DÉCRET Nº 78-774 DU 17 JUILLET 1978
pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi nº 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
(J.O. du 23 juillet 1978, p. 2906 et 2907)
Modifié par:
Décret nº 78-1223 du 28 décembre 1978 (J.O. du 29 décembre 1978, p. 4323)
Décret nº 79-421 du 30 mai 1979 (J.O. du 31 mai 1979, p. 1262)
Décret nº 80-1030 du 18 décembre 1980 (J.O. du 21 décembre 1980, p. 3011)
Décret nº 91-336 du 4 avril 1991 (J.O. du 6 avril 1991, p. 4643 et 4644)
Article premier Article 2 Article 3 Article 4 Article 5
Dispositions financières
Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives
Article 9 Article 10 Article11
Dispositions particulières à la création de traitements automatisés dans le secteur public
Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16
Article 17 Article 18 Article 19 Article 20
Dispositions particulières relatives à la création de traitements dans le secteur privé
Article 21 Article 22 Article 23
Dispositions particulières relatives aux traitements automatisés publics ou privés soumis à une déclaration simplifiée
Dispositions transitoires
Article 26 Article 27 Article 28
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de
l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre du budget et du
ministre de l'industrie,
Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, et notamment son article 46;
Vu l'ordonnance nº 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au
recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et
instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de
l'administration civile;
Vu l'ordonnance nº 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative
aux lois de finances et notamment ses articles 19 et 45;
Vu le décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglement général sur
la comptabilité publique;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
La Commission nationale de l'informatique et des libertés
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la loi
susvisée du 6 janvier 1978, la Commission nationale de l'informatique et
des libertés:
Se tient informée des effets de l'utilisation de l'informatique sur le
droit à la protection de la vie privée, l'exercice des libertés et le
fonctionnement des libertés démocratiques;
Conseille les personnes et organismes qui ont recours au traitement
automatisé d'informations nominatives ou procèdent à des essais ou
expériences de nature à aboutir à de tels traitements;
Répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des
juridictions;
Propose au Gouvernement toutes mesures législatives ou réglementaires de
nature à adapter la protection des libertés à l'évolution des procédés et
techniques informatiques.
Organisation et fonctionnement de la commission
Sous réserve des dispositions du présent décret, le réglement intérieur
prévu par l'article 8 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 fixe:
- les conditions de fonctionnemnt de la commission;
- les règles de procédure applicables devant elle;
- l'organisation de ses services.
La commission détermine les modalités de recrutement et de rémunératio,n de
ses agents dans les conditions prévues par l'artivcle 15 de l'ordonnance
susvisée du 9 octobre 1945.
Les membres de la commission sont convoqués par le président. La
convocation est de droit à la demande du tiers des membres de la
commission. La convocation précise l'ordre du jour.
La commissaire du Gouvernement est convoqqué à toutes les séances de la
commission dans les mêmes conditions que les membres de celle-ci.
Décret nº 80-1030 du 18 décembre 1980.
En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un commissaire du
Gouvernement adjoint, désigné par le Premier ministre.
La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses
membres en exercice participe à la séance.
Les délibérations de la commission sont prises à la majorité absolue des
membres présents.
Toutefois, sont prises à la majorité d'au moins neuf (9) voix les
délibérations suivantes:
1 - L'élection du président et des vice-présidents et la désignation du
vice-président délégué;
2 - L'adoption du réglement intérieur;
3 - Les avis émis par la commission lorsqu'elle est saisie de la création
de traitements dans le secteur public défini par l'article 15 de la loi du
6 janvier susvisée;
4 - Les décisions prises en vertu du pouvoir réglementaire dont dispose
la commission ainsi que celles prises en vertu des dispositions du 3 de
l'article 21 de la même loi.
Le réglement intérieur peut en outre décider que certaines délibérations
autres que celles énumérées à l'alinéa perécédent sont prises à une
majorité qualifiée.
Les membres de la commission ont droit au remboursement des frais que
nécessite l'exécution de leur mandat.
Dispositions financières
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits
dans un chapitre particulier du budget du ministère de la justice.
Les dépenses sont ordonnancées par le président de la commission ou par le
vice-président délégué.
Les redevances prévues à l'article 7 de la loi susvisée du 6 janvier 1978
sont recouvrées comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au
domaine.
Les sommes recouvrées peuvent donner lieu soit à rétablissement de crédits,
soit à rattachement par voie de fonds de concours.
Les titres de perception sont émis et rendus exécutoires par le président
de la commission ou par le vice-président délégué.
Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements
automatisés d'informations nominatives
En vue de faciliter l'accomplissement des formalités préalables à la mise
en oeuvre des traitements automatisés, la commission adopte, par
délibération spéciale, des modèles de déclarations et de demandes d'avis.
