LA CONSTITUTION DU 5 FRUCTIDOR AN III
(22 août 1795)
Déclaration des droits et des devoirs de l'homme
et du citoyen
Le peuple français proclame, en présence de l'Être
suprême, la Déclaration suivante des droits et des devoirs
de l'homme et du citoyen.
DROITS
Article 1. - Les droits de l'homme en société sont la liberté,
l'égalité, la sûreté, la propriété.
Article 2. - La liberté consiste à pouvoir faire ce qui
ne nuit pas aux droits d'autrui.
Article 3. - L'égalité consiste en ce que la loi est la
même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
L'égalité n'admet aucune distinction de naissance, aucune
hérédité de pouvoirs.
Article 4. - La sûreté résulte du concours de tous
pour assurer les droits de chacun.
Article 5. - La propriété est le droit de jouir et de disposer
de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.
Article 6. - La loi est la volonté générale, exprimée
par la majorité ou des citoyens ou de leurs représentants.
Article 7. - Ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être
empêché. - Nul ne peut être contraint à faire
ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 8. - Nul ne peut être appelé en justice, accusé,
arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés
par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.
Article 9. - Ceux qui sollicitent, expédient, signent, exécutent
ou font exécuter des actes arbitraires sont coupables et doivent
être punis.
Article 10. - Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour
s'assurer de la personne d'un prévenu doit être sévèrement
réprimée par la loi.
Article 11. - Nul ne peut être jugé qu'après avoir
été entendu ou légalement appelé.
Article 12. - La loi ne doit décerner que des peines strictement
nécessaires et proportionnées au délit.
Article 13. - Tout traitement qui aggrave la peine déterminée
par la loi, est un crime.
Article 14. - Aucune loi, ni criminelle ni civile, ne peut avoir d'effet
rétroactif
Article 15. - Tout homme peut engager son temps et ses services ; mais
il ne peut se vendre ni être vendu ; sa personne n'est pas une propriété
aliénable.
Article 16. - Toute contribution est établie pour l'utilité
générale ; elle doit être répartie entre les
contribuables, en raison de leurs facultés.
Article 17. - La souveraineté réside essentiellement dans
l'universalité des citoyens.
Article 18. - Nul individu, nulle réunion partielle de citoyens
ne peut s'attribuer la souveraineté.
Article 19. - Nul ne peut, sans une délégation légale,
exercer aucune autorité, ni remplir aucune fonction publique.
Article 20. - Chaque citoyen a un droit égal de concourir, immédiatement
ou médiatement, à la formation de la loi, à la nomination
des représentants du peuple et des fonctionnaires publics.
Article 21. - Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété
de ceux qui les exercent.
Article 22. - La garantie sociale ne peut exister si la division des
pouvoirs n'est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées,
et si la responsabilité des fonctionnaires publics n'est pas assurée.
DEVOIRS
Article 1. - La Déclaration des droits contient les obligations
des législateurs : le maintien de la société demande
que ceux qui la composent connaissent et remplissent également
leurs devoirs.
Article 2. - Tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent
de ces deux principes, gravés par la nature dans tous les coeurs
: - Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous
fît. - Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en
recevoir.
Article 3. - Les obligations de chacun envers la société
consistent à la défendre, à la servir, à vivre
soumis aux lois, et à respecter ceux qui en sont les organes.
Article 4. - Nul n'est bon citoyen, s'il n'est bon fils, bon père,
bon frère, bon ami, bon époux.
Article 5. - Nul n'est homme de bien, s'il n'est franchement et religieusement
observateur des lois.
Article 6. - Celui qui viole ouvertement les lois se déclare en
état de guerre avec la société.
Article 7. - Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude
par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous : il
se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime.
Article 8. - C'est sur le maintien des propriétés que reposent
la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail,
et tout l'ordre social.
Article 9. - Tout citoyen doit ses services à la patrie et au
maintien de la liberté, de l'égalité et de la propriété,
toutes les fois que la loi l'appelle à les défendre.
Constitution
Article 1. LA République Française est une et indivisible.
Article 2. - L'universalité des citoyens français est le
souverain.
TITRE PREMIER - Division du territoire
Article 3. - La France est divisée en départements. - Ces
départements sont : [liste des 89 départements de la
métropole].
Article 4. - Les limites des départements peuvent être changées
ou rectifiées par le Corps législatif ; mais, en ce cas,
la surface d'un département ne peut excéder cent myriamètres
carrés (quatre cents lieues carrées moyennes [lieue moyenne
linéaire = 2 566 toises])
Article 5. - Chaque département est distribué en cantons,
chaque canton en communes. - Les cantons conservent leurs circonscriptions
actuelles. - Leurs limites pourront néanmoins être changées
ou rectifiées par le Corps législatif ; mais, en ce cas,
il ne pourra y avoir plus d'un myriamètre (deux lieues moyennes
de deux mille cinq cent soixante-six toises chacune) de la commune la
plus éloignée au chef-lieu du canton.
Article 6. - Les colonies françaises sont parties intégrantes
de la République, et sont soumises à la même loi constitutionnelle.
Article 7. - Elles sont divisées en départements, ainsi
qu'il suit ;
- L'île de Saint-Domingue, dont le Corps législatif déterminera
la division en quatre départements au moins, et en six au plus
;
- La Guadeloupe, Marie-Galande, la Désirade, les Saintes, et la
partie française de Saint-Martin ;
- La Martinique ;
- La Guyane française et Cayenne ;
- Sainte-Lucie et Tabago ;
- L'île de France, les Séchelles, Rodrigue, et les établissements
de Madagascar ;
- L'île de la Réunion ;
- Les Indes-Orientales, Pondichéri, Chandernagor, Mahé,
Karical et autres établissements.
TITRE II - État politique des citoyens
Article 8. - Tout homme né et résidant en France, qui,
âgé de vingt et un ans accomplis, s'est fait inscrire sur
le registre civique de son canton, qui a demeuré depuis pendant
une année sur le territoire de la République, et qui paie
une contribution directe, foncière ou personnelle, est citoyen
français.
Article 9. - Sont citoyens, sans aucune condition de contribution, les
Français qui auront fait une ou plusieurs campagnes pour l'établissement
de la République.
Article 10. - L'étranger devient citoyen français, lorsque
après avoir atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, et
avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a
résidé pendant sept années consécutives, pourvu
qu'il y paie une contribution directe, et qu'en outre il y possède
une propriété foncière, ou un établissement
d'agriculture ou de commerce, ou qu'il y ait épousé une
femme française.
Article 11. - Les citoyens français peuvent seuls voter dans les
Assemblées primaires, et être appelés aux fonctions
établies par la Constitution.
Article 12. - L'exercice des Droits de citoyen se perd :
1° Par la naturalisation en pays étrangers ;
2° Par l'affiliation à toute corporation étrangère
qui supposerait des distinctions de naissance, ou qui exigerait des voeux
de religion ;
3° Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement
étranger ;
4° Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes,
jusqu'à réhabilitation.
Article 13. - L'exercice des Droits de citoyen est suspendu :
1° Par l'interdiction judiciaire pour cause de fureur, de démence
ou d'imbécillité ;
2° Par l'état de débiteur failli, ou d'héritier
immédiat ; détenteur à titre gratuit, de tout ou
partie de la succession d'un failli ;
3° Par l'état de domestique à gage, attaché au
service de la personne ou du ménage ;
4° Par l'état d'accusation ;
5° Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti.
Article 14. - L'exercice des Droits de citoyen n'est perdu ni suspendu
que dans les cas exprimés dans les deux articles précédents.
Article 15. - Tout citoyen qui aura résidé sept années
consécutives hors du territoire de la République, sans mission
ou autorisation donnée au nom de la nation, est réputé
étranger ; il ne redevient citoyen français qu'après
avoir satisfait aux conditions prescrites par l'article dixième.
Article 16. - Les jeunes gens ne peuvent être inscrits sur le registre
civique, s'ils ne prouvent qu'ils savent lire et écrire, et exercer
une profession mécanique. Les opérations manuelles de l'agriculture
appartiennent aux professions mécaniques. - Cet article n'aura
d'exécution qu'à compter de l'an XII de la République.
TITRE III - Assemblées primaires
Article 17. - Les Assemblées primaires se composent des citoyens
domiciliés dans le même canton. - Le domicile requis pour
voter dans ces Assemblées, s'acquiert par la seule résidence
pendant une année, et il ne se perd que par un an d'absence.
Article 18. - Nul ne peut se faire remplacer dans les Assemblées
primaires, ni voter pour le même objet dans plus d'une de ces Assemblées.
Article 19. - Il y a au moins une Assemblée primaire par canton.
- Lorsqu'il y en a plusieurs, chacune est composée de quatre cent
cinquante citoyens au moins, de neuf cents au plus. - Ces nombres s'entendent
des citoyens présents ou absents, ayant droit d'y voter.
Article 20. - Les Assemblées primaires se constituent provisoirement
sous la présidence du plus ancien d'âge ; le plus jeune remplit
provisoirement les fonctions de secrétaire.
Article 21. - Elles sont définitivement constituées par
la nomination, au scrutin, d'un président, d'un secrétaire
et de trois scrutateurs.
Article 22. - S'il s'élève des difficultés sur les
qualités requises pour voter, l'Assemblée statue provisoirement,
sauf le recours au tribunal civil du département.
Article 23. - En tout autre cas, le Corps législatif prononce
seul sur la validité des opérations des Assemblées
primaires.
Article 24. - Nul ne peut paraître en armes dans les Assemblées
primaires.
Article 25. - Leur police leur appartient.
Article 26. - Les Assemblées primaires se réunissent :
1° Pour accepter ou rejeter les changements à l'acte constitutionnel,
proposés par les Assemblées de révision ;
2° Pour faire les élections qui leur appartiennent suivant
l'acte constitutionnel.
Article 27. - Elles s'assemblent de plein droit le premier germinal de
chaque année, et procèdent, selon qu'il y a lieu, à
la nomination :
1° Des membres de l'Assemblée électorale ;
2° Du juge de paix et de ses assesseurs ;
3° Du président de l'administration du canton, ou des officiers
municipaux dans les communes au-dessus de cinq mille habitants.
Article 28. - Immédiatement après ces élections,
il se tient, dans les communes au-dessous de cinq mille habitants, des
Assemblées communales qui élisent les agents de chaque commune
et leurs adjoints.
Article 29. - Ce qui se fait dans une Assemblée primaire ou communale
au-delà de l'objet de sa convocation, et contre les formes déterminées
par la Constitution, est nul.
