LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Chapitre Ier - Principes et définitions
1er - 2 - 3 - 4 - 5
Chapitre II - La Commission nationale de l'informatique et des libertés
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Chapitre III - Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
Chapitre IV - Collecte, enregistrement et conservation des informations nominatives
25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33
Chapitre V - Exercice du droit d'accès
Chapitre V BIS
Traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé
Chapitre VI - Dispositions pénales
Chapitre VII - Dispositions diverses
Signatures
LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE Ier
Principes et définitions
Article 1er
L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer
dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité
humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou
publiques.
Article 2
Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur un comportement humain
ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé d'informations donnant une
définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé.
Aucune décision administrative ou privée impliquant une appréciation sur un
comportement humain ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé
d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé.
Article 3
Toute personne a le droit de connaître et de contester les informations et les
raisonnements utilisés dans les traitements automatisés dont les résultats lui sont
opposés.
Article 4
Sont réputées nominatives au sens de la présente loi les informations qui permettent,
sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes
physiques auxquelles elles s'appliquent, que le traitement soit effectué par une personne
physique ou par une personne morale.
Article 5
Est dénommé traitement automatisé d'informations nominatives au sens de la présente
loi tout ensemble d'opérations réalisées par les moyens automatiques, relatif à la
collecte, l'enregistrement l'élaboration, la modification, la conservation et la destruction
d'informations nominatives ainsi que tout ensemble d'opérations de même nature se
rapportant à l'exploitation de fichiers ou bases de données et notamment les
interconnexions ou rapprochements, consultations ou communications d'informations
nominatives.
CHAPITRE III
Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés
Article 14
La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille à ce que les traitements
automatisés, publics ou privés d'informations nominatives, soient effectués
conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 15
Hormis les cas où ils doivent être autorisés par la loi, les traitements automatisés
d'informations nominatives opérés pour le compte de l'État, d'un établissement public ou
d'une collectivité territoriale, ou d'une personne morale de droit privé gérant un service
public, sont décidés par un acte réglementaire pris après avis motivé de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
Si l'avis de la commission est défavorable, il ne peut être passé outre que par un décret
pris sur avis conforme du Conseil d'État ou s'agissant d'une collectivité territoriale, en
vertu d'une décision de son organe délibérant approuvée par décret pris sur avis
conforme du Conseil d'État.
Si, au terme d'un délai de deux mois renouvelable une seule fois sur décision du
président, l'avis de la commission n'est pas notifié, il est réputé favorable.
Article 16
Les traitements automatisés d'informations nominatives effectués pour le compte de
personnes autres que celles qui sont soumises aux dispositions de l'article 15 doivent,
préalablement à leur mise en oeuvre, faire l'objet d'une déclaration auprès de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Cette déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la
loi.
Dès qu'il a reçu le récépissé délivré sans délai par la commission, le demandeur peut
mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.
Article 17
Pour les catégories les plus courantes de traitements à caractère public ou privé, qui ne
comportent manifestement pas d'atteinte à la vie privée ou aux libertés, la Commission
nationale de l'informatique et des libertés établit et publie des normes simplifiées
inspirées des caractéristiques mentionnées à l'article 19.
Pour les traitements répondant à ces normes, seule une déclaration simplifiée de
conformité à l'une de ces normes est déposée auprès de la commission. Sauf décision
particulière de celle-ci, le récépissé de déclaration est délivré sans délai. Dès réception
de ce récépissé, le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exonéré
d'aucune de ses responsabilités.
Article 18
L'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques en vue
d'effectuer des traitements nominatifs est autorisé par décret en Conseil d'État pris après
avis de la commission.
