ou aux services d'intérêt public, à l'alimentation,
au logement, à l'habillement, aux transports ou à la santé de la population
du pays occupé. Les personnes protégées ne pourront être astreintes à aucun travail
qui les obligerait à prendre part à des opérations militaires. La Puissance
occupante ne pourra contraindre les personnes protégées à assurer par la force
la sécurité des installations où elles exécutent un travail imposé.
Le travail ne sera exécuté qu'à l'intérieur du territoire occupé où les personnes
dont il s'agit se trouvent. Chaque personne requise sera, dans la mesure du possible,
maintenue à son lieu habituel de travail. Le travail seraéquitablement
rémunéré et proportionné aux capacités physiques et intellectuelles des travailleurs.
La législation en vigueur dans le pays occupé concernant les conditions de travail
et les mesures de protection, notamment en ce qui concerne le salaire, la durée
du travail, l'équipement, la formation préalable et la réparation des accidents
du travail et des maladies professionnelles, sera applicable aux personnes protégées
soumises aux travaux dont il est question au présent Article.
En tout état de cause, les réquisitions de main-d'oeuvre ne pourront jamais
aboutir à une mobilisation de travailleurs placés sous régime militaire ou semi-militaire.
Article 52 - Aucun contrat, accord ou règlement ne pourra porter atteinte
au droit de chaque travailleur, volontaire ou non, où qu'il se trouve, de s'adresser
aux représentants de la Puissance protectrice pour demander l'intervention de
celle-ci.
Toute mesure tendant à provoquer le chômage ou à restreindre les possibilités
de travail des travailleurs d'un pays occupé, en vue de les amener à travailler
pour la Puissance occupante, est interdite.
Article 53 - Il est interdit à la Puissance occupante de détruire
des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement
à des personnes privées, à l'État ou à des collectivités publiques,
à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions
seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires.
Article 54 - Il est interdit à la Puissance occupante de modifier
le statut des fonctionnaires ou des magistrats du territoire occupé ou de prendre
à leurégard des sanctions ou des mesures quelconques de coercition ou
de discrimination parce qu'ils s'abstiendraient d'exercer leurs fonctions pour
des considérations de conscience.
Cette dernière interdiction ne fait pas obstacle à l'application du deuxième
alinéa de l'Article 51. Elle laisse intact le pouvoir de la Puissance occupante
d'écarter de leurs charges les titulaires de fonctions publiques.
Article 55 - Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante
a le devoir d'assurer l'approvisionnement de la population en vivres et en produits
médicaux ; elle devra notamment importer les vivres, les fournitures médicales
et tout autre Article nécessaire lorsque les ressources du territoire occupé seront
insuffisantes.
La Puissance occupante ne pourra réquisitionner des vivres, des Articles ou des
fournitures médicales se trouvant en territoire occupé que pour les forces et
l'administration d'occupation ; elle devra tenir compte des besoins de la population
civile. Sous réserve des stipulations d'autres conventions internationales, la
Puissance occupante devra prendre les dispositions nécessaires pour que toute
réquisition soit indemnisée à sa juste valeur.
Les Puissances protectrices pourront, en tout temps, vérifier sans entrave l'état
de l'approvisionnement en vivres et médicaments dans les territoires occupés,
sous réserve des restrictions temporaires qui seraient imposées par d'impérieuses
nécessités militaires.
Article 56 - Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante
a le devoir d'assurer et de maintenir avec le concours des autorités nationales
et locales, lesétablissements et les services médicaux et hospitaliers,
ainsi que la santé et l'hygiène publiques dans le territoire occupé, notamment
en adoptant et en appliquant les mesures prophylactiques et préventives nécessaires
pour combattre la propagation des maladies contagieuses et desépidémies.
Le personnel médical de toutes catégories sera autorisé à accomplir sa mission.
Si de nouveaux hôpitaux sont créés en territoire occupé et si les organes compétents
de l'État occupé n'y sont plus en fonction, les autorités d'occupation
procéderont s'il y a lieu, à la reconnaissance prévue à l'Article 18. Dans des
circonstances analogues, les autorités d'occupation devrontégalement procéder
à la reconnaissance du personnel des hôpitaux et des véhicules de transport en
vertu des dispositions des Articles 20 et 21.
En adoptant les mesures de santé et d'hygiène, ainsi qu'en les mettant en vigueur,
la Puissance occupante tiendra compte des exigences morales etéthiques
de la population du territoire occupé.
Article 57 - La Puissance occupante ne pourra réquisitionner les hôpitaux
civils que temporairement et qu'en cas de nécessité urgente, pour soigner des
blessés et des malades militaires, et à la condition que les mesures appropriées
soient prises en temps utiles pour assurer les soins et le traitement des personnes
hospitalisées et répondre aux besoins de la population civile.
Le matériel et les dépôts des hôpitaux civils ne pourront être réquisitionnés,
tant qu'ils seront nécessaires aux besoins de la population civile.
Article 58 - La Puissance occupante permettra aux ministres des cultes
d'assurer l'assistance spirituelle de leurs coreligionnaires.
Elle accepteraégalement les envois de livres et d'objets nécessaires aux
besoins religieux et facilitera leur distribution en territoire occupé.
Article 59 - Lorsque la population d'un territoire occupé ou une partie
de celle-ci est insuffisamment approvisionnée, la Puissance occupante acceptera
les actions de secours faites en faveur de cette population et les facilitera
dans toute la mesure de ses moyens.
Ces actions, qui pourront être entreprises soit par des États, soit par
un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge,
consisteront notamment en des envois de vivres, produits médicaux et vêtements.
Tous les États contractants devront autoriser le libre passage de ces envois
et en assurer la protection.
Une Puissance accordant le libre passage d'envois destinés à un territoire occupé
par une partie adverse au conflit aura toutefois le droit de vérifier les envois,
de réglementer leur passage selon des horaires et itinéraires prescrits, et d'obtenir
de la Puissance protectrice une assurance suffisante que ces envois sont destinés
à secourir la population dans le besoin, et ne sont pas utilisés au profit de
la Puissance occupante.
Article 60 - Les envois de secours ne dégageront en rien la Puissance
occupante des responsabilités que lui imposent les Articles 55, 56 et 59. Elle
ne pourra détourner d'aucune manière les envois de secours de l'affectation qui
leur aété assignée, sauf dans les cas de nécessité urgente, dans l'intérêt
de la population du territoire occupé et avec l'assentiment de la Puissance protectrice.
Article 61 - La distribution des envois de secours mentionnés aux Articles
qui précèdent sera faite avec le concours et sous le contrôle de la Puissance
protectrice. Cette fonction pourraégalement être déléguée, à la suite
d'un accord entre la Puissance occupante et la Puissance protectrice, à un État
neutre, au Comité international de la Croix-Rouge ou à tout autre organisme humanitaire
impartial.
Il ne sera perçu aucun droit, impôt ou taxe en territoire occupé sur ces envois
de secours, à moins que cette perception ne soit nécessaire dans l'intérêt de
l'économie du territoire. La Puissance occupante devra faciliter la rapide distribution
de ces envois.
Toutes les Parties contractantes s'efforceront de permettre le transit et le transport
gratuits de ces envois de secours destinés à des territoires occupés.
Article 62 - Sous réserve d'impérieuses considérations de sécurité,
les personnes protégées qui se trouvent en territoire occupé pourront recevoir
les envois individuels de
secours qui leur seraient adressés.
Article 63 - Sous réserve des mesures temporaires qui seraient imposées
à titre exceptionnel par d'impérieuses considérations de sécurité de la Puissance
occupante :
a ) les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ( du Croissant-Rouge, du Lion et
Soleil Rouges ) reconnues pourront poursuivre les activités conformes aux principes
de la Croix-Rouge tels qu'ils sont définis par les Conférences internationales
de la Croix-Rouge. Les autres sociétés de secours devront pouvoir poursuivre leurs
activités humanitaires dans des conditions similaires ;
b ) la Puissance occupante ne pourra exiger, dans le personnel et la structure
de ces sociétés, aucun changement qui pourrait porter préjudice aux activités
ci-dessus mentionnées.
Les mêmes principes s'appliqueront à l'activité et au personnel d'organismes
spéciaux d'un caractère non militaire, déjà existants ou qui seraient créés afin
d'assurer les conditions d'existence de la population civile par le maintien des
services essentiels d'utilité publique, la distribution de secours et l'organisation
du sauvetage.
Article 64 - La législation pénale du territoire occupé demeurera en
vigueur, sauf dans la mesure où elle pourra être abrogée ou suspendue par la Puissance
occupante si cette législation constitue une menace pour la sécurité de cette
Puissance ou un obstacle à l'application de la présente Convention. Sous réserve
de cette dernière considération et de la nécessité d'assurer l'administration
effective de la justice, les tribunaux du territoire occupé continueront à fonctionner
pour toutes les infractions prévues par cette législation.
La Puissance occupante pourra toutefois soumettre la population du territoire
occupé à des dispositions qui sont indispensables pour lui permettre de remplir
ses obligations découlant de la présente Convention, et d'assurer l'administration
régulière du territoire ainsi que la sécurité soit de la Puissance occupante,
soit des membres et des biens des forces ou de l'administration d'occupation ainsi
que desétablissements et des lignes de communications utilisés par elle.
Article 65 - Les dispositions pénalesédictées par la Puissance
occupante n'entreront en vigueur qu'après avoirété publiées et portées
à la connaissance de la population, dans la langue de celle-ci. Elles ne peuvent
pas avoir un effet rétroactif.
Article 66 - La Puissance occupante pourra, en cas d'infraction aux
dispositions pénales promulguées par elle en vertu du deuxième alinéa de l'Article
64, déférer les inculpés à ses tribunaux militaires, non politiques et régulièrement
constitués, à condition que ceux-ci siègent dans le pays occupé. Les tribunaux
de recours siégeront de préférence dans le pays occupé.
Article 67 - Les tribunaux ne pourront appliquer que les dispositions
légales antérieures à l'infraction et conformes aux principes généraux du droit,
notamment en ce qui concerne le principe de la proportionnalité des peines. Ils
devront prendre en considération le fait que le prévenu n'est pas un ressortissant
de la Puissance occupante.
Article 68 - Lorsqu'une personne protégée commet une infraction uniquement
dans le dessein de nuire à la Puissance occupante, mais que cette infraction
ne porte pas atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle des membres des forces
ou de l'administration d'occupation, qu'elle ne crée pas un danger collectif sérieux
et qu'elle ne porte pas une atteinte grave aux biens des forces ou de l'administration
d'occupation ou aux installations utilisées par elles, cette personne est passible
de l'internement ou du simple emprisonnement,étant entendu que la durée
de cet internement ou de cet emprisonnement sera proportionnée à l'infraction
commise. En outre, l'internement ou l'emprisonnement sera pour de telles infractions
la seule mesure privative de liberté qui pourra être prise à l'égard des personnes
protégées. Les tribunaux prévus à l'Article 66 de la présente Convention pourront
librement convertir la peine d'emprisonnement en une mesure d'internement de même
durée.