Article 30. - Les Assemblées, soit primaires, soit communales,
ne font aucune autre élection que celles qui leur sont attribuées
par l'acte constitutionnel.
Article 31. - Toutes les élections se fort au scrutin secret.
Article 32. - Tout citoyen qui est légalement convaincu d'avoir
vendu ou acheté un suffrage, est exclu des Assemblées primaires
et communales, et de toute fonction publique, pendant vingt ans ; en cas
de récidive, il l'est pour toujours.
TITRE IV - Assemblées électorales
Article 33. - Chaque Assemblée primaire nomme un électeur
à raison de deux cents citoyens, présents ou absents, ayant
droit de voter dans ladite Assemblée. Jusqu'au nombre de trois
cents citoyens inclusivement, il n'est nommé qu'un électeur.
- Il en est nommé deux depuis trois cent un jusqu'à cinq
cents ; - Trois depuis cinq cent un jusqu'à sept cents ; - Quatre
depuis sept cent un jusqu'à neuf cents.
Article 34. - Les membres des Assemblées électorales sont
nommés chaque année, et ne peuvent être réélus
qu'après un intervalle de deux ans.
Article 35. - Nul ne pourra être nommé électeur,
s'il n'a vingt-cinq ans accomplis, et s'il ne réunit aux qualités
nécessaires pour exercer les droits de citoyen français,
l'une des conditions suivantes, savoir : - Dans les communes au-dessus
de six mille habitants, celle d'être propriétaire ou usufruitier
d'un bien évalué à un revenu égal à
la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d'être
locataire, soit d'une habitation évaluée à un revenu
égal à la valeur de cent cinquante journées de travail,
soit d'un bien rural évalué à deux cents journées
de travail ; Dans les communes au-dessous de six mille habitants, celle
d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué
à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante
journées de travail, ou d'être locataire, soit d'une habitation
évaluée à un revenu égal à la valeur
de cent journées de travail, soit d'un bien rural évalué
à cent journées de travail ; - Et dans les campagnes, celle
d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué
à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante
journées de travail, ou d'être fermier ou métayer
de biens évalués à la valeur de deux cents journées
de travail. - A l'égard de ceux qui seront en même temps
propriétaires ou usufruitiers d'une part, et locataires, fermiers
ou métayers de l'autre, leurs facultés à ces divers
titres seront cumulées jusqu'au taux nécessaire pour établir
leur éligibilité.
Article 36. - L'Assemblée électorale de chaque département
se réunit le 20 germinal de chaque année, et termine, en
une seule session de dix jours au plus, et sans pouvoir s'ajourner, toutes
les élections qui se trouvent à faire ; après quoi,
elle est dissoute, de plein droit.
Article 37. - Les Assemblées électorales ne peuvent s'occuper
d'aucun objet étranger aux élections dont elles sont chargées
; elles ne peuvent envoyer ni recevoir aucune adresse, aucune pétition,
aucune députation.
Article 38. - Les Assemblées électorales ne peuvent correspondre
entre elles.
Article 39. - Aucun citoyen, ayant été membre d'une Assemblée
électorale, ne peut prendre le titre d'électeur, ni se réunir,
en cette qualité, à ceux qui ont été avec
lui membres de cette même Assemblée. - La contravention au
présent article est un attentat à la sûreté
générale.
Article 40. - Les articles 18, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31 et 32 du
titre précédent, sur les Assemblées primaires, sont
communs aux Assemblées électorales.
Article 41. - Les Assemblées électorales élisent,
selon qu'il y a lieu :
1° Les membres du Corps législatif, savoir : les membres du
Conseil des Anciens, ensuite les membres du Conseil des Cinq-Cents ;
2° Les membres du Tribunal de cassation ;
3° Les hauts-jurés ;
4° Les administrateurs de département ;
5° Les président, accusateur public et greffier du tribunal
criminel ;
6° Les juges des tribunaux civils.
Article 42. - Lorsqu'un citoyen est élu par les Assemblées
électorales pour remplacer un fonctionnaire mort, démissionnaire
ou destitué, ce citoyen n'est élu que pour le temps qui
restait au fonctionnaire remplacé.
Article 43. - Le commissaire du Directoire exécutif près
l'administration de chaque département est tenu, sous, peine de
destitution, d'informer le Directoire de l'ouverture et de la clôture
des Assemblées électorales : ce commissaire n'en peut arrêter
ni suspendre les opérations, ni entrer dans le lieu des séances
; mais il a le droit de demander communication du procès-verbal
de chaque séance dans les vingt-quatre heures qui la suivent ;
et il est tenu de dénoncer au Directoire les infractions qui seraient
faites à l'acte constitutionnel. - Dans tous les cas, le Corps
législatif prononce seul sur la validité des opérations
des Assemblées électorales.
TITRE V - Pouvoir législatif
Dispositions générales
Article 44. - Le Corps législatif est composé d'un Conseil
des Anciens et d'un Conseil des Cinq-Cents.
Article 45. - En aucun cas, le Corps législatif ne peut déléguer
à un ou plusieurs de ses membres, ni à qui que ce soit,
aucune des fonctions qui lui sont attribuées par la présente
Constitution.
Article 46. - Il ne peut exercer par lui-même, ni par des délégués,
le Pouvoir exécutif, ni le Pouvoir judiciaire.
Article 47. - Il y a incompatibilité entre la qualité de
membre du Corps législatif et l'exercice d'une autre fonction publique,
excepté celle d'archiviste de la République.
Article 48. - La loi détermine le mode du remplacement définitif
ou temporaire des fonctionnaires publics qui viennent à être
élus membres du Corps législatif.
Article 49. - Chaque département concourt, à raison de
sa population seulement, à la nomination des membres du Conseil
des Anciens et des membres du Conseil des Cinq-Cents.
Article 50. - Tous les dix ans, le Corps législatif, d'après
les états de population qui lui sont envoyés, détermine
le nombre des membres de l'un et de l'autre Conseil que chaque département
doit fournir.
Article 51. - Aucun changement ne peut être fait dans cette répartition,
durant cet intervalle.
Article 52. - Les membres du Corps législatif ne sont pas représentants
du département qui les a nommés, mais de la Nation entière,
et il ne peut leur être donné aucun mandat.
Article 53. - L'un et l'autre Conseil est renouvelé tous les ans
par tiers.
Article 54. - Les membres sortant après trois années peuvent
être immédiatement réélus pour les trois années
suivantes, après quoi il faudra un intervalle de deux ans pour
qu'ils puissent être élus de nouveau.
Article 55. - Nul, en aucun cas, ne peut être membre du Corps législatif
durant plus de six années consécutives.
Article 56. - Si, par des circonstances extraordinaires, l'un des deux
Conseils se trouve réduit à moins des deux tiers de ses
membres, il en donne avis au Directoire exécutif, lequel est tenu
de convoquer, sans délai, les Assemblées primaires des départements
qui ont des membres du Corps législatif à remplacer par
l'effet de ces circonstances ; les Assemblées primaires nomment
sur-le-champ les électeurs, qui procèdent aux remplacements
nécessaires.
Article 57. - Les membres nouvellement élus pour l'un et pour
l'autre Conseil, se réunissent, le premier prairial de chaque année,
dans la commune qui a été indiquée par le Corps législatif
précédent, ou dans la commune même où il a
tenu ses dernières séances, s'il n'en a pas désigné
une autre.
Article 58. - Les deux Conseils résident toujours dans la même
commune.
Article 59. - Le Corps législatif est permanent ; il peut, néanmoins,
s'ajourner à des termes qu'il désigne.
Article 60. - En aucun cas, les deux Conseils ne peuvent se réunir
dans une même salle.
Article 61. - Les fonctions de président et de secrétaire
ne peuvent excéder la durée d'un mois, ni dans le Conseil
des Anciens, ni dans celui des Cinq-Cents.
Article 62. - Les deux Conseils ont respectivement les droit de police
dans le lieu de leurs séances, et dans l'enceinte extérieure
qu'ils ont déterminée.
Article 63. - Ils ont respectivement le droit de police sur leurs membres
; mais ils ne peuvent prononcer de peine plus forte que la censure, les
arrêts pour huit jours, et la prison pour trois.
Article 64. - Les séances de l'un et de l'autre Conseil sont publiques
; les assistants ne peuvent excéder en nombre la moitié
des membres respectifs de chaque Conseil. - Les procès-verbaux
des séances sont imprimés.
Article 65. - Toute délibération se prend par assis et
levé : en cas de doute, il se fait un appel nominal ; mais alors
les votes sont secrets.
Article 66. - Sur la demande de cent de ses membres, chaque Conseil peut
se former en comité général et secret, mais seulement
pour discuter, et non pour délibérer.
Article 67. - Ni l'un ni l'autre de ces Conseils ne peut créer
dans son sein aucun comité permanent. - Seulement chaque Conseil
a la faculté, lorsqu'une matière lui paraît susceptible
d'un examen préparatoire, de nommer parmi ses membres une commission
spéciale, qui se renferme uniquement dans l'objet de sa formation.
- Cette commission est dissoute aussitôt que le Conseil a statué
sur l'objet dont elle était chargée.
Article 68. - Les membres du Corps législatif reçoivent
une indemnité annuelle : elle est, dans l'un et l'autre Conseil,
fixée à la valeur de trois mille myriagrammes de froment
(six cent treize quintaux trente-deux livres).
Article 69. - Le Directoire exécutif ne peut faire passer ou séjourner
aucun corps de troupes dans la distance de six myriamètres (douze
lieues moyennes) de la commune où le Corps législatif tient
ses séances, si ce n'est sur sa réquisition ou avec son
autorisation.
Article 70. - Il y a près du Corps législatif une garde
de citoyens pris dans la Garde nationale sédentaire de tous les
départements, et choisis par leurs frères d'armes. Cette
garde ne peut être au-dessous de quinze cents hommes en activité
de service.
Article 71. - Le Corps législatif détermine le mode de
ce service et sa durée.
Article 72. - Le Corps législatif n'assiste à aucune cérémonie
publique, et n'y envoie point de députations.
Conseil des Cinq-Cents
Article 73. - Le Conseil des Cinq-Cents est invariablement fixé
à ce nombre.
Article 74. - Pour être élu membre du Conseil des Cinq-Cents,
il faut être âgé de trente ans accomplis, et avoir
été domicilié sur le territoire de la République
pendant les dix années qui auront immédiatement précédé
l'élection. - La condition de l'âge de trente ans ne sera
point exigible avant l'an septième de la République ; jusqu'à
cette époque, l'âge de vingt-cinq ans accomplis sera suffisant.
