D.R. BELAIR


LIBERTÉ DE L'INFORMATION

CONVENTION RELATIVE AU DROIT INTERNATIONAL DE RECTIFICATION

435 U.N.T.S. 191,

entrée en vigueur le 24 août 1962.

Préambule

Les États contractants,

Désireux de rendre effectif le droit que possèdent leurs peuples d'être informés d'une manière complète et loyale,

Désireux d'améliorer la compréhension mutuelle entre leurs peuples par le libre échange des informations et des opinions,

Désireux par là de protéger l'humanité contre le fléau de la guerre, d'empêcher le retour de toute agression d'où qu'elle vienne, et de lutter contre toute propagande qui aurait pour objet ou qui risquerait de provoquer ou d'encourager une menace à la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression,

Considérant le danger que présente, pour le maintien des relations amicales entre les peuples et la sauvegarde de la paix, la publication d'informations inexactes,

Considérant que, lors de sa deuxième session ordinaire, l'Assemblée générale des Nations Unies a recommandé l'adoption de mesures ayant pour objet de lutter contre la diffusion d'information fausses et déformées qui sont de nature à nuire aux relations amicales entre États,

Considérant toutefois qu'il n'est pas possible actuellement d'instituer sur le plan international une procédure de contrôle de l'exactitude des informations qui puisse avoir pour résultat la répression pénale de la publication d'informations fausses ou déformées,

Considérant au surplus que, pour prévenir la publication d'informations de cette nature ou pour en atténuer les effets pernicieux, il est avant tout nécessaire de favoriser l'ample diffusion des nouvelles et d'aviver le sens de la responsabilité de ceux qui ont pour profession de les répandre,

Considérant qu'un moyen efficace d'y parvenir consiste à donner aux États directement affectés par une information, qu'ils estiment fausse ou déformée et qui est répandue par une entreprise d'information, la possibilité d'assurer à leurs rectifications une publicité appropriée,

Considérant que la législation de certains États ne prévoit pas le droit de rectification dont puissent se prévaloir les gouvernements étrangers et qu'il est donc souhaitable d'instituer un tel droit sur le plan international, et

Ayant décidé de conclure une convention à cet effet,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier

Aux fins de la présente Convention :

1. L'expression "dépêche d'information" s'applique à tout document d'information transmis par écrit ou par voie de télécommunications, sous la forme habituellement employée par des entreprises d'information pour transmettre de tels documents, avant leur publication, aux journaux, aux périodiques et aux organisations d'émissions radiophoniques.

2. L'expression "entreprise d'information" s'applique à toute entreprise de presse, de radiodiffusion, de cinématographie, de télévision ou de téléphotocopie, publique ou privée, dont l'activité régulière consiste à recueillir et répandre des documents d'information, créée et organisée dans le cadre des lois et règlements de l'État contractant sur le territoire duquel se

trouve le siège central de l'entreprise, et qui fonctionne dans le cadre des lois et règlements de l'État contractant sur le territoire duquel elle exerce son activité.

3. Le mot "correspondant" s'applique à tout ressortissant d'un Étatcontractant ou à toute personne employée par une entreprise d'information d'un État contractant qui, dans l'un ou l'autre cas, a pour profession de recueillir et de répandre des documents d'information, et qui, lorsqu'il se trouve à l'étranger, est identifié comme correspondant, soit par un passeport régulier, soit par un document analogue ayant une valeur internationale reconnue.

Article II

1. Reconnaissant que la responsabilité professionnelle des correspondants et des entreprises d'information leur impose de faire connaître les faits sans discrimination et sans les séparer des circonstances qui les expliquent, et ainsi d'encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de favoriser la compréhension et la coopération entre les nations et de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Considérant également que, pour des raisons d'honnêteté professionnelle, tous les correspondants et les entreprises d'information devraient, dans le cas où des dépêches d'information qu'ils ont transmises ou publiées ont été démontrées fausses ou déformées, suivre l'usage normal et transmettre par les mêmes voies, ou publier, la rectification de ces dépêches,

Les États contractants sont convenus que, dans le cas où un État contractant prétendrait fausse ou déformée une dépêche d'information susceptible de nuire à ses relations avec d'autres États, à son prestige ou à sa dignité nationale, transmise d'un pays à un autre par des correspondants, ou des entreprises d'information d'un État, contractant ou non, et publiée ou diffusée à l'étranger, il pourra soumettre sa version des faits (désignée ci-après sous le nom de "communiqué") aux États contractants sur le territoire desquels cette dépêche a été publiée ou diffusée. Un exemplaire du communiqué sera envoyé en même temps à l'entreprise d'information ou au correspondant intéressé pour mettre cecorrespondant ou cette entreprise d'information en mesure de rectifier la dépêche d'information en question.