Les dispositions d'ordre pénal promulguées par la Puissance occupante conformément
aux Articles 64 et 65 ne peuvent prévoir la peine de mort à l'égard des personnes
protégées que dans les cas où celles-ci sont coupables d'espionnage, d'actes graves
de sabotage des installations militaires de la Puissance occupante ou d'infractions
intentionnelles qui ont causé la mort d'une ou plusieurs personnes et à condition
que la législation du territoire occupé, en vigueur avant le début de l'occupation,
prévoie la peine de mort dans de tels cas.
La peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne protégée que si
l'attention du tribunal aété particulièrement attirée sur le fait que l'accusé,
n'étant pas un ressortissant de la Puissance occupante, n'est lié à celle-ci
par aucun devoir de fidélité.
En aucun cas la peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne protégée
âgée de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction.
Article 69 - Dans tous les cas, la durée de la détention préventive
sera déduite de toute peine d'emprisonnement à laquelle une personne protégée
prévenue pourrait être condamnée.
Article 70 - Les personnes protégées ne pourront pas être arrêtées,
poursuivies ou condamnées par la Puissance occupante pour des actes commis ou
pour des opinions exprimées avant l'occupation ou pendant une interruption temporaire
de celle-ci sous réserve des infractions aux lois et coutumes de la guerre.
Les ressortissants de la Puissance occupante qui, avant le début du conflit, auraient
cherché refuge sur le territoire occupé ne pourront être arrêtés, poursuivis,
condamnés, ou déportés hors du territoire occupé, que pour des infractions commises
depuis le début des hostilités ou pour des délits de droit commun commis avant
le début des hostilités qui, selon le droit de l'État dont le territoire
est occupé, auraient justifié l'extradition en temps de paix.
Article 71 - Les tribunaux compétents de la Puissance occupante ne
pourront prononcer aucune condamnation qui n'ait été précédée d'un procès
régulier.
Tout prévenu poursuivi par la Puissance occupante sera informé sans retard, parécrit,
dans une langue qu'il comprenne, des détails des chefs d'accusation retenus contre
lui ; sa cause sera instruite le plus rapidement possible. La Puissance protectrice
sera informée de chaque poursuite intentée par la Puissance occupante contre des
personnes protégées lorsque les chefs d'accusation pourront entraîner une condamnation
à mort ou une peine d'emprisonnement pour deux ans ou plus ; elle pourra en tout
temps s'informer de l'état de la procédure. En outre, la Puissance protectrice
aura le droit d'obtenir, sur sa demande, toutes informations au sujet de ces procédures
et de toute autre poursuite intentée par la Puissance occupante contre des personnes
protégées.
La notification à la Puissance protectrice, telle qu'elle est prévue au deuxième
alinéa du présent Article, devra s'effectuer immédiatement et parvenir en tout
cas à la Puissance protectrice trois semaines avant la date de la première audience.
Si à l'ouverture des débats la preuve n'est pas apportée que les dispositions
du présent Article ontété respectées intégralement, les débats ne pourront
avoir lieu. La notification devra comprendre notamment leséléments suivants
:
a ) identité du prévenu ;
b ) lieu de résidence ou de détention ;
c ) spécification du ou des chefs d'accusation ( avec mention des dispositions
pénales sur lesquelles il est basé ) ;
d ) indication du tribunal chargé de juger l'affaire ;
e ) lieu et date de la première audience.
Article 72 - Tout prévenu aura le droit de faire valoir les moyens
de preuve nécessaires à sa défense et pourra notamment faire citer des témoins.
Il aura le droit d'être assisté d'un défenseur qualifié de son choix, qui pourra
lui rendre librement visite et qui recevra les facilités nécessaires pour préparer
sa défense.
Si le prévenu n'a pas choisi de défenseur, la Puissance protectrice lui en procurera
un. Si le prévenu doit répondre d'une accusation grave et qu'il n'y ait pas de
Puissance protectrice, la Puissance occupante devra, sous réserve du consentement
du prévenu, lui procurer un défenseur.
Tout prévenu sera, à moins qu'il n'y renonce librement, assisté d'un interprète
aussi bien pendant l'instruction qu'à l'audience du tribunal. Il pourra à tout
moment récuser l'interprète et demander son remplacement.
Article 73 - Tout condamné aura le droit d'utiliser les voies de recours
prévues par la législation appliquée par le tribunal. Il sera pleinement informé
de ses droits de recours, ainsi que des délais requis pour les exercer.
La procédure pénale prévue à la présente Section s'appliquera, par analogie,
aux recours. Si la législation appliquée par le tribunal ne prévoit pas de possibilités
d'appel, le condamné aura le droit de recourir contre le jugement et la condamnation
auprès de l'autorité compétente de la Puissance occupante.
Article 74 - Les représentants de la Puissance protectrice auront le
droit d'assister à l'audience de tout tribunal jugeant une personne protégée,
sauf si les débats doivent, exceptionnellement, avoir lieu à huis clos dans l'intérêt
de la sécurité de la Puissance occupante ; celle-ci en aviserait alors la Puissance
protectrice. Une notification contenant l'indication du lieu et de la date de
l'ouverture des débats devra être envoyée à la Puissance protectrice.
Tous les jugements rendus, impliquant la peine de mort ou l'emprisonnement pour
deux ans ou plus, seront communiqués, avec indication des motifs et le plus rapidement
possible, à la Puissance protectrice ; ils comporteront une mention de la notification
effectuée conformément à l'Article 71 et, en cas de jugement impliquant une peine
privative de liberté, l'indication du lieu où elle sera purgée. Les autres jugements
seront consignés dans les procès-verbaux du tribunal et pourront être examinés
par les représentants de la Puissance protectrice. Dans le cas d'une condamnation
à la peine de mort ou à une peine privative de liberté de deux ans ou plus,
les délais de recours ne commenceront à courir qu'à partir du moment où la Puissance
protectrice aura reçu communication du jugement.
Article 75 - En aucun cas, les personnes condamnées à mort ne seront
privées du droit de recourir en grâce.
Aucune condamnation à mort ne sera exécutée avant l'expiration d'un délai d'au
moins six mois à partir du moment où la Puissance protectrice aura reçu la communication
du jugement définitif confirmant cette condamnation à mort ou de la décision
refusant cette grâce.
Ce délai de six mois pourra être abrégé dans certains cas précis, lorsqu'il résulte
de circonstances graves et critiques que la sécurité de la Puissance occupante
ou de ses forces armées est exposée à une menace organisée ; la Puissance protectrice
recevra toujours notification de cette réduction du délai, elle aura toujours
la possibilité d'adresser en temps utile des représentations au sujet de ces condamnations
à mort aux autorités d'occupation compétentes.
Article 76 - Les personnes protégées inculpées seront détenues dans
le pays occupé et si elles sont condamnées, elles devront y purger leur peine.
Elles seront séparées si possible des autres détenus et soumises à un régime
alimentaire et hygiénique suffisant pour les maintenir dans un bonétat
de santé et correspondant au moins au régime desétablissements pénitentiaires
du pays occupé.
Elles recevront les soins médicaux exigés par leur état de santé.
Elles serontégalement autorisées à recevoir l'aide spirituelle qu'elles
pourraient solliciter.
Les femmes seront logées dans des locaux séparés et placées sous la surveillance
immédiate de femmes.
Il sera tenu compte du régime spécial prévu pour les mineurs.
Les personnes protégées détenues auront le droit de recevoir la visite des délégués
de la Puissance protectrice et du Comité international de la Croix-Rouge, conformément
aux dispositions de l'Article 143.
En outre, elles auront le droit de recevoir au moins un colis de secours par mois.
Article 77 - Les personnes protégées inculpées ou condamnées par les
tribunaux en territoire occupé seront remises, à la fin de l'occupation, avec
le dossier les concernant, aux autorités du territoire libéré.
Article 78 - Si la Puissance occupante estime nécessaire, pour d'impérieuses
raisons de sécurité, de prendre des mesures de sûreté à l'égard de personnes
protégées, elle pourra tout au plus leur imposer une résidence forcée ou procéder
à leur internement.
Les décisions relatives à la résidence forcée ou à l'internement seront prises
suivant une procédure régulière qui devra être fixée par la Puissance occupante,
conformément aux dispositions de la présente Convention. Cette procédure doit
prévoir le droit d'appel des intéressés. Il sera statué au sujet de cet appel
dans le plus bref délai possible. Si les décisions sont maintenues, elles seront
l'objet d'une revision périodique, si possible semestrielle, par les soins d'un
organisme compétent constitué par ladite Puissance.
Les personnes protégées assujetties à la résidence forcée et contraintes en conséquence
de quitter leur domicile bénéficieront sans aucune restriction des dispositions
de l'Article 39 de la présente Convention.
SECTION IV
RÈGLES RELATIVES AU TRAITEMENT DES INTERNÉS
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 79 - Les Parties au conflit ne pourront interner des personnes
protégées que conformément aux dispositions des Articles 41, 42, 43, 68 et 78.
Article 80 - Les internés conserveront leur pleine capacité civile
et exerceront les droits qui en découlent dans la mesure compatible avec leur
statut d'internés.
Article 81 - Les Parties au conflit qui interneront des personnes protégées
seront tenues de pourvoir gratuitement à leur entretien et de leur accorder de
même les soins médicaux que nécessite leurétat de santé.
Aucune déduction ne sera faite sur les allocations, salaires ou créances des internés
pour le remboursement de ces frais.
La Puissance détentrice devra pourvoir à l'entretien des personnes dépendant
des internés, si elles sont sans moyens suffisants de subsistance ou incapables
de gagner elles-mêmes leur vie.
Article 82 - La Puissance détentrice groupera dans la mesure du possible
les internés selon leur nationalité, leur langue et leurs coutumes. Les internés
ressortissants du même pays ne seront pas séparés pour le seul fait d'une diversité
de langue.
Pendant toute la durée de leur internement, les membres d'une même famille, et
en particulier les parents et leurs enfants, seront réunis dans le même lieu d'internement,
à l'exception des cas où les besoins du travail, des raisons de santé, ou l'application
des dispositions prévues au chapitre IX de la présente Section rendraient nécessaire
une séparation temporaire. Les internés pourront demander que leurs enfants, laissés
en liberté sans surveillance de parents, soient internés avec eux.
Dans toute la mesure du possible, les membres internés de la même famille seront
réunis dans les mêmes locaux et seront logés séparément des autres internés ;
il devraégalement leur être accordé les facilités nécessaires pour mener
une vie de famille.
CHAPITRE II
LIEUX D'INTERNEMENT
Article 83 - La Puissance détentrice ne pourra placer les lieux d'internement
dans des régions particulièrement exposées aux dangers de la guerre.
La Puissance détentrice communiquera, par l'entremise des Puissances protectrices,
aux Puissances ennemies toutes indications utiles sur la situation géographique
des lieux d'internement.
