D.R. BELAIR


DÉCRET Nº 79-1038 DU 3 DECEMBRE 1979



relatif à la communicabilité des documents d'archives publiques



(J.O. du 5 décembre 1979, page 3058)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi nº 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, et notamment son article 17;

Vu la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal;

Vu le décret nº 79-1035 du 3 décembre 1979 relatif aux archives de la défense;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,



Article premier Article 2 Article 3

Décrète:

Article premier

Ne peuvent être communiquées qu'après un délai de soixante (60) ans:

Les archives des services du Président de la République et du Premier ministre;

Les archives du du ministre de l'intérieur et de l'administration préfectorale signalées lors de leur versement dans un dépôt d'archives publiques comme intéressant la sûreté de l'Etat;

Les archives de la police nationale, mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale;

Les rapports des inspections générales des ministères intéressant la vie privée ou la sûreté de l'Etat;

Les dossiers fiscaux et domaniaux contenant des éléments concernant le patrimoine des personnes physiques ou d'autres informations relatives à la vie privée;

Les dossiers domaniaux contenant des informations intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale;

Les documents mettant en cause les négociations financières, monétaires et commerciales avec l'étranger;

Les documents concernant les contentieux avec l'étranger, non réglés, qui intéressent l'Etat ou les personnes physiques ou morales françaises;

Les archives ayant trait à la prospection et à l'exploitation minières;

Les dossiers de dommages de guerre;

Les archives de la défense nationale mentionnées à l'article 6 du décret nº 79-1035 du 3 décembre 1979 susvisé.

Article 2

Toute demande de dérogation aux conditions de communicabilité des documents d'archives publiques est soumise au ministre chargé de la culture (direction des Archives de France) qui statue, après accord de l'autorité qui a effectué le versement ou qui assure la conservation des archives.

L'autorisation de dérogation mentionne exprèssément la liste des documents qui peuvent être communiqués, l'identité des personnes admises à en prendre connaissance et le lieu où les documents peuvent être consultés. Elle précise en outre, le cas échéant, si la reproduction des documents peut être effectuée et en détermine les modalités.

Le ministre peut, avec l'accord de l'autorité qui a effectué le versement ou qui assure la conservation des archives, accorder des dérogations générales pour certains fonds ou parties de fonds visés à l'article précédent, lorsque les documents qui les composent auront atteint trente (30) ans d'âge.

Article 3

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense et le ministre de la culture et de la communication sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 décembre 1979.

Par le Premier ministre:

Le ministre de la culture et de la communication,

Le ministre des affaires étrangères,

Le ministre de la défense,


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