D.R. BELAIR


LOI Nº 79-587 DU 11 JUILLET 1979



relative à la motivation des actes administratifs

et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.



(Journal Officiel du 12 juillet 1979)



Article 1er

(Loi n 86-76 du 17 janvier 1986 art. 26 et 29 Journal Officiel du 18 janvier 1986)

Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des

décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.



A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :

- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une

mesure de police ;

- infligent une sanction ;

- subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des

sujétions ;

- retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;

- opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;

- refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent

les conditions légales pour l'obtenir ;

- refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature

à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à

cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures

d'amélioration des relations entre l'administration et le public.

Article 2

Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux

règles générales fixées par la loi ou le règlement.

Article 3

La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des

considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

Article 4

(Loi n 86-76 du 17 janvier 1986 art. 27 et 29 Journal Officiel du 18 janvier 1986)

Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation

n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les

délais du recours contentieu x, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois,

lui en communiquer les motifs.



Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la

divulgation ou la publication de faits couverts par le secret.

Article 5

Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée

n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la

demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute

décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande.

Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à

l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.

Article 6

(Loi n 86-76 du 17 janvier 1986 art. 28 Journal Officiel du 18 janvier 1986)

Les organismes de sécurité sociale et les institutions visées à l'article L. 351-2 du code du

travail doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils

refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent

les conditions légales pour l'obtenir.



L'obligation de motivation s'étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions

visés à l'alinéa précédent refusent l'attribution d'aides ou de subventions dans le cadre de leur

action sanitaire et sociale.



Article 7

Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les catégories de décisions qui

doivent être motivées en application de la présente loi.

Article 11

Les dispositions des articles 1er à 4 ci-dessus entreront en vigueur à l'expiration d'un délai de

six mois à compter de la promulgation de la présente loi.



Celles de l'article 6 entreront en vigueur à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la

promulgation de la présente loi .


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