Article 75. - Le Conseil des Cinq-Cents ne peut délibérer,
si la séance n'est composée de deux cents membres au moins.
Article 76. - La proposition des lois appartient exclusivement au Conseil
des Cinq-Cents.
Article 77. - Aucune proposition ne peut être délibérée
ni résolue dans le Conseil des Cinq-Cents, qu'en observant les
formes suivantes. - Il se fait trois lectures de la proposition ; l'intervalle
entre deux de ces lectures ne peut être moindre de dix jours. -
La discussion est ouverte après chaque lecture ; et, néanmoins,
après la première ou la seconde, le Conseil des Cinq-Cents
peut déclarer qu'il y a lieu à l'ajournement, ou qu'il n'y
a pas lieu à délibérer. - Toute proposition doit
être imprimée et distribuée deux jours avant la seconde
lecture. - Après la troisième lecture, le Conseil des Cinq-Cents
décide s'il y a lieu ou non à l'ajournement.
Article 78. - Toute proposition qui, soumise à la discussion,
a été définitivement rejetée après
la troisième lecture, ne peut être reproduite qu'après
une année révolue.
Article 79. - Les propositions adoptées par le Conseil des Cinq-Cents
s'appellent résolutions.
Article 80. - Le préambule de toute résolution énonce
: 1° Les dates des séances auxquelles les trois lectures de
la proposition auront été faites ; 2° L'acte par lequel
il a été déclaré, après la troisième
lecture, qu'il n'y a pas lieu à l'ajournement.
Article 81. - Sont exemptes des formes prescrites par l'article 77, les
propositions reconnues urgentes par une déclaration préalable
du Conseil des Cinq-Cents. - Cette déclaration énonce les
motifs de l'urgence, et il en est fait mention dans le préambule
de la résolution.
Conseil des Anciens
Article 82. - Le Conseil des Anciens est composé de deux cent
cinquante membres.
Article 83. - Nul ne peut être élu membre du Conseil des
Anciens : S'il n'est âgé de quarante ans accomplis ; Si,
de plus, il n'est marié ou veuf ; - Et s'il n'a pas été
domicilié sur le territoire de la République pendant les
quinze années qui auront immédiatement précédé
l'élection.
Article 84. - La condition de domicile exigée par le présent
article, et celle prescrite par l'article 74, ne concernent point les
citoyens qui sont sortis du territoire de la République avec mission
du gouvernement.
Article 85. - Le Conseil des Anciens ne peut délibérer
si la séance n'est composée de cent vingt-six membres au
moins.
Article 86. - Il appartient exclusivement au Conseil des Anciens d'approuver
ou de rejeter les résolutions du Conseil des Cinq-Cents.
Article 87. - Aussitôt qu'une résolution du Conseil des
Cinq-Cents est parvenue au Conseil des Anciens, le président donne
lecture du préambule.
Article 88. - Le Conseil des Anciens refuse d'approuver les résolutions
du Conseil des Cinq-Cents qui n'ont point été prises dans
les formes prescrites par la Constitution.
Article 89. - Si la proposition a été déclarée
urgente par le Conseil des Cinq-Cents, le Conseil des Anciens délibère
pour approuver ou rejeter l'acte d'urgence.
Article 90. - Si le Conseil des Anciens rejette l'acte d'urgence, il
ne délibère point sur le fond de la résolution.
Article 91. - Si la résolution n'est pas précédée
d'un acte d'urgence, il en est fait trois lectures : l'intervalle entre
deux de ces lectures ne peut être moindre de cinq jours. - La discussion
est ouverte après chaque lecture. - Toute résolution est
imprimée et distribuée deux jours au moins avant la seconde
lecture.
Article 92. - Les résolutions du Conseil des Cinq-Cents, adoptées
par le Conseil des Anciens, s'appellent lois.
Article 93. - Le préambule des lois énonce les dates des
séances du Conseil des Anciens auxquelles les trois lectures ont
été faites.
Article 94. - Le décret par lequel le Conseil des Anciens reconnaît
l'urgence d'une loi, est motivé et mentionné dans le préambule
de cette loi.
Article 95. - La proposition de la loi, faite par le Conseil des Cinq-Cents,
s'entend de tous les articles d'un même projet ; le Conseil des
Anciens doit les rejeter tous, ou les approuver dans leur ensemble.
Article 96. - L'approbation du Conseil des Anciens est exprimée
sur chaque proposition de loi par cette formule, signée du président
et des secrétaires : Le Conseil des Anciens approuve...
Article 97. - Le refus d'adopter pour cause d'omission des formes indiquées
dans l'article 77, est exprimé par cette formule, signée
du président et des secrétaires : La Constitution annule...
Article 98. - Le refus d'approuver le fond de la loi proposée,
est exprimé par cette formule, signée du président
et des secrétaires : Le Conseil des Anciens ne peut adopter...
Article 99. - Dans le cas du précédent article, le projet
de loi rejeté ne peut plus être présenté par
le Conseil des Cinq-Cents qu'après une année révolue.
Article 100. - Le Conseil des Cinq-Cents peut néanmoins présenter,
à quelque époque que ce soit, un projet de loi qui contienne
des articles faisant partie d'un projet qui a été rejeté.
Article 101. - Le Conseil des Anciens envoie dans le jour les lois qu'il
a adoptées, tant au Conseil des Cinq-Cents qu'au Directoire exécutif.
Article 102. - Le Conseil des Anciens peut changer la résidence
du Corps législatif ; il indique, en ce cas, un nouveau lieu et
l'époque à laquelle les deux Conseils sont tenus de s'y
rendre. - Le décret du Conseil des Anciens sur cet objet est irrévocable.
Article 103. - Le jour même de ce décret, ni l'un ni l'autre
des Conseils ne peuvent plus délibérer dans la commune où
ils ont résidé jusqu'alors. - Les membres qui y continueraient
leurs fonctions, se rendraient coupables d'attentat contre la sûreté
de la République.
Article 104. - Les membres du Directoire exécutif qui retarderaient
ou refuseraient de sceller, promulguer et envoyer le décret de
translation du Corps législatif, seraient coupables du même
délit.
Article 105. - Si, dans les vingt jours après celui fixé
par le Conseil des Anciens, la majorité de chacun des deux Conseils
n'a pas fait connaître à la République son arrivée
au nouveau lieu indiqué, ou sa réunion dans un autre lieu
quelconque, les administrateurs de département, ou, à leur
défaut, les tribunaux civils de département convoquent les
Assemblées primaires pour nommer des électeurs qui procèdent
aussitôt à la formation d'un nouveau Corps législatif,
par l'élection de deux cent cinquante députés pour
le Conseil des Anciens, et de cinq cents pour l'autre Conseil.
Article 106. - Les administrateurs de département qui, dans le
cas de l'article précédent, seraient en retard de convoquer
les Assemblées primaires, se rendraient coupables de haute trahison
et d'attentat contre la sûreté de la République.
Article 107. - Sont déclarés coupables du même délit
tous citoyens qui mettraient obstacle à la convocation des Assemblées
primaires et électorales, dans le cas de l'article 106.
Article 108. - Les membres du nouveau Corps législatif se rassemblent
dans le lieu où le Conseil des Anciens avait transféré
ses séances. - S'ils ne peuvent se réunir dans ce lieu,
dans quelque endroit qu'ils se trouvent en majorité, là
est le Corps législatif.
Article 109. - Excepté dans le cas de l'article 102, aucune proposition
de loi ne peut prendre naissance dans le Conseil des Anciens.
De la garantie des membres du Corps législatif
Article 110. - Les citoyens qui sont, ou ont été, membres
du Corps législatif, ne peuvent être recherchés, accusés
ni jugés en aucun temps, pour ce qu'ils ont dit ou écrit
dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 111. - Les membres du Corps législatif, depuis le moment
de leur nomination jusqu'au trentième jour après l'expiration
de leurs fonctions, ne peuvent être mis en jugement que dans les
formes prescrites par les articles qui suivent.
Article 112. - Ils peuvent, pour faits criminels, être saisis en
flagrant délit ; mais il en est donné avis, sans délai,
au Corps législatif, et la poursuite ne pourra être continuée
qu'après que le Conseil des Cinq-Cents aura proposé la mise
en jugement que le Conseil des Anciens l'aura décrétée.
Article 113. - Hors le cas du flagrant-délit, les membres du Corps
législatif ne peuplent être amenés devant les officiers
de police, ni mis en état d'arrestation, avant que le Conseil des
Cinq-Cents ait proposé la mise en jugement, et que le Conseil des
Anciens l'ait décrétée.
Article 114. - Dans les cas des deux articles précédents,
un membre du Corps législatif ne peut être traduit devant
aucun autre tribunal que la Haute Cour de justice.
Article 115. - Ils sont traduits devant la même Cour pour les faits
de trahison, de dilapidation, de manoeuvres pour renverser la Constitution,
et d'attentat contre la sûreté intérieure de la République.
Article 116. - Aucune dénonciation contre un membre du Corps législatif
ne peut donner lieu à poursuite, si elle n'est rédigée
par écrit, signée et adressée au Conseil des Cinq-Cents.
Article 117. - Si, après y avoir délibéré
en la forme prescrite par l'article 77, le Conseil des Cinq-Cents admet
la dénonciation, il le déclare en ces termes : - La dénonciation
contre... pour le fait de... datée... signée de... est admise.
Article 118. - L'inculpé est alors appelé : il a, pour
comparaître, un délai de trois jours francs, et lorsqu'il
comparaît, il est entendu dans l'intérieur du lieu des séances
du Conseil des Cinq-Cents.
Article 119. - Soit que l'inculpé se soit présenté
ou non, le Conseil des Cinq-Cents déclare, après ce délai,
s'il y a lieu, ou non à l'examen de sa conduite.
Article 120. - S'il est déclaré par le Conseil des Cinq-Cents
qu'il y a lieu à examen, le prévenu est appelé par
le Conseil des Anciens ; il a pour comparaître, un délai
de deux jours francs ; et s'il comparaît, il est entendu dans l'intérieur
du lieu des séances du Conseil des Anciens.
Article 121. - Soit que le prévenu se soit présenté,
ou non, le Conseil des Anciens, après ce délai, et après
avoir délibéré dans les formes prescrites par l'article
91, prononce l'accusation, s'il y a lieu, et renvoie l'accusé devant
la Haute Cour de justice, laquelle est tenue d'instruire le procès
sans aucun délai.
