D.R. BELAIR


DÉCRET Nº 78-774 DU 17 JUILLET 1978



pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi nº 78-17 du

6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

(J.O. du 23 juillet 1978, p. 2906 et 2907)



Modifié par:

Décret nº 78-1223 du 28 décembre 1978 (J.O. du 29 décembre 1978, p. 4323)

Décret nº 79-421 du 30 mai 1979 (J.O. du 31 mai 1979, p. 1262)

Décret nº 80-1030 du 18 décembre 1980 (J.O. du 21 décembre 1980, p. 3011)

Décret nº 91-336 du 4 avril 1991 (J.O. du 6 avril 1991, p. 4643 et 4644)



CHAPITRE I

Article premier Article 2 Article 3 Article 4 Article 5

Section I / I

Dispositions financières

Article 7 Article 8

CHAPITRE II

Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives

Article 9 Article 10 Article11

Section 1 / II

Dispositions particulières à la création de traitements automatisés dans le secteur public

Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16

Article 17 Article 18 Article 19 Article 20

Section 2 / II

Dispositions particulières relatives à la création de traitements dans le secteur privé

Article 21 Article 22 Article 23

Section 3 / II

Dispositions particulières relatives aux traitements automatisés publics ou privés soumis à une déclaration simplifiée

Article 24 Article 25

CHAPITRE III

Dispositions transitoires

Article 26 Article 27 Article 28



Le Premier ministre,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de

l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre du budget et du

ministre de l'industrie,



Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux

fichiers et aux libertés, et notamment son article 46;



Vu l'ordonnance nº 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au

recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et

instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de

l'administration civile;



Vu l'ordonnance nº 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative

aux lois de finances et notamment ses articles 19 et 45;



Vu le décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglement général sur

la comptabilité publique;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,



Décrète:





CHAPITRE I

La Commission nationale de l'informatique et des libertés



Article premier

Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la loi

susvisée du 6 janvier 1978, la Commission nationale de l'informatique et

des libertés:



Se tient informée des effets de l'utilisation de l'informatique sur le

droit à la protection de la vie privée, l'exercice des libertés et le

fonctionnement des libertés démocratiques;



Conseille les personnes et organismes qui ont recours au traitement

automatisé d'informations nominatives ou procèdent à des essais ou

expériences de nature à aboutir à de tels traitements;



Répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des

juridictions;

Propose au Gouvernement toutes mesures législatives ou réglementaires de

nature à adapter la protection des libertés à l'évolution des procédés et

techniques informatiques.



Section 1 / I

Organisation et fonctionnement de la commission



Article 2

Sous réserve des dispositions du présent décret, le réglement intérieur

prévu par l'article 8 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 fixe:



- les conditions de fonctionnemnt de la commission;

- les règles de procédure applicables devant elle;

- l'organisation de ses services.



La commission détermine les modalités de recrutement et de rémunératio,n de

ses agents dans les conditions prévues par l'artivcle 15 de l'ordonnance

susvisée du 9 octobre 1945.



Article 3

Les membres de la commission sont convoqués par le président. La

convocation est de droit à la demande du tiers des membres de la

commission. La convocation précise l'ordre du jour.



Article 4

La commissaire du Gouvernement est convoqqué à toutes les séances de la

commission dans les mêmes conditions que les membres de celle-ci.



Décret nº 80-1030 du 18 décembre 1980.

En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un commissaire du

Gouvernement adjoint, désigné par le Premier ministre.



Article 5

La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses

membres en exercice participe à la séance.



Les délibérations de la commission sont prises à la majorité absolue des

membres présents.



Toutefois, sont prises à la majorité d'au moins neuf (9) voix les

délibérations suivantes:



1 - L'élection du président et des vice-présidents et la désignation du

vice-président délégué;



2 - L'adoption du réglement intérieur;



3 - Les avis émis par la commission lorsqu'elle est saisie de la création

de traitements dans le secteur public défini par l'article 15 de la loi du

6 janvier susvisée;



4 - Les décisions prises en vertu du pouvoir réglementaire dont dispose

la commission ainsi que celles prises en vertu des dispositions du 3 de

l'article 21 de la même loi.



Le réglement intérieur peut en outre décider que certaines délibérations

autres que celles énumérées à l'alinéa perécédent sont prises à une

majorité qualifiée.



Article 6

Les membres de la commission ont droit au remboursement des frais que

nécessite l'exécution de leur mandat.



Section 2 / I

Dispositions financières



Article 7

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits

dans un chapitre particulier du budget du ministère de la justice.



Les dépenses sont ordonnancées par le président de la commission ou par le

vice-président délégué.



Article 8

Les redevances prévues à l'article 7 de la loi susvisée du 6 janvier 1978

sont recouvrées comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au

domaine.



Les sommes recouvrées peuvent donner lieu soit à rétablissement de crédits,

soit à rattachement par voie de fonds de concours.



Les titres de perception sont émis et rendus exécutoires par le président

de la commission ou par le vice-président délégué.



