D.R. BELAIR


Loi n° 73-6 du 3 janvier 1973

instituant un médiateur

(Journal Officiel du 4 janvier 1973)

Article 1er

(Loi n° 73-6 du 3 janvier 1973, Journal Officiel du 4 janvier 1973)

(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 art. 69, Journal Officiel du 14 janvier 1989)



Un Médiateur de la République, autorité indépendante, reçoit, dans les conditions fixées par

la présente loi, les réclamations concernant, dans leurs relations avec les administrés, le

fonctionnement des administrations de l'Etat, des collectivités publiques territoriales, des

établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public.

Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit d'instruction d'aucune autre autorité.



Article 2

(Loi n° 73-6 du 3 janvier 1973, Journal Officiel du 4 janvier 1973)

(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 art. 69 II, Journal Officiel du 14 janvier 1989)

Le Médiateur de la République est nommé pour six ans par décret en conseil des ministres. Il

ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration du délai qu'en cas d'empêchement

constaté dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Son mandat n'est pas

renouvelable.



Article 3

(Loi n° 73-6 du 3 janvier 1973, Journal Officiel du 4 janvier 1973)

(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 art. 69 II, Journal Officiel du 14 janvier 1989)

Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à

l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions

.

Article 6

(Loi n° 76-1211 du 24 décembre 1976 art. 1, Journal Officiel du 28 décembre 1976)

(Loi n° 76-1211 du 24 décembre 1976 art. 1, Journal Officiel du 28 décembre 1976)

(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 art. 69 II, Journal Officiel du 14 janvier 1989)

(Loi n° 92-125 du 6 février 1992 art. 9, Journal Officiel du 8 février 1992)

Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'un

organisme visé à l'article premier n'a pas fonctionné conformément à la mission de service

public qu'il doit assurer, peut, par une réclamation individuelle, demander que l'affaire soit

portée à la connaissance du Médiateur de la République.

La réclamation est adressée à un député ou à un sénateur. Ceux-ci la transmettent au

Médiateur de la République si elle leur paraît entrer dans sa compétence et mériter son

intervention.



Les membres du Parlement peuvent, en outre, de leur propre chef, saisir le Médiateur de la

République d'une question de sa compétence qui leur paraît mériter son intervention.



Sur la demande d'une des six commissions permanentes de son assemblée, le président du

Sénat ou le président de l'Assemblée nationale peut également transmettre au Médiateur de la

République toute pétition dont son assemblée a été saisie.



Article 7

La réclamation doit être précédée des démarches nécessaires auprès des administrations

intéressées.

Elle n'interrompt pas les délais de recours, notamment devant les juridictions compétentes.



Article 8

(Loi n° 76-1211 du 24 décembre 1976 art. 2, Journal Officiel du 28 décembre 1976)

(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 art. 69 II, Journal Officiel du 14 janvier 1989)

Les différends qui peuvent s'élever entre les administrations et organismes visés à l'article

premier et leurs agents ne peuvent faire l'objet de réclamations auprès du Médiateur de la

République. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à ces agents après la

cessation de leurs fonctions.



Article 9

(Loi n° 76-1211 du 24 décembre 1976 art. 3, Journal Officiel du 28 décembre 1976)

(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 art. 69 II, Journal Officiel du 14 janvier 1989)

Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur de la République fait toutes les

recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, le cas

échéant, toutes propositions tendant à améliorer le fonctionnement de l'organisme concerné.



Lorsqu'il apparaît au Médiateur de la République, à l'occasion d'une réclamation dont il a été

saisi, que l'application de dispositions législatives ou réglementaires aboutit à une iniquité, il

peut recommander à l'organisme mis en cause toute solution permettant de régler en équité la

situation du requérant, proposer à l'autorité compétente toutes mesures qu'il estime de nature

à y remédier et suggérer les modifications qu'il lui paraît opportun d'apporter à des textes

législatifs ou réglementaires.