Article 122. - Toute discussion, dans l'un et dans l'autre Conseil, relative
à la prévention ou à l'accusation d'un membre du
Corps législatif, se fait en Conseil général. Toute
délibération sur les mêmes objets est prise à
l'appel nominal et au scrutin secret.
Article 123. - L'accusation prononcée contre un membre du Corps
législatif entraîne suspension. - S'il est acquitté
par le jugement de la Haute Cour de justice, il reprend ses fonctions.
Relations des deux Conseils entre eux
Article 124. - Lorsque les deux Conseils sont définitivement constitués,
ils s'en avertissent mutuellement par un messager d'État.
Article 125. - Chaque Conseil nomme quatre messagers d'État pour
son service.
Article 126. - Ils portent à chacun des Conseils et au Directoire
exécutif les lois et les actes du Corps législatif ; ils
ont entrée à cet effet dans le lieu des séances du
Directoire exécutif. - Ils marchent précédés
de deux huissiers.
Article 127. - L'un des Conseils ne peut s'ajourner au-delà de
cinq jours sans le consentement de l'autre.
Promulgation des lois
Article 128. - Le Directoire exécutif fait sceller et publier
les lois et les autres actes du Corps législatif, dans les deux
jours après leur réception.
Article 129. - Il fait sceller, promulguer dans le jour, les lois et
actes du Corps législatif qui sont précédés
d'un décret d'urgence.
Article 130. - La publication de la loi et des actes du Corps législatif
est ordonnée en la forme suivante : - Au nom de la République
française (loi) ou (acte du Corps législatif)
... Le Directoire ordonne que la loi ou l'acte législatif
ci-dessus sera publié, exécuté, et qu'il sera muni
du sceau de la République.
Article 131. - Les lois dont le préambule n'atteste pas l'observation
des formes prescrites par les articles 77 et 91, ne peuvent être
promulguées par le Directoire exécutif, et sa responsabilité
à cet égard dure six années. - Sont exceptées
les lois pour lesquelles l'acte d'urgence a été approuvé
par le Conseil des Anciens.
TITRE VI - Pouvoir exécutif
Article 132. - Le Pouvoir exécutif est délégué
à un Directoire de cinq membres, nommé par le Corps législatif,
faisant alors les fonctions d'Assemblée électorale, au nom
de la Nation.
Article 133. - Le Conseil des Cinq-Cents forme, au scrutin secret, une
liste décuple du nombre des membres du Directoire qui sont à
nommer, et la présente au Conseil des Anciens, qui choisit aussi
au scrutin secret, dans cette liste.
Article 134. - Les membres du Directoire doivent être âgés
de quarante ans au moins.
Article 135. - Ils ne peuvent être pris que parmi les citoyens
qui ont été membres du Corps législatif, ou ministres.
- La disposition du présent article ne sera observée qu'à
commencer de l'an neuvième de la République.
Article 136. - A compter du premier jour de l'an V de la République,
les membres du Corps législatif ne pourront être élus
membres du Directoire ni ministres, soit pendant la durée de leurs
fonctions législatives, soit pendant la première année
après l'expiration de ces mêmes fonctions.
Article 137. - Le Directoire est partiellement renouvelé par l'élection
d'un nouveau membre, chaque année. - Le sort décidera, pendant
les quatre premières années, de la sortie successive de
ceux qui auront été nommés la première fois.
Article 138. - Aucun des membres sortants ne peut être réélu
qu'après un intervalle de cinq ans.
Article 139. - L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères,
l'oncle et le neveu, les cousins au premier degré, et les alliés
à ces divers degrés, ne peuvent être en même
temps membres du Directoire, ni s'y succéder, qu'après un
intervalle de cinq ans.
Article 140. - En cas de vacance par mort, démission ou autrement,
d'un des membres du Directoire, son successeur est élu par le Corps
législatif dans dix jours pour tout délai. - Le Conseil
des Cinq-Cents est tenu de proposer les candidats dans les cinq premiers
jours, et le Conseil des Anciens doit consommer l'élection dans
les cinq derniers. - Le nouveau membre n'est élu que pour le temps
d'exercice qui restait à celui qu'il remplace. - Si, néanmoins,
ce temps n'excède pas six mois, celui qui est élu demeure
en fonctions jusqu'à la fin de la cinquième année
suivante.
Article 141. - Chaque membre du Directoire le préside à
son tour durant trois mois seulement. - Le président a la signature
et la garde du sceau. - Les lois et les actes du Corps législatif
sont adressés au Directoire, en la personne de son président.
Article 142. - Le Directoire exécutif ne peut délibérer,
s'il n'y a trois membres présents au moins.
Article 143. - Il se choisit, hors de son sein, un secrétaire
qui contresigne les expéditions, et rédige les délibérations
sur un registre où chaque membre a le droit de faire inscrire son
avis motivé. - Le Directoire peut, quand il le juge à propos,
délibérer sans l'assistance de son secrétaire ; en
ce cas, les délibérations sont rédigées, un
registre particulier, par un des membres du Directoire.
Article 144. - Le Directoire pourvoit, d'après les lois, à
la sûreté extérieure ou intérieure de la République.
Il peut faire des proclamations conformes aux lois et pour leur exécution.
- Il dispose de la force armée, sans qu'en aucun cas, le Directoire
collectivement, ni aucun de ses membres, puisse la commander, ni pendant
le temps de ses fonctions, ni pendant les deux années qui suivent
immédiatement l'expiration de ces mêmes fonctions.
Article 145. - Si le Directoire est informé qu'il se trouve quelque
conspiration contre la sûreté extérieure ou intérieure
de l'État, il peut décerner des mandats d'amener et des
mandats d'arrêt contre ceux qui en sont présumés les
auteurs out les complices ; il peut les interroger ; mais il est obligé,
sous les peines portées contre le crime de détention arbitraire,
de les renvoyer par-devant l'officier de police, dans le délai
de deux jours, pour procéder suivant les lois.
Article 146. - Le Directoire nomme les généraux en chef
; il ne peut les choisir parmi les parents ou alliés de ses membres,
dans les degrés exprimés par l'article 139.
Article 147. - Il surveille et assure l'exécution des lois dans
les administrations et tribunaux, par des commissaires à sa nomination.
Article 148. - Il nomme hors de son sein les ministres, et les révoque
lorsqu'il le juge convenable. Il ne peut les choisir au-dessous de l'âge
de trente ans, ni parmi les parents ou alliés de ses membres, aux
degrés énoncés dans l'article 139.
Article 149. - Les ministres correspondent immédiatement avec
les autorités qui leur sont subordonnées.
Article 150. - Le Corps législatif détermine les attributions
et le nombre des ministres. - Ce nombre est de six au moins et de huit
au plus.
Article 151. - Les ministres ne forment point un Conseil.
Article 152. - Les ministres sont respectivement responsables, tant de
l'inexécution des lois, que de l'inexécution des arrêtés
du Directoire.
Article 153. - Le Directoire nomme le receveur des impositions directes
de chaque département.
Article 154. - Il nomme les préposés en chef aux régies
des contributions indirectes et à l'administration des domaines
nationaux.
Article 155. - Tous les fonctionnaires publics dans les colonies françaises,
excepté les départements des îles de France et de
la Réunion, seront nommés par le Directoire jusqu'à
la paix.
Article 156. - Le Corps législatif peut autoriser le Directoire
à envoyer dans toutes les colonies françaises, suivant l'exigence
des cas, un ou plusieurs agents particuliers nommés par lui pour
un temps limité. - Les agents particuliers exerceront les mêmes
fonctions que le Directoire, et lui seront subordonnés.
Article 157. - Aucun membre du Directoire ne peut sortir du territoire
de la République, que deux ans après la cessation de ses
fonctions.
Article 158. - Il est tenu, pendant cet intervalle, de justifier au Corps
législatif de sa résidence. - L'article 112 et les suivants,
jusqu'à l'article 123 inclusivement, relatifs à la garantie
du Corps législatif, sont communs aux membres du Directoire.
Article 159. - Dans le cas où plus de deux membres du Directoire
seraient mis en jugement, le Corps législatif pourvoiera dans les
formes ordinaires, à leur remplacement provisoire durant le jugement.
Article 160. - Hors les cas des articles 119 et 120, le Directoire, ni
aucun de ses membres, ne peut être appelé, ni par le Conseil
des Cinq-Cents, ni par le Conseil des Anciens.
Article 161. - Les comptes et les éclaircissements demandés
par l'un ou par l'autre Conseil au Directoire, sont fournis par écrit.
Article 162. - Le Directoire est tenu, chaque année, de présenter,
par écrit, à l'un et à l'autre Conseil, l'aperçu
des dépenses, la situation des finances, l'état des pensions
existantes, ainsi que le projet de celles qu'il croit convenable d'établir.
- Il doit indiquer les abus qui sont à sa connaissance.
Article 163. - Le Directoire peut, en tout cas, inviter, par écrit,
le Conseil des Cinq-Cents à prendre un objet en considération
; il peut lui proposer des mesures, mais non des projets rédigés
en forme de loi.
Article 164. - Aucun membre du Directoire ne peut s'absenter plus de
cinq jours, ni s'éloigner au-delà de quatre myriamètres
(huit lieues moyennes), du lieu de la résidence du Directoire,
sans l'autorisation du Corps législatif.
Article 165. - Les membres du Directoire ne peuvent paraître, dans
l'exercice de leurs fonctions, soit au-dehors, soit dans l'intérieur
de leurs maisons, que revêtus du costume qui leur est propre.
Article 166. - Le Directoire a sa garde habituelle, et soldée
aux frais de la République, composée de cent vingt hommes
à pied, et de cent vingt hommes à cheval.
Article 167. - Le Directoire est accompagné de sa garde dans les
cérémonies et marches publiques où il a toujours
le premier rang.
Article 168. - Chaque membre du Directoire se fait accompagner au-dehors
de deux gardes.
Article 169. - Tout poste de force armée doit au Directoire et
à chacun de ses membres les honneurs militaires supérieurs.
Article 170. - Le Directoire a quatre messagers d'État, qu'il
nomme et qu'il peut destituer. - Ils portent aux deux Conseils législatifs
les lettres et les mémoires du Directoire ; ils ont entrée
à cet effet dans le lieu des séances des Conseils législatifs.
- Ils marchent précédés de deux huissiers.
Article 171. - Le Directoire réside dans la même commune
que le Corps législatif.
Article 172. - Les membres du Directoire sont logés aux frais
de la République, et dans un même édifice.
Article 173. - Le traitement de chacun d'eux est fixé, pour chaque
année, à la valeur de cinquante mille myriagrammes de froment
(dix mille deux cent vingt-deux quintaux).