Article 19
La demande d'avis ou la déclaration doit préciser :
la personne qui présente la demande et celle qui a pouvoir de décider la création
du traitement ou, si elle réside à l'étranger, son représentant en France ;
les caractéristiques, la finalité et, s'il y a lieu, la dénomination du traitement ;
le service ou les services chargés de mettre en oeuvre celui-ci ;
le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès défini au chapitre V ci-dessous,
ainsi que les mesures prises pour faciliter l'exercice de ce droit ;
les catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins
du service, ont directement accès aux informations enregistrées ;
les informations nominatives traitées, leur origine et la durée de leur
conservation ainsi que leurs destinataires ou catégories de destinataires habilités
à recevoir communication de ces informations ;
les rapprochements, interconnexions ou toute autre forme de mise en relation de
ces informations ainsi que leur cession à des tiers ;
les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des
informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;
si le traitement est destiné à l'expédition d'informations nominatives entre le
territoire français et l'étranger, sous quelque forme que ce soit, y compris
lorsqu'il est l'objet d'opérations partiellement effectuées sur le territoire français
à partir d'opérations antérieurement réalisées hors de France.
Toute modification aux mentions énumérées ci-dessus, ou toute suppression de
traitement, est portée à la connaissance de la commission.
Peuvent ne pas comporter certaines des mentions énumérées ci-dessus les demandes
d'avis relatives aux traitements automatisés d'informations nominatives intéressant la
sûreté de l'État, la défense et la sécurité publique.
Article 20
L'acte réglementaire prévu pour les traitements régis par l'article 15 ci-dessus précise
notamment :
la dénomination et la finalité du traitement ;
le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès défini au chapitre V ci-dessous ;
les catégories d'informations nominatives enregistrées ainsi que les destinataires
ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces
informations.
Des décrets en Conseil d'État peuvent disposer que les actes réglementaires relatifs à
certains traitements intéressant la sûreté de l'État, la défense et la sécurité publique ne
seront pas publiés.
Article 21
Pour l'exercice de sa mission de contrôle, la commission :
Prend des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la
présente loi ;
Peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses
agents, assistés, le cas échéant, d'experts, de procéder, à l'égard de tout
traitement, à des vérifications sur place et de se faire communiquer tous
renseignements et documents utiles à sa mission ;
Édicte, le cas échéant, des règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes
; en cas de circonstances exceptionnelles, elle peut prescrire des mesures de
sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'informations ;
Adresse aux intéressés des avertissements et dénonce au parquet les infractions dont
elle a connaissance, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale ;
Veille à ce que les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès et de rectification
indiquées dans les actes et déclarations prévus aux articles 15 et 16 n'entravent
pas le libre exercice de ce droit ;
Reçoit les réclamations, pétitions et plaintes ;
Se tient informée des activités industrielles et de services qui concourent à la mise
en oeuvre de l'informatique.
Les ministres, autorités publiques, dirigeants d'entreprises, publiques ou privées,
responsables de groupements divers et plus généralement les détenteurs ou utilisateurs
de fichiers nominatifs ne peuvent s'opposer à l'action de la commission ou de ses
membres pour quelque motif que ce soit et doivent au contraire prendre toutes mesures
utiles afin de faciliter sa tâche.
Article 22
La commission met à la disposition du public la liste des traitements, qui précise pour
chacun d'eux :
la loi ou l'acte réglementaire décidant de sa création ou la date de sa déclaration ;
sa dénomination et sa finalité ;
le service auprès duquel est exercé le droit prévu au chapitre V ci-dessous ;
les catégories d'informations nominatives enregistrées ainsi que les destinataires
ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces
informations.
Sont tenus à la disposition du public, dans les conditions fixées par décret, les décisions,
avis ou recommandations de la commission dont la connaissance est utile à l'application
ou à l'interprétation de la présente loi.
Article 23
La commission présente chaque année au Président de la République et au Parlement un
rapport rendant compte de l'exécution de sa mission. Ce rapport est publié.
Ce rapport décrira notamment les procédures et méthodes de travail suivies par la
commission et contiendra en annexe toutes informations sur l'organisation de la
commission et de ses services propres à faciliter les relations du public avec celle-ci.
Article 24
Sur proposition ou après avis de la commission, la transmission entre le territoire
français et l'étranger, sous quelque forme que ce soit, d'informations nominatives faisant
l'objet de traitements automatisés régis par l'article 16 ci-dessus peut être soumise à
autorisation préalable ou réglementée selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'État en vue d'assurer le respect des principes posés par la présente loi.
