LOI CONSTITUTIONELLE DU 2 NOVEMBRE 1945
(Adoptée par référendum le 21
octobre 1945, conformément à l'ordonnance du 17 août 1945.)
Le peuple français a adopté,
Le Gouvernement provisoire de
la République française promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
L'Assemblée
constituante, issue du scrutin du 21 octobre 1945, élit aussitôt, au scrutin
public et à la majorité absolue des membres la composant, le président du
Gouvernement provisoire de la République. Celui-ci constitue son gouvernement
et le soumet à l'approbation de l'Assemblée, en même temps que le programme
du Gouvernement.
Le gouvernement est responsable
devant l'Assemblée ; mais le rejet d'un texte ou d'un crédit n'entraîne pas
sa démission. Celle-ci n'est obligatoire qu'à la suite du vote distinct d'une
motion de censure intervenant au plus tôt deux jours après son dépôt sur le
bureau de l'Assemblée et adoptée au moyen d'un scrutin à la tribune par la
majorité des membres composant l'Assemblée.
Article 2
L'Assemblée établit la Constitution nouvelle.
Article 3
La Constitution adoptée par l'Assemblée sera soumise à l'approbation du corps
électoral des citoyens français, par voie de référendum, dans le mois qui
suivra son adoption par l'Assemblée.
Article 4
L'Assemblée a le pouvoir législatif. Elle a l'initiative des lois concurremment
avec le Gouvernement. Dans le délai d'un mois imparti pour la promulgation
des lois, le Gouvernement a le droit de demander une seconde délibération.
Si, à la suite de celle-ci, le premier vote est confirmé à la majorité absolue
des membres composant l'Assemblée, la loi est promulguée dans les trois jours.
Article 5
L'Assemblée vote le budget, mais elle ne peut prendre l'initiative des dépenses.
Article 6
Les pouvoirs de l'Assemblée expireront le jour de la mise en application de
la nouvelle Constitution et, au plus tard, sept mois après la première réunion
de l'Assemblée.
Article 7
Au cas où le corps électoral rejetterait la Constitution établie par l'Assemblée,
ou au cas où celle-ci n'en aurait établi aucune dans le délai fixé à l'article
6, il serait procédé aussitôt, et dans les mêmes formes, à l'élection d'une
nouvelle Assemblée constituante jouissant des mêmes pouvoirs, qui se réunirait
de plein droit le deuxième mardi après son élection.
Article 8
La présente loi adoptée par le peuple français, aura force constitutionnelle
et sera exécutée comme loi de l'État.
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