DÉCRET N° 75-675
DU 28 JUILLET 1975
PORTANT RÈGLEMENT DE DISCIPLINE GÉNÉRALE
DANS LES ARMÉES
Modifié par :
- Décret n° 78-1024 du 11 octobre 1978 ( J.O. du 24 octobre 1978, p.3655 ) ;
- Décret n° 82-598 du 12 juillet 1982 ( J.O. du 13 juillet 1982, p.2229 ) ;
- Décret n° 85-914 du 21 août 1985 ( J.O. du 30 août 1985, p.10025 ) ;
- Décret n° 87-233 du 2 avril 1987 ( J.O. du 4 avril 1987, p.3756 ) ;
- Décret n° 91-679 du 14 juillet 1991 ( J.O. du 19 juillet 1991, p.9568 ) ;
- Décret n° 92-723 du 24 juillet 1992 ( J.O. du 30 juillet 1992, p.10228 ) ;
- Décret n° 2001-537 du 20 juin 2001 ( J.O. du 23 juin 2001, p.9999 ) ;
- Décret n° 2002-184 du 14 février 2002 ( J.O. du 15 février 2002, p.2987, NOR
: DEFP0102467D) ;
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de
la défense ;
Vu le code de justice militaire ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires,
notamment son article 3,
Décrète :
Article premier
La discipline militaire
1 - La défense de la nation est une obligation pour tous les
citoyens. Ils l'assument en particulier par leur participation active au service
des armées auquel ils sont soumis par la loi.
2 - La mission des armées est d'assurer la défense de la nation par
la force des armes. Le service des armes, l'entraînement au combat, les nécessités
de la sécurité et la disponibilité des forces exigent le respect par les militaires
d'un ensemble de règles particulières qui constitue la discipline militaire, fondée
sur le principe d'obéissance aux ordres.
3 - Cette discipline repose sur l'adhésion consciente du citoyen servant
sous les drapeaux et le respect de sa dignité et de ses droits. Elle répond à
la fois aux exigences du combat et aux nécessités de la vie en communauté. Sa
forme est différente dans le service et en dehors du service, où elle a pour objet
d'assurer la vie harmonieuse de la collectivité.
4 - Elle s'exerce conformément à la loi dans un cadre de stricte neutralité
dans les domaines philosophique, religieux, politique ou syndical, qui garantit
la cohésion des armées et réserve leurs activités au service exclusif de la République.
CHAPITRE PREMIER
HIÉRARCHIE ET COMMANDEMENT
Article 2
Les autorités gouvernementales
Conformément à la Constitution et à la loi, les armées relèvent :
Du Président de la République, chef des armées, garant de l'indépendance nationale
et de l'intégrité du territoire ;
Du Premier ministre, responsable de la défense nationale ;
Du ministre chargé des armées, responsable de la préparation et de la mise en
oeuvre de la politique de défense au plan militaire.
Article 3
La hiérarchie militaire
L'organisation des armées est fondée sur la hiérarchie qui définit la place
de chacun et son niveau de responsabilité par l'ordre des grades et, dans chaque
grade, par l'ordre d'ancienneté. A moins que des règles particulières n'en disposent
autrement, les militaires dans l'exercice de leur fonction sont subordonnés les
uns aux autres selon l'ordre hiérarchique. L'observation des règles de subordination
écarte l'arbitraire et maintient chacun dans ses droits comme dans ses devoirs.
La hiérarchie des grades est définie par le statut général des militaires La hiérarchie
particulière de chaque corps ainsi que, le cas échéant, sa correspondance avec
la hiérarchie générale sont définies par le statut particulier de chaque corps.
Le grade consacre l'aptitude à occuper des emplois d'un certain niveau, à assumer
la responsabilité et à exercer l'autorité qui y sont attachées. Le titulaire d'un
grade a le droit et le devoir de faire respecter les règles générales de la discipline
par tous les militaires qui sont placés après lui dans l'ordre hiérarchique, même
s'ils ne relèvent pas fonctionnellement de son autorité. Tout militaire est tenu
de se conformer aux instructions et d'obtempérer aux injonctions d'un militaire
d'un grade inférieur, si ce dernier est en service et agit en vertu d'ordres ou
de consignes qu'il est chargé de faire appliquer.
Article 4
L'exercice de l'autorité
( Modifié par le décret n° 78-1024 du 11 octobre 1978 )
L'autorité est liée à la fonction. Elle oblige celui qui la détient d'assumer
personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte
l'ordre hiérarchique, sauf lorsqu'elle est assurée par le titulaire d'une lettre
de service ou d'une lettre de commandement, ainsi que dans les cas où, conformément
à l'article 3 ci-dessus, des règles particulières fixées dans les instructions
d'application du présent décret en disposent autrement. Elle peut être entière
ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités
opérationnelles, techniques ou administratives. Elle peut s'exercer de façon permanente
ou occasionnelle. Tout militaire qui exerce, même provisoirement ou par intérim,
une fonction est investi de l'autorité et de la responsabilité afférentes à cette
fonction. Les responsabilités liées à l'exercice de l'autorité sont définies au
niveau de chaque fonction et, si nécessaire, de structures particulières. L'autorité
attachée à une fonction ne peut être déléguée que si le règlement l'autorise.
La délégation de pouvoir dégage la responsabilité du délégant pour les actes pris
en vertu de cette délégation. Lorsque le titulaire d'une fonction charge l'un
de ses subordonnés d'agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière
; le subordonné est alors dit "agissant par ordre". Tout commandant de bâtiment
de guerre, d'aéronef, de véhicule, d'ouvrage, ou de zone délimitée dans laquelle
il exerce la responsabilité d'une mission particulière, a autorité à ce titre
sur toutes les personnes présentes.
Article 5
Le commandement
( Nouvelle rédaction : décret n° 2001-537 du 20 juin 2001 )
Le commandement s'exerce sur une formation ou sur une ou plusieurs unités subordonnées
rassemblant un ensemble de personnes et de moyens en vue de l'exécution d'une
mission. Le commandement de certaines formations procède des pouvoirs du Président
de la République et est exercé en son nom par les titulaires désignés. Ces derniers
sont investis au cours d'une cérémonie publique et reçoivent un titre de commandement
délivré dans les conditions fixées par une instruction du ministre chargé des
armées. Tout commandement d'unité subordonnée est attribué nominativement. Son
titulaire est investi par l'autorité supérieure. Le commandement d'une formation
ou d'une unité subordonnée implique, à la fois, le droit et l'obligation d'exercer
l'autorité sur tout le personnel constituant celleci. Dans les services de soutien
et d'administration, les fonctions de direction sont assimilées à celles de commandement.
Au sein de chaque armée, formation rattachée et organisme interarmées, y compris
en opérations extérieures, sont en outre déterminées les fonctions comportant
pour leur titulaire les prérogatives d'autorité militaire de premier, de deuxième
et, éventuellement, de troisième niveau définies par le présent règlement. Tout
commandement impliquant la délivrance d'un titre de commandement comporte pour
son titulaire les prérogatives d'autorité militaire de premier ou de deuxième
niveau.