CHAPITRE IV
Collecte, enregistrement et conservation des informations nominatives
Article 25
La collecte de données opérée par tout moyen frauduleux, déloyal ou illicite est
interdite.
Article 26
Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des
informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement.
Ce droit ne s'applique pas aux traitements limitativement désignés dans l'acte
réglementaire prévu à l'article 15.
Article 27
Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent
être informées :
du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse ;
des personnes physiques ou morales destinataires des informations ;
de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.
Lorsque de telles informations sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci
doivent porter mention de ces prescriptions.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la collecte des informations nécessaires à la
constatation des infractions.
Article 28
Sauf dispositions législatives contraires, les informations ne doivent pas être conservées
sous une forme nominative au-delà de la durée prévue à la demande d'avis ou à la
déclaration, à moins que leur conservation ne soit autorisée par la commission.
Article 29
Toute personne ordonnant ou effectuant un traitement d'informations nominatives
s'engage de ce fait, vis-à-vis des personnes concernées, à prendre toutes précautions
utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles
ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.
Article 30
Sauf dispositions législatives contraires, les juridictions et autorités publiques agissant
dans le cadre de leurs attributions légales ainsi que, sur avis conforme de la commission
nationale, les personnes morales gérant un service public peuvent seules procéder au
traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions,
condamnations ou mesures de sûreté.
Jusqu'à la mise en oeuvre du fichier des conducteurs prévu par la loi n 70-539 du 24
juin 1970, les entreprises d'assurances sont autorisées, sous le contrôle de la
commission, à traiter elles-mêmes les informations mentionnées à l'article 5 de ladite loi
et concernant les personnes visées au dernier alinéa dudit article.
Article 31
Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatique, sauf accord exprès de
l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître
les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les
appartenances syndicales (Loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 257) « ou les
moeurs » des personnes.
Toutefois, les Églises ou les groupements à caractère religieux, philosophique, politique
ou syndical peuvent tenir registre de leurs membres ou de leurs correspondants sous
forme automatisée. Aucun contrôle ne peut être exercé, de ce chef, à leur encontre
Pour des motifs d'intérêt public, il peut aussi être fait exception à l'interdiction ci-dessus
sur proposition ou avis conforme de la commission par décret en Conseil d'État.
Article 32
[Abrogé par la loi n 88-227 du 11 mars 1988, article 13] ..
Article 33
Les dispositions des articles 24, 30 et 31 ne s'appliquent pas aux informations
nominatives traitées par les organismes de la presse écrite ou audiovisuelle dans le
cadre des lois qui les régissent et dans les cas où leur application aurait pour effet de
limiter l'exercice de la liberté d'expression.
CHAPITRE V
Exercice du droit d'accès
Article 34
Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les services ou
organismes chargés de mettre en oeuvre les traitements automatisés dont la liste est
accessible au public en application de l'article 22 ci-dessus en vue de savoir si ces
traitements portent sur des informations nominatives la concernant et, le cas échéant,
d'en obtenir communication.
Article 35
Le titulaire du droit d'accès peut obtenir communication des informations le concernant.
La communication, en langage clair, doit être conforme au contenu des enregistrements.
Une copie est délivrée au titulaire du droit d'accès qui en fait la demande contre
perception d'une redevance forfaitaire variable selon la catégorie de traitement dont le
montant est fixé par décision de la commission et homologué par arrêté du ministre de
l'Économie et des Finances.
Toutefois, la commission saisie contradictoirement par le responsable du fichier peut lui
accorder :
des délais de réponse ;
l'autorisation de ne pas tenir compte de certaines demandes manifestement
abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
Lorsqu'il y a lieu de craindre la dissimulation ou la disparition des informations
mentionnées au premier alinéa du présent article, et même avant l'exercice d'un recours
juridictionnel, il peut être demandé au juge compétent que soient ordonnées toutes
mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.
Article 36
Le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées,
mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes,
équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la
conservation est interdite.
