CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT 2004
Loi constitutionnelle n° 2005-205
du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement
(J.O. du
2 mars 2005, NOR
: JUSX0300069L)
( Texte adopté par le Parlement réuni en Congrès le 28 Février 2005 et promulgué
le 1er Mars 2005 )
Article 2
La Charte de l'environnement
de 2004 est ainsi rédigée :
« Le peuple français,
« Considérant,
« Que les ressources et
les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ;
« Que l'avenir et l'existence
même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
« Que l'environnement
est le patrimoine commun des êtres humains ;
« Que l'homme exerce une
influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution
;
« Que la diversité biologique,
l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés
par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation
excessive des ressources naturelles ;
« Que la préservation
de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts
fondamentaux de la Nation ;
« Qu'afin d'assurer un
développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent
ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres
peuples à satisfaire leurs propres besoins,
« Proclame :
« Art. 1er. - Chacun a
le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
« Art. 2. - Toute personne
a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.
« Art. 3. - Toute personne
doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle
est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
« Art. 4. - Toute personne
doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement,
dans les conditions définies par la loi.
« Art. 5. - Lorsque la
réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques,
pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités
publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs
domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des
risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer
à la réalisation du dommage.
« Art. 6. - Les politiques
publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles
concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement
économique et le progrès social.
« Art. 7. - Toute personne
a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder
aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques
et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence
sur l'environnement.
« Art. 8. - L'éducation
et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits
et devoirs définis par la présente Charte.
« Art. 9. - La recherche
et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise
en valeur de l'environnement.
« Art. 10. - La présente
Charte inspire l'action européenne et internationale de la France. »
La présente loi sera exécutée
comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 1er mars 2005.
Par le Président de la République
Le Premier ministre
Le garde des sceaux, ministre
de la justice
Le ministre de l'écologie et
du développement durable
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