PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion
par l'Assemblée générale des Nations Unies
dans sa résolution 2200 A ( XXI ) du 16 décembre 1966.
Entrée en vigueur : le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article
49
Préambule
Les États parties au présent Pacte,
Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations
Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne
humaine,
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de
l'homme, l'idéal de l'être humain libre, jouissant des libertés civiles et politiques
et libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions
permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que
de ses droits économiques, sociaux et culturels, sont créées,
Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux États l'obligation
de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l'homme,
Prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs envers autrui
et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de
promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,
Sont convenus des articles suivants :
PREMIÈRE PARTIE
Article premier
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce
droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur
développement économique, social et culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement
de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations
qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe
de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra
être privé de ses propres moyens de subsistance.
3. Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la
responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires
sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte
des Nations Unies.
DEUXIÈME PARTIE
Article 2
1. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et
à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de
leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique
ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance
ou de toute autre situation.
2. Les États parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord
avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte,
les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif
ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui
ne seraient pas déjà en vigueur.
3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à :
a ) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent
Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles ;
b ) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative,
ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'État, statuera
sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités
de recours juridictionnel ;
c ) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours
qui aura été reconnu justifié.
Article 3
Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des
hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés
dans le présent Pacte.
Article 4
1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la
nation et est proclamé par un acte officiel, les États parties au présent
Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures
dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces
mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose
le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée
uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine
sociale.
2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles
6, 7, 8 ( par. 1 et 2 ), 11, 15, 16 et 18.
3. Les États parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation
doivent, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
signaler aussitôt aux autres États parties les dispositions auxquelles
ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle
communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis
fin à ces dérogations.
Article 51. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée
comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque
de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des
droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus
amples que celles prévues audit Pacte.
2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux
de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout État partie au présent Pacte
en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte
que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.
TROISIÈME PARTIE
Article 6
1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit
être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
2. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de
mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément
à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit
pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut
être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.
3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est
entendu qu'aucune disposition du présent article n'autorise un État partie
au présent Pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée
en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide.
4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation
de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent
dans tous les cas être accordées.
5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par
des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes
enceintes.
6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder
ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un État partie au présent
Pacte.
Article 7
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans
son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Article 8
1. Nul ne sera tenu en esclavage ; l'esclavage et la traite des esclaves,
sous toutes leurs formes, sont interdits.
2. Nul ne sera tenu en servitude.
3.
a ) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire ;
b ) L'alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété comme interdisant,
dans les pays où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée de
travaux forcés, l'accomplissement d'une peine de travaux forcés, infligée par
un tribunal compétent ;
c ) N'est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire" au sens du présent
paragraphe :
i ) Tout travail ou service, non visé à l'alinéa b, normalement requis d'un individu
qui est détenu en vertu d'une décision de justice régulière ou qui, ayant fait
l'objet d'une telle décision, est libéré conditionnellement ;
ii ) Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l'objection de conscience
est admise, tout service national exigé des objecteurs de conscience en vertu
de la loi ;
iii ) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent
la vie ou le bien-être de la communauté ;
iv ) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales.
Article 9
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.
Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul
ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément
à la procédure prévus par la loi.
2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des
raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai,
de toute accusation portée contre lui.
3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera
traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée
par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai
raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement
ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des
garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres
actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.
4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention
a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue
sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention
est illégale.
5. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit
à réparation.
Article 10
1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec
le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
2.
a ) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des
condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes
non condamnées ;
b ) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas
aussi rapidement que possible.
3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le
but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants
sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur
statut légal.
Article 11
Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure
d'exécuter une obligation contractuelle.
Article 12
1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a
le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le
sien.
3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions
que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité
nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et
libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent
Pacte.
4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre
pays.
Article 13
Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un État partie
au présent Pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise
conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale
ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui
militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente,
ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité,
en se faisant représenter à cette fin.
Article 14
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement
par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis
clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans
l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans
une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties
en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument
nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité
nuirait aux intérêts de la justice ; cependant, tout jugement rendu en matière
pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit
autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle
des enfants.
2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité,
au moins aux garanties suivantes :
a ) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend
et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre
elle ;
b ) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense
et à communiquer avec le conseil de son choix ;
c ) A être jugée sans retard excessif ;
d ) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance
d'un défenseur de son choix ; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de
son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige,
à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens
de le rémunérer ;
e ) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution
et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins
à charge ;
f ) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou
ne parle pas la langue employée à l'audience ;
g ) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs
au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente
leur rééducation.
5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire
examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation,
conformément à la loi.