CHAPITRE II
DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS DU MILITAIRE
Article 6
Obligations générales
Tout militaire peut être appelé, soit à donner des ordres en tant que chef,
soit à en recevoir en tant que subordonné. L'une ou l'autre de ces situations
comporte, outre des devoirs et responsabilités particuliers, les obligations générales
suivantes :
1 - Membre des forces armées, le militaire doit :
Obéir aux ordres reçus conformément à la loi ;
Se comporter avec droiture et dignité ;
Observer les règlements militaires et en accepter les contraintes ;
Respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu'il
s'exprime, notamment sur les problèmes militaires ;
Prendre soin du matériel et des installations appartenant aux armées ou placés
sous leur dépendance ;
Prêter main-forte aux agents de la force publique si ceux-ci requièrent régulièrement
son aide.
2 - Exerçant une fonction dans son unité, il doit :
Apporter son concours sans défaillance ;
S'instruire pour tenir son poste avec compétence et contribuer à la valeur collective
de son unité ;
S'entraîner en vue d'être efficace dans l'action ;
Se préparer physiquement et moralement au combat.
Article 7
Devoirs et responsabilités du chef
( Modifié par le décret n° 82-598 du 12 juillet 1982 )
Dans l'exercice de l'autorité, le militaire :
Prend des décisions et les exprime par des ordres ;
Assume la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution, cette
responsabilité ne pouvant être dégagée par la responsabilité propre des subordonnés
;
A le droit et le devoir d'exiger l'obéissance des subordonnés ; il ne peut ordonner
d'accomplir des actes contraires aux lois, aux règles du droit international applicable
dans les conflits armés et aux conventions internationales régulièrement ratifiées
ou approuvées ou qui constituent des crimes ou des délits notamment contre la
sûreté et l'intégrité de l'État ; Respecte les droits des subordonnés ;
Informe les subordonnés dans la mesure où les circonstances et la conservation
du secret le permettent ;
Récompense les mérites ou sanctionne les fautes dans le cadre des attributions
attachées à sa fonction ;
Note ses subordonnés et leur fait connaître son appréciation sur leur manière
de servir ;
Porte attention aux préoccupations personnelles des subordonnés et à leurs
conditions matérielles de vie ; il veille à leurs intérêts et, quand il est nécessaire,
en saisit l'autorité compétente.
Article 8
Devoirs et responsabilités du subordonné
( Modifié par le décret n° 82-598 du 12 juillet 1982 )
1 - Le subordonné exécute loyalement les ordres qu'il reçoit. Il est
responsable de leur exécution. En toutes occasions, il cherche à faire preuve
d'initiative réfléchie et doit se pénétrer de l'esprit comme de la lettre des
ordres.
2 - Le subordonné a le devoir de rendre compte de l'exécution des ordres
reçus. Quand il constate qu'il est matériellement impossible d'exécuter un ordre,
il en rend compte dès que possible au chef qui l'a donné.
3 - Le subordonné ne doit pas exécuter un ordre prescrivant d'accomplir
un acte manifestement illégal ou contraire aux règles du droit international applicable
dans les conflits armés et aux conventions internationales régulièrement ratifiées
ou approuvées. Lorsque le motif d'illégalité a été invoqué à tort pour ne pas
exécuter un ordre, le subordonné est passible de sanctions pénales et disciplinaires
pour refus d'obéissance.
Article 9
Devoirs et responsabilités du militaire au combat
1 - L'efficacité des unités au combat exige que chaque militaire participe
à l'action contre l'ennemi avec énergie et abnégation, y compris au péril de sa
vie, jusqu'à l'accomplissement de la mission reçue.
2 - Le chef conduit la lutte et poursuit le combat jusqu'au succès ou
à l'épuisement de tous ses moyens. Il stimule la volonté de combattre, maintient
en toutes circonstances l'ordre et la discipline, au besoin il force l'obéissance.
Il prend toutes dispositions pour qu'aucun document important ni matériel utilisable
ne tombe aux mains de l'ennemi. En cas de réunion fortuite d'unités relevant de
différents commandements et coupées de leur chef, le commandant d'unité le plus
ancien dans le grade le plus élevé prend le commandement de l'ensemble. Il confirme
leurs missions aux unités et, le cas échéant, en fixe une nouvelle à celles qui
ne seraient plus en mesure d'exécuter leur mission initiale.
3 - Le militaire combattant, seul ou comme membre d'une unité ou d'un
équipage :
Met tout en oeuvre pour atteindre l'objectif désigné ou tenir le poste qui lui
est assigné ;
Sert les armes ou le matériel dont il a la charge et assure au mieux le service
des armes ou des matériels collectifs dont le personnel a été mis hors de combat
;
Évite la capture et rejoint l'unité ou l'autorité la plus proche si, dans l'impossibilité
de remplir sur place sa mission, il ne peut plus recevoir d'ordres de ses chefs.
En aucun cas il ne doit :
Abandonner des armes et des matériels en état de servir ;
Entrer en rapport avec l'ennemi ;
Se rendre à l'ennemi avant d'avoir épuisé tous les moyens de combattre.
4 - Quand tous les chefs sont tombés, le combattant le plus apte prend
le commandement et poursuit le combat.
5 - Fait prisonnier, tout combattant reste un militaire. Le devoir du
militaire prisonnier est d'échapper à la captivité, de résister aux pressions
et de chercher à reprendre le combat.
Article 9-1
Respect des règles du droit international applicable aux conflits armés
( Nouvelle rédaction : décret n° 82-598 du 12 juillet 1982 ; Modifié par le
décret n° 2001-537 du 20 juin 2001 )
Suivant les conventions internationales régulièrement ratifiées ou approuvées
:
1 - Il est prescrit aux militaires au combat :
De considérer comme combattants les membres des forces armées ou de milices volontaires,
y compris la résistance organisée, à condition que ces formations aient un chef
désigné, que leurs membres arborent un signe distinctif, portent des armes d'une
façon apparente et respectent les règles du droit international applicable dans
les conflits armés ; De traiter avec humanité sans distinction toutes les personnes
mises hors de combat ;
De recueillir, de respecter, de protéger et de soigner les blessés, les malades
et les naufragés ;
De respecter et de protéger les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades
ou de blessés civils ou militaires, le personnel, les unités, les bâtiments, les
matériels et les transports sanitaires et d'épargner les édifices consacrés aux
cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance et les monuments historiques,
à condition qu'ils ne soient pas employés à des fins militaires.
2 - De plus, il leur est interdit :
De prendre sous leur feu, de blesser ou de tuer un ennemi qui se rend ou qui est
capturé ou avec lequel une suspension d'armes a été conclue ;
De dépouiller les morts et les blessés ;
De refuser une reddition sans condition ou de déclarer qu'il ne sera pas fait
de quartier ;
De se livrer à toute destruction inutile et à tout pillage ;
De prendre des otages, de se livrer à des représailles ou à des sanctions collectives
;
De condamner des individus sans jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement
constitué et assorti des garanties judiciaires prévues par la loi ;
D'attaquer ou de retenir prisonnier un parlementaire arborant le drapeau blanc
;
D'utiliser tous les moyens qui occasionnent des souffrances et des dommages inutiles
;
D'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le pavillon national de l'ennemi
ainsi que les signes distinctifs prévus par les conventions internationales ;
De porter atteinte à la vie et à l'intégrité corporelle ou à la dignité de la
personne des malades, blessés, naufragés, à celles des prisonniers ainsi que des
personnes civiles, notamment par le meurtre, les mutilations, les traitements
cruels, la torture sous toutes ses formes et les supplices ;
De forcer les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de
guerre contre leur pays ;
De tirer sur l'équipage et les passagers d'avions civils ou militaires sautant
en parachute d'un aéronef en perdition, sauf lorsqu'ils participent à une opération
aéroportée ; De détruire et de saisir des navires ou des aéronefs neutres, sauf
en cas de contrebande, rupture de blocus et autres actes contraires à leur neutralité.