Lorsque l'intéressé en fait la demande, le service ou organisme concerné doit délivrer
sans frais copie de l'enregistrement modifié.
En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au service auprès duquel est
exercé le droit d'accès sauf lorsqu'il est établi que les informations contestées ont été
communiquées par la personne concernée ou avec son accord.
Lorsque le titulaire du droit d'accès obtient une modification de l'enregistrement, la
redevance versée en application de l'article 35 est remboursée.
Article 37
Un fichier nominatif doit être complété ou corrigé même d'office lorsque l'organisme
qui le tient acquiert connaissance de l'inexactitude ou du caractère incomplet d'une
information nominative contenue dans ce fichier.
Article 38
Si une information a été transmise à un tiers, sa rectification ou son annulation doit être
notifiée à ce tiers, sauf dispense accordée par la commission.
Article 39
En ce qui concerne les traitements intéressant la sûreté de l'État, la défense et la sécurité
publique, la demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres
appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'État, à la Cour de cassation ou à la Cour
des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications
nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission.
Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications.
Article 40
Lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des informations à caractère médical,
celles-ci ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un
médecin qu'il désigne à cet effet.
CHAPITRE V BIS
Traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche
dans le domaine de la santé
(Loi n 94-548 du 1er juillet 1994, article 1er)
Article 40-1
Les traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le
domaine de la santé sont soumis aux dispositions de la présente loi, à l'exception des
articles 15, 16, 17, 26 et 27.
Les traitements de données ayant pour fin le suivi thérapeutique ou médical individuel
des patients ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. Il en va de même
des traitements permettant d'effectuer des études à partir des données ainsi recueillies si
ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage
exclusif.
Article 40-2
Pour chaque demande de mise en oeuvre d'un traitement de données, un comité
consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de
la santé, institué auprès du ministre chargé de la Recherche et composé de personnes
compétentes en matière de recherche dans le domaine de la santé, d'épidémiologie, de
génétique et de biostatistique, émet un avis sur la méthodologie de la recherche au
regard des dispositions de la présente loi, la nécessité du recours à des données
nominatives et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la recherche,
préalablement à la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le comité consultatif dispose d'un mois pour transmettre son avis au demandeur.
défaut, l'avis est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze
jours.
Le président du comité consultatif peut mettre en oeuvre une procédure simplifiée.
La mise en oeuvre du traitement de données est ensuite soumise à l'autorisation de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui dispose, à compter de sa
saisine par le demandeur, d'un délai de deux mois, renouvelable une seule fois, pour se
prononcer. défaut de décision dans ce délai le traitement de données est autorisé.
Article 40-3
Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des professions de
santé peuvent transmettre les données nominatives qu'ils détiennent dans le cadre d'un
traitement automatisé de données autorisé en application de l'article 40-1.
Lorsque ces données permettent l'identification des personnes, elles doivent être codées
avant leur transmission. Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation lorsque le
traitement de données est associé à des études de pharmacovigilance ou à des protocoles
de recherche réalisés dans le cadre d'études coopératives nationales ou internationales ;
il peut également y être dérogé si une particularité de la recherche l'exige. La demande
d'autorisation comporte la justification scientifique et technique de la dérogation et, sauf
autorisation motivée de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
donnée après avis du comité consultatif pour le traitement de l'information en matière
de recherche dans le domaine de la santé, les données transmises ne peuvent être
conservées sous une forme nominative au-delà de la durée nécessaire à la recherche.
La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre
l'identification directe ou indirecte des personnes concernées.
Les données sont reçues par le responsable de la recherche désigné à cet effet par la
personne physique ou morale autorisée à mettre en oeuvre le traitement. Ce responsable
veille à la sécurité des informations et de leur traitement, ainsi qu'au respect de la
finalité de celui-ci.
Les personnes appelées à mettre en oeuvre le traitement de données ainsi que celles qui
ont accès aux données sur lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel sous
les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Article 40-4
Toute personne a le droit de s'opposer à ce que des données nominatives la concernant
fassent l'objet d'un traitement visé à l'article 40-1.