TITRE VII - Corps administratifs et municipaux
Article 174. - Il y a dans chaque département une administration
centrale, et dans chaque canton une administration municipale au moins.
Article 175. - Tout membre d'une administration départementale
ou municipale doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.
Article 176. - L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères,
l'oncle et le neveu, et les alliés aux mêmes degrés,
ne peuvent simultanément être membres de la même administration,
ni s'y succéder qu'après un intervalle de deux ans.
Article 177. - Chaque administration de département est composée
de cinq membres ; elle est renouvelée par cinquième tous
les ans.
Article 178. - Toute commune dont la population s'élève
depuis cinq mille habitants jusqu'à cent mille, a pour elle seule
une administration municipale.
Article 179. - Il y a dans chaque commune, dont la population est inférieure
à cinq mille habitants, un agent municipal et un adjoint.
Article 180. - La réunion des agent municipaux de chaque commune
forme la municipalité de canton.
Article 181. - Il y a de plus un président de l'administration
municipale, choisi dans tout le canton.
Article 182. - Dans les communes, dont la population s'élève
de cinq à dix mille habitants, il y a cinq officiers municipaux
; Sept, depuis dix mille jusqu'à cinquante mille ; Neuf, depuis
cinquante mille jusqu'à cent mille.
Article 183. - Dans les communes, dont la population excède cent
mille habitants, il y a au moins trois administrations municipales. -
Dans ces communes, la division des municipalités se fait de manière
que la population de l'arrondissement de chacune n'excède pas cinquante
mille individus, et ne soit pas moindre de trente mille. La municipalité
de chaque arrondissement est composée de sept membres.
Article 184. - Il y a, dans les communes divisées en municipalités,
un bureau central pour les objets jugés indivisibles par le Corps
législatif. - Ce bureau est composé de trois membres nommés
par l'administration de département, et confirmé par le
Pouvoir exécutif.
Article 185. - Les membres de toute administration municipale sont nommés
pour deux ans, et renouvelés chaque année par moitié
ou par partie la plus approximative de la moitié, et alternativement
par la fraction la plus forte et par la fraction la plus faible.
Article 186. - Les administrateurs de département et les membres
des administrations municipales peuvent être réélus
une fois sans intervalle.
Article 187. - Tout citoyen qui a été deux fois de suite
élu administrateur de département ou membre d'une administration
municipale, et qui en a rempli les fonctions en vertu de l'une et l'autre
élection, ne peut être élu de nouveau qu'après
un intervalle de deux années.
Article 188. - Dans le cas où une Administration départementale
ou municipale perdrait un ou plusieurs de ses membres par mort, démission
ou autrement, les administrateurs restants peuvent s'adjoindre en remplacement
des administrateurs temporaires, et qui exercent en cette qualité
jusqu'aux élections suivantes.
Article 189. - Les administrations départementales et municipales
ne peuvent modifier les actes du Corps législatif, ni ceux du Directoire
exécutif, ni en suspendre l'exécution. - Elles ne peuvent
s'immiscer dans les objets dépendant de l'ordre judiciaire.
Article 190. - Les administrateurs sont essentiellement chargés
de la répartition des contributions directes et de la surveillance
des deniers provenant des revenus publics dans leur territoire. - Le Corps
législatif détermine les règles et le mode de leurs
fonctions, tant sur ces objets, que sur les autres parties de l'Administration
intérieure.
Article 191. - Le Directoire exécutif nomme, auprès de
chaque administration départementale et municipale, un commissaire
qu'il révoque lorsqu'il le juge convenable. - Ce commissaire surveille
et requiert l'exécution des lois.
Article 192. - Le commissaire près de chaque administration locale,
doit être pris parmi les citoyens domiciliés depuis un an
dans le département où cette administration est établie.
- Il doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.
Article 193. - Les administrations municipales sont subordonnées
aux administrations de département, et celles-ci aux ministres.
- En conséquence, les ministres peuvent annuler, chacun dans sa
partie, les actes des administrations de département ; et celles-ci,
les actes des administrations municipales, lorsque ces actes sont contraires
aux lois ou aux ordres des autorités supérieures.
Article 194. - Les ministres peuvent aussi suspendre les administrations
de département qui ont contrevenu aux lois ou aux ordres des autorités
supérieures ; et les administrations de département ont
le même droit à l'égard des membres des administrations
municipales.
Article 195. - Aucune suspension ni annulation ne devient définitive
sans la confirmation formelle du Directoire exécutif.
Article 196. - Le Directoire peut aussi annuler immédiatement
les actes des administrations départementales ou municipales. -
Il peut suspendre ou destituer immédiatement, lorsqu'il le croit
nécessaire, les administrateurs soit de département, soit
de canton, et les envoyer devant les tribunaux de département lorsqu'il
y a lieu.
Article 197. - Tout arrêté portant cassation d'actes, suspension
ou destitution d'administrateur, doit être motivé.
Article 198. - Lorsque les cinq membres d'une administration départementale
sont destitués, le Directoire exécutif pourvoit à
leur remplacement jusqu'à l'élection suivante ; mais il
ne peut choisir leurs suppléants provisoires, que parmi les anciens
administrateurs du même département.
Article 199. - Les administrations, soit de département, soit
de canton, ne peuvent correspondre entre elles que sur les affaires qui
leur sont attribuées par la loi, et non sur les intérêts
généraux de la République.
Article 200. - Toute administration doit annuellement le compte de sa
gestion. - Les comptes rendus par les administrations départementales
sont imprimés.
Article 201. - Tous les actes des corps administratifs sont rendus publics
par le dépôt du registre où ils sont consignés,
et qui est ouvert à tous les administrés. - Ce registre
est clos tous les six mois, et n'est déposé que du jour
qu'il a été clos. - Le Corps législatif peut proroger,
selon les circonstances, le délai fixé pour ce dépôt.
TITRE VIII - Pouvoir judiciaire
Dispositions générales
Article 202. - Les fonctions judiciaires ne peuvent être exercées,
ni par le Corps législatif, ni par le Pouvoir exécutif.
Article 203. - Les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du Pouvoir
législatif, ni faire aucun règlement. - Ils ne peuvent arrêter
ou suspendre l'exécution d'aucune loi, ni citer devant eux les
administrateurs pour raison de leurs fonctions.
Article 204. - Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui
assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions que celles
qui sont déterminées par une loi antérieure.
Article 205 La justice est rendue gratuitement.
Article 206. Les juges ne peuvent être destitués que pour
forfaiture légalement jugée, ni suspendus que par une accusation
admise.
Article 207. - L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères,
l'oncle et le neveu, les cousins au premier degré, et les alliés
à ces divers degrés, ne peuvent être simultanément
membres du même tribunal.
Article 288. - Les séances des tribunaux sont publiques ; les
juges délibèrent en secret ; les jugements sont prononcés
à haute voix ; ils sont motivés, et on y énonce les
termes de la loi appliquée.
Article 209. - Nul citoyen, s'il n'a l'âge de trente ans accomplis,
ne peut être élu juge d'un tribunal de département,
ni juge de paix, ni assesseur de juge de paix, ni juge d'un tribunal de
commerce, ni membre du Tribunal de cassation, ni juré, ni commissaire
du Directoire exécutif près les tribunaux.
De la Justice civile
Article 210. - Il ne petit être porté atteinte au droit
de faire prononcer sur les différends par des arbitres du choix
des parties.
Article 211. - La décision de ces arbitres est sans appel, et
sans recours en cassation, si les parties ne l'ont expressément
réservé.
Article 212. - Il y a, dans chaque arrondissement déterminé
par la loi un juge de paix et ses assesseurs. - Ils sont tous élus
pour deux ans, et peuvent être immédiatement et indéfiniment
réélus.
Article 213. - La loi détermine les objets dont les juges de paix
et leurs assesseurs connaissent en dernier ressort. - Elle leur en attribue
d'autres qu'ils jugent à la charge de l'appel.
Article 214. - Il y a des tribunaux particuliers pour le commerce de
terre et de mer ; la loi détermine les lieux où il est utile
de les établir. - Leur pouvoir de juger en dernier ressort ne peut
être étendu au-delà de la valeur de cinq cents myriagrammes
de froment (cent deux quintaux, vingt-deux livres).
Article 215. - Les affaires dont le jugement n'appartient ni aux juges
de paix ni aux tribunaux de commerce, soit en dernier ressort, soit à
la charge d'appel, sont portées immédiatement devant le
juge de paix et ses assesseurs, pour être conciliées. - Si
le juge de paix ne peut les concilier, il les renvoie devant le tribunal
civil.
Article 216. - Il y a un tribunal civil par département. - Chaque
tribunal civil est composé de vingt juges au moins, d'un commissaire
et d'un substitut nommés et destituables par le Directoire exécutif,
et d'un greffier. - Tous les cinq ans on procède à l'élection
de tous les membres du tribunal. - Les juges peuvent être réélus.
Article 217. - Lors de l'élection des juges, il est nommé
cinq suppléants, dont trois sont pris parmi les citoyens résidant
dans la commune où siège le tribunal.
Article 218. - Le tribunal civil prononce en dernier ressort, dans les
cas déterminés par la loi, sur les appels des jugements
soit des juges de paix, soit des arbitres, soit des tribunaux de commerce.
Article 219. - L'appel des jugements prononcés par le tribunal
civil se porte au tribunal civil de l'un des trois départements
les plus voisins, ainsi qu'il est déterminé par la loi.
Article 220. - Le tribunal civil se divise en sections. - Une section
ne peut juger au-dessous du nombre de cinq juges.
Article 221. - Les juges réunis dans chaque tribunal nomment,
entre eux, au scrutin secret le président de chaque section.
De la Justice correctionnelle et criminelle
Article 222. - Nul ne peut être saisi que pour être conduit
devant l'officier de police ; et nul ne peut être mis en arrestation
ou détenu qu'en vertu, d'un mandat d'arrêt des officiers
de police, ou du Directoire exécutif, dans le cas de l'article
145, ou d'une ordonnance de prise de corps, soit d'un tribunal, soit du
directeur du jury d'accusation, ou d'un décret d'accusation du
Corps législatif, dans le cas où il lui appartient de la
prononcer, ou d'un jugement de condamnation à la prison ou détention
correctionnelle.
Article 223. - Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation puisse être
exécuté, il faut : - 1° Qu'il exprime formellement le
motif de l'arrestation, et la loi en conformité de laquelle elle
est ordonnée ; 2° Qu'il ait été notifié
à celui qui en est l'objet, et qu'il lui en ait été
laissé copie.