Chaque fois que les considérations militaires le permettront, les camps d'internement
seront signalés par les lettres IC placées de manière à être vues de jour distinctement
du haut des airs ; toutefois, les Puissances intéressées pourront convenir d'un
autre moyen de signalisation. Aucun autre emplacement qu'un camp d'internement
ne pourra être signalisé de cette manière.
Article 84 - Les internés devront être logés et administrés séparément
des prisonniers de guerre et des personnes privées de liberté pour toute autre
raison.
Article 85 - La Puissance détentrice a le devoir de prendre toutes
les mesures nécessaires et possibles pour que les personnes protégées soient,
dès le début de leur internement, logées dans des bâtiments où cantonnements donnant
toutes garanties d'hygiène et de salubrité et assurant une protection efficace
contre la rigueur du climat et les effets de la guerre. En aucun cas, les lieux
d'internement permanent ne seront situés dans des régions malsaines ou dont le
climat serait pernicieux pour les internés. Dans tous les cas où elles seraient
temporairement internées dans une région malsaine, ou dont le climat serait pernicieux
pour la santé, les personnes protégées devront être transférées aussi rapidement
que les circonstances le permettront dans un lieu d'internement où ces risques
ne seront pas à craindre.
Les locaux devront être entièrement à l'abri de l'humidité, suffisamment chauffés
etéclairés, notamment entre la tombée de la nuit et l'extinction des feux.
Les lieux de couchage devront être suffisamment spacieux et bien aérés, les internés
disposeront d'un matériel de couchage convenable et de couvertures en nombre suffisant,
compte tenu du climat et de l'âge, du sexe et de l'état de santé des internés.
Les internés disposeront jour et nuit d'installations sanitaires conformes aux
exigences de l'hygiène et maintenues enétat constant de propreté. Il leur
sera fourni une quantité d'eau et de savon suffisante pour leurs soins quotidiens
de propreté corporelle et le blanchissage de leur linge ; les installations et
les facilités nécessaires leur seront accordées à cet effet. Ils disposeront,
en outre, d'installations de douches ou de bains. Le temps nécessaire sera accordé
pour leurs soins d'hygiène et les travaux de nettoyage.
Chaque fois qu'il sera nécessaire, à titre de mesure exceptionnelle et temporaire,
de loger des femmes internées n'appartenant pas à un groupe familial dans le
même lieu d'internement que les hommes, il devra leur être obligatoirement fourni
des lieux de couchage et des installations sanitaires séparés.
Article 86 - La Puissance détentrice mettra à la disposition des internés,
quelle que soit leur confession, des locaux appropriés pour l'exercice de leurs
cultes.
Article 87 - A moins que les internés ne puissent disposer d'autres
facilités analogues, des cantines seront installées dans tous les lieux d'internement,
afin qu'ils aient la possibilité de se procurer, à des prix qui ne devront en
aucun cas dépasser ceux du commerce local, des denrées alimentaires et des objets
usuels, y compris du savon et du tabac, qui sont de nature à accroître leur bien-être
et leur confort personnels.
Les bénéfices des cantines seront versés au crédit d'un fonds spécial d'assistance
qui sera créé dans chaque lieu d'internement et administré au profit des internés
du lieu d'internement intéressé. Le comité d'internés, prévu à l'Article 102,
aura un droit de regard sur l'administration des cantines et sur la gestion de
ce fonds.
Lors de la dissolution d'un lieu d'internement, le solde créditeur du fonds d'assistance
sera transféré au fonds d'assistance d'un autre lieu d'internement pour internés
de la même nationalité ou, si un tel lieu n'existe pas, à un fonds central d'assistance
qui sera administré au bénéfice de tous les internés qui restent au pouvoir de
la Puissance détentrice. En cas de libération générale, ces bénéfices seront conservés
par la Puissance détentrice, sauf accord contraire conclu entre les Puissances
intéressées.
Article 88 - Dans tous les lieux d'internement exposés aux bombardements
aériens et autres dangers de guerre, seront installés des abris appropriés et
en nombre suffisant pour assurer la protection nécessaire. En cas d'alerte, les
internés pourront s'y rendre le plus rapidement possible, à l'exception de ceux
d'entre eux qui participeraient à la protection de leurs cantonnements contre
ces dangers. Toute mesure de protection qui sera prise en faveur de la population
leur seraégalement appliquée.
Les précautions suffisantes devront être prises dans les lieux d'internement contre
les dangers d'incendie.
CHAPITRE III
ALIMENTATION ET HABILLEMENT
Article 89 - La ration alimentaire quotidienne des internés sera suffisante
en quantité, qualité et variété, pour leur assurer unéquilibre normal de
santé et pour empêcher les troubles de carence ; il sera tenu compteégalement
du régime auquel les internés sont habitués.
Les internés recevront, en outre, les moyens d'accommoder eux-mêmes les suppléments
de nourriture dont ils disposeraient.
De l'eau potable en suffisance leur sera fournie. L'usage du tabac sera autorisé.
Les travailleurs recevront un supplément de nourriture proportionné à la nature
du travail qu'ils effectuent.
Les femmes enceintes et en couches, et les enfants âgés de moins de quinze ans,
recevront des suppléments de nourriture proportionnés à leurs besoins physiologiques.
Article 90 - Toutes facilités seront accordées aux internés pour se
munir de vêtements, de chaussures et de linge de rechange, au moment de leur arrestation
et pour s'en procurer ultérieurement, si besoin est. Si les internés ne possèdent
pas de vêtements suffisants pour le climat, et qu'ils ne peuvent s'en procurer,
la Puissance détentrice leur en fournira gratuitement.
Les vêtements que la Puissance détentrice fournirait aux internés et les marques
extérieures qu'elle pourrait apposer sur leurs vêtements, ne devront ni avoir
un caractère infamant ni prêter au ridicule.
Les travailleurs devront recevoir une tenue de travail, y compris les vêtements
de protection appropriés, partout où la nature du travail l'exigera.
CHAPITRE IV
HYGIÈNE ET SOINS MÉDICAUX
Article 91 - Chaque lieu d'internement possédera une infirmerie adéquate,
placée sous l'autorité d'un médecin qualifié, où les internés recevront les soins
dont ils pourront avoir besoin ainsi qu'un régime alimentaire approprié. Des locaux
d'isolement seront réservés aux malades atteints d'affections contagieuses ou
mentales.
Les femmes en couches et les internés atteints d'une maladie grave, ou dont l'état
nécessite un traitement spécial, une intervention chirurgicale ou l'hospitalisation,
devront être admis dans toutétablissement qualifié pour les traiter et
y recevront des soins qui ne devront pas être inférieurs à ceux qui sont donnés
à l'ensemble de la population.
Les internés seront traités de préférence par un personnel médical de leur nationalité.
Les internés ne pourront pas être empêchés de se présenter aux autorités médicales
pour être examinés. Les autorités médicales de la Puissance détentrice remettront,
sur demande, à tout interné traité une déclaration officielle indiquant la nature
de sa maladie ou de ses blessures, la durée du traitement et les soins reçus.
Un duplicata de cette déclaration sera envoyé à l'Agence centrale prévue à l'Article
140.
Le traitement, ainsi que la fourniture de tout appareil nécessaire au maintien
des internés en bonétat de santé, notamment des prothèses, dentaires ou
autres, et des lunettes, seront accordés gratuitement à l'interné.
Article 92 - Des inspections médicales des internés seront faites au
moins une fois par mois. Elles auront pour objet, en particulier, de contrôler
l'état général de santé et de nutrition et l'état de propreté, ainsi que de dépister
les maladies contagieuses, notamment la tuberculose, les affections vénériennes
et le paludisme. Elles comporteront notamment le contrôle du poids de chaque interné
et, au moins une fois par an, un examen radioscopique.
CHAPITRE V
RELIGION, ACTIVITÉS INTELLECTUELLES ET PHYSIQUES
Article 93 - Toute latitude sera laissée aux internés pour l'exercice de
leur religion, y compris l'assistance aux offices de leur culte, à condition
qu'ils se conforment aux mesures de discipline courante, prescrites par les autorités
détentrices.
Les internés qui sont ministres d'un culte, seront autorisés à exercer pleinement
leur ministère parmi leurs coreligionnaires. A cet effet, la Puissance détentrice
veillera à ce qu'ils soient répartis d'une manièreéquitable entre les
différents lieux d'internement où se trouvent les internés parlant la même langue
et appartenant à la même religion. S'ils ne sont pas en nombre suffisant, elle
leur accordera les facilités nécessaires, entre autres des moyens de transport,
pour se rendre d'un lieu d'internement à l'autre et ils seront autorisés à visiter
les internés qui se trouvent dans des hôpitaux. Les ministres d'un culte jouiront,
pour les actes de leur ministère, de la liberté de correspondre avec les autorités
religieuses du pays de détention et, dans la mesure du possible, avec les organisations
religieuses internationales de leur confession. Cette correspondance ne sera pas
considérée comme faisant partie du contingent mentionné à l'Article 107, mais
sera soumise aux dispositions de l'Article 112.
Lorsque des internés ne disposent pas du secours de ministres de leur culte ou
que ces derniers sont en nombre insuffisant, l'autorité religieuse locale de la
même confession pourra désigner, d'accord avec la Puissance détentrice, un ministre
du même culte que celui des internés, ou bien, dans le cas où cela est possible
du point de vue confessionnel, un ministre d'un culte similaire ou un laà¯que
qualifié. Ce dernier jouira des avantages attachés à la fonction qu'il a assumée.
Les personnes ainsi désignées devront se conformer à tous les règlementsétablis
par la Puissance détentrice, dans l'intérêt de la discipline et de la sécurité.
Article 94 - La Puissance détentrice encouragera les activités intellectuelles,éducatives,
récréatives et sportives des internés, tout en les laissant libres d'y participer
ou non. Elle prendra toutes les mesures possibles pour en assurer l'exercice et
mettra en particulier à leur disposition des locaux adéquats.
Toutes les facilités possibles seront accordées aux internés afin de leur permettre
de poursuivre leursétudes ou d'en entreprendre de nouvelles. L'instruction
des enfants et des adolescents sera assurée ; ils pourront fréquenter desécoles
soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des lieux d'internement.
Les internés devront avoir la possibilité de se livrer à des exercices physiques,
de participer à des sports et à des jeux en plein air. Des espaces libres suffisants
seront réservés à cet usage dans tous les lieux d'internement. Des emplacements
spéciaux seront réservés aux enfants et aux adolescents.
Article 95 - La Puissance détentrice ne pourra employer des internés
comme travailleurs que s'ils le désirent. Sont en tout cas interdits : l'emploi
qui, imposé à une personne protégée non internée, constituerait une infraction
aux Articles 40 ou 51 de la présente Convention, ainsi que l'emploi à des travaux
d'un caractère dégradant ou humiliant.