CHAPITRE II

Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements

automatisés d'informations nominatives



Article 9

En vue de faciliter l'accomplissement des formalités préalables à la mise

en oeuvre des traitements automatisés, la commission adopte, par

délibération spéciale, des modèles de déclarations et de demandes d'avis.



Article 10

Les demandes d'avis et les déclarations sont adressées à la commission et

instruites par elle dans les conditions prévues aux articles 11 à 23 du

présent chapitre.



Un des exemplaires de la demande d'avis ou de la déclaration est transmis

au commissaire diu Gouvernement.



Article 11

Le président ou le vice-président délégué désigne un rapporteur chargé

d'instruire la demande d'avis ou, le cas échéant, de préparer la

délibération relative aux traitements soumis aux dispositions de la

section 3 du présent chapitre.



Toute personne dont l'audition est demandée par le rapporteur ou le

commissaire du Gouvernement est entendue par la commission.



Section 1 / II

Dispositions particulières à la création de traitements

automatisés dans le secteur public



Article 12



Décret nº 91-336 du 4 avril 1991, art. 1er.

"La demande d'avis concernant la création d'un traitement automatisé dans

le secteur public tel qu'il est défini par l'article 15 de la loi du 6

janvier 1978 susvisée est signée par le ministre compétent ou, lorsque le

traitement n'est pas opéré pour le compte de l'Etat, par la personne qui a

qualité pour représenter l'établissement public, la collectivité

territoriale ou la personne morale de droit privé gérant un service public.



Toutefois, lorsqu'il s'agit de traitement mis en oeuvre par les services

extérieurs des administrations civiles de l'Etat dirigés par les préfets

dans les conditions définies par les décrets du 10 mai 1982 susvisés, la

demande d'avis est présenté par le préfet qui dirige le service concerné,

sauf si elle concerne un modèle type de traitement susceptible de faire

l'objet de multiples mises en oeuvre".



Le dossier produit à l'appui de la demande compte, en annexe, le projet de

loi ou d'acte portant création du traitement ou, le cas échéant, le projet

de décret autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification

des personnes physiques.



Article 13

La demande d'avis est adressée à la commission en trois (3) exemplaires:



- soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception;



- soit par dépôt au secrétariat de la commission contre récépissé.



La date de l'avis ou du récépissé fixe le point de départ du délai de deux

(2) mois dont dispose la commission pour notifier son avis, en application

du troisième alinéa de l'article 15 de la loi susvisée du 6 janvier 1978.



Article 14

La décision par laquelle le président renouvelle le délai de deux (2) mois

imparti à la commission pour donner son avis est notifiée au signataire de

la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



Article 15

Lorsque la commission délibère sur la demande d'avis, le rapporteur peut se

faire assister par des agents des services. Le commissaire du Gouvernement

présente ses observations concuremment avec les représentants de l'autorité

qui a présenté la demande.



Toutefois, en ce qui concerne les traitements opérés pour le compte d'une

collectivité territoriale, un représentant de cette collectivité peut

présenter directement ses observations devant la commission. Dans ce cas,

l'autorité signataire de la demande d'avis précise si elle sollicite le

concours du commissaire du Gouvernement.



Article 16

L'avis motivé de la commission est notifié à l'autorité qui a présenté la

demande:

- soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception;

- soit par retrait au secrétariat de la commission contre récépissé.

Article 17

Lorsque la commission a émis un avis défavorable à la création d'un

traitement, la décision par laquelle l'organe délibérant d'une collectivité

territoriale passe outre à cet avis est transmise au ministère de

l'intérieur et le cas échéant au ministre compétent.



Dans le cas de traitements opérés pour le compte d'un établissement public

ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, la

personne qui a qualité pour représenter cet établissement ou cette personne

morale saisit, le cas échéant, le ministre compétent.



Le projet de décret qui, en cas d'avis défavorable de la commission, crée

un traitement ou approuve la décision de l'organe délibérant de la

collectivité territoriale est soumis au Conseil d'Etat, accompagné de la

demande d'avis et de l'avis de la commission.



Article 18

Les demandes d'avis en vue de l'utilisation du répertoire national

d'identification des personnes physiques sont adressées à la commission et

instruites dans les conditions prévues aux articles 11 à 17. Le ministre

qui est chargé d'assurer la tenue du répertoire doit être entendu par la

commission. Ces demandes doivent notamment préciser la justification de

l'utilisation du répertoire et les conditions de sa mise en oeuvre.



La commission transmet la demande, accompagnée de son avis, au ministre

compétent ainsi qu'au ministre chargé de la tenue du répertoire.



Article 19

Décret nº 91-336 du 4 avril 1991.

"En ce qui concerne les traitements effectués pour le compte de l'Etat,

l'acte mentionné à l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est,

en cas d'avis favorable de la commission, signé par l'autorité compétente,

en vertu de l'article 12, pour présenter la demande d'avis.



Dans le cas de traitements automatisés, opérés pour le compte d'une

collectivité territoriale, la décision est prise, en cas d'avis favorable

de la commission, par le maire, le président du conseil général, le

président du conseil régional ou par le président de l'assemblée de Corse,

selon le cas".