Article 224. - Toute personne saisie et conduite devant l'officier de
police sera examinée sur-le-champ, ou dans le jour au plus tard.
Article 225. - S'il résulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet
d'inculpation contre elle, elle sera remise aussitôt en liberté
; ou, s'il y a lieu de l'envoyer à la maison d'arrêt, elle
y sera conduite dans le plus bref délai, qui, en aucun cas, ne
pourra excéder trois jours.
Article 226. - Nulle personne arrêtée ne peut être
retenue, si elle donne caution suffisante, dans tous les cas où
la loi permet de rester libre sous le cautionnement.
Article 227. - Nulle personne, dans le cas où sa détention
est autorisée par la loi, ne peut être conduite on détenue
que dans les lieux légalement et publiquement désignés
pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice ou de maison
de détention.
Article 228. - Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir
aucune personne qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, selon les formes
prescrites par les articles 222 et 223, d'une ordonnance de prise de corps,
d'un décret d'accusation ou d'un jugement de condamnation à
prison ou détention correctionnelle, et sans que la transcription
en ait été faite sur son registre.
Article 229. - Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu'aucun
ordre puisse l'en dispenser, de présenter la personne détenue
à l'officier civil ayant la police de la maison de détention,
toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier.
Article 230. - La représentation de la personne détenue
ne pourra être refusée à ses parents et amis porteurs
de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder,
à moins que le gardien ou geôlier ne représente une
ordonnance du juge, transcrite sur son registre, pour tenir la personne
arrêtée au secret.
Article 231. - Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre
que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera,
signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter
un individu, recevra ou retiendra un individu dans un lieu de détention
non publiquement et légalement désigné et tous les
gardiens ou geôliers qui contreviendront aux dispositions des trois
articles précédents, seront coupables du crime de détention
arbitraire.
Article 232. - Toutes rigueurs employées dans les arrestations,
détentions ou exécutions, autres que celles prescrites par
la loi, sont des crimes.
Article 233. - Il y a dans chaque département, pour le jugement
des délits dont la peine n'est ni afflictive ni infamante, trois
tribunaux correctionnels au moins, et six au plus. - Ces tribunaux ne
pourront prononcer de peines plus graves que l'emprisonnement pour deux
années. - La connaissance des délits dont la peine n'excède
pas, soit la valeur de trois journées de travail, soit un emprisonnement
de trois jours, est déléguée au juge de paix, qui
prononce en dernier ressort.
Article 234. - Chaque tribunal correctionnel est composé d'un
président, de deux juges de paix ou assesseurs de juges de paix
de la commune où il est établi, d'un commissaire du Pouvoir
exécutif, nommé et destituable par le Directoire exécutif
et d'un greffier.
Article 235. - Le président de chaque tribunal correctionnel est
pris tous les six mois, et par tour, parmi les membres des sections du
tribunal civil du département, les présidents exceptés.
Article 236. - Il y a appel des jugements du tribunal correctionnel par-devant
le tribunal criminel du département.
Article 237. - En matière de délits emportant peine afflictive
ou infamante, nulle personne ne peut être jugée que sur une
accusation admise par les jurés ou décrétée
par le Corps législatif, dans le cas où il lui appartient
de décréter l'accusation.
Article 238. - Un premier jury déclare si l'accusation doit être
admise, ou rejetée : le fait est reconnu par un second jury, et
la peine déterminée par la loi est appliquée par
des tribunaux criminels.
Article 239. - Les jurés ne votent que par scrutin secret.
Article 240. - Il y a dans chaque département autant de jurys
d'accusation que de tribunaux correctionnels. - Les présidents
des tribunaux correctionnels en sont les directeurs, chacun dans son arrondissement.
- Dans les communes au-dessus de cinquante mille âmes, il pourra
être établi par la loi, outre le président du tribunal
correctionnel, autant de directeurs de jurys d'accusation que l'expédition
des affaires l'exigera.
Article 241. - Les fonctions de commissaire du Pouvoir exécutif
et de greffier près le directeur du jury d'accusation, sont remplies
par le commissaire et par le greffier du tribunal correctionnel.
Article 242. - Chaque directeur du jury d'accusation a la surveillance
immédiate de tous les officiers de police de son arrondissement.
Article 243. - Le directeur du jury poursuit immédiatement, comme
officier de police, sur les dénonciations que lui fait l'accusateur
public, soit d'office, soit d'après les ordres du Directoire exécutif
: 1° Les attentats contre la liberté ou la sûreté
individuelle des citoyens ; 2° Ceux commis contre le droit des gens
; 3° La rébellion à l'exécution, soit des jugements,
soit de tous les actes exécutoires émanés des autorités
constituées ; 4° Les troubles occasionnés et les voies
de fait commises pour entraver la perception des contributions, la libre
circulation des subsistances et des autres objets de commerce.
Article 244. - Il y a un tribunal criminel pour chaque département.
Article 245. - Le tribunal criminel est composé d'un président,
d'un accusateur public, de quatre juges pris dans le tribunal civil, du
commissaire du Pouvoir exécutif près le même tribunal,
ou de son substitut et d'un greffier. - Il y a dans le tribunal criminel
du département de la Seine, un vice-président et un substitut
de l'accusateur public : ce tribunal est divisé en deux sections
; huit membres du tribunal civil y exercent les fonctions de juges.
Article 246. - Les présidents des sections du tribunal civil ne
peuvent remplir les fonctions de juges au tribunal criminel.
Article 247. - Les autres juges y font le service, chacun à son
tour, pendant six mois, dans l'ordre de leur nomination, et ils ne peuvent
pendant ce temps exercer aucune fonction au tribunal civil.
Article 248. - L'accusateur public est chargé : 1° De poursuivre
les délits sur les actes d'accusation admis par les premiers jurés
; 2° De transmettre aux officiers de police les dénonciations
qui lui sont adressées directement ; 3° De surveiller les officiers
de police du département, et d'agir contre eux suivant la loi,
en cas de négligence ou de faits plus graves.
Article 249. - Le commissaire du Pouvoir exécutif est chargé
: 1° De requérir, dans le cours de l'instruction, pour la régularité
des formes, et avant le jugement, pour l'application de la loi ; 2°
De poursuivre l'exécution des jugements rendus par le tribunal
criminel.
Article 250. - Les juges ne peuvent proposer aux jurés aucune
question complexe.
Article 251. - Le jury de jugement est de douze jurés au moins
: l'accusé a la faculté d'en récuser, sans donner
de motifs, un nombre que la loi détermine.
Article 252. - L'instruction devant le jury de jugement est publique,
et l'on ne peut refuser aux accusés le secours d'un conseil qu'ils
ont la faculté de choisir, ou qui leur est nommé d'office.
Article 253. - Toute personne acquittée par un jury légal
ne peut être reprise ni accusée pour le même fait.
Tribunal de cassation
Article 254. - Il y a pour toute la République un Tribunal de
cassation. - Il prononce : 1° Sur les demandes en cassation contre
les jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux ; 2° Sur
les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de
suspicion légitime ou de sûreté publique ; 3°
Sur les règlements de juges et les prises à partie contre
un tribunal entier.
Article 255. - Le Tribunal de cassation ne peut jamais connaître
du fond des affaires ; mais il casse les jugements rendus sur des procédures
dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui
contiennent quelque contravention expresse à la loi, et il renvoie
le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.
Article 256. - Lorsque, après une cassation, le second jugement
sur le fond est attaqué par les mêmes moyens que le premier,
la question ne peut plus être agitée au Tribunal de cassation,
sans avoir été soumise au Corps législatif, qui porte
une loi à laquelle le Tribunal de cassation est tenu de se conformer.
Article 257. - Chaque année, le Tribunal de cassation est tenu
d'envoyer à chacune des sections du Corps législatif une
députation qui lui présente l'état des jugements
rendus, avec la notice en marge, et le texte de la loi qui a déterminé
le jugement.
Article 258. - Le nombre des juges du Tribunal de cassation ne peut excéder
les trois quarts du nombre des départements.
Article 259. - Ce Tribunal est renouvelé par cinquième
tous les ans. - Les Assemblées électorales des départements
nomment successivement et alternativement les juges qui doivent remplacer
ceux qui sortent du Tribunal de cassation. - Les juges de ce Tribunal
peuvent toujours être réélus.
Article 260. - Chaque juge du Tribunal de cassation a un suppléant
élu par la même Assemblée électorale.
Article 261. - Il y a près du Tribunal de cassation un commissaire
et des substituts nommés et destituables par le Directoire exécutif.
Article 262. - Le Directoire exécutif dénonce au Tribunal
de cassation, par la voie de son commissaire, et sans préjudice
du droit des parties intéressées, les actes par lesquels
les juges ont excédé leurs pouvoirs.
Article 263. - Le Tribunal annule ces actes ; et s'ils donnent lieu à
la forfaiture, le fait est dénoncé au Corps législatif,
qui rend le décret d'accusation, après avoir entendu ou
appelé les prévenus.
Article 264. - Le Corps législatif ne peut annuler les jugements
du Tribunal de cassation, sauf à poursuivre personnellement les
juges qui auraient encouru la forfaiture.
Haute Cour de justice
Article 265. Il y a une Haute Cour de justice pour juger les accusations
admises par le Corps législatif, soit contre ses propres membres,
soit contre ceux du Directoire exécutif.
Article 266. - La Haute Cour de justice est composée de cinq juges
et de deux accusateurs nationaux tirés du Tribunal de cassation,
et de hauts jurés nommés par les assemblées électorales
des départements.
Article 267. - La Haute Cour de justice ne se forme qu'en vertu d'une
proclamation du Corps législatif, rédigée et publiée
par le Conseil des Cinq-Cents.
Article 268. - Elle se forme et tient ses séances dans le lieu
désigné par la proclamation du Conseil des Cinq-Cents. -
Ce lieu ne peut être plus près qu'à douze myriamètres
de celui où réside le Corps législatif.
Article 269. - Lorsque le Corps législatif a proclamé la
formation de la Haute Cour de justice, le Tribunal de cassation tire au
sort quinze de ses membres dans une séance publique ; il nomme
de suite, dans la même séance, par la voie du scrutin secret,
cinq de ces quinze : les cinq juges ainsi nommés sont les juges
de la Haute Cour de justice ; ils choisissent entre eux un président.
Article 270. - Le Tribunal de cassation nomme, dans la même séance,
par scrutin, à la majorité absolue, deux de ses membres
pour remplir à la Haute Cour de justice les fonctions d'accusateurs
nationaux.