Après une période de travail de six semaines, les internés pourront renoncer à
travailler à tout moment moyennant un préavis de huit jours.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit de la Puissance détentrice d'astreindre
les internés médecins, dentistes ou autres membres du personnel sanitaire à l'exercice
de leur profession au bénéfice de leurs co-internés ; d'employer des internés
à des travaux d'administration et d'entretien du lieu d'internement ; de charger
ces personnes de travaux de cuisine ou d'autres travaux ménagers ; enfin de les
employer à des travaux destinés à protéger les internés contre les bombardements
aériens, ou autres dangers résultant de la guerre. Toutefois, aucun interné ne
pourra être astreint à accomplir des travaux pour lesquels un médecin de l'administration
l'aura déclaré physiquement inapte.
La Puissance détentrice assumera l'entière responsabilité de toutes les conditions
de travail, des soins médicaux, du paiement des salaires et de la réparation des
accidents du travail et des maladies professionnelles. Les conditions de travail
ainsi que la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles
seront conformes à la législation nationale et à la coutume ; elles ne seront
en aucun cas inférieures à celles appliquées pour un travail de même nature dans
la même région. Les salaires seront déterminés d'une façonéquitable par
accord entre la Puissance détentrice, les internés et, le caséchéant, les
employeurs autres que la Puissance détentrice, compte tenu de l'obligation pour
la Puissance détentrice de pourvoir gratuitement à l'entretien de l'interné et
de lui accorder de même les soins médicaux que nécessite sonétat de santé.
Les internés employés d'une manière permanente aux travaux visés au troisième
alinéa recevront de la Puissance détentrice un salaireéquitable ; les conditions
de travail et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles
ne seront pas inférieures à celles appliquées pour un travail de même nature
dans la même région.
Article 96 - Tout détachement de travail relèvera d'un
lieu d'internement. Les autorités compétentes de la Puissance détentrice et le
commandant de ce lieu d'internement seront responsables de l'observation dans
les détachements de travail des dispositions de la présente Convention. Le commandant
tiendra à jour une liste des détachements de travail dépendant de lui et la communiquera
aux délégués de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge
ou des autres organisations humanitaires qui visiteraient les lieux d'internement.
CHAPITRE VI
PROPRIÉTÉ PERSONNELLE ET RESSOURCES FINANCIÈRES
Article 97 - Les internés seront autorisés à conserver leurs objets
et effets d'usage personnel. Les sommes, chèques, titres, etc., ainsi que les
objets de valeur dont ils sont porteurs, ne pourront leur être enlevés que conformément
aux procéduresétablies. Un reçu détaillé leur en sera donné.
Les sommes devront être portées au crédit du compte de chaque interné, comme prévu
à l'Article 98 ; elles ne pourront être converties en une autre monnaie à moins
que la législation du territoire dans lequel le propriétaire est interné ne l'exige,
ou que l'interné n'y consente.
Les objets ayant surtout une valeur personnelle ou sentimentale ne pourront leur
être enlevés.
Une femme internée ne pourra être fouillée que par une femme.
Lors de leur libération ou de leur rapatriement, les internés recevront en monnaie
le solde créditeur du compte tenu conformément à l'Article 98, ainsi que tous
les objets, sommes, chèques, titres, etc., qui leur auraientété retirés
pendant l'internement, exception faite des objets ou valeurs que la Puissance
détentrice devrait garder en vertu de sa législation en vigueur. Au cas où un
bien appartenant à un interné serait retenu en raison de cette législation, l'intéressé
recevra un certificat détaillé.
Les documents de famille et les pièces d'identité dont les internés sont porteurs
ne pourront leur être retirés que contre reçu. A aucun moment, les internés ne
devront être sans pièce d'identité. S'ils n'en possèdent pas, ils recevront des
pièces spéciales qui serontétablies par les autorités détentrices et qui
leur tiendront lieu de pièces d'identité jusqu'à la fin de l'internement.
Les internés pourront avoir sur eux une certaine somme en espèces ou sous forme
de bons d'achat, afin de pouvoir faire des achats.
Article 98 - Tous les internés recevront régulièrement des allocations
pour pouvoir acheter des denrées et objets tels que tabac, articles de toilette,
etc. Ces allocations pourront revêtir la forme de crédits ou de bons d'achat.
En outre, les internés pourront recevoir des subsides de la Puissance dont ils
sont ressortissants, des Puissances protectrices, de tout organisme qui pourrait
leur venir en aide, ou de leurs familles ainsi que les revenus de leurs biens
conformément à la législation de la Puissance détentrice. Les montants des subsides
alloués par la Puissance d'origine seront les mêmes pour chaque catégorie d'internés
( infirmes, malades, femmes enceintes, etc. ) et ne pourront être fixés par cette
Puissance ni distribués par la Puissance détentrice sur la base de discriminations
interdites par l'Article 27 de la présente Convention.
Pour chaque interné, la Puissance détentrice tiendra un compte régulier au crédit
duquel seront portés les allocations mentionnées au présent Article, les salaires
gagnés par l'interné, ainsi que les envois d'argent qui lui seront faits. Serontégalement
portées à son crédit les sommes qui lui sont retirées et qui pourraient être
disponibles en vertu de la législation en vigueur dans le territoire où l'interné
se trouve. Toute facilité compatible avec la législation en vigueur dans le territoire
intéressé lui sera accordée pour envoyer des subsides à sa famille et aux personnes
dépendantéconomiquement de lui. Il pourra prélever sur ce compte les sommes
nécessaires à ses dépenses personnelles, dans les limites fixées par la Puissance
détentrice. Il lui sera accordé en tout temps des facilités raisonnables en vue
de consulter son compte ou de s'en procurer des extraits. Ce compte sera communiqué,
sur demande, à la Puissance protectrice et suivra l'interné en cas de transfert
de celui-ci.
CHAPITRE VII
ADMINISTRATION ET DISCIPLINE
Article 99 - Tout lieu d'internement sera placé sous l'autorité d'un
officier ou fonctionnaire responsable, choisi dans les forces militaires régulières
ou dans les cadres de l'administration civile régulière de la Puissance détentrice.
L'officier ou le fonctionnaire commandant le lieu d'internement possédera, dans
la langue officielle ou dans une des langues officielles de son pays, le texte
de la présente Convention et sera responsable de l'application de celle-ci. Le
personnel de surveillance sera instruit des dispositions de la présente Convention
et des règlements ayant pour objet son application.
Le texte de la présente Convention et les textes des accords spéciaux conclus
conformément à la présente Convention seront affichés à l'intérieur du lieu
d'internement dans une langue que comprennent les internés, ou bien se trouveront
en possession du comité d'internés.
Les règlements, ordres, avertissements et avis de toute nature devront être communiqués
aux internés et affichés à l'intérieur des lieux d'internement dans une langue
qu'ils comprennent.
Tous les ordres et commandements adressés individuellement à des internés devrontégalement
être donnés dans une langue qu'ils comprennent.
Article 100 - La discipline dans les lieux d'internement doit être
compatible avec les principes d'humanité et ne comportera en aucun cas des règlements
imposant aux internés des fatigues physiques dangereuses pour leur santé ou des
brimades d'ordre physique ou moral. Le tatouage ou l'apposition de marques ou
de signes corporels d'identification sont interdits.
Sont notamment interdits les stations ou les appels prolongés, les exercices physiques
punitifs, les exercices de manoeuvres militaires et les restrictions de nourriture.
Article 101 - Les internés auront le droit de présenter aux autorités
au pouvoir desquelles ils se trouvent leurs requêtes concernant le régime auquel
ils sont soumis.
Ils aurontégalement, sans limitation, le droit de s'adresser soit par l'entremise
du comité d'internés, soit directement, s'ils l'estiment nécessaire, aux représentants
de la Puissance protectrice, pour leur indiquer les points sur lesquels ils auraient
des plaintes à formuler à l'égard du régime de l'internement.
Ces requêtes et plaintes devront être transmises d'urgence sans modification.
Même si ces dernières sont reconnues non fondées, elles ne pourront donner lieu
à aucune punition.
Les comités d'internés pourront envoyer aux représentants de la Puissance protectrice
des rapports périodiques sur la situation dans les lieux d'internement et les
besoins des internés.
Article 102 - Dans chaque lieu d'internement, les internés éliront
librement, tous les six mois, et au scrutin secret, les membres d'un comité chargé
de les représenter auprès des autorités de la Puissance détentrice, auprès des
Puissances protectrices, du Comité international de la Croix-Rouge et de tout
autre organisme qui leur viendrait en aide. Les membres de ce comité seront rééligibles.
Les internésélus entreront en fonctions après que leurélection aura
reçu l'approbation de l'autorité détentrice. Les motifs de refus ou de destitutionéventuels
seront communiqués aux Puissances protectrices intéressées.
Article 103 - Les comités d'internés devront contribuer au bien-être
physique, moral et intellectuel des internés.
En particulier, au cas où les internés décideraient d'organiser entre eux un système
d'assistance mutuelle, cette organisation serait de la compétence des comités,
indépendamment des tâches spéciales qui leur sont confiées par d'autres dispositions
de la présente Convention.
Article 104 - Les membres des comités d'internés ne seront pas astreints
à un autre travail, si l'accomplissement de leurs fonctions devait en être rendu
plus difficile.
Les membres des comités pourront désigner parmi les internés les auxiliaires qui
leur seront nécessaires. Toutes facilités matérielles leur seront accordées et
notamment certaines libertés de mouvement nécessaires à l'accomplissement de
leurs tâches ( visites de détachements de travail, réception de marchandises,
etc. ).
Toutes facilités serontégalement accordées aux membres des comités pour
leur correspondance postale et télégraphique avec les autorités détentrices, avec
les Puissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge et leurs
délégués, ainsi qu'avec les organismes qui viendraient en aide aux internés. Les
membres des comités se trouvant dans des détachements jouiront des mêmes facilités
pour leur correspondance avec leur comité du principal lieu d'internement. Ces
correspondances ne seront ni limitées, ni considérées comme faisant partie du
contingent mentionné à l'Article 107.
Aucun membre du comité ne pourra être transféré, sans que le temps raisonnablement
nécessaire lui aitété laissé pour mettre son successeur au courant des
affaires en cours.
CHAPITRE VIII
RELATIONS AVEC L'EXTÉRIEUR
Article 105 - Dès qu'elles auront interné des personnes protégées,
les Puissances détentrices porteront à leur connaissance, à celle de la Puissance
dont elles sont ressortissantes et de leur Puissance protectrice, les mesures
prévues pour l'exécution des dispositions du présent chapitre ; elles notifieront
de même toute modification apportée à ces mesures.
Article 106 - Chaque interné sera mis en mesure, dès son internement,
ou au plus tard une semaine après son arrivée dans un lieu d'internement et de
même en cas de maladie ou de transfert dans un autre lieu d'internement ou dans
un hôpital, d'adresser directement à sa famille, d'une part, et à l'Agence centrale
prévue à l'Article 140, d'autre part, une carte d'internement établie
si possible selon le modèle annexé à la présente Convention, les informant de
son internement, de son adresse et de sonétat de santé. Lesdites cartes
seront transmises avec toute la rapidité possible et ne pourront être retardées
d'aucune manière.
