D.R. BELAIR


LOI 79-18 DU 3 JANVIER 1979

SUR LES ARCHIVES.

(J.O. du 5 janvier 1979).

TITRE Ier Dispositions générales

Article 1er Article 2

TITRE II Les archives publiques

Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7

TITRE III Les archives privées

Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14

Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20

Article 21 Article 22 Article 23 Article 24

TITRE IV Dispositions communes aux archives publiques et privées

Article 25 Article 26 Article 27

TITRE V Dispositions pénales

Article 28 Article 29 Article 30 Article 31

TITRE VI Dispositions diverses

Article 32 Article 33

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

  TITRE Ier

Dispositions générales

Article 1er

Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur

forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne

physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans

l'exercice de leur activité.

La conservation de ces documents est organisée dans l'intérêt public tant

pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des

personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la

documentation historique de la recherche.

Article 2

Tout fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation

d'archives en application des dispositions de la présente loi est tenu au

secret professionnel en ce qui concerne tout document qui ne peut être

légalement mis à la disposition du public.

 TITRE II

Les archives publiques

Article 3

Les archives publiques sont

1 - Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités

locales, des établissements et entreprises publiques;

2 - Les documents qui procèdent de l'activité des organismes de droit

privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de

service public;

3 - Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.

 Les archives publiques, quel qu'en soit le possesseur, sont

imprescriptibles.

Les conditions de leur conservation sont déterminées par le décret en

Conseil d'Etat prévu à l'article 32 de la présente loi.

Ce décret détermine les cas où l'administration des archives laisse le soin

de la conservation des documents d'archives produits ou reçus par certaines

administrations ou certains organismes aux services compétents de ces

administrations ou organismes. Il fixe les conditions de la coopération

entre l'administration des archives et ces administrations et organismes.

Article 4

A l'expiration de leur période d'utilisation courante par les services,

établissements et organismes qui les ont produits ou reçus, les documents

visés à l'article 3 font l'objet d'un tri pour séparer les documents à

conserver et les documents dépourvus d'intérêt administratif et historique,

destinés à l'élimination.

 La liste des documents destinés à l'élimination ainsi que les conditions de

leur élimination sont fixées en accord entre l'autorité qui les a produits

ou reçus et l'administration des archives.

Article 5

Lorsqu'il est mis fin à l'existence d'un ministère, service, établissement

ou organisme détenteur d'archives publiques, celles-ci doivent être, à

défaut d'une affectation différente déterminée par l'acte de suppression,

versées à l'administration des archives.

Article 6

Les documents dont la communication était libre avant leur dépôt aux

archives publiques continueront d'être communiqués sans restriction

d'aucune sorte à toute personne qui en fera le demande.

 Les documents visés à l'article 1er de la loi nš 78-753 du 17 juillet 1978

portant diverses mesures d'amélioration des relations entre

l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre

administratif, social et fiscal demeurent communicables dans les

conditions fixées par cette loi.

Tous les autres documents d'archives publiques pourront être librement

consultés à l'expiration d'un délai de trente (30) ans ou des délais

spéciaux prévus à l'article 7 ci-dessous.

Article 7

Le délai au-delà duquel les documents d'archives publiques peuvent être

librement consultés est porté à:

1 - Cent-cinquante (150) ans à compter de la date de naissance pour les

documents comportant des renseignements individuels de caractère médical;

2 - Cent-vingt (120) ans à compter de la date de naissance pour les

dossiers de personnel;

3 - Cent (100) ans à compter de la date de l'acte ou de la clôture du

dossier pour les documents relatifs aux affaires portées devant les

juridictions, y compris les décisions de grâce, pour les minutes et

répertoires des notaires ainsi que pour les registres de l'état civil et

de l'enregistrement;

4 - Cent (100) ans à compter de la date de recensement ou de l'enquête,

pour les documents contenant des renseignements individuels ayant trait à

la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et

comportement d'ordre privé, collectés deans le cadre des enquêtes

statistiques des services oublics;

5 - Soixante (60) ans à compter de la date de l'acte pour les documents

qui contiennent des informations mettant en cause la vie privée ou

intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale, et dont la liste

est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Article 8

Sous réserve, en ce qui concerne les minutes des notaires, des dispositions

de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, l'administration des

archives peut autoriser la consultation des documents d'archives publiques

avant l'expiration des délais prévus aux articles 6, alinéa 3 et 7 de la

présente loi.

Cette consultation n'est assortie d'aucune restriction, sauf disposition

expresse de la décision administrative portant autorisation.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article,

aucune autorisation ne peut être accordée aux fins de permettre la

communication, avant l'expiration du délai légal de cent (100) ans, des

renseignements visés au 4 de l'article 7 de la présente loi.

 TITRE III

 Les archives privées.