Article 271. - Les actes d'accusation sont dressés et rédigés
par le Conseil des Cinq-Cents.
Article 272. - Les Assemblées électorales de chaque département
nomment, tous les ans, un jury pour la Haute Cour de justice.
Article 273. - Le Directoire exécutif fait imprimer et publier,
un mois après l'époque des élections, la liste des
jurés nommés par la Haute Cour de justice.
TITRE IX - De la force armée
Article 274. - La force armée est instituée pour défendre
l'État contre les ennemis du dehors, et pour assurer au-dedans
le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.
Article 275. - La force publique est essentiellement obéissante
: nul corps armé ne peut délibérer.
Article 276. - Elle se distingue en garde nationale sédentaire
et garde nationale en activité.
De la garde nationale sédentaire
Article 277. - La garde nationale sédentaire est composée
de tous les citoyens et fils de citoyens en état de porter les
armes.
Article 278. - Son organisation et sa discipline sont les mêmes
pour toute la République ; elles sont déterminées
par la loi.
Article 279. - Aucun Français ne peut exercer les droits de citoyen,
s'il n'est inscrit au rôle de la garde nationale sédentaire.
Article 280. - Les distinctions de garde et la subordination n'y subsistent
que relativement au service et pendant sa durée.
Article 281. - Les officiers de la garde nationale sédentaire
sont élus à temps par les citoyens qui la composent et ne
peuvent être réélus qu'après un intervalle.
Article 282. - Le commandement de la garde nationale d'un département
entier ne peut être confié habituellement à un seul
citoyen.
Article 283. - S'il est jugé nécessaire de rassembler toute
la garde nationale d'un département, le Directoire exécutif
peut nommer un commandement temporaire.
Article 284. - Le commandement de la garde nationale sédentaire,
dans une ville de cent mille habitants et au-dessus, ne peut être
habituellement confié à un seul homme.
De la garde nationale en activité
Article 285. - La République entretient à sa solde, même
en temps de paix, sous le nom de gardes nationales en activité,
une armée de terre et de mer.
Article 286. - L'armée se forme par enrôlements, volontaires,
et, en cas de besoin, par le mode que la loi détermine.
Article 287. - Aucun étranger qui n'a point acquis les droits
de citoyen français, ne peut être admis dans les armées
françaises, à moins qu'il n'ait fait une ou plusieurs campagnes
pour l'établissement de la République.
Article 288. - Les commandants en chef de terre et de mer ne sont nommés
qu'en cas de guerre ; ils reçoivent du Directoire exécutif
des commissions révocables à volonté. La durée
de ces commissions se borne à une campagne ; mais elles peuvent
être continuées.
Article 289. - Le commandement général des armées
de la République ne peut être confié à un seul
homme.
Article 290. - L'armée de terre et de mer est soumise à
des lois particulières, pour la discipline, la forme des jugements
et la nature des peines.
Article 291. - Aucune partie de la garde nationale sédentaire,
ni de la garde nationale en activité, ne peut agir, pour le service
intérieur de la République, que sur la réquisition
par écrit de l'autorité civile, dans les formes prescrites
par la loi.
Article 292. - La force publique ne peut être requise par les autorités
civiles que dans l'étendue de leur territoire ; elle ne peut se
transporter d'un canton dans un autre, sans y être autorisée
par l'administration du département, ni d'un département
dans un autre, sans les ordres du Directoire exécutif.
Article 293. - Néanmoins le Corps législatif détermine
les moyens d'assurer par la force publique l'exécution des jugements
et la poursuite des accusés sur le territoire français.
Article 294. - En cas de danger imminent, l'administration municipale
d'un canton peut requérir la garde nationale des cantons voisins
; en ce cas, l'administration qui a requis et les chefs des gardes nationales
qui ont été requises, sont également tenus d'en rendre
compte au même instant à l'administration départementale.
Article 295. - Aucune troupe étrangère ne peut être
introduite sur le territoire français, sans le consentement préalable
du Corps législatif.
TITRE X - Instruction publique
Article 296. - Il y a dans la République des écoles primaires
où les élèves apprennent à lire, à
écrire, les éléments du calcul et ceux de la morale.
La République pourvoit aux frais de logement des instituteurs préposés
à ces écoles.
Article 297. - Il y a, dans les diverses parties de la République,
des écoles supérieures aux écoles primaires, et dont
le nombre sera tel, qu'il y en ait au moins une pour deux départements.
Article 298. - Il y a, pour toute la République, un institut national
chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les
arts et les sciences.
Article 299. - Les divers établissements d'instruction publique
n'ont entre eux aucun rapport de subordination, ni de correspondance administrative.
Article 300. - Les citoyens ont le droit de former des établissements
particuliers d'éducation et d'instruction, que des sociétés
libres pour concourir aux progrès des sciences, des lettres et
des arts.
Article 301. - Il sera établi des fêtes nationales, pour
entretenir la fraternité entre les citoyens et les attacher à
la Constitution, à la patrie et aux lois.
TITRE XI - Finances
Contributions
Article 302. - Les contributions publiques sont délibérées
et fixées chaque année par le Corps législatif. A
lui seul apparient d'en établir. Elles ne peuvent subsister au-delà
d'un an, si elles ne sont expressément renouvelées.
Article 303. - Le Corps législatif peut créer tel genre
de contribution qu'il croira nécessaire ; mais il doit établir
chaque année une imposition foncière et une imposition personnelle.
Article 304. - Tout individu qui, n'étant pas dans le cas des
articles 12 et 13 de la Constitution, n'a pas été compris
au rôle des contributions directes, a le droit de se présenter
à l'administration municipale de sa commune, et de s'y inscrire
pour une contribution personnelle égale à la valeur locale
de trois journées de travail agricole.
Article 305. - L'inscription mentionnés dans l'article précédent
ne peut se faire que durant le mois de messidor de chaque année.
Article 306. - Les contributions de toute nature sont réparties
entre tous les contribuables à raison de leurs facultés.
Article 307. - Le Directoire exécutif dirige et surveille la perception
et le versement des contributions, et donne à cet effet tous les
ordres nécessaires.
Article 308. - Les comptes détaillés de la dépense
des ministres, signés et certifiés par eux, sont rendus
publics au commencement de chaque année. - Il en sera de même
des états de recette des diverses contributions, et de tous les
revenus publics.
Article 309. - Les états de ces dépenses et recettes sont
distingués suivant leur nature ; ils expriment les sommes touchées
et dépensées, année par année, dans chaque
partie d'administration générale.
Article 310. - Sont également publiés les comptes des dépenses
particulières aux départements, et relatives aux tribunaux,
aux administrations, au progrès des sciences, à tous les
travaux et établissements publics.
Article 311. - Les administrations de département et les municipalités
ne peuvent faire aucune répartition au-delà des sommes fixées
par le Corps législatif, ni délibérer ou permettre,
sans être autorisées par lui, aucun emprunt local à
la charge des citoyens du département, de la commune et du canton.
Article 312. - Au Corps législatif seul appartient le droit de
régler la fabrication et l'émission de toute espèce
de monnaies, d'en fixer la valeur et le poids, et d'en déterminer
le type.
Article 313. - Le Directoire surveille la fabrication des monnaies, et
nomme les officiers chargés d'exercer immédiatement cette
inspection.
Article 314. - Le Corps législatif détermine les contributions
des colonies et leurs rapports commerciaux avec la métropole.
Trésorerie nationale et comptabilité
Article 315. - Il y a cinq commissaires de la Trésorerie nationale,
élus par le Conseil des Anciens, sur une liste triple présentée
par celui des Cinq-Cents.
Article 316. - La durée de leurs fonctions est de cinq années
: l'un d'eux est renouvelé tous les ans, et peut être réélu
sans intervalle et indéfiniment.
Article 317. - Les commissaires de la Trésorerie sont chargés
de surveiller la recette de tous les deniers nationaux ; - D'ordonner
les mouvements de fonda et le paiement de toutes les dépenses publiques
consenties par le Corps législatif ; - De tenir un compte ouvert
de dépense et de recette avec le receveur des contributions directes
de chaque département, avec les différentes régies
nationales, et avec les payeurs qui seraient établis dans les départements
; - D'entretenir avec lesdits receveurs et payeurs, avec les régies
et administrations, la correspondance nécessaire pour assurer la
rentrée exacte et régulière des fonds.
Article 318. - Ils ne peuvent rien faire payer, sous peine de forfaiture,
qu'en vertu :
1° D'un décret du Corps législatif, et jusqu'à
concurrence des fonds décrétés par lui sur chaque
objet ;
2° D'une décision du Directoire ;
3° De la signature du ministre qui ordonne la dépense.
Article 319. - Ils ne peuvent, aussi sous peine de forfaiture, approuver
aucun paiement, si le mandat, signé par le ministre que ce genre
de dépense concerne, n'énonce pas la date, tant de la décision
du Directoire exécutif, que des décrets du Corps législatif,
qui autorisent le paiement.
Article 320. - Les receveurs des contributions directes de chaque département,
les différentes régies nationales, et les payeurs dans les
départements, remettent à la Trésorerie nationale
leurs comptes respectifs : la Trésorerie les vérifie et
les arrête.
Article 321 - Il y a cinq commissaires de la comptabilité nationale,
élus par le Corps législatif, aux mêmes époques
et selon les mêmes formes et conditions que les commissaires de
la Trésorerie.
Article 322. - Le compte général des recettes et des dépenses
de la République, appuyé des comptes particuliers et des
pièces justificatives, est présenté par les commissaires
de la Trésorerie aux commissaires de la comptabilité, qui
le vérifient et l'arrêtent.
Article 323. - Les commissaires de la Comptabilité donnent connaissance
au Corps législatif des abus, malversations, et de tous les cas
de responsabilité qu'ils découvrent dans le cours de leurs
opérations ; ils proposent dans leur partie les mesures convenables
aux intérêts de la République.
Article 324. - Le résultat des comptes arrêtés par
les commissaires de la Comptabilité est imprimé et rendu
public.
Article 325. - Les commissaires, tant de la Trésorerie nationale
que de la comptabilité, ne peuvent être suspendus ni destitués
que par le Corps législatif. Mais, durant l'ajournement du Corps
législatif, le Directoire exécutif peut suspendre et remplacer
provisoirement les commissaires de la Trésorerie nationale au nombre
de deux au plus, à charge d'en référer à l'un
et l'autre Conseil du Corps législatif, aussitôt qu'ils ont
repris leurs séances.
TITRE XII - Relations extérieures
Article 326. - La guerre ne peut être décidée que
par un décret du Corps législatif, sur la proposition formelle
et nécessaire du Directoire exécutif.