Article 107 - Les internés seront autorisés à expédier et à recevoir
des lettres et des cartes. Si la Puissance détentrice estime nécessaire de limiter
le nombre de lettres et de cartes expédiées par chaque interné, ce nombre ne pourra
pas être inférieur à deux lettres et quatre cartes par mois,établies autant
que possible selon les modèles annexés à la présente Convention. Si des limitations
doivent être apportées à la correspondance adressée aux internés, elles ne pourront
être ordonnées que par leur Puissance d'origine,éventuellement sur demande
de la Puissance détentrice. Ces lettres et ces cartes devront être transportées
dans un délai raisonnable ; elles ne pourront être retardées ni retenues pour
motifs de discipline.
Les internés qui sont depuis longtemps sans nouvelles de leur famille ou qui se
trouvent dans l'impossibilité d'en recevoir ou de lui en donner par voie ordinaire,
de même que ceux qui sont séparés des leurs par des distances considérables, seront
autorisés à expédier des télégrammes, contre paiement des taxes télégraphiques,
dans la monnaie dont ils disposent. Ils bénéficierontégalement d'une telle
mesure en cas d'urgence reconnue.
En règle générale, la correspondance des internés sera rédigée dans leur langue
maternelle. Les Parties au conflit pourront autoriser la correspondance en d'autres
langues.
Article 108 - Les internés seront autorisés à recevoir, par voie postale
ou par tous autres moyens, des envois individuels ou collectifs contenant notamment
des denrées alimentaires, des vêtements, des médicaments, ainsi que des livres
et des objets destinés à répondre à leurs besoins en matière de religion, d'études
ou de loisirs. Ces envois ne pourront, en aucune façon, libérer la Puissance détentrice
des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention.
Au cas où il deviendrait nécessaire, pour des raisons d'ordre militaire, de limiter
la quantité de ces envois, la Puissance protectrice, le Comité international de
la Croix-Rouge, ou tout autre organisme venant en aide aux internés, qui seraient
chargés de transmettre ces envois, devront en être dûment avisés.
Les modalités relatives à l'expédition des envois individuels ou collectifs feront
l'objet, s'il y a lieu, d'accords spéciaux entre les Puissances intéressées, qui
ne pourront en aucun cas retarder la réception par les internés des envois de
secours. Les envois de vivres ou de vêtements ne contiendront pas de livres ;
les secours médicaux seront, en général, envoyés dans des colis collectifs.
Article 109 - A défaut d'accords spéciaux entre les Parties au conflit
sur les modalités relatives à la réception ainsi qu'à la distribution des envois
de secours collectifs, le règlement concernant les envois collectifs annexé à
la présente Convention sera appliqué.
Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne pourront en aucun cas restreindre le
droit des comités d'internés de prendre possession des envois de secours collectifs
destinés aux internés, de procéder à leur distribution et d'en disposer dans
l'intérêt des destinataires.
Ils ne pourront pas non plus restreindre le droit qu'auront les représentants
de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout
autre organisme venant en aide aux internés, qui seraient chargés de transmettre
ces envois collectifs, d'en contrôler la distribution à leurs destinataires.
Article 110 - Tous les envois de secours destinés aux internés seront
exempts de tous droits d'entrée, de douane et autres.
Tous les envois y compris les colis postaux de secours ainsi que les envois d'argent,
en provenance d'autres pays, adressés aux internés ou expédiés par eux par voie
postale soit directement, soit par l'entremise des bureaux de renseignements prévus
à l'Article 136 et de l'Agence centrale de renseignements prévue à l'Article
140, seront exempts de toute taxe postale aussi bien dans les pays d'origine et
de destination que dans les pays intermédiaires. A cet effet, notamment, les exemptions
prévues dans la Convention postale universelle de 1947 et dans les arrangements
de l'Union postale universelle, en faveur des civils de nationalité ennemie retenus
dans des camps ou dans des prisons civiles, serontétendues aux autres personnes
protégées internées sous le régime de la présente Convention. Les pays qui ne
participent pas à ces arrangements seront tenus d'accorder les franchises prévues
dans les mêmes conditions.
Les frais de transport des envois de secours destinés aux internés, qui, en raison
de leur poids ou pour tout autre motif, ne peuvent pas leur être transmis par
voie postale, seront à la charge de la Puissance détentrice dans tous les territoires
placés sous son contrôle. Les autres Puissances parties à la Convention supporteront
les frais de transport dans leurs territoires respectifs.
Les frais résultant du transport de ces envois, qui ne seraient pas couverts aux
termes des alinéas précédents, seront à la charge de l'expéditeur.
Les Hautes Parties contractantes s'efforceront de réduire autant que possible
les taxes télégraphiques pour les télégrammes expédiés par les internés ou qui
leur sont adressés.
Article 111 - Au cas où les opérations militaires empêcheraient les
Puissances intéressées de remplir l'obligation qui leur incombe d'assurer le transport
des envois prévus aux Articles 106, 107, 108 et 113, les Puissances protectrices
intéressées, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme
agréé par les Parties au conflit, pourront entreprendre d'assurer le transport
de ces envois avec les moyens adéquats ( wagons, camions, bateaux ou avions, etc.
). A cet effet, les Hautes Parties contractantes s'efforceront de leur procurer
ces moyens de transport et d'en autoriser la circulation, notamment en accordant
les sauf-conduits nécessaires.
Ces moyens de transport pourrontégalement être utilisés pour acheminer
:
a ) la correspondance, les listes et les rapportséchangés entre l'Agence
centrale de renseignements prévue à l'Article 140 et les Bureaux nationaux prévus
à l'Article 136 ;
b ) la correspondance et les rapports concernant les internés que les Puissances
protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme
venant en aide aux internéséchangent soit avec leurs propres délégués,
soit avec les Parties au conflit.
Les présentes dispositions ne restreignent en rien le droit de toute Partie au
conflit d'organiser, si elle le préfère, d'autres transports et de délivrer des
sauf-conduits aux conditions qui pourront être convenues.
Les frais occasionnés par l'emploi de ces moyens de transport seront supportés
proportionnellement à l'importance des envois par les Parties au conflit dont
les ressortissants bénéficient de ces services.
Article 112 - La censure de la correspondance adressée aux internés
ou expédiée par eux devra être faite dans le plus bref délai possible.
Le contrôle des envois destinés aux internés ne devra pas s'effectuer dans des
conditions telles qu'il compromette la conservation des denrées qu'ils contiennent
et il se fera en présence du destinataire ou d'un camarade mandaté par lui. La
remise des envois individuels ou collectifs aux internés ne pourra être retardée
sous prétexte de difficultés de censure.
Toute interdiction de correspondanceédictée par les Parties au conflit,
pour des raisons militaires ou politiques, ne pourra être que temporaire et d'une
durée aussi brève que possible.
Article 113 - Les Puissances détentrices assureront toutes les facilités
raisonnables pour la transmission, par l'entremise de la Puissance protectrice
ou de l'Agence centrale prévue à l'Article 140 ou par d'autres moyens requis,
de testaments, de procurations, ou de tous autres documents destinés aux internés
ou quiémanent d'eux.
Dans tous les cas, les Puissances détentrices faciliteront aux internés l'établissement
et la légalisation en bonne et due forme de ces documents ; elles les autoriseront
en particulier à consulter un juriste.
Article 114 - La Puissance détentrice accordera aux internés toutes
facilités compatibles avec le régime de l'internement et la législation en vigueur
pour qu'ils puissent gérer leurs biens. A cet effet, elle pourra les autoriser
à sortir du lieu d'internement, dans les cas urgents, et si les circonstances
le permettent.
Article 115 - Dans tous les cas où un interné sera partie à un procès
devant un tribunal quel qu'il soit, la Puissance détentrice devra, sur la demande
de l'intéressé, informer le tribunal de sa détention et devra, dans les limites
légales, veiller à ce que soient prises toutes les mesures nécessaires pour qu'il
ne subisse aucun préjudice du fait de son internement, en ce qui concerne la préparation
et la conduite de son procès, ou l'exécution de tout jugement rendu par le tribunal.
Article 116 - Chaque interné sera autorisé à recevoir à intervalles
réguliers, et aussi fréquemment que possible, des visites et en premier lieu celles
de ses proches.
En cas d'urgence et dans la mesure du possible, notamment en cas de décès ou de
maladie grave d'un parent, l'interné sera autorisé à se rendre dans sa famille.
CHAPITRE IX
SANCTIONS PÉNALES ET DISCIPLINAIRES
Article 117 - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la
législation en vigueur sur le territoire où ils se trouvent continuera de s'appliquer
aux internés qui commettent des infractions pendant l'internement.
Si les lois, règlements ou ordres généraux déclarent punissables des actes commis
par les internés, alors que les mêmes actes ne le sont pas quand ils sont commis
par des personnes qui ne sont pas internées, ces actes ne pourront entraîner que
des sanctions disciplinaires.
Un interné ne pourra, à raison du même fait ou du même chef d'accusation, être
puni qu'une seule fois.
Article 118 - Pour fixer la peine, les tribunaux ou autorités prendront
en considérations, dans la plus large mesure possible, le fait que le prévenu
n'est pas un ressortissant de la Puissance détentrice. Ils seront libres d'atténuer
la peine prévue pour l'infraction dont est prévenu l'interné et ne seront pas
tenus, à cet effet, d'observer le minimum de cette peine.
Sont interdites toutes incarcérations dans des locaux non éclairés par
la lumière du jour et, d'une manière générale, toute forme quelconque de cruauté.
Les internés punis ne pourront, après avoir subi les peines qui leur auront été
infligées disciplinairement ou judiciairement, être traités différemment des autres
internés.
La durée de la détention préventive subie par un interné sera déduite de toute
peine privative de liberté qui lui serait infligée disciplinairement ou judiciairement.
Les Comités d'internés seront informés de toutes les procédures judiciaires engagées
contre des internés dont ils sont les mandataires, ainsi que de leurs résultats.
Article 119 - Les peines disciplinaires applicables aux internés seront
:
1 - l'amende jusqu'à concurrence de 50 pour cent du salaire prévu à l'Article
95 et cela pendant une période qui n'excédera pas trente jours ;
2 - la suppression d'avantages accordés en sus du traitement prévu par
la présente Convention ;
3 - les corvées n'excédant pas deux heures par jour, et exécutées en vue
de l'entretien du lieu d'internement ;
4 - les arrêts.
En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines, brutales ou dangereuses
pour la santé des internés. Elles devront tenir compte de leur âge, de leur sexe
et de leurétat de santé.
La durée d'une même punition ne dépassera jamais un maximum de trente jours consécutifs,
même dans les cas où un interné aurait à répondre disciplinairement de plusieurs
faits, au moment où il est statué à sonégard, que ces faits soient connexes
ou non.
