D.R. BELAIR


LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés



Chapitre Ier - Principes et définitions

1er - 2 - 3 - 4 - 5

Chapitre II - La Commission nationale de l'informatique et des libertés

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

Chapitre III - Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés

14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

Chapitre IV - Collecte, enregistrement et conservation des informations nominatives

25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33

Chapitre V - Exercice du droit d'accès

Chapitre V BIS

 Traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé

Chapitre VI - Dispositions pénales

 Chapitre VII - Dispositions diverses

Signatures


LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés



L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :





CHAPITRE Ier

Principes et définitions

Article 1er

L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer

dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité

humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou

publiques.

Article 2

Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur un comportement humain

ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé d'informations donnant une

définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé.

Aucune décision administrative ou privée impliquant une appréciation sur un

comportement humain ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé

d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé.

Article 3

Toute personne a le droit de connaître et de contester les informations et les

raisonnements utilisés dans les traitements automatisés dont les résultats lui sont

opposés.

Article 4

Sont réputées nominatives au sens de la présente loi les informations qui permettent,

sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes

physiques auxquelles elles s'appliquent, que le traitement soit effectué par une personne

physique ou par une personne morale.

Article 5

Est dénommé traitement automatisé d'informations nominatives au sens de la présente

loi tout ensemble d'opérations réalisées par les moyens automatiques, relatif à la

collecte, l'enregistrement l'élaboration, la modification, la conservation et la destruction

d'informations nominatives ainsi que tout ensemble d'opérations de même nature se

rapportant à l'exploitation de fichiers ou bases de données et notamment les

interconnexions ou rapprochements, consultations ou communications d'informations

nominatives.



CHAPITRE III

Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés

Article 14

La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille à ce que les traitements

automatisés, publics ou privés d'informations nominatives, soient effectués

conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 15

Hormis les cas où ils doivent être autorisés par la loi, les traitements automatisés

d'informations nominatives opérés pour le compte de l'État, d'un établissement public ou

d'une collectivité territoriale, ou d'une personne morale de droit privé gérant un service

public, sont décidés par un acte réglementaire pris après avis motivé de la Commission

nationale de l'informatique et des libertés.

Si l'avis de la commission est défavorable, il ne peut être passé outre que par un décret

pris sur avis conforme du Conseil d'État ou s'agissant d'une collectivité territoriale, en

vertu d'une décision de son organe délibérant approuvée par décret pris sur avis

conforme du Conseil d'État.

Si, au terme d'un délai de deux mois renouvelable une seule fois sur décision du

président, l'avis de la commission n'est pas notifié, il est réputé favorable.

Article 16

Les traitements automatisés d'informations nominatives effectués pour le compte de

personnes autres que celles qui sont soumises aux dispositions de l'article 15 doivent,

préalablement à leur mise en oeuvre, faire l'objet d'une déclaration auprès de la

Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Cette déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la

loi.

Dès qu'il a reçu le récépissé délivré sans délai par la commission, le demandeur peut

mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.

Article 17

Pour les catégories les plus courantes de traitements à caractère public ou privé, qui ne

comportent manifestement pas d'atteinte à la vie privée ou aux libertés, la Commission

nationale de l'informatique et des libertés établit et publie des normes simplifiées

inspirées des caractéristiques mentionnées à l'article 19.

Pour les traitements répondant à ces normes, seule une déclaration simplifiée de

conformité à l'une de ces normes est déposée auprès de la commission. Sauf décision

particulière de celle-ci, le récépissé de déclaration est délivré sans délai. Dès réception

de ce récépissé, le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exonéré

d'aucune de ses responsabilités.

Article 18

L'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques en vue

d'effectuer des traitements nominatifs est autorisé par décret en Conseil d'État pris après

avis de la commission.