Les demandes d'avis et les déclarations sont adressées à la commission et
instruites par elle dans les conditions prévues aux articles 11 à 23 du
présent chapitre.
Un des exemplaires de la demande d'avis ou de la déclaration est transmis
au commissaire diu Gouvernement.
Le président ou le vice-président délégué désigne un rapporteur chargé
d'instruire la demande d'avis ou, le cas échéant, de préparer la
délibération relative aux traitements soumis aux dispositions de la
section 3 du présent chapitre.
Toute personne dont l'audition est demandée par le rapporteur ou le
commissaire du Gouvernement est entendue par la commission.
Dispositions particulières à la création de traitements
automatisés dans le secteur public
Décret nº 91-336 du 4 avril 1991, art. 1er.
"La demande d'avis concernant la création d'un traitement automatisé dans
le secteur public tel qu'il est défini par l'article 15 de la loi du 6
janvier 1978 susvisée est signée par le ministre compétent ou, lorsque le
traitement n'est pas opéré pour le compte de l'Etat, par la personne qui a
qualité pour représenter l'établissement public, la collectivité
territoriale ou la personne morale de droit privé gérant un service public.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de traitement mis en oeuvre par les services
extérieurs des administrations civiles de l'Etat dirigés par les préfets
dans les conditions définies par les décrets du 10 mai 1982 susvisés, la
demande d'avis est présenté par le préfet qui dirige le service concerné,
sauf si elle concerne un modèle type de traitement susceptible de faire
l'objet de multiples mises en oeuvre".
Le dossier produit à l'appui de la demande compte, en annexe, le projet de
loi ou d'acte portant création du traitement ou, le cas échéant, le projet
de décret autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification
des personnes physiques.
La demande d'avis est adressée à la commission en trois (3) exemplaires:
- soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception;
- soit par dépôt au secrétariat de la commission contre récépissé.
La date de l'avis ou du récépissé fixe le point de départ du délai de deux
(2) mois dont dispose la commission pour notifier son avis, en application
du troisième alinéa de l'article 15 de la loi susvisée du 6 janvier 1978.
La décision par laquelle le président renouvelle le délai de deux (2) mois
imparti à la commission pour donner son avis est notifiée au signataire de
la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la commission délibère sur la demande d'avis, le rapporteur peut se
faire assister par des agents des services. Le commissaire du Gouvernement
présente ses observations concuremment avec les représentants de l'autorité
qui a présenté la demande.
Toutefois, en ce qui concerne les traitements opérés pour le compte d'une
collectivité territoriale, un représentant de cette collectivité peut
présenter directement ses observations devant la commission. Dans ce cas,
l'autorité signataire de la demande d'avis précise si elle sollicite le
concours du commissaire du Gouvernement.
L'avis motivé de la commission est notifié à l'autorité qui a présenté la
demande:
- soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception;
- soit par retrait au secrétariat de la commission contre récépissé.
Lorsque la commission a émis un avis défavorable à la création d'un
traitement, la décision par laquelle l'organe délibérant d'une collectivité
territoriale passe outre à cet avis est transmise au ministère de
l'intérieur et le cas échéant au ministre compétent.
Dans le cas de traitements opérés pour le compte d'un établissement public
ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, la
personne qui a qualité pour représenter cet établissement ou cette personne
morale saisit, le cas échéant, le ministre compétent.
Le projet de décret qui, en cas d'avis défavorable de la commission, crée
un traitement ou approuve la décision de l'organe délibérant de la
collectivité territoriale est soumis au Conseil d'Etat, accompagné de la
demande d'avis et de l'avis de la commission.
Les demandes d'avis en vue de l'utilisation du répertoire national
d'identification des personnes physiques sont adressées à la commission et
instruites dans les conditions prévues aux articles 11 à 17. Le ministre
qui est chargé d'assurer la tenue du répertoire doit être entendu par la
commission. Ces demandes doivent notamment préciser la justification de
l'utilisation du répertoire et les conditions de sa mise en oeuvre.
La commission transmet la demande, accompagnée de son avis, au ministre
compétent ainsi qu'au ministre chargé de la tenue du répertoire.
Décret nº 91-336 du 4 avril 1991.
"En ce qui concerne les traitements effectués pour le compte de l'Etat,
l'acte mentionné à l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est,
en cas d'avis favorable de la commission, signé par l'autorité compétente,
en vertu de l'article 12, pour présenter la demande d'avis.
Dans le cas de traitements automatisés, opérés pour le compte d'une
collectivité territoriale, la décision est prise, en cas d'avis favorable
de la commission, par le maire, le président du conseil général, le
président du conseil régional ou par le président de l'assemblée de Corse,
selon le cas".