Article 120 - Les internésévadés, ou qui tentent de s'évader,
qui seraient repris, ne seront passibles pour cet acte, même s'il y a récidive,
que de peines disciplinaires.
En dérogation au troisième alinéa de l'Article 118, les internés punis à la suite
d'uneévasion ou d'une tentative d'évasion pourront être soumis à un régime
de surveillance spécial, à condition toutefois que ce régime n'affecte pas leurétat
de santé, qu'il soit subi dans un lieu d'internement et qu'il ne comporte la suppression
d'aucune des garanties qui leur sont accordées par la présente Convention.
Les internés qui auront coopéré à uneévasion ou à une tentative d'évasion
ne seront passibles de ce chef que d'une punition disciplinaire.
Article 121 - L'évasion ou la tentative d'évasion, même s'il y a récidive,
ne sera pas considérée comme une circonstance aggravante, dans le cas où l'interné
serait déféré aux tribunaux pour des infractions commises au cours de l'évasion.
Les Parties au conflit veilleront à ce que les autorités compétentes usent d'indulgence
dans l'appréciation de la question de savoir si une infraction commise par un
interné doit être punie disciplinairement ou judiciairement, notamment en ce qui
concerne les faits connexes à l'évasion ou à la tentative d'évasion.
Article 122 - Les faits constituant une faute contre la discipline
feront l'objet d'une enquête immédiate. Il en sera notamment ainsi pour l'évasion
ou la tentative d'évasion, et l'interné repris sera remis aussitôt que possible
aux autorités compétentes.
Pour tous les internés, la détention préventive en cas de faute disciplinaire
sera réduite au strict minimum et elle n'excédera pas quatorze jours ; dans tous
les cas sa durée sera déduite de la peine privative de liberté qui serait infligée.
Les dispositions des Articles 124 et 125 s'appliqueront aux internés détenus préventivement
pour faute disciplinaire.
Article 123 - Sans préjudice de la compétence des tribunaux et des
autorités supérieures, les peines disciplinaires ne pourront être prononcées que
par le commandant du lieu d'internement ou par un officier ou un fonctionnaire
responsable à qui il aura délégué son pouvoir disciplinaire.
Avant que ne soit prononcée une peine disciplinaire, l'interné inculpé sera informé
avec précision des faits qui lui sont reprochés. Il sera autorisé à justifier
sa conduite, à se défendre, à faire entendre des témoins et à recourir, en
cas de nécessité, aux offices d'un interprète qualifié. La décision sera prononcée
en présence de l'inculpé et d'un membre du Comité d'internés.
Il ne s'écoulera pas plus d'un mois entre la décision disciplinaire et son exécution.
Lorsqu'un interné sera frappé d'une nouvelle peine disciplinaire, un délai de
trois jours au moins séparera l'exécution de chacune des peines, dès que la durée
d'une d'elles sera de dix jours ou plus.
Le commandant du lieu d'internement devra tenir un registre des peines disciplinaires
prononcées qui sera mis à la disposition des représentants de la Puissance protectrice.
Article 124 - En aucun cas, les internés ne pourront être transférés
dans desétablissements pénitentiaires ( prisons, pénitenciers, bagnes,
etc. ) pour y subir des peines disciplinaires.
Les locaux dans lesquels seront subies les peines disciplinaires seront conformes
aux exigences de l'hygiène, et comporteront notamment un matériel de couchage
suffisant ; les internés punis seront mis à même de se tenir enétat de
propreté.
Les femmes internées, subissant une peine disciplinaire, seront détenues dans
des locaux distincts de ceux des hommes et seront placées sous la surveillance
immédiate de femmes.
Article 125 - Les internés punis disciplinairement auront la faculté
de prendre chaque jour de l'exercice et d'être en plein air pendant au moins deux
heures.
Ils seront autorisés, sur leur demande, à se présenter à la visite médicale
quotidienne ; ils recevront les soins que nécessite leurétat de santé et,
le caséchéant, serontévacués sur l'infirmerie du lieu d'internement
ou sur un hôpital.
Ils seront autorisés à lire et à écrire, ainsi qu'à expédier et à recevoir
des lettres. En revanche, les colis et les envois d'argent pourront ne leur être
délivrés qu'à l'expiration de la peine ; ils seront confiés, en attendant, au
comité d'internés qui remettra à l'infirmerie les denrées périssables se trouvant
dans ces colis.
Aucun interné puni disciplinairement ne pourra être privé du bénéfice des dispositions
des Articles 107 et 143.
Article 126 - Les Articles 71 à 76 inclus seront appliqués par analogie
aux procédures engagées contre des internés se trouvant sur le territoire national
de la Puissance détentrice.
CHAPITRE X
TRANSFERT DES INTERNÉS
Article 127 - Le transfert des internés s'effectuera toujours avec
humanité. Il y sera procédé, en règle générale, par chemin de fer ou par d'autres
moyens de transport et dans des conditions au moinségales à celles dont
bénéficient les troupes de la Puissance détentrice dans leurs déplacements. Si,
exceptionnellement, des transferts doivent être faits à pied, ils ne pourront
avoir lieu que si l'état physique des internés le permet et ne devront en aucun
cas leur imposer de fatigues excessives.
La Puissance détentrice fournira aux internés, pendant le transfert, de l'eau
potable et de la nourriture en quantité, qualité et variété suffisantes pour les
maintenir en bonne santé, ainsi que les vêtements, les abris convenables et les
soins médicaux nécessaires. Elle prendra toutes les précautions utiles pour assurer
leur sécurité pendant le transfert et elle établira, avant leur départ,
la liste complète des internés transférés.
Les internés malades, blessés ou infirmes, ainsi que les femmes en couches ne
seront pas transférés tant que leur santé pourrait être compromise par le voyage,
à moins que leur sécurité ne l'exige impérieusement.
Si le front se rapproche d'un lieu d'internement, les internés qui s'y trouvent
ne seront transférés que si leur transfert peut s'effectuer dans des conditions
suffisantes de sécurité, ou s'ils courent de plus grands risques à rester sur
place qu'à être transférés.
La Puissance détentrice, en décidant le transfert des internés, devra tenir compte
de leurs intérêts, en vue notamment de ne pas accroître les difficultés du rapatriement
ou du retour au lieu de leur domicile.
Article 128 - En cas de transfert, les internés seront avisés officiellement
de leur départ et de leur nouvelle adresse postale ; cet avis leur sera donné
assez tôt pour qu'ils puissent préparer leurs bagages et avertir leur famille.
Ils seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur correspondance
et les colis arrivés à leur adresse ; le poids de ces bagages pourra être réduit
si les circonstances du transfert l'exigent, mais en aucun cas à moins de vingt-cinq
kilos par interné.
La correspondance et les colis adressés à leur ancien lieu d'internement leur
seront transmis sans délai.
Le commandant du lieu d'internement prendra, d'entente avec le Comité d'internés,
les mesures nécessaires pour effectuer le transfert des biens collectifs des internés
et des bagages que les internés ne pourraient emporter avec eux, en raison d'une
limitation prise en vertu du deuxième alinéa du présent Article.
CHAPITRE XI
DÉCÈS
Article 129 - Les internés pourront remettre leurs testaments aux autorités
responsables qui en assureront la garde. En cas de décès des internés, ces testaments
seront transmis promptement aux personnes désignées par les internés.
Le décès de chaque interné sera constaté par un médecin, et un certificat exposant
les causes du décès et les conditions dans lesquelles il s'est produit seraétabli.
Un acte de décès officiel, dûment enregistré, seraétabli conformément aux
prescriptions en vigueur sur le territoire où est situé le lieu d'internement
et une copie certifiée conforme en sera adressée rapidement à la Puissance protectrice
ainsi qu'à l'Agence centrale prévue à l'Article 140.
Article 130 - Les autorités détentrices veilleront à ce que les internés
décédés en captivité soient enterrés honorablement, si possible selon les rites
de la religion à laquelle ils appartenaient, et que leurs tombes soient respectées,
convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées.
Les internés décédés seront enterrés individuellement, sauf le cas de force majeure
qui imposerait une tombe collective. Les corps ne pourront être incinérés que
pour d'impérieuses raisons d'hygiène ou en raison de la religion du décédé ou
encore s'il en a exprimé le désir. En cas d'incinération, il en sera fait mention
avec indication des motifs sur l'acte de décès des internés. Les cendres seront
conservées avec soin par les autorités détentrices et seront remises aussi rapidement
que possible aux proches parents, s'ils le demandent.
Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin des hostilités,
la Puissance détentrice transmettra, par l'intermédiaire des Bureaux de renseignements
prévus à l'Article 136, aux Puissances dont les internés décédés dépendaient,
des listes des tombes des internés décédés. Ces listes donneront tous détails
nécessaires à l'identification des internés décédés et à la localisation exacte
de ces tombes.
Article 131 - Tout décès ou toute blessure grave d'un interné causés
ou suspects d'avoirété causés par une sentinelle, par un autre interné
ou par toute autre personne, ainsi que tout décès dont la cause est inconnue seront
suivis immédiatement d'une enquête officielle de la Puissance détentrice.
Une communication à ce sujet sera faite immédiatement à la Puissance protectrice.
Les dépositions de tout témoin seront recueillies ; un rapport les contenant seraétabli
et communiqué à ladite Puissance.
Si l'enquêteétablit la culpabilité d'une ou de plusieurs personnes, la
Puissance détentrice prendra toutes mesures pour la poursuite judiciaire du ou
des responsables.
CHAPITRE XII
LIBÉRATION, RAPATRIEMENT ET HOSPITALISATION EN PAYS
NEUTRE
Article 132 - Toute personne internée sera libérée par la Puissance
détentrice, dès que les causes qui ont motivé son internement n'existeront plus.
En outre, les Parties au conflit s'efforceront de conclure, pendant la durée des
hostilités, des accords en vue de la libération, du rapatriement, du retour au
lieu de domicile ou de l'hospitalisation en pays neutre de certaines catégories
d'internés, et notamment des enfants, des femmes enceintes et des mères avec nourrissons
et enfants en bas âge, des blessés et malades ou des internés ayant subi une longue
captivité.
Article 133 - L'internement cessera le plus rapidement possible après
la fin des hostilités.
Toutefois, les internés sur le territoire d'une Partie au conflit, qui seraient
sous le coup d'une poursuite pénale pour des infractions qui ne sont pas exclusivement
passibles d'une peine disciplinaire, pourront être retenus jusqu'à la fin de
la procédure et, le cas échéant, jusqu'à l'expiration de la peine. Il
en sera de même pour ceux qui ontété condamnés antérieurement à une peine
privative de liberté.
Par accord entre la Puissance détentrice et les Puissances intéressées, des commissions
devront être instituées, après la fin des hostilités ou de l'occupation du territoire,
pour rechercher les internés dispersés.
Article 134 - Les Hautes Parties contractantes s'efforceront, à la
fin des hostilités ou de l'occupation, d'assurer le retour de tous les internés
à leur dernière résidence, ou de faciliter leur rapatriement.