Article 19

La demande d'avis ou la déclaration doit préciser :

la personne qui présente la demande et celle qui a pouvoir de décider la création

du traitement ou, si elle réside à l'étranger, son représentant en France ;

les caractéristiques, la finalité et, s'il y a lieu, la dénomination du traitement ;

le service ou les services chargés de mettre en oeuvre celui-ci ;

le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès défini au chapitre V ci-dessous,

ainsi que les mesures prises pour faciliter l'exercice de ce droit ;

les catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins

du service, ont directement accès aux informations enregistrées ;

les informations nominatives traitées, leur origine et la durée de leur

conservation ainsi que leurs destinataires ou catégories de destinataires habilités

à recevoir communication de ces informations ;

les rapprochements, interconnexions ou toute autre forme de mise en relation de

ces informations ainsi que leur cession à des tiers ;

les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des

informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;

si le traitement est destiné à l'expédition d'informations nominatives entre le

territoire français et l'étranger, sous quelque forme que ce soit, y compris

lorsqu'il est l'objet d'opérations partiellement effectuées sur le territoire français

à partir d'opérations antérieurement réalisées hors de France.

Toute modification aux mentions énumérées ci-dessus, ou toute suppression de

traitement, est portée à la connaissance de la commission.

Peuvent ne pas comporter certaines des mentions énumérées ci-dessus les demandes

d'avis relatives aux traitements automatisés d'informations nominatives intéressant la

sûreté de l'État, la défense et la sécurité publique.

Article 20

L'acte réglementaire prévu pour les traitements régis par l'article 15 ci-dessus précise

notamment :

la dénomination et la finalité du traitement ;

le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès défini au chapitre V ci-dessous ;

les catégories d'informations nominatives enregistrées ainsi que les destinataires

ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces

informations.

Des décrets en Conseil d'État peuvent disposer que les actes réglementaires relatifs à

certains traitements intéressant la sûreté de l'État, la défense et la sécurité publique ne

seront pas publiés.

Article 21

Pour l'exercice de sa mission de contrôle, la commission :

Prend des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la

présente loi ;

Peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses

agents, assistés, le cas échéant, d'experts, de procéder, à l'égard de tout

traitement, à des vérifications sur place et de se faire communiquer tous

renseignements et documents utiles à sa mission ;

Édicte, le cas échéant, des règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes

; en cas de circonstances exceptionnelles, elle peut prescrire des mesures de

sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'informations ;

Adresse aux intéressés des avertissements et dénonce au parquet les infractions dont

elle a connaissance, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale ;

Veille à ce que les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès et de rectification

indiquées dans les actes et déclarations prévus aux articles 15 et 16 n'entravent

pas le libre exercice de ce droit ;

Reçoit les réclamations, pétitions et plaintes ;

Se tient informée des activités industrielles et de services qui concourent à la mise

en oeuvre de l'informatique.

Les ministres, autorités publiques, dirigeants d'entreprises, publiques ou privées,

responsables de groupements divers et plus généralement les détenteurs ou utilisateurs

de fichiers nominatifs ne peuvent s'opposer à l'action de la commission ou de ses

membres pour quelque motif que ce soit et doivent au contraire prendre toutes mesures

utiles afin de faciliter sa tâche.

Article 22

La commission met à la disposition du public la liste des traitements, qui précise pour

chacun d'eux :

la loi ou l'acte réglementaire décidant de sa création ou la date de sa déclaration ;

sa dénomination et sa finalité ;

le service auprès duquel est exercé le droit prévu au chapitre V ci-dessous ;

les catégories d'informations nominatives enregistrées ainsi que les destinataires

ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces

informations.

Sont tenus à la disposition du public, dans les conditions fixées par décret, les décisions,

avis ou recommandations de la commission dont la connaissance est utile à l'application

ou à l'interprétation de la présente loi.

Article 23

La commission présente chaque année au Président de la République et au Parlement un

rapport rendant compte de l'exécution de sa mission. Ce rapport est publié.

Ce rapport décrira notamment les procédures et méthodes de travail suivies par la

commission et contiendra en annexe toutes informations sur l'organisation de la

commission et de ses services propres à faciliter les relations du public avec celle-ci.

Article 24

Sur proposition ou après avis de la commission, la transmission entre le territoire

français et l'étranger, sous quelque forme que ce soit, d'informations nominatives faisant

l'objet de traitements automatisés régis par l'article 16 ci-dessus peut être soumise à

autorisation préalable ou réglementée selon des modalités fixées par décret en Conseil

d'État en vue d'assurer le respect des principes posés par la présente loi.