Article 10
Respect de la neutralité des armées
Conformément à la loi, le militaire a le devoir de ne pas porter atteinte à
la neutralité des armées dans les domaines philosophique, religieux, politique
ou syndical.
1 - Le militaire en activité de service ne doit pas s'affilier à des
groupements ou associations à caractère politique ou syndical. Il peut, par contre,
en tenue civile, assister à des réunions publiques ou privées ayant un caractère
politique sous réserve qu'il ne soit pas fait état de sa qualité de militaire.
2 - Le militaire servant au titre du service national, qui était affilié
à des groupements ou associations à caractère politique ou syndical avant son
incorporation ou son rappel, doit s'abstenir de toute activité politique ou syndicale
pendant sa présence sous les drapeaux.
3 - Dans les enceintes et établissements militaires ainsi qu'à bord
des bâtiments de la marine et, en général, en tout lieu de séjour militaire, il
est interdit d'organiser et de participer à des manifestations ou à des actions
de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale.
CHAPITRE III
DROITS DU MILITAIRE
Article 11
Droits généraux du militaire
Le militaire jouit des droits et libertés reconnus à tout citoyen par la Constitution,
dans le respect du statut général des militaires, et des obligations particulières
qu'il impose.
Article 12
Droit d'expression
( Modifié par le décret n° 82-598 du 12 juillet 1982 )
Tout militaire a le droit de s'exprimer librement dans le respect des dispositions
du statut général des militaires et de ses textes d'application. Le militaire
peut individuellement saisir de propositions visant à améliorer les conditions
d'exécution du service ou la vie en communauté ainsi que de questions relatives
à sa situation personnelle, soit l'autorité supérieure, par la voie hiérarchique,
soit s'il y a lieu, les organismes créés à cette fin.
Article 13
Droit de recours
( Nouvelle rédaction : décret n° 2001-537 du 20 juin 2001 )
Tout militaire qui conteste une punition disciplinaire le concernant dispose
d'un droit de recours qui est exercé dans les conditions suivantes :
1 - Si la punition a été infligée par une autorité militaire de premier
niveau, la demande est adressée à cette autorité militaire de premier niveau et
inscrite au registre prévu à cet effet. L'autorité saisie instruit la demande,
entend l'intéressé et lui fait connaître sa réponse dans un délai de dix jours
à partir de la date de cette inscription. Si l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction
et maintient son recours, l'autorité militaire de premier niveau transmet directement
la demande à l'autorité militaire de deuxième niveau dont elle relève et fait
remettre à l'intéressé une copie de la transmission effectuée. L'autorité militaire
de deuxième niveau instruit la demande, entend l'intéressé si elle le juge utile
ou si ce dernier le sollicite par écrit et lui fait connaître sa réponse dans
un délai de quinze jours à compter de la date de la réception du dossier. Si l'intéressé
n'a pas obtenu satisfaction et maintient son recours, l'autorité saisie transmet
la demande au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé, ou à
l'autorité correspondante pour les formations rattachées, et fait remettre à l'intéressé
une copie de la transmission effectuée.
2 - Si la punition a été infligée par une autorité militaire de deuxième
ou de troisième niveau, l'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé
et fait inscrire sa demande au registre prévu à cet effet. Elle transmet la demande
à l'autorité ayant infligé la punition et fait remettre à l'intéressé une copie
de la transmission effectuée. Cette autorité instruit la demande, entend l'intéressé
si elle le juge utile ou si ce dernier le sollicite par écrit et lui fait connaître
sa réponse dans un délai de quinze jours à compter du jour où elle a reçu le recours.
Si l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction et maintient son recours, l'autorité
concernée transmet la demande au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de
l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées et fait
remettre à l'intéressé une copie de la transmission effectuée.
3 - Si la punition n'a pas été infligée par une des autorités visées
dans les cas 1 et 2 ci-dessus, la demande est adressée à l'autorité militaire
de premier niveau. Cette autorité inscrit la demande au registre prévu à cet effet,
entend l'intéressé, transmet la demande directement au chef d'état-major de l'armée
d'appartenance de l'intéressé, ou à l'autorité correspondante pour les formations
rattachées, et fait remettre à l'intéressé une copie de la transmission effectuée.
4 - Lorsqu'il est saisi, le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité
correspondante, accuse réception à l'intéressé de la demande. S'il n'est pas en
mesure de statuer, il transmet le dossier au ministre chargé des armées. Dans
le cas contraire, il fait connaître sa réponse à l'intéressé dans un délai de
trente jours à compter de la réception de la demande. Le chef d'état-major d'armée
ou l'autorité correspondante adresse copie de cette réponse au ministre chargé
des armées.
5 - Si le militaire maintient son recours ou si le chef d'état-major
d'armée ou l'autorité correspondante n'a pas été en mesure de statuer, le ministre
chargé des armées fait instruire le dossier par l'inspecteur général concerné,
décide de la suite à lui donner et répond à l'intéressé dans un délai de quarante
jours à compter de la réception du recours.
6 - Lorsqu'un recours formé au titre du présent article est introduit
dans le délai du recours contentieux, il interrompt le cours de celui-ci jusqu'à
ce qu'intervienne la décision de la dernière autorité saisie, laquelle est notifiée
à l'intéressé avec indication des voies et délais de recours devant la juridiction
administrative.
7 - L'exercice du droit de recours n'est pas suspensif de l'exécution
de la punition. A tout moment, l'intéressé peut décider de retirer sa demande.
Aucune autre circonstance ne peut donner motif à arrêter la procédure de recours.
Les décisions prises à l'occasion d'un recours régulièrement déposé ne peuvent
avoir pour effet d'aggraver la punition du militaire concerné. 8. Les manifestations,
pétitions ou réclamations collectives sont interdites.
Article 13-1
( Ajouté : décret n° 85-914 du 21 août 1985 )
Les inspecteurs généraux peuvent, notamment au cours de leurs inspections,
être saisis par tout militaire d'une question relative à sa situation personnelle,
aux conditions d'exécution du service ou à la vie en communauté. Les motifs de
la demande d'audience n'ont pas à être fournis d'avance.
Article 14
Permissions
( Nouvelle rédaction : décret n° 2002-184 du 14 février 2002 )
Les militaires ont droit à des permissions de longue durée, à des permissions
complémentaires planifiées et à des permissions pour événements familiaux. Sauf
pour les permissions pour événements familiaux, la détermination de la date de
départ et de la durée de chaque permission tient compte des nécessités du service.
Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité militaire peut rappeler les militaires
en permission. En cas de participation à des opérations militaires ou à des campagnes
lointaines, le régime des permissions est fixé par le ministre chargé des armées
Article 15
Permissions de longue durée
( Nouvelle rédaction : décret n° 92-723 du 24 juillet 1992 et modifié par
le décret n°2001-537 du 20 juin 2001 )
I. Régime général des permissions Sauf dispositions particulières, les
militaires de tout grade servant au-delà de la durée légale ont droit à quarante-cinq
jours de permission par année entière de service et à quatre jours par mois pour
les fractions d'année, les fractions de mois étant comptées pour un mois.
II. Dispositions particulières à certaines catégories de personnel
1 - Permissions des militaires servant à titre étranger Les militaires
servant à titre étranger ont droit à des permissions dans les conditions fixées
par instruction particulière.
2 - Permissions des engagés sous contrat égal ou supérieur à deux ans
Les engagés sous contrat égal ou supérieur à deux ans ont droit à quarante-cinq
jours de permission dès leur première année de service.
3 - Permissions des engagés de moins de deux ans
3 -1 - Crédit de base Les engagés ayant contracté un engagement initial
inférieur à deux ans bénéficient au titre des dix premiers mois de service de
treize jours de permission et de quatre jours pour chaque mois supplémentaire,
dans la limite de quarante-cinq jours par an.
3 -2 - Majorations
Ils bénéficient en outre :
- d'un supplément de deux jours par mois au-delà des dix premiers mois, dans la
limite de dix jours ;
- d'un supplément de huit jours lorsqu'ils accomplissent leurs dix premiers mois
de service en République fédérale d'Allemagne ou à bord des bâtiments de la marine
nationale ;
- d'un supplément de quatre jours s'ils sont titulaires d'un brevet de préparation
militaire, de préparation militaire supérieure ou de préparation militaire parachutiste.
4 - Permissions des appelés
4 -1 - Crédit de base Les militaires appelés effectuant un service de
dix mois bénéficient au titre des dix premiers mois de service de treize jours
de permissions et, s'ils prolongent leur service, de quatre jours pour chaque
mois supplémentaire, dans la limite de quarante-cinq jours par an.
4 -2 - Majorations Un supplément de deux jours par mois dans la limite
de dix jours est accordé aux militaires prolongeant leur service.
Un supplément de huit jours de permission est accordé aux militaires appelés qui
:
- effectuent leur service en République fédérale d'Allemagne ou à bord des bâtiments
de la marine nationale ;
- exerçaient la profession d'agriculteur ou, fils d'agriculteur et n'exerçant
aucune profession, étaient employés chez leurs parents en qualité d'aide familial
agricole.
Ce supplément ne peut être cependant cumulé avec le précédent. Sauf nécessité
résultant de l'exécution du service, ils peuvent choisir la période pendant laquelle
ils bénéficient de leurs droits à permission, cette disposition ne pouvant toutefois
être appliquée pendant la formation initiale de base.
- Un supplément de quatre jours de permission est accordé aux titulaires d'un
brevet de préparation militaire, de préparation militaire supérieure ou de préparation
militaire parachutiste. Un supplément de quatre jours peut être accordé à titre
de récompense aux militaires appelés. Une punition supérieure à huit jours d'arrêts
entraîne la suppression de ce supplément.
5 - Permissions des volontaires dans les armées
La durée des permissions des volontaires dans les armées fait l'objet des dispositions
spécifiques établies par le décret n° 98-782 du 1er septembre 1998 relatif aux
volontaires dans les armées.
III. Cas particulier des permissions d'éloignement
1 - Les militaires désignés pour effectuer un séjour hors d'Europe,
qu'ils y soient envoyés à partir de la métropole, de la République fédérale d'Allemagne
ou d'un département ou territoire d'outre-mer, bénéficient, avant leur départ,
d'une permission dite " d'éloignement ".
La durée de cette permission est fixée à :
- quinze jours par année de séjour pour les militaires servant au-delà de la durée
légale, la durée totale de ces permissions ne pouvant excéder trente jours ;
- quatre jours, pour un service de dix mois ;
- cinq jours, pour un service de douze mois.
2 - Les conditions dans lesquelles la permission d'éloignement est attribuée
aux militaires embarqués ainsi que certaines dispositions propres aux militaires
originaires d'outre-mer sont fixées par instruction.
IV. Décompte des permissions
Les samedis, dimanches et les jours de fête légale sont décomptés de la durée
des permissions dans les conditions fixées par instruction ministérielle.
Article 15-1
Permissions complémentaires planifiées
( Ajouté : décret n° 2002-184 du 14 février 2002 )
Les militaires ont droit à quinze jours de permissions complémentaires planifiées
par l’autorité militaire de premier niveau, par année civile entière de service
et aux jours planifiés pour les fractions d'années. Les droits qui n'auraient
pu être utilisés pour des nécessités de service ne peuvent pas être reportés au
titre de l'année suivante et peuvent faire l'objet d'une compensation dans des
conditions fixées par décret.
Article 16
Permissions pour événements familiaux
Les événements survenant dans la famille du militaire donnent droit à des permissions
dont la durée et les modalités sont fixées par les instructions d'application.
CHAPITRE IV
RÈGLES DE SERVICE
Article 17
Participation à la vie de la collectivité
( Nouvelle rédaction décret n° 82-598 du 12 juillet 1982 et modifié par le décret
n° 2001-537 du 20 juin 2001 )
La participation des militaires aux mesures intéressant les divers aspects
de la vie courante de la collectivité est assurée par la désignation de militaires
de divers grades au sein de commissions constituées conformément aux dispositions
des règlements de service intérieur de chacune des armées et des formations rattachées
ou aux instructions d'application.
Article 18
Liberté de circulation
( Nouvelle rédaction décret n° 87-233 du 2 avril 1987 et modifié par le décret
n° 2001-537 du 20 juin 2001 )
En dehors du service et lorsqu'ils ne sont pas soumis à une astreinte liée
à l'exécution du service ou à la disponibilité de leur unité, les militaires sont
libres de circuler :
- dans l'ensemble constitué par le territoire métropolitain, les pays de l'Union
européenne et ceux figurant sur une liste fixée par le ministre chargé des armées
;
- dans le territoire de stationnement s'ils sont affectés dans un autre pays étranger
ou outre-mer. Lorsque les circonstances l'exigent, le commandement peut restreindre
l'exercice de la liberté de circulation.
Article 19
Permissions de courte durée et autorisations d'absence
1 - Compte tenu des nécessités du service, les militaires peuvent bénéficier
:
De permissions de courte durée n'excédant pas soixante-douze heures ;
D'autorisations d'absence du service d'une durée inférieure à vingt-quatre heures.
2 - Des permissions de courte durée et des autorisations d'absence peuvent
être accordées aux militaires qui désirent participer aux cérémonies des principales
fêtes religieuses propres à leur confession.
Article 20
Résidence des militaires
Le commandement peut imposer aux militaires de résider soit dans des limites
géographiques déterminées, soit à l'intérieur du domaine militaire.
Article 21
Port de l'uniforme
( Modifié par le décret n° 2001-537 du 20 juin 2001 )
1 - Tout militaire en service porte l'uniforme. Dans certaines circonstances,
le commandement peut autoriser ou prescrire le port de la tenue civile en service.
