LE TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE
NORD
(1949)
Entré
en vigueur le 24 août 1949, après que tous les États signataires
eurent déposé leur ratification.
Les États
parties au présent Traité, réaffirmant leur foi dans les buts et les principes
de la Charte des Nations Unies et leur désir de vivre en paix avec tous
les peuples et tous les gouvernements.
Déterminés à sauvegarder la liberté de leurs peuples, leur héritage commun
et leur civilisation, fondés sur les principes de la démocratie, les libertés
individuelles et le règne du droit.
Soucieux de favoriser dans la région de l'Atlantique Nord le bien-être
et la stabilité. Résolus à unir leurs efforts pour leur défense collective
et pour la préservation de la paix et de la sécurité.
Se sont mis d'accord sur le présent Traité de l'Atlantique Nord :
Article 1
Les parties s'engagent, ainsi
qu'il est stipulé dans la Charte des Nations Unies, à régler par des moyens
pacifiques tous différends internationaux dans lesquels elles pourraient
être impliquées, de telle manière que la paix et la sécurité internationales,
ainsi que la justice, ne soient pas mises en danger, et à s'abstenir dans
leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi
de la force de toute manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
Article 2
Les parties contribueront
au développement de relations internationales pacifiques et amicales en
renforçant leurs libres institutions, en assurant une meilleure compréhension
des principes sur lesquels ces institutions sont fondées et en développant
les conditions propres à assurer la stabilité et le bien-être. Elles s'efforceront
d'éliminer toute opposition dans leurs politiques économiques internationales
et encourageront la collaboration économique entre chacune d'entre elles
ou entre toutes.
Article 3
Afin d'assurer de façon plus
efficace la réalisation des buts du présent Traité, les parties, agissant
individuellement et conjointement, d'une manière continue et effective,
par le développement de leurs propres moyens en se prêtant mutuellement
assistance, maintiendront et accroîtront leur capacité individuelle et
collective de résistance à une attaque armée.
Article 4
Les parties se consulteront
chaque fois que, de l'avis de l'une d'elles, l'intégrité territoriale,
l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des parties sera menacée.
Article 5
Les parties conviennent qu'une
attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe
ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre
toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle
attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime
défense, individuelle ou collective, reconnu par l'article 51 de la Charte
des Nations Unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées
en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties,
telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force
armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique
Nord.
Toute attaque armée de cette nature et toute mesure prise en conséquence
seront immédiatement portées à la connaissance du Conseil de Sécurité.
Ces mesures prendront fin quand le Conseil de Sécurité aura pris les mesures
nécessaires pour rétablir et maintenir la paix et la sécurité internationales.
(Rédaction nouvelle résultant
de l'article 2 du Protocole d'accession au Traité de l'Atlantique Nord
de la Grèce et de la Turquie, signé le 22 octobre 1951.)
Article 6
Pour l'application de l'article
5, est considérée comme une attaque armée contre une ou plusieurs des
parties, une attaque armée :
contre le territoire de l'une
d'elles en Europe ou en Amérique du Nord, contre les départements français
d'Algérie, contre le territoire de la Turquie ou contre les îles placées
sous la juridiction de l'une des parties dans la région de l'Atlantique
Nord au nord du Tropique du Cancer; contre les forces, navires ou aéronefs
de l'une des parties se trouvant sur ces territoires ainsi qu'en toute
autre région de l'Europe dans laquelle les forces d'occupation de l'une
des parties étaient stationnées à la date à laquelle le Traité est entré
en vigueur, ou se trouvant sur la mer Méditerranée ou dans la région de
l'Atlantique Nord au nord du Tropique du Cancer, ou au-dessus de ceux-ci.
(Le 16 janvier 1963, le
Conseil a déclaré sans objet à dater du 3 juillet 1962 toutes
les dispositions de ce Traité concernant les anciens départements français
d'Algérie.)
Article 7
Le présent Traité n'affecte
pas et ne sera pas interprété comme affectant en aucune façon les droits
et obligations découlant de la Charte pour les parties qui sont membres
des Nations Unies ou la responsabilité primordiale du Conseil de Sécurité
dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 8
Chacune des parties déclare
qu'aucun des engagements internationaux actuellement en vigueur entre
États n'est en contradiction avec les dispositions du présent Traité
et assume l'obligation de ne souscrire aucun engagement international
en contradiction avec le Traité.
Article 9
Les parties établissent par
la présente disposition un Conseil, auquel chacune d'elle sera représentée
pour examiner les questions relatives à l'application du Traité. Le Conseil
sera organisé de façon à pouvoir se réunir rapidement et à tout moment.
Il constituera les organismes subsidiaires qui pourraient être nécessaires;
en particulier, il établira immédiatement un comité de défense qui recommandera
les mesures à prendre pour l'application des articles 3 et 5.
Article 10
Les parties peuvent, par
accord unanime, inviter à accéder au Traité tout autre État européen
susceptible de favoriser le développement des principes du présent Traité
et de contribuer à la sécurité de la région de l'Atlantique Nord. Tout
État ainsi invité peut devenir partie au Traité en déposant son
instrument d'accession auprès du gouvernement des États-Unis d'Amérique.
Celui-ci informera chacune des parties du dépôt de chaque instrument d'accession.
Article 11
Ce Traité sera ratifié et
ses dispositions seront appliquées par les parties conformément à leurs
règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification
seront déposés aussitôt que possible auprès du gouvernement des États-Unis
d'Amérique, qui informera tous les autres signataires du dépôt de chaque
instrument de ratification. Le Traité entrera en vigueur entre les États
qui l'ont ratifié dès que les ratifications de la majorité des signataires,
y compris celles de la Belgique, du Canada, des États-Unis, de
la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, auront été déposées
et entrera en application à l'égard des autres signataires le jour du
dépôt de leur ratification.
Article 12
Après que le Traité aura
été en vigueur pendant dix ans ou à toute date ultérieure, les parties
se consulteront à la demande de l'une d'elles, en vue de réviser le Traité,
en prenant en considération les facteurs affectant à ce moment la paix
et la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord, y compris le développement
des arrangements tant universels que régionaux conclus conformément à
la Charte des Nations Unies pour le maintien de la paix et de la sécurité
internationales.
Article 13
Après que le Traité aura
été en vigueur pendant vingt ans, toute partie pourra mettre fin au Traité
en ce qui la concerne un an après avoir avisé de sa dénonciation le gouvernement
des États-Unis d'Amérique, qui informera les gouvernements des
autres parties du dépôt de chaque instrument de dénonciation.
Article 14
Ce Traité, dont les textes
français et anglais font également foi, sera déposé dans les archives
du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Des copies certifiées
conformes seront transmises par celui-ci aux gouvernements des autres
États signataires.
Washington DC, le 4 avril
1949
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