6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée
ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé
prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine
en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins
qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui
est imputable en tout ou partie.
7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle
il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la
loi et à la procédure pénale de chaque pays.
Article 15
1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient
pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où
elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que
celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement
à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant
doit en bénéficier.
2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation
de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été
commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit
reconnus par l'ensemble des nations.
Article 16
Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 17
1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales
à son honneur et à sa réputation.
2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions
ou de telles atteintes.
Article 18
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion
; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction
de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction,
individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement
des rites, les pratiques et l'enseignement.
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir
ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire
l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires
à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale
ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.
4. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la
liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation
religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
Article 19
1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté d'expression ; ce droit comprend
la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées
de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite,
imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte
des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence
être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées
par la loi et qui sont nécessaires :
a ) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ;
b ) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou
de la moralité publiques.
Article 20
1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.
2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue
une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit
par la loi.
Article 21
Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire
l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont
nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale,
de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité
publiques, ou les droits et les libertés d'autrui.
Article 22
1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres,
y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection
de ses intérêts.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions
prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans
l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public,
ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés
d'autrui. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales
l'exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police.
3. Aucune disposition du présent article ne permet aux États parties
à la Convention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail concernant
la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures
législatives portant atteinte -- ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte
-- aux garanties prévues dans ladite convention.
Article 23
1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit
à la protection de la société et de l'État.
2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme
et à la femme à partir de l'âge nubile.
3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement
des futurs époux.
4. Les États parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées
pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du
mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des
dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire.Article
24
Article 24
1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur,
le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou
la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'État,
aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur.
2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et
avoir un nom.
3. Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité.
Article 25
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées
à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables :
a ) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit
par l'intermédiaire de représentants librement choisis ;
b ) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage
universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté
des électeurs ;
c ) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques
de son pays.
Article 26
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination
à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination
et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute
discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Article 27
Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques,
les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir,
en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle,
de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue.
QUATRIÈME PARTIE
Article 28
1. Il est institué un comité des droits de l'homme ( ci-après dénommé
le Comité dans le présent Pacte ). Ce comité est composé de dix-huit membres et
a les fonctions définies ci-après.
2. Le Comité est composé des ressortissants des États parties au
présent Pacte, qui doivent être des personnalités de haute moralité et possédant
une compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme. Il sera tenu compte
de l'intérêt que présente la participation aux travaux du Comité de quelques personnes
ayant une expérience juridique.
3. Les membres du Comité sont élus et siègent à titre individuel.
Article 29
1. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes
réunissant les conditions prévues à l'article 28, et présentées à cet effet par
les États parties au présent Pacte.
2. Chaque État partie au présent Pacte peut présenter deux personnes
au plus. Ces personnes doivent être des ressortissants de l'État qui les
présente.
3. La même personne peut être présentée à nouveau.
Article 30
1. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d'entrée
en vigueur du présent Pacte.
2. Quatre mois au moins avant la date de toute élection au Comité, autre
qu'une élection en vue de pourvoir à une vacance déclarée conformément à l'article
34, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invite par écrit
les États parties au présent Pacte à désigner, dans un délai de trois mois,
les candidats qu'ils proposent comme membres du Comité.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la
liste alphabétique de toutes les personnes ainsi présentées en mentionnant les
États parties qui les ont présentées et la communique aux États
parties au présent Pacte au plus tard un mois avant la date de chaque élection.
4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des États
parties au présent Pacte convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies au Siège de l'Organisation. A cette réunion, où le quorum est
constitué par les deux tiers des États parties au présent Pacte, sont élus
membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et
la majorité absolue des votes des représentants des États parties présents
et votants.
Article 31
1. Le Comité ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même État.
2. Pour les élections au Comité, il est tenu compte d'une répartition géographique
équitable et de la représentation des diverses formes de civilisation ainsi que
des principaux systèmes juridiques.
Article 32
1. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s'ils
sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de
la première élection prend fin au bout de deux ans ; immédiatement après la première
élection, les noms de ces neuf membres sont tirés au sort par le Président de
la réunion visée au paragraphe 4 de l'article 30.
2. A l'expiration du mandat, les élections ont lieu conformément aux dispositions
des articles précédents de la présente partie du Pacte.
Article 33
1. Si, de l'avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de
remplir ses fonctions pour toute cause autre qu'une absence de caractère temporaire,
le Président du Comité en informe le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, qui déclare alors vacant le siège qu'occupait ledit membre.
2. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, le Président
en informe immédiatement le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès ou de celle à laquelle
la démission prend effet.