2 - L'uniforme ne doit comporter que des effets réglementaires. Il doit
être porté, au complet, avec la plus stricte correction. Des règles particulières
peuvent être édictées par les autorités militaires de premier niveau pour tenir
compte des nécessités du service.
3 - La coupe de cheveux et le port de la barbe sont soumis aux exigences
de l'hygiène, de la sécurité et du port des effets et équipements spéciaux. Les
conditions d'application sont précisées par instruction.
4 - Le port de l'uniforme est interdit aux militaires lorsque, en dehors
du service, ils exercent une activité civile. Certaines sanctions statutaires
peuvent entraîner l'interdiction du port de l'uniforme.
5 - Au combat, le port de l'uniforme permet de se prévaloir des garanties
prévues par les conventions internationales.
6 - En dehors du service et hors des installations militaires, la tenue
civile peut être portée par tous les militaires. Des restrictions peuvent cependant
être apportées à ces règles lorsque des circonstances particulières l'exigent.
Article 22
Salut
( Modifié par le décret n° 2001-537 du 20 juin 2001 )
Le salut est la marque extérieure par laquelle un militaire rend individuellement
les honneurs. Il est également la marque de politesse spécifique des militaires
en uniforme. En service, tout militaire doit le salut aux officiers et sous-officiers
ou officiers mariniers placés avant lui dans l'ordre hiérarchique.
Article 23
Protection du moral et de la discipline
( Modifié par le décret n° 2001-537 du 20 juin 2001 )
Dans les enceintes et établissements militaires, à bord des bâtiments de la
marine et en général dans les lieux de séjour militaire, il est interdit :
1 - D'introduire des publications, quelle que soit leur forme, visées
par la loi et cherchant à nuire au moral ou à la discipline ; la liste de ces
publications est arrêtée par le ministre chargé des armées. Il est également interdit
de les détenir. Lorsqu'un document ou une émission ayant le caractère ci-dessus
défini est diffusé inopinément, l'autorité militaire de premier niveau est habilitée
à en prononcer l'interdiction.
2 - De se livrer à des jeux d'argent.
3 - De procéder, sans autorisation, à des collectes, souscriptions ou
loteries.
4 - D'introduire, sans autorisation, des spiritueux, des stupéfiants,
des toxiques, des matières inflammables ou explosives.
Article 24
Protection du secret
( Modifié par le décret n° 2001-537 du 20 juin 2001 )
1 - La détention et l'usage d'appareils photographiques, cinématographiques
ou enregistreurs ainsi que de postes émetteurs de radiodiffusion ou télévision
dans les enceintes et établissements militaires ou en campagne, dans les cantonnements
et véhicules, ainsi qu'à bord des bâtiments de la marine et des aéronefs, peuvent
être soumis à autorisation préalable des autorités militaires de premier niveau
dans les conditions fixées par le commandement.
2 - La publication ou la cession de films, de photographies ou d'enregistrements
pris dans les enceintes, établissements militaires, bâtiments de la marine et
aéronefs, ou à l'occasion d'opérations, de manoeuvre ou de tout autre activité
militaire est soumise à l'autorisation préalable de commandement.
Article 25
Détention et port d'armes
( Modifié par les décrets n° 82-598 du 12 juillet 1982 et n° 2001-537 du 20
juin 2001 )
1 - Armes de dotation réglementaire :
Les armes ne sont portées qu'en tenue militaire ;
toutefois elles peuvent l'être en tenue civile sur autorisation ou instructions
spéciales du commandement ;
Les armes sont obligatoirement portées par les officiers et sous-officiers lorsqu'ils
participent à l'encadrement de militaires en armes ou lorsqu'ils en ont reçu l'ordre
pour l'exécution de missions particulières.
2 - Armes personnelles :
Les militaires d'active ou de réserve de tout grade sont soumis, en matière d'acquisition,
de détention et de port d'armes, aux dispositions législatives et réglementaires
ainsi qu'aux instructions en vigueur dans les armées ;
Les officiers et sous-officiers ou officiers mariniers ne peuvent utiliser des
armes personnelles dans le service, les introduire dans un établissement militaire
ou sur un bâtiment de la marine ou dans un aéronef que sur autorisation de l'autorité
militaire de premier niveau ;
Il est interdit aux militaires du rang de détenir dans un établissement militaire
ou sur un bâtiment de la marine et, d'une manière générale, de porter, même en
uniforme, une arme personnelle.
Les armes irrégulièrement détenues ou portées sont retirées provisoirement par
l'autorité militaire, indépendamment des sanctions disciplinaires ou pénales encourues
par les intéressés.
CHAPITRE V
RÉCOMPENSES
Article 26
Principes
1 - Les récompenses reconnaissent le mérite.
2 - Les récompenses sont attribuées pour les motifs suivants : Acte
exceptionnel de courage ou de dévouement ; Efficacité exemplaire dans le service
; Dévouement à la collectivité.
3 - Tout militaire en service actif ou appartenant aux réserves peut
faire l'objet de récompenses.
4 - Les autorités qualifiées pour décerner les récompenses ainsi que
les modalités de leur attribution sont définies par instruction.
Article 27
Récompenses pour services exceptionnels
( Modifié par le décret n° 2001-537 du 20 juin 2001 )
Ces récompenses sont inscrites avec leur motif dans les dossiers et livrets
matricules des intéressés.
Elles comprennent :
1 - Décorations : Les décorations sont attribuées pour reconnaître des
actions d'éclat, des faits de guerre, des mérites éminents ou distingués et pour
récompenser des actes méritoires ou des services rendus. Certaines d'entre elles
accompagnent une citation. Leur attribution fait l'objet d'une publication officielle.
2 - Citations : Les citations sont décernées pour des actions d'éclat,
des faits de guerre, et, hors guerre, pour des actes de courage ou de dévouement.
Leur valeur dépend de l'ordre auquel elles sont attribuées. Elles font l'objet
d'une publicité.
3 - Témoignage de satisfaction
- Félicitations : Les témoignages de satisfaction et les félicitations sanctionnent
des actes ou travaux exceptionnels. Décernés à titre individuel ou collectif,
ils font l'objet d'une publicité.
Article 28
Récompenses du service courant
( Modifié par les décrets n° 85-914 du 21 août 1985 et n° 2001-537 du 20 juin
2001 )
1 - Récompenses diverses : Des diplômes, insignes ou autres récompenses
peuvent être attribués par tous les échelons de commandement pour distinguer la
valeur individuelle ou la capacité opérationnelle, récompenser les résultats obtenus
à l'occasion de compétitions et d'examens divers, reconnaître des actes méritoires,
encourager des travaux ou recherches personnels contribuant soit à l'efficacité
ou à l'amélioration du service, soit au perfectionnement du matériel des armées.
2 - Distinction de 1ère classe : Les soldats et matelots qui se sont
distingués par leur manière de servir et leur instruction militaire peuvent être
nommés à la 1ère classe par l'autorité militaire de premier niveau dont ils relèvent.
Article 29
Certificats du service militaire
( Nouvelle rédaction : décret n° 85-914 du 21 août 1985 et modifié par le décret
n° 2001-537 du 20 juin 2001 )
1 - Certificat de bonne conduite :
A leur retour à la vie civile, les militaires ayant accompli au moins trois mois
de service reçoivent de l'autorité militaire de premier niveau dont ils relèvent
un certificat témoignant de leur participation à la défense et de la valeur des
services rendus.