Dans le cas de traitements automatisés opérés pour le compte d'un
établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un
service public, la décision est prise par l'organe délibérant chargé de
leur administration.
Tout projet de loi portant création d'un traitement automatisé
d'informations nominatives est transmis au Parlement accompagné de l'avis
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Dispositions particulières relatives à la création de traitements
dans le secteur privé
La déclaration concernant la création d'un traitement dans le secteur privé
tel qu'il est défini par l'article 16 de la loi susvisée du 6 janvier 1978
est adressée à la commission en trois (3) exemplaires:
- soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception;
- soit par remise au secrétariat de la commission contre reçu.
Lorsque la déclaration satisfait aux prescriptions du deuxième alinéa de
l'article 16 ainsi qu'à celles de l'article 19 de la loi susvisée du 6
janvier 1978, la commission ou, en cas de délégation, le président ou le
vice-président délégué, délivre sans délai le récépissé prévu au troisième
alinéa de ladite loi.
Les demandes d'avis en vue de l'utilisation du répertoire national
d'identification des personnes physiques sont adressées à la commission et
instruites par elle dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 à 16
du présent chapitre. Le ministre qui est chargé de la tenue du répertoire
doit être entendu par la commission. Ces demandes doivent notamment
préciser la justification de l'utilisation du répertoire et les conditions
de sa mise en oeuvre. Le commissaire du Gouvernement peut se faire assister
par le signataire de la demande ou son représentant expressément habilité.
Pour application de l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978, la commission
transmet la demande, accompagnée de son avis, au ministre de la justice
ainsi qu'au ministre qui est chargé de la tenue du répertoire.
Dispositions particulières relatives aux traitements automatisés
publics ou privés soumis à une déclaration simplifiée
La déclaration simplifiée de conformité prévue à l'article 17 de la loi
susvisée du 6 janvier 1978 pour les traitements répondant aux normes
établies par la commission est adressée à celle-ci dans les conditions
prévues à l'article 21 ci-dessus.
Lorsqu'il y a un doute sur la conformité du traitement automatisé à l'une
des normes établies par la commission, il peut être sursis à la délivrance
du récépissé, conformément au deuxième alinéa de l'article 17 de la loi
précitée.
Le signataire de la déclaration est alors invité à justifier la conformité
du traitement à la norme et, à défaut, à présenter une nouvelle déclaration
en la forme prévue à l'article 16 de la même loi ou une demande d'avis en
la forme prévue à l'article 15.
Dispositions transitoires
Les chapitres Ier et II et les articles 14, 21, 24, 25, 29, 32, 33 et 37 de
la loi susvisée du 6 janvier 1978 entreront en vigueur à la date de
publication du présent décret.
Décret nº 78-1223 du 28 décembre 1978, modifié par le décret nº 79-421 du
30 mai 1979.
L'article 30 de la même loi entrera en vigueur le 1er novembre 1979. La
création, à compter de cette date, de traitements opérés pour le compte de
l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une
personne morale de droit privé gérant un service public est soumise aux
dispositions des articles 15, 17, 19 et 20 de la loi. Les traitements créés
antérieurement à cette date seront soumis aux dispositions de l'article 48
jusqu'au 31 décembre 1979.
Les autres dispositions de la loi susvisée du 6 janvier 1978 entreront en
vigueur le 1er janvier 1980.
Article 26 du 17 juillet 1978.
Les chapitres premier et II et les articles 14, 21, 24, 25, 29, 32, 33 et
37 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 entreront en vigueur à la date de
publication du présent décret.
L'article 30 de la même loi entrera en vigueur le premier janvier 1979. La
création, à compter de cette date, de traitements opérés pour le compte de
l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une
personne morale de droit privé gérant un service public est soumise aux
dispositions des articles 15, 17, 19 et 20 de la loi. Les traitements créés
antérieurement à cette date seront soumis aux dispositions de l'article 48
jusqu'au 31 décembre 1979.
Les articles 16, 17 et 19 de la même loi, en ce qu'ils concernent les
traitements opérés pour le compte de personnes autres que celles qui sont
mentionnées à l'article 15 de la loi, entreront en vigueur le premier
juillet 1979, ainsi que les articles 18 et 31 de la même loi.
Les autres dispositions de la loi susvisée du 6 janvier 1978 entreront en
vigueur le premier janvier 1980.
Un décret en Conseil d'Etat fixera ultérieurement les conditions
d'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée aux traitements
automatisés d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la
défense ou la sécurité publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et de
la famille, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le
ministre du travail et de la participation, le ministre de l'économie, le
ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le
ministre de l'éducation et le ministre de l'industrie sont chargés de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 17 juillet 1978.
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D.R. BELAIR
Scientific & Technical writer
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