Dans le cas où la recherche nécessite le recueil de prélèvements biologiques
identifiants, le consentement éclairé et exprès des personnes concernées doit être obtenu
préalablement à la mise en oeuvre du traitement de données.
Les informations concernant les personnes décédées, y compris celles qui figurent sur
les certificats des causes de décès, peuvent faire l'objet d'un traitement de données, sauf
si l'intéressé a, de son vivant, exprimé son refus par écrit.
Article 40-5
Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données nominatives ou à propos
desquelles de telles données sont transmises sont, avant le début du traitement de ces
données, individuellement informées :
de la nature des informations transmises ;
de la finalité du traitement de données ;
des personnes physiques ou morales destinataires des données ;
du droit accès et de rectification institué au chapitre V ;
du droit d'opposition institué aux premier et troisième alinéas de l'article 40-4 ou,
dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article, de l'obligation de recueillir
leur consentement.
Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées si, pour des raisons légitimes que
le médecin traitant apprécie en conscience, le malade est laissé dans l'ignorance d'un
diagnostic ou d'un pronostic grave.
Dans le cas où les données ont été initialement recueillies pour un autre objet que le
traitement, il peut être dérogé à l'obligation d'information individuelle lorsque celle-ci
se heurte à la difficulté de retrouver les personnes concernées. Les dérogations à
l'obligation d'informer les personnes de l'utilisation de données les concernant à des fins
de recherche sont mentionnées dans le dossier de demande d'autorisation transmis à la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui statue sur ce point.
Article 40-6
Sont destinataires de l'information et exercent les droits prévus aux articles 40-4 et 40-5
les titulaires de l'autorité parentale, pour les mineurs, ou le tuteur, pour les personnes
faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
Article 40-7
Une information relative aux dispositions du présent chapitre doit être assurée dans tout
établissement ou centre où s'exercent des activités de prévention, de diagnostic et de
soins donnant lieu à la transmission de données nominatives en vue d'un traitement visé
à l'article 40-1.
Article 40-8
La mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données en violation des conditions
prévues par le présent chapitre entraîne le retrait temporaire ou définitif, par la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'autorisation délivrée en
application des dispositions de l'article 40-2.
Il en est de même en cas de refus de se soumettre au contrôle prévu par le 2 de l'article
21.
Article 40-9
La transmission hors du territoire français de données nominatives non codées faisant
l'objet d'un traitement automatisé ayant pour fin la recherche dans le domaine de la
santé n'est autorisée, dans les conditions prévues à l'article 40-2, que si la législation de
l'État destinataire apporte une protection équivalente à la loi française.
Article 40-10
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre.
CHAPITRE VI
Dispositions pénales
Article 41
(Loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 258)
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont prévues et réprimées par les
articles 226-16 à 226-24 du code pénal.
Article 42
(Loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 259)
Le fait d'utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques sans
l'autorisation prévue à l'article 18 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000
F d'amende.
Article 43
(Loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 260)
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait d'entraver l'action
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
Soit en s'opposant à l'exercice de vérifications sur place ;
Soit en refusant de communiquer à ses membres, à ses agents ou aux magistrats mis
à sa disposition, les renseignements et documents utiles à la mission qui leur est
confiée par la commission ou en dissimulant lesdits documents ou
renseignements, ou encore en les faisant disparaître ;
Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des
enregistrements au moment où la demande a été formulée ou qui ne le
présentent pas sous une forme directement intelligible.
Article 44
[Abrogé par la loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 261]
CHAPITRE VII
Dispositions diverses
Article 45
Les dispositions des articles 25, 27, 29,30, 31, 32 et 33 relatifs à la collecte, à
l'enregistrement et à la conservation des informations nominatives sont applicables aux
fichiers non automatisés ou mécanographiques autres que ceux dont l'usage relève du
strict exercice du droit à la vie privée.
Le premier alinéa de l'article 26 est applicable aux mêmes fichiers, à l'exception des
fichiers publics désignés par un acte réglementaire.
Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les services ou
organismes qui détiennent des fichiers mentionnés au premier alinéa du présent article
en vue de savoir si ces fichiers contiennent des informations nominatives la concernant.
Le titulaire du droit d'accès a le droit d'obtenir communication de ces informations ; il
peut exiger qu'il soit fait application des trois premiers alinéas de l'article 36 de la
présente loi relatifs au droit de rectification. Les dispositions des articles 37, 38, 39 et
40 sont également applicables. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'exercice
du droit d'accès et de rectification ; ce décret peut prévoir la perception de redevances
pour la délivrance de copies des informations communiquées.
Le Gouvernement, sur proposition de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, peut décider, par décret en Conseil d'État, que les autres dispositions de la
présente loi peuvent, en totalité ou en partie, s'appliquer à un fichier ou à des catégories
de fichiers non automatisés ou mécanographiques qui présentent, soit par eux-mêmes,
soit par la combinaison de leur emploi avec celui d'un fichier informatisé, des dangers
quant à la protection des libertés.
Article 46
Des décrets en Conseil d'État fixeront les modalités d'application de la présente loi. Ils
devront être pris dans un délai de six mois à compter de sa promulgation. Ces décrets
détermineront les délais dans lesquels les dispositions de la présente loi entreront en
vigueur. Ces délais ne pourront excéder deux ans à compter de la promulgation de ladite
loi.
Article 47
La présente loi est applicable à Mayotte et aux territoires d'outre-mer (Loi n 94-548 du
ler juillet 1994, art. 5) « à l'exception du chapitre V bis ».
Article 48
titre transitoire, les traitements régis par l'article 15 ci-dessus, et déjà créés, ne sont
soumis qu'à une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés dans les conditions prévues aux articles 16 et 17.
La commission peut toutefois, par décision spéciale, faire application des dispositions
de l'article 15 et fixer le délai au terme duquel l'acte réglementant le traitement doit être
pris.
l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi,
tous les traitements régis par l'article 15 devront répondre aux prescriptions de cet
article.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 6 janvier 1978,
Par le Président de la République :
Valéry GISCARD D'ESTAING,
Le Premier ministre,
Raymond BARRE
Le garde des Sceaux, ministre de la Justice,
Alain PEYREFITTE
Le ministre de l'Intérieur,
Christian BONNET
Le ministre de la Défense,
Yvon BOURGES
Le ministre délégué à l'Économie et aux Finances,
Robert BOULIN
Le ministre de l 'Équipement et de l'Aménagement du territoire,
Fernand ICART
Le ministre de l'Éducation,
René HABY
Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat,
René MONORY
Le ministre du Travail,
Christian BEULLAC
Le ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,
Simone VEIL
Journal officiel du 7 janvier 1978 et rectificatif au JO du 25 janvier 1978, modifiée par :
la loi n 88-227 du 11 mars 1988, article 13 relative à la transparence financière de la
vie politique (JO du 12 mars 1988),
la loi n 92-1336 du 16 décembre 1992 (JO du 23 décembre 1992)
et la loi n 94-548 du ler juillet 1994 (JO du 2 juillet 1994).
Travaux préparatoires
Assemblée nationale :
Projet de loi (n 2516) et propositions de loi (n 1004 et n 3092) ;
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n 3125) ;
Discussion les 4 et 5 octobre 1977 ;
Adoption le 5 octobre 1977.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n 5 (1977-1978) ;
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n 72 (1977 -1978) ;
Discussion et adoption le 17 novembre 1977.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat (n 3226) ;
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n 3352) :
Discussion et adoption le 16 décembre 1977.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n 195 (1977-1978) ;
Rapport de M. Jacques Thyraud. au nom de la commission des lois, n 199 (1977-1978) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1977.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission mixte paritaire (n 3432) ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1977.
Sénat :
Rapport de M. Thyraud, au nom de la commission mixte paritaire, n 232 (1977-1978) ;
Discussion et rejet le 21 décembre 1977.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat (n 3384) ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1977.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n 240 (1977-1978) ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1977.
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D.R. BELAIR
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