Ce certificat peut être refusé aux militaires dont la conduite n'a pas été satisfaisante.
Cette décision n'est prise qu'après avis du conseil de discipline.
2 - Certificat de pratique professionnelle : A la fin du service militaire
actif, les militaires peuvent recevoir un certificat de pratique professionnelle
sur lequel figurent les dates de début et de fin de service, les emplois tenus,
leur durée et les qualifications professionnelles obtenues.
Ce certificat de pratique professionnelle peut également être délivré sur leur
demande aux volontaires dans les armées et aux militaires de carrière ou servant
en vertu d'un contrat.
CHAPITRE VI
PUNITIONS DISCIPLINAIRES
Article 30
Principes
( Modifié par les décrets n° 78-1024 du 11 octobre 1978 et n° 2001-537 du
20 juin 2001 )
1 - Le manquement au devoir ou la négligence entraînent des punitions
disciplinaires. A raison de sa nature ou de sa gravité, une même faute peut entraîner
cumulativement une punition disciplinaire, une sanction professionnelle, une sanction
statutaire et une sanction pénale.
2 - L'action disciplinaire est indépendante de l'action pénale :
Une même faute peut faire l'objet d'une condamnation pénale et d'une punition
disciplinaire ;
Une condamnation pénale n'entraîne pas nécessairement une punition disciplinaire
;
Le refus d'ordre de poursuites ne fait pas obstacle à l'exercice du pouvoir disciplinaire.
Il en est de même pour le non-lieu ou l'acquittement. Dans ces cas, la qualification
disciplinaire des faits répréhensibles subsiste et peut donner lieu à une punition
disciplinaire. La matérialité des faits établie par le juge pénal ne pouvant toutefois
être contestée, la punition ne peut avoir pour motif des faits présentés sous
leur qualification pénale.
3 - En aucun cas il ne peut être infligé de punition collective.
4 - A l'exception de l'avertissement, les punitions disciplinaires font
l'objet d'une inscription motivée au dossier individuel ou au livret matricule.
Les conditions dans lesquelles ces inscriptions peuvent être effacées, en dehors
des loi d'amnistie, sont définies dans une instruction du ministre chargé des
armées.
Article 31
Punitions disciplinaires
( Nouvelle rédaction : décret du 12 juillet 1982, modifié par les décrets
n° 85-914 du 21 août 1985 et n° 2001-537 du 20 juin 2001 )
1 - Les punitions disciplinaires qui peuvent être infligées aux militaires
sont les suivantes :
1 - 1 - Pour les officiers et sous-officiers ou officiers mariniers
:
Avertissement ;
Réprimande ;
Arrêts ou blâme ;
En matière disciplinaire, les aspirants sont considérés comme des officiers.
1 - 2 - Pour les militaires du rang :
Avertissement ;
Consigne ;
Arrêts.
2 - Définition des punitions disciplinaires.
Une punition disciplinaire ne peut être, pour une même faute, cumulée avec une
autre punition disciplinaire.
- Avertissement L'avertissement sanctionne une faute sans gravité.
- Consigne La consigne sanctionne une faute peu grave ou des fautes légères
répétées. Elle prive le militaire du rang, pendant sa durée, des sorties et autorisations
d'absence auxquelles il pouvait prétendre. Un tour de consigne correspond à la
privation d'une matinée, d'un après-midi ou d'une soirée de sortie. La privation
d'une journée entière de sortie équivaut à trois tours de consigne. Le nombre
de tours de consigne susceptibles d'être infligés est de un à vingt.
- Réprimande La réprimande sanctionne une faute assez grave ou des fautes
répétées de gravité moindre.
- Arrêts Les arrêts sanctionnent une faute grave ou très grave ou des fautes
répétées de gravité moindre. Le militaire effectue son service dans les conditions
normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter son unité
ou le lieu désigné par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève.
Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être
infligés est de un à quarante. Pendant l'exécution de cette punition, le militaire
ne peut prétendre au bénéfice d'une permission. L'autorité qui inflige les arrêts
peut, en cas de faute très grave passible de sanction pénale ou lorsque le militaire
puni présente un danger pour son entourage, décider de les assortir d'une période
d'isolement dont la durée ne peut excéder la moitié de la punition infligée. Au
cours de cette période le militaire cesse de participer au service de son unité.
Il est placé dans un local désigné par l'autorité militaire de premier niveau
dont il relève.
- Blâmes Le blâme sanctionne une ou plusieurs fautes graves, le blâme du ministre
une ou plusieurs fautes très graves.
3 - Toutes punitions autres que celles définies ci-dessus sont formellement
interdites.
4 - Lorsqu'un militaire a commis plusieurs fautes, il peut lui être
infligé, en même temps, plusieurs punitions dont le total peut dépasser quarante
jours d'arrêts ou vingt tours de consigne à condition que l'exécution ne dépasse
pas ces maxima.
5 - Dans certaines circonstances, notamment à l'occasion des fêtes nationales,
les punitions peuvent être levées. Cette mesure n'efface pas la punition mais
dispense de l'accomplissement de la fraction non encore effectuée.
6 - L'application des dispositions du présent article aux jeunes gens
convoqués dans les centres de sélection et aux élèves des écoles militaires fait
l'objet d'une réglementation particulière.
Article 32
Réduction de grade et retrait de la distinction de 1ère classe
( Modifié par les décrets n° 82-598 du 12 juillet 1982 et n° 2001-537 du 20
juin 2001 )
La réduction de un ou de deux grades ou le retrait de la distinction de 1re
classe sont des mesures qui sanctionnent à titre disciplinaire une faute très
grave commise par un militaire du rang servant au titre du service national, ou
pour le retrait de la distinction de 1re classe, un militaire du rang servant
sous contrat ou volontaire dans les armées. La réduction de grade n'est prononcée
qu'après avis du conseil de discipline. La réduction de grade ou le retrait de
la distinction de première classe peut être prononcée à titre complémentaire d'une
des punitions prévues à l'article 31 du présent décret.
Article 33
Garanties
( Nouvelle rédaction : décret n° 2001-537 du 20 juin 2001 )
En matière de punitions disciplinaires, les garanties sont les suivantes :
1 - Le droit de s'expliquer : avant que la punition ne lui soit infligée,
le militaire a le droit de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, oralement
devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, par écrit lorsque
la punition est infligée par une autorité militaire supérieure. Au préalable,
un délai de réflexion est laissé à l'intéressé pour organiser sa défense. Ce délai
ne peut être inférieur à 24 heures. L'explication écrite de l'intéressé ou la
renonciation écrite à l'exercice du droit de s'expliquer est jointe au dossier
transmis à l'autorité militaire supérieure.
2 - L'accès au dossier disciplinaire : avant d'être reçu par l'autorité
militaire de premier niveau dont il relève, le militaire concerné doit obligatoirement
être mis en mesure d'avoir communication des pièces et documents le concernant
au vu desquels il est envisagé de le punir.
3 - L'application d'un barème : les punitions, autres que la réduction
de grade ou le retrait de la distinction de 1re classe, sont infligées dans la
limite d'un barème fixé par arrêté. Ce barème énumère les différentes fautes,
indiquant pour chacune d'elles le maximum de la punition qui peut être infligé.