Article 9

Les archives privées sont l'ensemble des documents définis à l'article 1er

qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article ci-dessus.

Article 10

Lorsque l'Etat et les collectivités locales reçoivent des archives privées

à titre de don, de legs, de cession, de dépôt révocable ou de dation au

sens de la loi nš 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la

conservation du patrimoine artistique national, les administrations

dépositaires sont tenues de respecter les conditions de conservation et de

communication qui peuvent être mises par les propriétaires.

Article 11

Les archives privées présentant pour des raisons historiques un intérêt

public peuvent être classées comme archives historiques, sur proposition de

l'administration des archives, par arrêté du ministre chargé de la culture.

A défaut de consentement du propriétaire, le classement peut être prononcé

d'office par décret pris sur avis conforme du Consel d'Etat.

Le déclassement peeut être prononcé soit à la demande du propriétaire,

soit à l'initiative de la direction des archives de France; la décision de

déclassement est prise dans les mêmes formes que la décision de classement,

sous réserve des dispositions de l'article 21, deuxième alinéa, de la

présente loi.

Article 12

Le classement des documents comme archives historiques n'emporte pas

transfert à l'État de la propriété des documents classés.

Article 13

L'administration des archives notifie immédiatement au propriétaire

l'ouverture de la procédure de classement.

A compter de cette notification, tous les effets du classement

s'appliquent de plein droit.

Ils cessent de s'appliquer si une décision de classement n'est pas

intervenus dans les six (6) mois suivant la date à laquelle le propriétaire

a accusé réception de la notification.

Article 14

Les archives classées comme archives historiques sont imprescriptibles.

Les effets du classement suivent les archives, en quelques mains qu'elles

passent.

Tout propriétaire d'archives classées qui procède à leur aliénation est

tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.

Article 15

Toute destruction d'archives classées est interdite.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'il apparaît, lors de

l'inventaire initial du fonds, que certains documents sont dépourvus

d'intérêt historique, il peut être procédé à leur élimination dans les

conditions prévues à l'article 4, deuxième alinéa, de la présente loi, en

accord entre le propriétaire du fonds et l'administration des archives.

Article 16

Sauf autorisation de l'administrartion des archives,; les archives classées

ne peuvent être soumises à aucune opération susceptible de les modifier ou

de les altérer.

Les propriétaires ou possesseurs d'archives classées sont tenus, lorsqu'ils

en sont requis, de les représenter aux agents accrédités à cette fin dans

les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 32

de la présente loi.

Article 17

Le propriétaire d'archives classées qui projette de les aliéner est tenu de

notifier son intention à l'administration des archives.

Article 18

Le classement peut donner lieu au paiement d'une indemnité représentative

du préjudice pouvant résulter, pour le propriétaire, de la servitude de

classement d'office. La demande d'indemnité est produite dans les six (6)

mois à compter de la notification du décret de classement. A défaut

d'accord amiable, l'indemnité est fixée par ls tribunaux de l'ordre

judiciaire.

Article 19

Tout officier public ou ministériel chargé de procéder à le vente publique

d'archives privées, ayant ou non fait l'objet d'une décision de classement,

doit en donner avis à l'administration des archives au moins quinze (15)

jours à l'avance et accompagne cet avis de toutes indications utiles sur

ces documents. Cet avis précise l'heure et le lieu de la vente. L'envoi

d'un catalogue avec mention du but de cet envoi tiendra lieu d'avis.

En cas de vente judiciaire, si le délai fixé au paragraphe précédent ne

peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est

désigné pour procéder à la vente, fait parvenir à l'administration des

archives les indications ci-dessus énoncées.

Article 20

S'il l'estime nécessaire à la protection du patrimoine d'archives, l'Etat,

par l'intermédiaire de l'administration des archives, doit exercer, sur

tout document d'archives privées mis en vente publique, un droit de

préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire.

L'État exerce également ce droit à la demande et pour le compte des

départements, des établissements publics régionaux et de la collectivité

territoriale de Mayotte. Il peut exercer ce droit pour le compte des

communes et des fondations. Le même droit doit être exercé par la

Bibliothèque nationale pour son propre compte.

En cas de demandes concurrentes, un arrêté du ministre chargé de la culture

détermine le bénéficiaire.

Article 21

Le propriétaire qui projette d'exporter des archives classées doit

solliciter préalablement l'autorisation de l'administration des archives.

Il adresse à cette fin à cette administration une demande comportant un

état des documents dont il envisage l'exportation. L'administration des

archives est tenue d'accuser réceeption de la demande immédiatement.

Si, dans le délai d'un (1) mois à dater de la réception de la demande,

l'administration des archives ne s'est pas prononcée sur celle-ci, son

silence vaut à la fois déclassement des archives dont l'exportation est

envisagée et autorisation d'exporter.