Dans le cas de traitements automatisés opérés pour le compte d'un

établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un

service public, la décision est prise par l'organe délibérant chargé de

leur administration.



Article 20

Tout projet de loi portant création d'un traitement automatisé

d'informations nominatives est transmis au Parlement accompagné de l'avis

de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.



Section 2 / II

Dispositions particulières relatives à la création de traitements

dans le secteur privé



Article 21

La déclaration concernant la création d'un traitement dans le secteur privé

tel qu'il est défini par l'article 16 de la loi susvisée du 6 janvier 1978

est adressée à la commission en trois (3) exemplaires:

- soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception;

- soit par remise au secrétariat de la commission contre reçu.



Article 22

Lorsque la déclaration satisfait aux prescriptions du deuxième alinéa de

l'article 16 ainsi qu'à celles de l'article 19 de la loi susvisée du 6

janvier 1978, la commission ou, en cas de délégation, le président ou le

vice-président délégué, délivre sans délai le récépissé prévu au troisième

alinéa de ladite loi.



Article 23

Les demandes d'avis en vue de l'utilisation du répertoire national

d'identification des personnes physiques sont adressées à la commission et

instruites par elle dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 à 16

du présent chapitre. Le ministre qui est chargé de la tenue du répertoire

doit être entendu par la commission. Ces demandes doivent notamment

préciser la justification de l'utilisation du répertoire et les conditions

de sa mise en oeuvre. Le commissaire du Gouvernement peut se faire assister

par le signataire de la demande ou son représentant expressément habilité.



Pour application de l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978, la commission

transmet la demande, accompagnée de son avis, au ministre de la justice

ainsi qu'au ministre qui est chargé de la tenue du répertoire.



Section 3 / II

Dispositions particulières relatives aux traitements automatisés

publics ou privés soumis à une déclaration simplifiée



Article 24

La déclaration simplifiée de conformité prévue à l'article 17 de la loi

susvisée du 6 janvier 1978 pour les traitements répondant aux normes

établies par la commission est adressée à celle-ci dans les conditions

prévues à l'article 21 ci-dessus.



Article 25

Lorsqu'il y a un doute sur la conformité du traitement automatisé à l'une

des normes établies par la commission, il peut être sursis à la délivrance

du récépissé, conformément au deuxième alinéa de l'article 17 de la loi

précitée.



Le signataire de la déclaration est alors invité à justifier la conformité

du traitement à la norme et, à défaut, à présenter une nouvelle déclaration

en la forme prévue à l'article 16 de la même loi ou une demande d'avis en

la forme prévue à l'article 15.



CHAPITRE III

Dispositions transitoires



Article 26

Les chapitres Ier et II et les articles 14, 21, 24, 25, 29, 32, 33 et 37 de

la loi susvisée du 6 janvier 1978 entreront en vigueur à la date de

publication du présent décret.



Décret nº 78-1223 du 28 décembre 1978, modifié par le décret nº 79-421 du

30 mai 1979.

L'article 30 de la même loi entrera en vigueur le 1er novembre 1979. La

création, à compter de cette date, de traitements opérés pour le compte de

l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une

personne morale de droit privé gérant un service public est soumise aux

dispositions des articles 15, 17, 19 et 20 de la loi. Les traitements créés

antérieurement à cette date seront soumis aux dispositions de l'article 48

jusqu'au 31 décembre 1979.



Les autres dispositions de la loi susvisée du 6 janvier 1978 entreront en

vigueur le 1er janvier 1980.



Article 26 du 17 juillet 1978.

Les chapitres premier et II et les articles 14, 21, 24, 25, 29, 32, 33 et

37 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 entreront en vigueur à la date de

publication du présent décret.



L'article 30 de la même loi entrera en vigueur le premier janvier 1979. La

création, à compter de cette date, de traitements opérés pour le compte de

l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une

personne morale de droit privé gérant un service public est soumise aux

dispositions des articles 15, 17, 19 et 20 de la loi. Les traitements créés

antérieurement à cette date seront soumis aux dispositions de l'article 48

jusqu'au 31 décembre 1979.



Les articles 16, 17 et 19 de la même loi, en ce qu'ils concernent les

traitements opérés pour le compte de personnes autres que celles qui sont

mentionnées à l'article 15 de la loi, entreront en vigueur le premier

juillet 1979, ainsi que les articles 18 et 31 de la même loi.



Les autres dispositions de la loi susvisée du 6 janvier 1978 entreront en

vigueur le premier janvier 1980.



Article 27

Un décret en Conseil d'Etat fixera ultérieurement les conditions

d'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée aux traitements

automatisés d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la

défense ou la sécurité publique.



Article 28

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et de

la famille, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le

ministre du travail et de la participation, le ministre de l'économie, le

ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le

ministre de l'éducation et le ministre de l'industrie sont chargés de

l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la

République française.



Fait à Paris, le 17 juillet 1978.


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