Article 327. - Les deux Conseils législatifs concourent, dans
les formes ordinaires, au décret par lequel la guerre est décidée.
Article 328. - En cas d'hostilités imminentes ou commencées,
de menaces ou de préparatifs de guerre contre la République
française, le Directoire exécutif est tenu d'employer, pour
la défense de l'État, les moyens mis à sa disposition,
à la charge d'en prévenir sans délai le Corps législatif.
- Il peut même indiquer, en ce cas, les augmentations de force et
les nouvelles dispositions législatives que les circonstances pourraient
exiger.
Article 329. - Le Directoire seul peut entretenir des relations politiques
au-dehors, conduire les négociations, distribuer les forces de
terre et de mer, ainsi qu'il le juge convenable, et en régler la
direction en cas de guerre.
Article 330. - Il est autorisé à faire les stipulations
préliminaires, telles que des armistices, des neutralisations ;
il peut arrêter aussi des conventions secrètes.
Article 331. - Le Directoire exécutif arrête, signe ou fait
signer avec les puissances étrangères, tous les traités
de paix, d'alliance, de trêve, de neutralité, de commerce,
et autres conventions qu'il juge nécessaires au bien de l'État.
- Ces traités et conventions sont négociés au nom
de la République française, par des agents diplomatiques
nommés par le Directoire exécutif, et chargés de
ses instructions.
Article 332. - Dans le cas où un traité renferme des articles
secrets, les dispositions de ces articles ne peuvent être destructives
des articles patents, ni contenir aucune aliénation du territoire
de la République.
Article 333. - Les traités ne sont valables qu'après avoir
été examinés et ratifiés par le Corps législatif
; néanmoins les conditions secrètes peuvent recevoir provisoirement
leur exécution dès l'instant même où elles
sont arrêtées par le Directoire.
Article 334. - L'un et l'autre Conseils législatifs ne délibèrent
sur la guerre ni sur la paix, qu'en comité général.
Article 335. - Les étrangers établis ou non en France,
succèdent à leurs parents étrangers ou français
; ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés
en France, et en disposer, de même que les citoyens français,
par tous les moyens autorisés par les lois.
TITRE XIII - Révision de la Constitution
Article 336. - Si l'expérience faisait sentir les inconvénients
de quelques articles de la Constitution, le Conseil des Anciens en proposerait
la révision.
Article 337. - La proposition du Conseil des Anciens est, en ce cas,
soumise à la ratification du Conseil des Cinq-Cents.
Article 338. - Lorsque, dans un espace de neuf années, la proposition
du Conseil des Anciens, ratifiée par le Conseil des Cinq-Cents,
a été faite à trois époques éloignées
l'une de l'autre de trois années au moins, une Assemblée
de révision est convoquée.
Article 339. - Cette Assemblée est formée de deux membres
par département, tous élus de la même manière
que les membres du Corps législatif, et réunissant les mêmes
conditions que celles exigées par le Conseil des Anciens.
Article 340. - Le Conseil des Anciens désigne, pour la réunion
de l'Assemblée de révision, un lieu distant de 20 myriamètres
au moins de celui où siège le Corps législatif.
Article 341. - L'Assemblée de révision a le droit de changer
le lieu de sa résidence, en observant la distance prescrite par
l'article précédent.
Article 342. - L'Assemblée de révision n'exerce aucune
fonction législative ni de gouvernement ; elle se borne à
la révision des seuls articles constitutionnels qui lui ont été
désignée par le Corps législatif.
Article 343. - Tous les articles de la Constitution, sans exception,
continuent d'être en vigueur tant que les changements proposés
par l'Assemblée de révision n'ont pas été
acceptés par le peuple.
Article 344. - Les membres de l'Assemblée de révision délibèrent
en commun.
Article 345. - Les citoyens qui sont membres du Corps législatif
au moment où une Assemblée de révision est convoquée,
ne peuvent être élus membres de cette Assemblée.
Article 346. - L'Assemblée de révision adresse immédiatement
aux Assemblées primaires le projet de réforme qu'elle a
arrêté. - Elle est dissoute dès que ce projet leur
a été adressé.
Article 347. - En aucun cas, la durée de l'Assemblée de
révision ne peut excéder trois mois.
Article 348. - Les membres de l'Assemblée de révision ne
peuvent être recherchés, accusés ni jugés,
en aucun temps, pour ce qu'ils ont dit ou écrit dans l'exercice
de leurs fonctions. - Pendant la durée de ces fonctions, ils ne
peuvent être mis en jugement, si ce n'est par une décision
des membres mêmes de l'Assemblée de révision.
Article 349. - L'Assemblée de révision n'assiste à
aucune cérémonie publique ; ses membres reçoivent
la même indemnité que celle des membres du Corps législatif.
Article 350. - L'Assemblée de révision a le droit d'exercer
ou faire exercer la police dans la commune où elle réside.
TITRE XIV - Dispositions générales
Article 351. - Il n'existe entre les citoyens d'autre supériorité
que celle des fonctionnaires publics, et relativement à l'exercice
de leurs fonctions.
Article 352. - La loi ne reconnaît ni voeux religieux, ni aucun
engagement contraire aux droits naturels de l'homme.
Article 353. - Nul ne peut être empêché de dire, écrire,
imprimer et publier sa pensée. - Les écrits ne peuvent être
soumis à aucune censure avant leur publication. - Nul ne peut être
responsable de ce qu'il a écrit ou publié, que dans les
cas prévus par la loi.
Article 354. - Nul ne peut être empêché d'exercer,
en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi. - Nul ne peut être
forcé de contribuer aux dépenses d'un culte. La République
n'en salarie aucun.
Article 355. - Il n'y a ni privilège, ni maîtrise, ni jurande,
ni limitation à la liberté de la presse, du commerce, et
à l'exercice de l'industrie et des arts de toute espèce.
- Toute loi prohibitive en ce genre, quand les circonstances la rendent
nécessaire, est essentiellement provisoire, et n'a d'effet que
pendant un an au plus, à moins qu'elle ne soit formellement renouvelée.
Article 356. - La loi surveille particulièrement les professions
qui intéressent les moeurs publiques, la sûreté et
la santé des citoyens ; mais on ne peut faire dépendre l'admission
à l'exercice de ces professions, d'aucune prestation pécuniaire.
Article 357. - La loi doit pourvoir à la récompense des
inventeurs ou au maintien de la propriété exclusive de leurs
découvertes ou de leurs productions.
Article 358. - La Constitution garantit l'inviolabilité de toutes
les propriétés, ou la juste indemnité de celles dont
la nécessité publique, légalement constatée,
exigerait le sacrifice.
Article 359. - La maison de chaque citoyen est un asile inviolable :
pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie,
d'inondation, ou de réclamation venant de l'intérieur de
la maison. - Pendant le jour, on peut y exécuter les ordres des
autorités constituées. - Aucune visite domiciliaire ne peut
avoir lieu qu'en vertu d'une loi, et pour la personne ou l'objet expressément
désigné dans l'acte qui ordonne la visite.
Article 360. - Il ne peut être formé de corporations ni
d'associations contraires, à l'ordre public.
Article 361. - Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier
de société populaire.
Article 362. - Aucune société particulière, s'occupant
de questions politiques, ne peut correspondre avec une autre, ni s'affilier
à elle, ni tenir des séances publiques, composées
de sociétaires et d'assistants distingués les uns des autres,
ni imposer des conditions d'admission et d'éligibilité,
ni s'arroger des droits d'exclusion, ni faire porter à ses membres
aucun signe extérieur de leur association.
Article 363. - Les citoyens ne peuvent exercer leurs droits politiques
que dans les Assemblées primaires ou communales
Article 364. - Tous les citoyens sont libres d'adresser aux autorités
publiques des pétitions, mais elles doivent être individuelles
; nulle association ne peut en présenter de collectives, si ce
n'est les autorités constituées, et pour des objets propres
à leur attribution. - Les pétitionnaires ne doivent jamais
oublier le respect dû aux autorités constituées.
Article 365. - Tout attroupement armé est un attentat à
la Constitution ; il doit être dissipé sur-le-champ par la
force.
Article 366. - Tout attroupement non armé doit être également
dissipé, d'abord par voie de commandement verbal, et, s'il est
nécessaire, par le développement de la force armée.
Article 367. - Plusieurs autorités constituées ne peuvent
jamais se réunir pour délibérer ensemble ; aucun
acte émané d'une telle réunion ne peut être
exécuté.
Article 368. - Nul ne peut porter des marques distinctives qui rappellent
des fonctions antérieurement exercées, ni des services rendus.
Article 369. - Les membres du Corps législatif, et tous les Fonctionnaires
publics, portent, dans l'exercice de leurs l'onctions, le costume ou le
signe de l'autorité dont ils sont revêtus : la loi en détermine
la forme.
Article 370. - Nul citoyen ne peut renoncer, ni en tout ni en partie,
à l'indemnité ou au traitement qui lui est attribué
par la loi, à raison de fonctions publiques.
Article 371. - Il y a dans la République uniformité de
poids et de mesures.
Article 372. -L'ère française commence au 22 septembre
1792, jour de la fondation de la République.
Article 373. - La Nation française déclare qu'en aucun
cas elle ne souffrira le retour des Français qui, ayant abandonné
leur patrie depuis le 15 juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions
portées aux lois rendues contre les émigrés ; et
elle interdit au Corps législatif de créer de nouvelles
exceptions sur ce point.
- Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis
au profit de la République.
Article 374. - La Nation française proclame pareillement, comme
garantie de la foi publique, qu'après une adjudication légalement
consommée de biens nationaux, quelle qu'en soit l'origine, l'acquéreur
légitime ne peut en être dépossédé,
sauf aux tiers réclamants à être, s'il y a lieu, indemnisés
par le Trésor national.
Article 375. - Aucun des pouvoirs institués par la Constitution,
n'a le droit de la changer dans son ensemble ni dans aucune de ses parties,
sauf les réformes qui pourront y être faites par la voie
de la révision, conformément aux dispositions du titre XIII.
Article 376. - Les citoyens se rappelleront sans cesse que c'est de la
sagesse des choix dans les Assemblées primaires et électorales,
que dépendent principalement la durée, la conservation et
la prospérité de la République.
Article 377. - Le peuple français remet le dépôt
de la présente Constitution à la fidélité
du Corps législatif, du Directoire exécutif, des administrateurs
et des juges ; à la vigilance des pères de famille, aux
épouses et aux mères, à l'affection des jeunes citoyens,
au courage de tous les Français.
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