Article 135 - La Puissance détentrice supportera les frais de retour
des internés libérés aux lieux où ils résidaient au moment de leur internement
ou, si elle les a appréhendés au cours de leur voyage ou en haute mer, les frais
nécessaires pour leur permettre de terminer leur voyage ou de retourner à leur
point de départ.
Si la Puissance détentrice refuse la permission de résider sur son territoire
à un interné libéré qui, précédemment, y avait son domicile régulier, elle paiera
les frais de son rapatriement. Si, cependant, l'interné préfère rentrer dans son
pays sous sa propre responsabilité, ou pour obéir au gouvernement auquel il doit
allégeance, la Puissance détentrice n'est pas tenue de payer ces dépenses au-delà
de son territoire. La Puissance détentrice ne sera pas tenue de payer les frais
de rapatriement d'un interné qui auraitété interné sur sa propre demande.
Si les internés sont transférés conformément à l'Article 45, la Puissance qui
les transfère et celle qui les accueille s'entendront sur la part des frais qui
devront être supportés par chacune d'elles.
Lesdites dispositions ne devront pas porter atteinte à des arrangements spéciaux
qui pourraient être conclus entre les Parties au conflit au sujet de l'échange
et du rapatriement de leurs ressortissants en mains ennemies.
SECTION V
BUREAUX ET AGENCE CENTRALE DE RENSEIGNEMENTS
Article 136 - Dès le début d'un conflit, et dans tous les cas d'occupation,
chacune des Parties au conflit constituera un Bureau officiel de renseignements
chargé de recevoir et de transmettre des informations sur les personnes protégées
qui se trouvent en son pouvoir.
Dans le plus bref délai possible, chacune des Parties au conflit transmettra au
dit Bureau des informations sur les mesures prises par elle contre toute personne
protégée appréhendée depuis plus de deux semaines, mise en résidence forcée ou
internée. En outre, elle chargera ses divers services intéressés de fournir rapidement
au Bureau précité les indications concernant les changements survenus dans l'état
de ces personnes protégées, tels que les transferts, libérations, rapatriements,évasions,
hospitalisations, naissances et décès.
Article 137 - Le Bureau national de renseignements fera parvenir d'urgence,
par les moyens les plus rapides, et par l'entremise, d'une part, des Puissances
protectrices et, d'autre part, de l'Agence centrale prévue à l'Article 140, les
informations concernant les personnes protégées à la Puissance dont les personnes
visées ci-dessus sont ressortissantes ou à la Puissance sur le territoire de
laquelle elles avaient leur résidence. Les Bureaux répondrontégalement
à toutes les demandes qui leur sont adressées au sujet des personnes protégées.
Les Bureaux de renseignements transmettront les informations relatives à une
personne protégée, sauf dans les cas où leur transmission pourrait porter préjudice
à la personne intéressée ou à sa famille. Même dans ce cas, les informations
ne pourront être refusées à l'Agence centrale qui, ayantété avertie des
circonstances, prendra les précautions nécessaires indiquées à l'Article 140.
Toutes les communicationsécrites faites par un Bureau seront authentifiées
par une signature ou par un sceau.
Article 138 - Les informations reçues par le Bureau national de renseignements
et retransmises par lui seront de nature à permettre d'identifier exactement
la personne protégée et d'aviser rapidement sa famille. Elles comporteront pour
chaque personne au moins le nom de famille, les prénoms, le lieu et la date complète
de naissance, la nationalité, la dernière résidence, les signes particuliers,
le prénom du père et le nom de la mère, la date et la nature de la mesure prise
à l'égard de la personne, ainsi que le lieu où elle aété prise, l'adresse
à laquelle la correspondance peut lui être adressée, ainsi que le nom et l'adresse
de la personne qui doit être informée.
De même, des renseignements sur l'état de santé des internés malades ou blessés
gravement atteints, seront transmis régulièrement et si possible chaque semaine.
Article 139 - Le Bureau national de renseignements sera, en outre,
chargé de recueillir tous les objets personnels de valeur laissés par les personnes
protégées visées à l'Article 136, lors notamment de leur rapatriement, libération,évasion
ou décès, et de les transmettre aux intéressés directement, ou, si nécessaire,
par l'entremise de l'Agence centrale. Ces objets seront envoyés dans des paquets
scellés par le Bureau ; seront joints à ces paquets des déclarationsétablissant
avec précision l'identité des personnes auxquelles ces objets appartenaient ainsi
qu'un inventaire complet du paquet. La réception et l'envoi de tous les objets
de valeur de ce genre seront consignés d'une manière détaillée dans des registres.
Article 140 - Une Agence centrale de renseignements au sujet des personnes
protégées, notamment au sujet des internés, sera créée en pays neutre. Le Comité
international de la Croix-Rouge proposera aux Puissances intéressées, s'il le
juge nécessaire, l'organisation de cette Agence qui pourra être la même que celle
prévue par l'Article 123 de la Convention de Genève relative au traitement des
prisonniers de guerre du 12 août 1949.
Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements du caractère prévu
à l'Article 136 qu'elle pourra obtenir par les voies officielles ou privées ;
elle les transmettra le plus rapidement possible au pays d'origine ou de résidence
des personnes intéressées, sauf dans les cas où cette transmission pourrait nuire
aux personnes que ces renseignements concernent, ou à leur famille. Elle recevra
de la part des Parties au conflit toutes les facilités raisonnables pour effectuer
ces transmissions.
Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles dont les ressortissants
bénéficient des services de l'Agence centrale, sont invitées à fournir à celle-ci
l'appui financier dont elle aurait besoin.
Les dispositions qui précèdent ne devront pas être interprétées comme restreignant
l'activité humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge et des Sociétés
de secours mentionnées à l'Article 142.
Article 141 - Les Bureaux nationaux de renseignements et l'Agence centrale
de renseignements jouiront de la franchise de port en toute matière postale, ainsi
que des exemptions prévues à l'Article 110, et, dans toute la mesure du possible,
de la franchise télégraphique ou au moins d'importantes réductions de taxes.
TITRE IV
EXÉCUTION DE LA CONVENTION
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 142 - Sous réserve des mesures qu'elles estimeraient indispensables
pour garantir leur sécurité ou faire face à toute autre nécessité raisonnable,
les Puissances détentrices réserveront le meilleur accueil aux organisations religieuses,
sociétés de secours, ou tout autre organisme qui viendrait en aide aux personnes
protégées. Elles leur accorderont toutes facilités nécessaires ainsi qu'à leurs
délégués dûment accrédités, pour visiter les personnes protégées, pour leur distribuer
des secours, du matériel de toute provenance destiné à des finséducatives,
récréatives ou religieuses, ou pour les aider à organiser leurs loisirs à l'intérieur
des lieux d'internement. Les sociétés ou organismes précités pourront être constitués
soit sur le territoire de la Puissance détentrice, soit dans un autre pays, ou
bien pourront avoir un caractère international.
La Puissance détentrice pourra limiter le nombre des sociétés et organismes dont
les délégués seront autorisés à exercer leur activité sur son territoire et sous
son contrôle, à condition toutefois qu'une telle limitation n'empêche pas d'apporter
une aide efficace et suffisante à toutes les personnes protégées.
La situation particulière du Comité international de la Croix-Rouge dans ce domaine
sera en tout temps reconnue et respectée.
Article 143 - Les représentants ou les délégués des Puissances protectrices
seront autorisés à se rendre dans tous les lieux où se trouvent des personnes
protégées, notamment dans les lieux d'internement, de détention et de travail.
Ils auront accès à tous les locaux utilisés par les personnes protégées et pourront
s'entretenir avec elles sans témoin, par l'entremise d'un interprète, si cela
est nécessaire.
Ces visites ne sauraient être interdites qu'en raison d'impérieuses nécessités
militaires et seulement à titre exceptionnel et temporaire. La fréquence et la
durée ne pourront en être limitées.
Toute liberté sera laissée aux représentants et aux délégués des Puissances protectrices
quant au choix des endroits qu'ils désirent visiter. La Puissance détentrice ou
occupante, la Puissance protectrice et, le caséchéant, la Puissance d'origine
des personnes à visiter pourront s'entendre pour que des compatriotes des internés
soient admis à participer aux visites.
Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge bénéficieront des mêmes
prérogatives. La désignation de ces délégués sera soumise à l'agrément de la
Puissance sous l'autorité de laquelle sont placés les territoires où ils doivent
exercer leur activité.
Article 144 - Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser
le plus largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de
la présente Convention dans leurs pays respectifs, et notamment à en incorporer
l'étude dans les programmes d'instruction militaire et, si possible, civile, de
telle manière que les principes en soient connus de l'ensemble de la population.
Les autorités civiles, militaires, de police ou autres qui, en temps de guerre,
assumeraient des responsabilités à l'égard des personnes protégées, devront posséder
le texte de la Convention et être instruites spécialement de ses dispositions.
Article 145 - Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par
l'entremise du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités, par l'entremise
des Puissances protectrices, les traductions officielles de la présente Convention,
ainsi que les lois et règlements qu'elles pourront être amenées à adopter pour
en assurer l'application.
Article 146 - Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre
toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates
à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de commettre, l'une
ou l'autre des infractions graves à la présente Convention définies à l'Article
suivant.
Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes prévenues
d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions
graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur
nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues
par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante
intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu
contre lesdites personnes des charges suffisantes.
Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les
actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions
graves définies à l'Article suivant.
En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure
et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les Articles
105 et suivants de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers
de guerre du 12 août 1949.
Article 147 - Les infractions graves visées à l'Article précédent
sont celles qui comportent l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis
contre des personnes ou des biens protégés par la Convention : l'homicide intentionnel,
la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques,
le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes
graves à l'intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le transfert
illégaux, la détention illégale, le fait de contraindre une personne protégée
à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie, ou celui de la priver
de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions
de la présente Convention, la prise d'otages, la destruction et l'appropriation
de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grandeéchelle
de façon illicite et arbitraire.
Article 148 - Aucune Haute Partie contractante ne pourra s'exonérer
elle-même, ni exonérer une autre Partie contractante, des responsabilités encourues
par elle-même ou par une autre Partie contractante en raison des infractions prévues
à l'Article précédent.
Article 149 - A la demande d'une Partie au conflit, une enquête devra
être ouverte, selon le mode à fixer entre les Parties intéressées, au sujet de
toute violation alléguée de la Convention.
Si un accord sur la procédure d'enquête n'est pas réalisé, les Parties s'entendront
pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.
Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la réprimeront
le plus rapidement possible.
SECTION II
DISPOSITIONS FINALES
Article 150 - La présente Convention estétablie en français
et en anglais. Les deux textes sontégalement authentiques.
Le Conseil fédéral suisse feraétablir des traductions officielles de la
Convention en langue russe et en langue espagnole.
Article 151 - La présente Convention, qui portera la date de ce jour,
pourra, jusqu'au 12 février 1950, être signée au nom des Puissances représentées
à la Conférence qui s'est ouverte à Genève le 21 avril 1949.