CHAPITRE IV

Collecte, enregistrement et conservation des informations nominatives

Article 25

La collecte de données opérée par tout moyen frauduleux, déloyal ou illicite est

interdite.

Article 26

Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des

informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement.

Ce droit ne s'applique pas aux traitements limitativement désignés dans l'acte

réglementaire prévu à l'article 15.

Article 27

Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent

être informées :

du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse ;

des personnes physiques ou morales destinataires des informations ;

de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.

Lorsque de telles informations sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci

doivent porter mention de ces prescriptions.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la collecte des informations nécessaires à la

constatation des infractions.

Article 28

Sauf dispositions législatives contraires, les informations ne doivent pas être conservées

sous une forme nominative au-delà de la durée prévue à la demande d'avis ou à la

déclaration, à moins que leur conservation ne soit autorisée par la commission.

Article 29

Toute personne ordonnant ou effectuant un traitement d'informations nominatives

s'engage de ce fait, vis-à-vis des personnes concernées, à prendre toutes précautions

utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles

ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.

Article 30

Sauf dispositions législatives contraires, les juridictions et autorités publiques agissant

dans le cadre de leurs attributions légales ainsi que, sur avis conforme de la commission

nationale, les personnes morales gérant un service public peuvent seules procéder au

traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions,

condamnations ou mesures de sûreté.

Jusqu'à la mise en oeuvre du fichier des conducteurs prévu par la loi n 70-539 du 24

juin 1970, les entreprises d'assurances sont autorisées, sous le contrôle de la

commission, à traiter elles-mêmes les informations mentionnées à l'article 5 de ladite loi

et concernant les personnes visées au dernier alinéa dudit article.

Article 31

Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatique, sauf accord exprès de

l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître

les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les

appartenances syndicales (Loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 257) « ou les

moeurs » des personnes.

Toutefois, les Églises ou les groupements à caractère religieux, philosophique, politique

ou syndical peuvent tenir registre de leurs membres ou de leurs correspondants sous

forme automatisée. Aucun contrôle ne peut être exercé, de ce chef, à leur encontre

Pour des motifs d'intérêt public, il peut aussi être fait exception à l'interdiction ci-dessus

sur proposition ou avis conforme de la commission par décret en Conseil d'État.

Article 32

[Abrogé par la loi n 88-227 du 11 mars 1988, article 13] ..

Article 33

Les dispositions des articles 24, 30 et 31 ne s'appliquent pas aux informations

nominatives traitées par les organismes de la presse écrite ou audiovisuelle dans le

cadre des lois qui les régissent et dans les cas où leur application aurait pour effet de

limiter l'exercice de la liberté d'expression.



CHAPITRE V

Exercice du droit d'accès

Article 34

Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les services ou

organismes chargés de mettre en oeuvre les traitements automatisés dont la liste est

accessible au public en application de l'article 22 ci-dessus en vue de savoir si ces

traitements portent sur des informations nominatives la concernant et, le cas échéant,

d'en obtenir communication.

Article 35

Le titulaire du droit d'accès peut obtenir communication des informations le concernant.

La communication, en langage clair, doit être conforme au contenu des enregistrements.

Une copie est délivrée au titulaire du droit d'accès qui en fait la demande contre

perception d'une redevance forfaitaire variable selon la catégorie de traitement dont le

montant est fixé par décision de la commission et homologué par arrêté du ministre de

l'Économie et des Finances.

Toutefois, la commission saisie contradictoirement par le responsable du fichier peut lui

accorder :

des délais de réponse ;

l'autorisation de ne pas tenir compte de certaines demandes manifestement

abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Lorsqu'il y a lieu de craindre la dissimulation ou la disparition des informations

mentionnées au premier alinéa du présent article, et même avant l'exercice d'un recours

juridictionnel, il peut être demandé au juge compétent que soient ordonnées toutes

mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.

Article 36

Le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées,

mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes,

équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la

conservation est interdite.

Lorsque l'intéressé en fait la demande, le service ou organisme concerné doit délivrer

sans frais copie de l'enregistrement modifié.