2. Seules les dépêches d'information peuvent donner lieu à un communiqué.

Celui-ci ne devra comprendre ni commentaires, ni expression d'opinion. Il ne devra pas être plus long qu'il n'est nécessaire pour rectifier l'inexactitude ou la déformation qui aurait été commise; il sera accompagné du texte intégral de la dépêche telle qu'elle a été publiée ou diffusée et de la preuve qu'elle a été transmise de l'étranger par uncorrespondant ou par une entreprise d'information.

Article III

1. Dans le plus court délai possible et en tout cas dans les cinq jours francs qui suivront la date de réception d'un communiqué transmis conformément aux dispositions de l'article II, l'État contractant, quel que soit son point de vue au sujet des faits en cause, devra :

a) Remettre ce communiqué aux correspondants et aux entreprises d'information exerçant

leur activité sur son territoire par les voies qu'il utilise habituellement pour la transmission des informations concernant les affaires internationales en vue de leur publication; et

b) Transmettre le communiqué au siège de l'entreprise d'information dont le correspondant est responsable de l'envoi de la dépêche en question, si le siège en est situé sur son territoire.

2. Au cas où un État contractant ne s'acquitterait pas des obligationsqui lui incombent en

vertu du présent article à l'égard d'un communiqué émanant d'un autre État contractant, il sera loisible à ce dernier État d'observer, à titre de réciprocité, la même attitude à l'égard d'un communiqué que lui soumettrait par la suite l'État qui a manqué à ses engagements.

Article IV

1. Si l'un des États contractants auxquels un communiqué a été transmis conformément à l'article II ne s'acquitte pas, dans les délais prescrits,des obligations prévues à l'article III, l'État contractant qui exerce le droit de rectification pourra soumettre au Secrétaire général

de l'Organisation des Nations Unies ledit communiqué, accompagné du texte intégral de la dépêche telle qu'elle a été publiée ou diffusée; en même temps, il portera sa démarche à la connaissance de l'État objet de sa plainte. Ce dernier pourra, dans les cinq jours francs qui suivront la datede réception de cette notification, présenter au Secrétaire général ses observations qui devront se rapporter exclusivement à l'allégation selon laquelle il ne se serait pas acquitté des obligations qui lui incombent envertu de l'article III.

2. Le Secrétaire général devra en tout cas, dans les dix jours francs qui suivront la date de réception du communiqué, donner la publicité appropriée, par les moyens dont il dispose, au communiqué, accompagné de la dépêche, ainsi que des observations éventuellement soumises par l'État objet de la plainte.

Article V

Tout différend entre deux ou plusieurs États contractants touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne sera pasréglé par voie de négociation sera porté devant la Cour internationale de Justice pour être tranché par elle, à moins que les États

contractants intéressés ne conviennent d'un autre mode de règlement.

Article VI

1. La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les ÉtatsMembres de l'Organisation des Nations Unies, de tout État invité à la Conférence des Nations Unies sur la liberté de l'information, tenue àGenève en 1948, ainsi que de tout autre État désigné à cet effet par une résolution de l'Assemblée générale.

2. Elle sera ratifiée par les États signataires conformément à leur procédure constitutionnelle respective. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des NationsUnies.

Article VII

1. Les États mentionnés au paragraphe 1 de l'article VI pourront adhérer à la présente Convention.

2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article VIII

Lorsque six des États mentionnés au paragraphe 1 de l'article VI auront déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion, la présenteConvention entrera en vigueur entre eux, trente jours après la date dudépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion. Pour chacun desÉtats qui la ratifieront ou y adhéreront ultérieurement, elle entrera en vigueur trente jours après le dépôt, par cet État, de son instrument deratification ou d'adhésion.

Article IX

Les dispositions de la présente Convention s'étendront ou seront applicables également au territoire métropolitain d'un État contractant età tous les territoires, qu'ils soient ou non autonomes, sous tutelle ou coloniaux, qu'administre ou gouverne cet État.

Article X

Tout État contractant peut dénoncer la présente Convention par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des NationsUnies. La dénonciation portera effet six mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

Article XI

La présente Convention cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle aura pris effet la dénonciation qui ramène à moins de six le nombre des parties.

Article XII

1. Tout État contractant pourra formuler à tout moment une demande de révision de la présente Convention, par voie de notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. L'Assemblée générale déterminera les mesures à prendre, le cas échéant, à la suite de cette demande.

Article XIII

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera aux États mentionnés au paragraphe 1 de l'article VI :

a) Les signatures, ratifications et adhésions qui lui ont été adressées en vertu des articles VI et VII,

b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur en vertu de l'article VIII,

c) Les dénonciations qui lui ont été adressées en vertu de l'article X,

d) L'abrogation prévue à l'article XI,

e) Les notifications qui lui ont été adressées en vertu de l'article XII.

Article XIV

1. La présente Convention, dont les textes en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe feront également foi, sera déposée dans les archives de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en adressera copie conforme aux États mentionnés au paragraphe 1 de l'articleVI.

3. La présente Convention sera enregistrée au Secrétariat del'Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.


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