Article 152 - La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible
et les ratifications seront déposées à Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal
dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse
à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention auraété signée
ou l'adhésion notifiée.
Article 153 - La présente Convention entrera en vigueur six mois après
que deux instruments de ratification au moins aurontété déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante
six mois après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 154 - Dans les rapports entre Puissances liées par la Convention
de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, qu'il s'agisse
de celle du 29 juillet 1899 ou de celle du 18 octobre 1907, et qui participent
à la présente Convention, celle-ci complétera les sections II et III du Règlement
annexé aux susdites Conventions de La Haye.
Article 155 - Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention
sera ouverte à l'adhésion de toute Puissance au nom de laquelle cette Convention
n'aura pasété signée.
Article 156 - Les adhésions seront notifiées parécrit au Conseil
fédéral suisse et produiront leurs effets six mois après la date à laquelle elles
lui seront parvenues.
Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les Puissances
au nom desquelles la Convention auraété signée ou l'adhésion notifiée.
Article 157 - Les situations prévues aux Articles 2 et 3 donneront
effet immédiat aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées par les Parties
au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l'occupation. La communication
des ratifications ou adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par le
Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.
Article 158 - Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté
de dénoncer la présente Convention.
La dénonciation sera notifiée parécrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci
communiquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties contractantes.
La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral
suisse. Toutefois la dénonciation notifiée alors que la Puissance dénonçante est
impliquée dans un conflit ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix
n'aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations
de libération, de rapatriement et d'établissement des personnes protégées par
la présente Convention ne seront pas terminées.
La dénonciation vaudra seulement à l'égard de la Puissance dénonçante. Elle n'aura
aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureront tenues
de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu'ils résultent des
usagesétablis, entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des
exigences de la conscience publique.
Article 159 - Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente
Convention au Secrétariat des Nations Unies. Le Conseil fédéral suisse informeraégalement
le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations
qu'il pourra recevoir au sujet de la présente Convention.
EN FOI DE QUOI les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs,
ont signé la présente Convention.
FAIT à Genève, le 12 août 1949, en langues française et anglaise, l'original
devant être déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Le Conseil fédéral
suisse transmettra une copie certifiée conforme de la Convention à chacun des
États signataires, ainsi qu'aux États qui auront adhéré à la Convention.
( Désignation des plénipotentiaires )
ANNEXE I
PROJET D'ACCORD RELATIF AUX ZONES ET LOCALITÉS SANITAIRES
ET DE SÉCURITÉ
Article Premier - Les zones sanitaires et de sécurité seront réservées
strictement aux personnes mentionnées à l'Article 23 de la Convention de Genève
pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées
en campagne du 12 août 1949 et à l'Article 14 de la Convention de Genève relative
à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, ainsi
qu'au personnel chargé de l'organisation et de l'administration de ces zones et
localités et des soins à donner aux personnes qui s'y trouveront concentrées.
Toutefois, les personnes qui ont leur résidence permanente à l'intérieur de ces
zones auront le droit d'y séjourner.
Article 2 - Les personnes se trouvant, à quelque titre que ce soit,
dans une zone sanitaire et de sécurité ne devront se livrer à aucun travail qui
aurait un rapport direct avec les opérations militaires ou la production du matériel
de guerre ni à l'intérieur ni à l'extérieur de cette zone.
Article 3 - La Puissance qui crée une zone sanitaire et de sécurité
prendra toutes mesures appropriées pour en interdire l'accès à toutes les personnes
qui n'ont pas le droit de s'y rendre ou de s'y trouver.
Article 4 - Les zones sanitaires et de sécurité répondront aux conditions
suivantes :
a ) elles ne représenteront qu'une faible partie du territoire contrôlé par la
Puissance qui les a créées ;
b ) elles devront être faiblement peuplées par rapport à leur possibilité d'accueil
;
c ) elles serontéloignées et dépourvues de tout objectif militaire et de
toute installation industrielle ou administrative importante ;
d ) elles ne seront pas situées dans des régions qui, selon toute probabilité,
peuvent avoir une importance sur la conduite de la guerre.
Article 5 - Les zones sanitaires et de sécurité seront soumises aux
obligations suivantes :
a ) les voies de communications et les moyens de transport qu'elles peuvent comporter
ne seront pas utilisés pour des déplacements de personnel ou de matériel militaire
même en simple transit ;
b ) elles ne seront militairement défendues en aucune circonstance.
Article 6 - Les zones sanitaires et de sécurité seront désignées par
des bandes obliques rouges sur fond blanc apposées à la périphérie et sur les
bâtiments.
Les zones uniquement réservées aux blessés et malades pourront être désignées
par des croix rouges ( des croissants rouges, des lions et soleils rouges ) sur
fond blanc.
De nuit, elles pourront l'être également par un éclairage approprié.
Article 7 - Dès le temps de paix ou à l'ouverture des hostilités,
chaque Puissance communiquera à toutes les Hautes Parties contractantes la liste
des zones sanitaires et de sécurité établies sur le territoire qu'elle
contrôle. Elle les informera de toute nouvelle zone créée au cours d'un conflit.
Dès que la partie adverse aura reçu la notification mentionnée ci-dessus, la zone
sera régulièrement constituée.
Si, toutefois, la partie adverse estime qu'une condition posée par le présent
accord n'est manifestement pas remplie, elle pourra refuser de reconnaître la
zone en communiquant d'urgence son refus à la partie dont relève la zone, ou
subordonner sa reconnaissance à l'institution du contrôle prévu à l'Article
8.
Article 8 - Chaque Puissance qui aura reconnu une ou plusieurs zones
sanitaires et de sécurité établies par la partie adverse, aura le droit
de demander qu'une ou plusieurs commissions spéciales contrôlent si les zones
remplissent les conditions et obligationsénoncées dans le présent accord.
A cet effet, les membres des commissions spéciales auront en tout temps libre
accès aux différentes zones et pourront même y résider de façon permanente. Toutes
facilités leur seront accordées pour qu'ils puissent exercer leur mission de contrôle.
Article 9 - Au cas où les commissions spéciales constateraient des
faits qui leur paraîtraient contraires aux stipulations du présent accord, elles
en avertiraient immédiatement la Puissance dont relève la zone et lui impartiraient
un délai de cinq jours au maximum pour y remédier ; elles en informeront la Puissance
qui a reconnu la zone.
Si, à l'expiration de ce délai, la Puissance dont dépend la zone n'a pas donné
suite à l'avertissement qui lui aété adressé, la partie adverse pourra
déclarer qu'elle n'est plus liée par le présent accord à l'égard de cette zone.
Article 10 - La Puissance qui aura créé une ou plusieurs zones sanitaires
et de sécurité, ainsi que les parties adverses auxquelles leur existence auraété
notifiée nommeront, ou feront désigner par les Puissances protectrices ou par
d'autres Puissances neutres, les personnes qui pourront faire partie des commissions
spéciales dont il est fait mention aux Articles 8 et 9.
Article 11 - Les zones sanitaires et de sécurité ne pourront, en aucune
circonstance, être attaquées, mais seront en tout temps protégées et respectées
par les Parties au conflit.
Article 12 - En cas d'occupation d'un territoire, les zones sanitaires
et de sécurité qui s'y trouvent devront continuer à être respectées et utilisées
comme telles.
Cependant, la Puissance occupante pourra en modifier l'affectation après avoir
assuré le sort des personnes qui yétaient recueillies.
Article 13 - Le présent accord s'appliqueraégalement aux localités
que les Puissances affecteraient au même but que les zones sanitaires et de sécurité.
ANNEXE II
PROJET DE RÉGLEMENT CONCERNANT LES SECOURS COLLECTIFS
AUX INTERNÉS CIVILS
Article Premier - Les Comités d'internés seront autorisés à distribuer
les envois de secours collectifs dont ils ont la charge à tous les internés rattachés
administrativement à leur lieu d'internement, ainsi qu'à ceux qui se trouvent
dans les hôpitaux, ou dans les prisons ou autres établissements pénitentiaires.
Article 2 - La distribution des envois de secours collectifs s'effectuera
selon les instructions des donateurs et conformément au planétabli par
les Comités d'internés ; toutefois, la distribution des secours médicaux se fera,
de préférence, d'entente avec les médecins-chefs, et ceux-ci pourront, dans les
hôpitaux et lazarets, déroger auxdites instructions dans la mesure où les besoins
de leurs malades le commandent. Dans le cadre ainsi défini, cette distribution
se fera toujours d'une manièreéquitable.
Article 3 - Afin de pouvoir vérifier la qualité ainsi que la quantité
des marchandises reçues, et établir à ce sujet des rapports détaillés
à l'intention des donateurs, les membres des Comités d'internés seront autorisés
à se rendre dans les gares et autres lieux d'arrivée, proches de leur lieu d'internement,
où leur parviennent les envois de secours collectifs.
Article 4 - Les Comités d'internés recevront les facilités nécessaires
pour vérifier si la distribution des secours collectifs, dans toutes les subdivisions
et annexes de leur lieu d'internement, s'est effectuée conformément à leurs instructions.
Article 5 - Les Comités d'internés seront autorisés à remplir ainsi
qu'à faire remplir par des membres des Comités d'internés dans des détachements
de travail ou par les médecins-chefs des lazarets et hôpitaux, des formules ou
questionnaires destinés aux donateurs, et ayant trait aux secours collectifs (
distribution, besoins, quantités, etc. ). Ces formules et questionnaires dûment
remplis seront transmis aux donateurs sans délai.
Article 6 - Afin d'assurer une distribution régulière de secours collectifs
aux internés de leur lieu d'internement et,éventuellement, de faire face
aux besoins que provoquerait l'arrivée de nouveaux contingents d'internés, les
Comités d'internés seront autorisés à constituer et à maintenir des réserves
suffisantes de secours collectifs. Ils disposeront, à cet effet, d'entrepôts
adéquats ; chaque entrepôt sera muni de deux serrures, le Comité des internés
possédant les clefs de l'une et le commandant du lieu d'internement celles de
l'autre.
Article 7 - Les Hautes Parties contractantes, et les Puissances détentrices
en particulier, autoriseront dans toute la mesure du possible, et sous réserve
de la réglementation relative au ravitaillement de la population, tous achats
qui seraient faits sur leur territoire en vue de distribuer des secours collectifs
aux internés ; elles faciliteront de même les transferts de fonds et autres mesures
financières, techniques ou administratives, effectués en vue de ces achats.
Article 8 - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au
droit des internés de recevoir des secours collectifs avant leur arrivée dans
un lieu d'internement ou en cours de transfert, non plus qu'à la possibilité
pour les représentants de la Puissance protectrice, du Comité international de
la Croix-Rouge ou de tout autre organisme humanitaire venant en aide aux internés
qui serait chargé de transmettre ces secours, d'en assurer la distribution à
leurs destinataires par tous autres moyens qu'ils jugeraient opportuns.
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