En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au service auprès duquel est

exercé le droit d'accès sauf lorsqu'il est établi que les informations contestées ont été

communiquées par la personne concernée ou avec son accord.

Lorsque le titulaire du droit d'accès obtient une modification de l'enregistrement, la

redevance versée en application de l'article 35 est remboursée.

Article 37

Un fichier nominatif doit être complété ou corrigé même d'office lorsque l'organisme

qui le tient acquiert connaissance de l'inexactitude ou du caractère incomplet d'une

information nominative contenue dans ce fichier.

Article 38

Si une information a été transmise à un tiers, sa rectification ou son annulation doit être

notifiée à ce tiers, sauf dispense accordée par la commission.

Article 39

En ce qui concerne les traitements intéressant la sûreté de l'État, la défense et la sécurité

publique, la demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres

appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'État, à la Cour de cassation ou à la Cour

des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications

nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission.

Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications.

Article 40

Lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des informations à caractère médical,

celles-ci ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un

médecin qu'il désigne à cet effet.



CHAPITRE V BIS

Traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche

dans le domaine de la santé

(Loi n 94-548 du 1er juillet 1994, article 1er)

Article 40-1

Les traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le

domaine de la santé sont soumis aux dispositions de la présente loi, à l'exception des

articles 15, 16, 17, 26 et 27.

Les traitements de données ayant pour fin le suivi thérapeutique ou médical individuel

des patients ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. Il en va de même

des traitements permettant d'effectuer des études à partir des données ainsi recueillies si

ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage

exclusif.

Article 40-2

Pour chaque demande de mise en oeuvre d'un traitement de données, un comité

consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de

la santé, institué auprès du ministre chargé de la Recherche et composé de personnes

compétentes en matière de recherche dans le domaine de la santé, d'épidémiologie, de

génétique et de biostatistique, émet un avis sur la méthodologie de la recherche au

regard des dispositions de la présente loi, la nécessité du recours à des données

nominatives et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la recherche,

préalablement à la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le comité consultatif dispose d'un mois pour transmettre son avis au demandeur.

défaut, l'avis est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze

jours.

Le président du comité consultatif peut mettre en oeuvre une procédure simplifiée.

La mise en oeuvre du traitement de données est ensuite soumise à l'autorisation de la

Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui dispose, à compter de sa

saisine par le demandeur, d'un délai de deux mois, renouvelable une seule fois, pour se

prononcer. défaut de décision dans ce délai le traitement de données est autorisé.

Article 40-3

Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des professions de

santé peuvent transmettre les données nominatives qu'ils détiennent dans le cadre d'un

traitement automatisé de données autorisé en application de l'article 40-1.

Lorsque ces données permettent l'identification des personnes, elles doivent être codées

avant leur transmission. Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation lorsque le

traitement de données est associé à des études de pharmacovigilance ou à des protocoles

de recherche réalisés dans le cadre d'études coopératives nationales ou internationales ;

il peut également y être dérogé si une particularité de la recherche l'exige. La demande

d'autorisation comporte la justification scientifique et technique de la dérogation et, sauf

autorisation motivée de la Commission nationale de l'informatique et des libertés

donnée après avis du comité consultatif pour le traitement de l'information en matière

de recherche dans le domaine de la santé, les données transmises ne peuvent être

conservées sous une forme nominative au-delà de la durée nécessaire à la recherche.

La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre

l'identification directe ou indirecte des personnes concernées.

Les données sont reçues par le responsable de la recherche désigné à cet effet par la

personne physique ou morale autorisée à mettre en oeuvre le traitement. Ce responsable

veille à la sécurité des informations et de leur traitement, ainsi qu'au respect de la

finalité de celui-ci.

Les personnes appelées à mettre en oeuvre le traitement de données ainsi que celles qui

ont accès aux données sur lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel sous

les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Article 40-4

Toute personne a le droit de s'opposer à ce que des données nominatives la concernant

fassent l'objet d'un traitement visé à l'article 40-1.