4 - La motivation de la punition : la motivation en droit et en fait
de la punition doit être précisée sur la décision prononçant la punition.
5 - Le droit de recours : l'exercice de ce droit constitue la procédure
d'appel des punitions disciplinaires. Les modalités sont définies à l'article
13 du présent décret. La décision prononçant la punition mentionne la possibilité
d'exercer le droit de recours défini à l'article 13. Elle est notifiée avec indication
des voies et délais de recours devant la juridiction administrative.
6 - Le contrôle hiérarchique : toute autorité supérieure peut intervenir
au profit d'un militaire en vue d'une réduction de la punition qui a été prononcée.
Seul le ministre chargé des armées peut aggraver une punition déjà infligée.
Article 34
Pouvoir disciplinaire
( Modifié par les décrets n° 82-598 du 12 juillet 1982, n° 91-679 du 14 juillet
1991 et n°2001-537 du 20 juin 2001 )
1 - Tout militaire a le droit et le devoir de relever les fautes commises
par ses subordonnés ou les militaires placés après lui dans l'ordre hiérarchique
et de demander qu'ils soient punis. Il en est de même du chef civil à l'égard
des militaires placés sous son autorité. Seules certaines autorités ont le pouvoir
de statuer sur ces demandes et d'infliger les punitions correspondantes. Ce pouvoir
est lié à la fonction et non au grade.
Ces autorités sont les suivantes :
- autorité militaire de premier niveau exerçant les fonctions dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé des armées ;
- autorité militaire de deuxième niveau exerçant les fonctions dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé des armées ;
- ministre chargé des armées ou, en ce qui concerne les militaires du rang, autorité
militaire de troisième niveau exerçant les fonctions dont la liste est fixée par
arrêté du ministre chargé des armées.
Il ne peut y avoir cumul des fonctions définies à l'un des alinéas précédents
à l'encontre d'un même militaire fautif.
Lorsque l'autorité militaire de premier niveau est empêchée d'exercer son pouvoir
de punir, l'autorité militaire de deuxième niveau désigne nominativement l'autorité
qui exercera la permanence du pouvoir de punir par intérim.
Lorsqu'une autorité militaire de deuxième ou de troisième niveau est empêchée
d'exercer son pouvoir de punir, le ministre chargé des armées désigne nominativement
l'autorité qui exercera la permanence du pouvoir de punir par intérim.
2 - Les autorités investies du pouvoir de punir peuvent le déléguer
en totalité ou en partie dans les conditions précisées par une instruction du
ministre chargé des armées.
3 - Les punitions pouvant être infligées aux officiers, sous-officiers
ou officiers mariniers et militaires du rang par les échelons de commandement
définis au 1.
sont les suivantes :
CATÉGORIE
de personnel
|
ÉCHELON
de commandement infligeant la punition
|
PUNITIONS
et taux maximum pouvant être infligés
|
Officiers et sous-officiers ou officiers mariniers |
Autorité militaire de premier niveau
Autorité militaire de deuxième niveau
Ministre chargé des armées |
Avertissement ( 1 )
Réprimande ( 1 )
Arrêts : 20 jours
Arrêts : 30 jours ou blâme
Arrêts : 40 jours ou blâme du ministre |
Militaire du rang |
Autorité militaire de premier niveau
Autorité militaire de deuxième niveau
Ministre chargé des armées, ou autorité militaire de troisième niveau |
Avertissement ( 1 )
Consigne : 20 tours ( 1 )
Arrêts : 20 jours ( 2 )
Retrait de la distinction de 1re classe
Arrêts : 30 jours
Arrêts : 40 jours
Réduction de grade |
( 1 ) Délégation possible aux commandements subordonnés, à l'exception
des punitions infligées aux officiers.
( 2 ) Délégation possible aux commandements subordonnés dans la limite de sept
jours sans possibilité, à cet échelon, de prononcer une mesure d'isolement. |
4 - Lorsqu'un militaire a commis une faute, il fait l'objet d'une demande
de punition motivée qui est obligatoirement adressée à l'autorité militaire de
premier niveau dont il relève, même si elle émane d'une autorité extérieure à
l'unité. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, lorsqu'un militaire est
placé sous le commandement d'une autre autorité militaire de premier niveau, celle-ci
dispose à son égard de la totalité du pouvoir disciplinaire. Toutefois, pour les
fautes commises par ce militaire dans l'exécution même de la tâche qui lui a été
confiée, et dans le cas où le commandant de la formation d'accueil n'est pas responsable
de l'accomplissement de cette tâche, le pouvoir disciplinaire est exercé par l'autorité
militaire de premier niveau d'affectation de l'intéressé. L'autorité militaire
de premier niveau entend l'intéressé, vérifie l'exactitude des faits, arrête le
motif correspondant à la faute et prononce la punition s'il décide d'infliger,
au maximum, une punition d'arrêts d'un taux inférieur ou égal à son pouvoir disciplinaire.
Dans le cas contraire, la demande de punition est adressée à l'autorité militaire
de deuxième niveau dont relève l'autorité militaire de premier niveau. L'autorité
saisie statue si la punition qu'elle décide d'infliger ne dépasse pas son pouvoir
disciplinaire.
Dans le cas contraire, la demande de punition est transmise soit à l'autorité
militaire de troisième niveau dont relève le militaire fautif s'il s'agit d'un
militaire du rang, soit au ministre chargé des armées s'il s'agit d'un officier,
d'un sous-officier ou d'un officier marinier, ou s'il s'agit d'un militaire du
rang ne relevant d'aucune autorité militaire de troisième niveau. Les échelons
hiérarchiques intermédiaires sont informés de ces transmissions.
5 - Les punitions doivent être infligées avec justice, impartialité
et proportionnées à la gravité de la faute. La matérialité des faits ne doit pas
être seule prise en considération ; il doit être tenu compte des circonstances
et de la personnalité de l'intéressé. La punition est notifiée sans retard.
6 - L'autorité qui inflige la punition informe l'autorité qui l'a demandée
de la suite donnée à sa demande. Cette dernière ne peut arguer de son rang dans
la hiérarchie pour exiger qu'une décision conforme à ses vues soit prise.
7 - Lorsque la faute commise est susceptible d'entraîner des poursuites
pénales, l'autorité ayant statué informe de la punition infligée l'autorité judiciaire
saisie de la procédure.
Article 34-1
( Ajouté par le décret n° 2001-537 du 20 juin 2001 )
Le ministre chargé des armées peut déterminer par arrêté les fonctions investies
du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier et de deuxième niveau
des éléments français stationnés sur un théâtre d'opération extérieur.
Article 34-2
( Ajouté par le décret n° 2001-537 du 20 juin 2001 )
Par dérogation aux dispositions de l'article 34, l'exercice du pouvoir disciplinaire
à l'encontre des officiers généraux et assimilés relève du ministre chargé des
armées. Il en est de même de l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'encontre
des autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau.
Les fautes commises par ceux-ci font l'objet d'une demande de punition motivée
qui est obligatoirement transmise au chef d'état-major de l'armée dont relève
l'intéressé ou à une autorité similaire dans les autres cas.