Dans le même délai, l'administration des archives peut:

1 - Soit notifier au propriétaire sa décision de subordonner

l'autorisation d'exporter à la reproduction préalable de tout ou partie des

archives classées proposées à l'exportation, dans les conditions prévues à

l'article 22 ci-dessous;

2 - Soit faire connaître au propriétaire son intention d'eexercer un

droit de rétention sur tout ou partie des archives proposées à

l'exportation; dans ce cas, il est procédé dans les formes et conditions

prévues à l'article 23 ci-dessous.

Article 22

Dans le cas prévu par le 1 de l'article 21 de la présente loi,

l'administration des archives fixe les modalités de reproduction des

archives classées dont l'exportation a été demandée par le propriétaire.

Les opérations de reproduction doivent être achevées dans les deux mois qui

suivent la réception, par l'administration des archives, de la demande

prévue à l'alinéa premier du même article.

Les reproductions exécutées dans ces conditions sont communiquées aux

tiers dans les conditions prévues pour la communication des archives

privées originales.

Leur consultation est subordonnée à l'accord du propriétaire. Si ce

dernier n'est pas connu, elle n'est autorisée qu'à l'expiration d'un délai

de cent (100) ans à compter de la date de l'exportation. Toutefois, ces

restrictions sont supprimées de plein droit si la communication des

documents originaux dans le pays d'importation n'est pas soumise à des

limitations analogues.

Article 23

S'il l'estime nécessaire à la protection du patrimoine d'archives, l'Etat,

par l'intermédiaire de l'administration des archives, doit exercer un

droit de rétention, au prix fixé par l'exportateur, sur les archives

classées proposées à l'exportation.

Ce droit peut être exercé pendant une période de six (6) mois.

L'Etat exerce égaalement ce droit à la demande et pour le compte des

collectivités départementales, des établissements publics régionaux et de

la collectivité territoriale de Mayotte. Il peut exercer ce droit pour le

compte des communes et des fondations qui le demandent. En cas de demandes

concurrentes, un arrêté du ministre chargé de la culture détermine le

bénéficiaire.

Article 24

L'exportation des archives privées qui présentent un intérêt public pour

des raisons historiques et qui n'auraient pas fait l'objet d'une

déclaration de classement est subordonnée à l'autorisation du ministre

chargé de la culture.

Cette autorisation est accordée dans le délai d'un (1) mois à partir de la

déclaration en douane souscrite par l'exportateur. A défaut de réponse dans

le même délai, l'autorisation est considérée comme tacitement accordée.

 Pendant ce même délai d'un (1) mois, le ministre chargé de la culture doit

exercer le droit de rétention mentionné à l'article 23 de la présente loi.

 TITRE IV

 Dispositions communes aux archives publiques et privées

Article 25

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 32 de la présente loi

détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et

extraits authentiques de documents d'archives.

Un décret, pris sur le raport du ministre intéressé et du ministre chargé

du budget, fixe le tarif:

- des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées

dans les dépôts d'archives de l'Etat, des départements et des communes;

- du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans

conservés dans ces mêmes dépôts, exécutés à la même échelle que les

originaux à la diligence des intéressés;

- du droit de visa perçu pour certifier authentiques les photocopies et

toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces mêmes

dépôts.

Article 26

Toute administration détentrice d'archives publiques ou privées est tenus

de motiver tout refus qu'elle oppose à une demande de communication de

documents d'archives.

Article 27

Les dispositions des articles 6 à 8, 10 et 25 de la présente loi seront

affichées de façon très apparente dans les locaux ouverts au public de

l'administration des archives et des services détenteurs d'archives

publiques en application de l'article 3, dernier alinéa, de la présente

loi.

 TITRE V

 Dispositions pénales

Article 28

Sans préjudice de l'aplication des articles 173, 254 et 439 du code pénal,

toute personne qui, à la cessation de ses fonctions, aura, même sans

intention frauduleuse, détourné des archives publiques dont elle est

détentrice à raison de ces fonctions, sera punie d'une peine

d'emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de 2 000 à

10000 F. ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 29

Toute infraction aux dispositions des articles 2 et 10 ci-dessus est

passible des peines prévues à l'article 378 du code pénal.

Article 30

Toute infraction aux dispositions des articles 15, 17, 19, 21 (premier

alinéa) et 24 ci-dessus est passible d'une amende de 2 000 à 30 000 F.

L'amende peut être portée jusqu'au double de la valeur des archives

détruites, aliénées ou exportées si celle-ci est supérieure à 15 000 F.

Article 31

Toute infraction aux dispositions des articles 14 (troisième alinéa) et 16

de la présente loi est passible d'une amende de 2 000 à 5 000F.