Dans le cas où la recherche nécessite le recueil de prélèvements biologiques

identifiants, le consentement éclairé et exprès des personnes concernées doit être obtenu

préalablement à la mise en oeuvre du traitement de données.

Les informations concernant les personnes décédées, y compris celles qui figurent sur

les certificats des causes de décès, peuvent faire l'objet d'un traitement de données, sauf

si l'intéressé a, de son vivant, exprimé son refus par écrit.

Article 40-5

Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données nominatives ou à propos

desquelles de telles données sont transmises sont, avant le début du traitement de ces

données, individuellement informées :

de la nature des informations transmises ;

de la finalité du traitement de données ;

des personnes physiques ou morales destinataires des données ;

du droit accès et de rectification institué au chapitre V ;

du droit d'opposition institué aux premier et troisième alinéas de l'article 40-4 ou,

dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article, de l'obligation de recueillir

leur consentement.

Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées si, pour des raisons légitimes que

le médecin traitant apprécie en conscience, le malade est laissé dans l'ignorance d'un

diagnostic ou d'un pronostic grave.

Dans le cas où les données ont été initialement recueillies pour un autre objet que le

traitement, il peut être dérogé à l'obligation d'information individuelle lorsque celle-ci

se heurte à la difficulté de retrouver les personnes concernées. Les dérogations à

l'obligation d'informer les personnes de l'utilisation de données les concernant à des fins

de recherche sont mentionnées dans le dossier de demande d'autorisation transmis à la

Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui statue sur ce point.

Article 40-6

Sont destinataires de l'information et exercent les droits prévus aux articles 40-4 et 40-5

les titulaires de l'autorité parentale, pour les mineurs, ou le tuteur, pour les personnes

faisant l'objet d'une mesure de protection légale.

Article 40-7

Une information relative aux dispositions du présent chapitre doit être assurée dans tout

établissement ou centre où s'exercent des activités de prévention, de diagnostic et de

soins donnant lieu à la transmission de données nominatives en vue d'un traitement visé

à l'article 40-1.

Article 40-8

La mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données en violation des conditions

prévues par le présent chapitre entraîne le retrait temporaire ou définitif, par la

Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'autorisation délivrée en

application des dispositions de l'article 40-2.

Il en est de même en cas de refus de se soumettre au contrôle prévu par le 2 de l'article

21.

Article 40-9

La transmission hors du territoire français de données nominatives non codées faisant

l'objet d'un traitement automatisé ayant pour fin la recherche dans le domaine de la

santé n'est autorisée, dans les conditions prévues à l'article 40-2, que si la législation de

l'État destinataire apporte une protection équivalente à la loi française.

Article 40-10

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre.



CHAPITRE VI

Dispositions pénales

Article 41

(Loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 258)

Les infractions aux dispositions de la présente loi sont prévues et réprimées par les

articles 226-16 à 226-24 du code pénal.

Article 42

(Loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 259)

Le fait d'utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques sans

l'autorisation prévue à l'article 18 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000

F d'amende.

Article 43

(Loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 260)

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait d'entraver l'action

de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

Soit en s'opposant à l'exercice de vérifications sur place ;

Soit en refusant de communiquer à ses membres, à ses agents ou aux magistrats mis

à sa disposition, les renseignements et documents utiles à la mission qui leur est

confiée par la commission ou en dissimulant lesdits documents ou

renseignements, ou encore en les faisant disparaître ;

Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des

enregistrements au moment où la demande a été formulée ou qui ne le

présentent pas sous une forme directement intelligible.

Article 44

[Abrogé par la loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 261]



CHAPITRE VII

Dispositions diverses

Article 45

Les dispositions des articles 25, 27, 29,30, 31, 32 et 33 relatifs à la collecte, à

l'enregistrement et à la conservation des informations nominatives sont applicables aux

fichiers non automatisés ou mécanographiques autres que ceux dont l'usage relève du

strict exercice du droit à la vie privée.

Le premier alinéa de l'article 26 est applicable aux mêmes fichiers, à l'exception des

fichiers publics désignés par un acte réglementaire.

Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les services ou

organismes qui détiennent des fichiers mentionnés au premier alinéa du présent article

en vue de savoir si ces fichiers contiennent des informations nominatives la concernant.