Cette autorité reçoit le militaire concerné afin qu'il puisse s'expliquer sur
les faits qui lui sont reprochés, puis transmet la demande de punition au ministre
chargé des armées. Toutefois, lorsque le militaire concerné est une autorité militaire
de premier niveau, c'est l'autorité militaire de deuxième niveau dont il relève
qui exerce à son égard les prérogatives d'autorité militaire de premier niveau
en ce qui concerne les modalités de réception de l'intéressé et de communication
du dossier. Le ministre chargé des armées arrête le motif correspondant à la faute
et prononce une punition dont le taux et la nature sont ceux prévus à l'article
31.
Article 35
Sursis
( Modifié par le décret n° 82-598 du 12 juillet 1982 )
1 - Le sursis suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une
punition de consigne ou d'arrêts pendant un délai déterminé par l'autorité qui
l'a infligée ; ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois.
Si le militaire fait l'objet d'une autre punition de consigne ou d'arrêts au cours
de ce délai, celle-ci est exécutée et s'ajoute à la punition précédente. Toutefois,
une faute sanctionnée par une punition de consigne ne supprime pas le sursis attaché
à une punition d'arrêts.
2 - Le sursis est normalement accordé aux militaires de bonne conduite
habituelle n'ayant jamais encouru de punition disciplinaire. Quand le militaire
a déjà fait l'objet d'une punition disciplinaire l'autorité infligeant la nouvelle
punition peut, si elle l'estime utile, l'assortir du sursis.
3 - Les punitions assorties du sursis ne sont inscrites de manière définitive
au dossier individuel ou au livret matricule qu'en cas de révocation du sursis.
Article 36
Récidive
( Modifié par les décrets n° 82-598 du 12 juillet 1982 et n° 2001-537 du 20 juin
2001 )
Tout militaire qui, après avoir commis une faute ayant entraîné une punition,
commet de nouveau, dans un délai n'excédant pas trois mois à compter du prononcé
de la punition, une faute classée dans la même catégorie du barème de punitions,
est en état de récidive. Dans ce cas, le taux maximum qui peut être arrêté est
celui fixé par le barème, multiplié par le nombre de fautes commises sans toutefois
pouvoir dépasser les maxima indiqués à l'article 31.
Article 37
Instance de punition
( Modifié par le décret n° 2001-537 du 20 juin 2001 )
Tout militaire qui fait l'objet d'une demande de punition est dit "en instance
de punition" jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son cas.
Lorsque la faute commise est susceptible d'entraîner une punition d'arrêts, l'autorité
militaire de premier niveau ou son suppléant assurant la permanence du commandement
peut, dans les cas prévus au 2 de l'article 31 permettant de prononcer une mesure
d'isolement, placer le militaire en instance de punition dans un local désigné
par l'autorité militaire de premier niveau.
Si la faute est commise à l'extérieur de la formation, l'autorité qui la constate
peut, si elle est investie du pouvoir disciplinaire défini à l'article 34 et dans
les cas prévus au 2 de l'article 31 permettant de prononcer une mesure d'isolement,
placer le militaire en instance de punition dans un local désigné à cet effet.
L'autorité militaire de premier niveau dont relève le militaire concerné doit
en être immédiatement informée.
Lorsqu'une mesure d'isolement est prononcée, celle-ci prend effet avant que les
dispositions des 1 et 2 de l'article 33 soient mises en oeuvre.
Article 38
Maintien au service
( Modifié par les décrets n° 82-598 du 12 juillet 1982, n° 85-914 du 21 août
1985 et n° 2001-537 du 20 juin 2001 )
1 - Le militaire, servant au titre du service national ou d'un engagement
qui, à la date prévue pour son retour à la vie civile ou à l'issue d'une période
d'exercice, doit subir ou n'a pas achevé une punition d'arrêts est maintenu en
service jusqu'à ce que cette punition soit terminée, sauf s'il a atteint la limite
de durée des services ou la limite d'âge de son grade. Avant d'infliger une punition
disciplinaire qui, en vertu de l'alinéa précédent, entraînerait le maintien au
service, il doit être tenu compte de l'aggravation que comporte cette mesure.
2 - Les militaires servant au titre du service national ou d'un premier
engagement qui, pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, ont subi
une ou plusieurs punitions d'arrêts, chacune d'une durée égale ou supérieure à
huit jours, sont maintenus au service pendant un nombre de jours égal à la moitié
du nombre des jours d'arrêts subis du fait de ces punitions. Une réduction ou
la remise totale de la durée du maintien au service résultant de l'application
des dispositions de l'alinéa précédent peut être accordée par l'autorité militaire
de premier niveau dont relève le militaire concerné, sur avis du conseil de discipline.
3 - Les punitions disciplinaires infligées au cours de la période de
maintien ne peuvent avoir pour effet de prolonger la durée du maintien initialement
fixée.
Article 39
Conseil de discipline
( Modifié par les décrets n° 82-598 du 12 juillet 1982 et n° 2001-537 du 20 juin
2001 )
1 - Lorsqu'un militaire est traduit devant un conseil de discipline,
la composition de ce dernier est la suivante :
COMPARANT
|
COMPOSITION DU CONSEIL
|
Officier dont le président
|
Sous-officiers ou officiers mariniers
|
Militaires du rang
|
Aspirant
Sous-officier ou officier marinier
Militaire du rang |
5
2
2 |
3
1 |
2 |
2 - L'envoi d'un militaire devant un conseil de discipline est ordonné
par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. L'ordre d'envoi mentionne
l'objet de la saisine du conseil de discipline. En outre, hormis le cas de saisine
en vue d'une réduction ou d'une remise totale de la durée du maintien au service,
l'ordre d'envoi comporte les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles
ils se sont produits.
Le comparant peut, sur sa demande, obtenir la communication du dossier de l'affaire
entraînant sa traduction devant un conseil de discipline.
3 - Chaque fois que cela sera possible un militaire du grade du comparant
devra figurer dans le conseil de discipline.
4 - Le fonctionnement des conseils de discipline est réglé par instruction
du ministre chargé des armées.
5 - L'autorité qui décide ne peut prendre une mesure plus défavorable
à l'intéressé que celle proposée par le conseil.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 40
Mise en vigueur
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er septembre 1975
-
A cette date, seront abrogés :
Le décret n° 66-749 du 1er octobre 1966 portant règlement de discipline générale
dans les armées, ensemble les décrets n° 68-771 du 20 août 1968 et n° 71-679 du
4 août 1971 qui l'ont modifié ;
Les articles 29 et 30 du décret du 1er avril 1933 portant règlement du service
dans l'armée ;
Les articles 25 et 27 du décret du 26 novembre 1937 sur la discipline générale
dans l'armée de mer.
Article 41
Application
( Nouvelle rédaction : décret n° 78-1024 du 11 octobre 1978 )
Des instructions ministérielles fixent les modalités d'application du présent
décret ainsi que les dispositions particulières applicables aux militaires servant
à titre étranger, notamment en ce qui concerne le régime des permissions, la liberté
de circulation, le port de l'uniforme et les modalités d'exécution des punitions.
Article 42
Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 1975.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES au DÉCRET n° 91-679 du 14 juillet 1991.
Art.4 - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er
septembre 1991.
Art.5 - Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juillet 1991.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Le ministre de la défense,
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