 TITRE VI

 Dispositions diverses

Article 32

Les modalités d'application des titres Ier, II, III et IV de la présente

loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 33

Sont abrogés:

1 - Le décret du 7 septezmbre 1790 concernant l'organisation et le régime

des archives nationales;

2 - La loi du 7 messidor an II concernant l'organisation des archives

établies auprès de la représentation nationale;

3 - La loi du V brumaire an V qui ordonne la réunion dans les chefs-lieux

de département de tous les titres et papiers acquis à la République;

4 - L'article 2 de la loi de finances du 29 décembre 1888, modifié par:

L'article 14 de la loi de finances du 30 avril 1921;

L'article premier du décret du 17 juin 1938 portant relèvement du tarif

des expéditions aauthentiques et des moulages de sceaux des archives;

L'article 125 de la loi de finances nš 45-195 du 31 décembre 1945;

L'article 29 de la loi de finances nš 48-1516 du 16 septembre 1948;

L'article 7 de la loi nš 51-630 du 24 mai 1951 relative au développement

des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils

pour l'exercice 1951 (éducation nationale);

5 - L'article 45 de la loi de finances du 31 juillet 1920, modifié par:

L'article 40 de la loi de finances du 30 décembre 1928;

L'article 2 du décret du 17 juin 1938 précité;

L'article 126 de la loi de finances nš 45-195 du 31 décembre 1945;

L'article 30 de la loi de finances nš 48-1516 du 26 septembre 1948;

L'article 8 de la loi nš 51-630 du 24 mai 1951 précitée.

6 - La loi du 14 mars 1928 relative au dépôt facultatif, dans les archives

nationales et départementales, des actes de plus de cent vingt-cinq (125)

ans de date, conservés dans les études de notaires;

7 - Le décret du 17 juin 1938 relatif au classement des documents

d'archives privées, pris en application de la loi du 13 avril 1938 sur

le redressement financier;

8 - L'article 9 de la loi nš 51-630 du 24 mai 1951 relative au

dveloppement des crédits ouverts aux dépenses de fonctionnement des

services civils pour l'exercice 1951 (éducation nationale);

et plus généralement toutes dispositions contraires à celles de la

présente loi.

Article 34

Cessent d'être applicables aux archives:

La loi du 31 décembre 1913 modifiée, sur les monuments historiques;

Les articles 33 à 39 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du

budget général de l'exercice 1922, à l'exception des dispositions de

l'article 36 instituant une taxe spéciale de 1 p. 100 prélevée sur le

produit des ventes publiques et perçue au profit de la caisse nationale

des monuments historiques et des sites;

La loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des oeuvres d'art.

Article 35

I. - Le premier alinéa de l'article 6 de la loi nš 51-711 du 7 modifiée sur

l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique est

complété comme suit: "avant expiration du délai de cent (100) ans suivant

la date de réalisation du recensement ou de l'enquête".

II. - Il est ajouté à l'article 6 de la loi nš 51-711 du 7 juin 1951

modifiée un quatrième alinéa ainsi conçu:

"Les recensements et enquêtes statistiques effectués conformément aux

dispositions de la présente loi ont le caractère d'archives publiques".

Article 36

I. - Il est ajouté à l'article 12 de la loi nš 72-619 du 5 juillet 1972

modifiée portant création et organisation des régions un alinéa ainsi

conçu:

"Le conseil régional ou, en dehors de ses sessions, son bureau, se

prononce sur l'opportunité de faire jouer au profit de l'établissement

public régional les droits de préemption et de rétention prévus par la

législation sur les archives".

II. - Il est ajouté à l'article 46 de la loi du 10 août 1871 modifiée

relative aux conseils généraux un 31 nouveau ainsi conçu:

" 31 - Exercice des droits de préemption et de rétention prévus par la

législation sur les archives ".

III. - Il est ajouté à l'article 83 de la loi du 10 août 1871 modifiée

relative aux conseils généraux un second alinéa ainsi conçu:

" Dans l'intervalle des sessions du conseil général, elle exerce les droits

de préemption et de rétention prévus par la législation sur les archives ".

IV. - Il est ajouté au code des communes un article L.317-7 ainsi conçu:

" Article L.317-7

Le conseil municipal peut émettre des voeux tendant à ce qu'il soit fait

usage par l'Etat, au profit de la commune, du droit de préemption ou du

droit de rétention établi par la loi, sur les documents d'archives classés

et non classés.

Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les

conditions prévues à l'article L.122-21 du présent code ".

V. - Le début de l'article L.317-6 du code des communes est modifié ainsi

qu'il suit:

" Ainsi qu'il est dit à l'article 25 de la loi nš 789-18 du 3 janvier 1979

sur les archives, les... (le reste sans changement.).

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 3 janvier 1979.


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