Le Médiateur de la République est informé de la suite donnée à ses interventions. A défaut

de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut rendre publiques ses

recommandations. L'organisme mis en cause peut rendre publique la réponse faite et, le cas

échéant, la décision prise à la suite de la démarche faite par le Médiateur de la République.



Article 10

(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 art. 69 II, Journal Officiel du 14 janvier 1989)

A défaut de l'autorité compétente, le Médiateur de la République peut, au lieu et place de

celle-ci, engager contre tout agent responsable une procédure disciplinaire ou, le cas échéant,

saisir d'une plainte la juridiction répressive.



Article 11

(Loi n° 76-1211 du 24 décembre 1976 art. 4, Journal Officiel du 28 décembre 1976)

(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 art. 69 II, Journal Officiel du 14 janvier 1989)



Le Médiateur de la République ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une

juridiction, ni remettre en cause le bien fondé d'une décision juridictionnelle, mais a la

faculté de faire des recommandations à l'organisme mis en cause.



Il peut, en outre, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose

jugée, enjoindre à l'organisme mis en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette

injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un

rapport spécial présenté dans les conditions prévues à l'article 14 et publié au, Journal officiel.



Article 12

(Loi n° 76-1211 du 24 décembre 1976 art. 5, Journal Officiel du 28 décembre 1976)

(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 art. 69 II, Journal Officiel du 14 janvier 1989)

Les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche du Médiateur de la

République.



Ils sont tenus d'autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et

éventuellement aux convocations du Médiateur de la République, et les corps de contrôle à

accomplir dans le cadre de leur compétence, les vérifications et enquêtes demandées par le

Médiateur de la République. Les agents et les corps de contrôle sont tenus d'y répondre ou d'y

déférer. Ils veillent à ce que ces injonctions soient suivies d'effets.



Le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour des comptes font, sur la

demande du Médiateur de la République, procéder à toutes études.



Article 13

(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 art. 69 II, Journal Officiel du 14 janvier 1989)

Le Médiateur de la République peut demander au ministre responsable ou à l'autorité

compétente de lui donner communication de tout document ou dossier concernant l'affaire à

propos de laquelle il fait son enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il

demande communication ne peut lui être opposé sauf en matière de secret concernant la

défense nationale, de sûreté de l'Etat ou de politique extérieure.



En vue d'assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, il veille à ce

qu'aucune mention permettant l'identification des personnes dont le nom lui aurait été ainsi

révélé ne soit faite dans les documents publiés sous son autorité.



Article 14

(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 art. 69 II, Journal Officiel du 14 janvier 1989)

Le Médiateur de la République présente au Président de la République et au Parlement un

rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité. Ce rapport est publié.



Article 14 bis

(Loi n° 76-1211 du 24 décembre 1976 art. 6, Journal Officiel du 28 décembre 1976)

(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16, Journal Officiel du 31 décembre 1977)

(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 art. 69 II, Journal Officiel du 14 janvier 1989)

(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329, Journal Officiel du 23 décembre 1992)

Sera punie six mois d'emprisonnement et de 25.000 F d'amende ou de l'une de ces deux

peines seulement toute personne qui aura fait ou laissé figurer le nom du Médiateur de la

République, suivi ou non de l'indication de sa qualité, dans tout document de propagande ou

de publicité, quelle qu'en soit la nature.



Article 15

(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 art. 69 II, Journal Officiel du 14 janvier 1989)

Les crédits nécessaires à l'accomplissement de la mission du Médiateur de la République

sont inscrits au budget du Premier ministre. Les dispositions de la loi du 10 août 1922

relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion.



Le Médiateur de la République présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.



Les collaborateurs du Médiateur de la République sont nommés par celui-ci pour la durée

de sa mission. Ils sont tenus aux obligations définies par l'article 10 de l'ordonnance n

59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires. Lorsqu'ils ont la

qualité de fonctionnaire de l'Etat ou des collectivités publiques territoriales, ils bénéficient de

garanties quant à leur intégration dans leur corps d'origine, déterminées par décret en Conseil

d'Etat.


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