Le titulaire du droit d'accès a le droit d'obtenir communication de ces informations ; il

peut exiger qu'il soit fait application des trois premiers alinéas de l'article 36 de la

présente loi relatifs au droit de rectification. Les dispositions des articles 37, 38, 39 et

40 sont également applicables. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'exercice

du droit d'accès et de rectification ; ce décret peut prévoir la perception de redevances

pour la délivrance de copies des informations communiquées.

Le Gouvernement, sur proposition de la Commission nationale de l'informatique et des

libertés, peut décider, par décret en Conseil d'État, que les autres dispositions de la

présente loi peuvent, en totalité ou en partie, s'appliquer à un fichier ou à des catégories

de fichiers non automatisés ou mécanographiques qui présentent, soit par eux-mêmes,

soit par la combinaison de leur emploi avec celui d'un fichier informatisé, des dangers

quant à la protection des libertés.

Article 46

Des décrets en Conseil d'État fixeront les modalités d'application de la présente loi. Ils

devront être pris dans un délai de six mois à compter de sa promulgation. Ces décrets

détermineront les délais dans lesquels les dispositions de la présente loi entreront en

vigueur. Ces délais ne pourront excéder deux ans à compter de la promulgation de ladite

loi.

Article 47

La présente loi est applicable à Mayotte et aux territoires d'outre-mer (Loi n 94-548 du

ler juillet 1994, art. 5) « à l'exception du chapitre V bis ».

Article 48

titre transitoire, les traitements régis par l'article 15 ci-dessus, et déjà créés, ne sont

soumis qu'à une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des

libertés dans les conditions prévues aux articles 16 et 17.

La commission peut toutefois, par décision spéciale, faire application des dispositions

de l'article 15 et fixer le délai au terme duquel l'acte réglementant le traitement doit être

pris.

l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi,

tous les traitements régis par l'article 15 devront répondre aux prescriptions de cet

article.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.



Fait à Paris, le 6 janvier 1978,

Par le Président de la République :

Valéry GISCARD D'ESTAING,

Le Premier ministre,

Raymond BARRE

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice,

Alain PEYREFITTE

Le ministre de l'Intérieur,

Christian BONNET

Le ministre de la Défense,

Yvon BOURGES

Le ministre délégué à l'Économie et aux Finances,

Robert BOULIN

Le ministre de l 'Équipement et de l'Aménagement du territoire,

Fernand ICART

Le ministre de l'Éducation,

René HABY

Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat,

René MONORY

Le ministre du Travail,

Christian BEULLAC

Le ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,

Simone VEIL


Publication au Journal Officiel

Journal officiel du 7 janvier 1978 et rectificatif au JO du 25 janvier 1978, modifiée par :

la loi n 88-227 du 11 mars 1988, article 13 relative à la transparence financière de la

vie politique (JO du 12 mars 1988),

la loi n 92-1336 du 16 décembre 1992 (JO du 23 décembre 1992)

et la loi n 94-548 du ler juillet 1994 (JO du 2 juillet 1994).



Travaux préparatoires

Assemblée nationale :

Projet de loi (n 2516) et propositions de loi (n 1004 et n 3092) ;

Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n 3125) ;

Discussion les 4 et 5 octobre 1977 ;

Adoption le 5 octobre 1977.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n 5 (1977-1978) ;

Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n 72 (1977 -1978) ;

Discussion et adoption le 17 novembre 1977.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat (n 3226) ;

Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n 3352) :

Discussion et adoption le 16 décembre 1977.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n 195 (1977-1978) ;

Rapport de M. Jacques Thyraud. au nom de la commission des lois, n 199 (1977-1978) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1977.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Foyer, au nom de la commission mixte paritaire (n 3432) ;

Discussion et adoption le 21 décembre 1977.

Sénat :

Rapport de M. Thyraud, au nom de la commission mixte paritaire, n 232 (1977-1978) ;

Discussion et rejet le 21 décembre 1977.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat (n 3384) ;

Discussion et adoption le 21 décembre 1977.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n 240 (1977-1978) ;

Discussion et adoption le 21 décembre 1977.


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