Article 34
1. Lorsqu'une vacance est déclarée conformément à l'article 33 et si le mandat
du membre à remplacer n'expire pas dans les six mois qui suivent la date à laquelle
la vacance a été déclarée, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies en avise les États parties au présent Pacte qui peuvent, dans un
délai de deux mois, désigner des candidats conformément aux dispositions de l'article
29 en vue de pourvoir à la vacance.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la
liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique aux États
parties au présent Pacte. L'élection en vue de pourvoir à la vacance a lieu ensuite
conformément aux dispositions pertinentes de la présente partie du Pacte.
3. Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à l'article
33 fait partie du Comité jusqu'à la date normale d'expiration du mandat du membre
dont le siège est devenu vacant au Comité conformément aux dispositions dudit
article.
Article 35
Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale
des Nations Unies, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation
des Nations Unies dans les conditions fixées par l'Assemblée générale, eu égard
à l'importance des fonctions du Comité.Article 36Le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel
et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement
des fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Pacte.
Article 37
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque
les membres du Comité, pour la première réunion, au Siège de l'Organisation.
2. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue
par son règlement intérieur.
3. Les réunions du Comité ont normalement lieu au Siège de l'Organisation
des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève.
Article 38
Tout membre du Comité doit, avant d'entrer en fonctions, prendre en séance
publique l'engagement solennel de s'acquitter de ses fonctions en toute impartialité
et en toute conscience.
Article 39
1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres
du bureau sont rééligibles.
2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur ; celui-ci doit,
toutefois, contenir entre autres les dispositions suivantes :
a ) Le quorum est de douze membres ;
b ) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.
Article 40
1. Les États parties au présent Pacte s'engagent à présenter des
rapports sur les mesures qu'ils auront arrêtées et qui donnent effet aux droits
reconnus dans le présent Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance
de ces droits :
a ) Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Pacte, pour
chaque État partie intéressé en ce qui le concerne ;
b ) Par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.
2. Tous les rapports seront adressés au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies qui les transmettra au Comité pour examen. Les rapports devront
indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent la mise
en oeuvre des dispositions du présent Pacte.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies peut, après
consultation du Comité, communiquer aux institutions spécialisées intéressées
copie de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur domaine de compétence.
4. Le Comité étudie les rapports présentés par les États parties
au présent Pacte. Il adresse aux États parties ses propres rapports, ainsi
que toutes observations générales qu'il jugerait appropriées. Le Comité peut également
transmettre au Conseil économique et social ces observations accompagnées de copies
des rapports qu'il a reçus d'États parties au présent Pacte.
5. Les États parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité
des commentaires sur toute observation qui serait faite en vertu du paragraphe
4 du présent article.
Article 41
1. Tout État partie au présent Pacte peut, en vertu du présent article,
déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et
examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un
autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent
Pacte. Les communications présentées en vertu du présent article ne peuvent être
reçues et examinées que si elles émanent d'un État partie qui a fait une
déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le
Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État partie qui n'a
pas fait une telle déclaration. La procédure ci-après s'applique à l'égard des
communications reçues conformément au présent article :
a ) Si un État partie au présent Pacte estime qu'un autre État également
partie à ce pacte n'en applique pas les dispositions, il peut appeler, par communication
écrite, l'attention de cet État sur la question. Dans un délai de trois
mois à compter de la réception de la communication, l'État destinataire
fera tenir à l'État qui a adressé la communication des explications ou
toutes autres déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre,
dans toute la mesure possible et utile, des indications sur ses règles de procédure
et sur les moyens de recours soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore
ouverts.
b ) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication
originale par l'État destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction
des deux États parties intéressés, l'un comme l'autre auront le droit de
la soumettre au Comité, en adressant une notification au Comité ainsi qu'à l'autre
État intéressé.
c ) Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être
assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés,
conformément aux principes de droit international généralement reconnus. Cette
règle ne s'applique pas dans les cas où les procédures de recours excèdent les
délais raisonnables.
d ) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications
prévues au présent article.
e ) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c, le Comité met ses bons offices
à la disposition des États parties intéressés, afin de parvenir à une solution
amiable de la question fondée sur le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, tels que les reconnaît le présent Pacte.
f ) Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux États
parties intéressés visés à l'alinéa b de lui fournir tout renseignement pertinent.
g ) Les États parties intéressés, visés à l'alinéa b, ont le droit de se
faire représenter lors de l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter
des observations oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre forme.
h ) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter
du jour où il a reçu la notification visée à l'alinéa b :
i ) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa
e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits et de la solution
intervenue ;
ii ) Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa
e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits ; le texte
des observations écrites et le procès-verbal des observations orales présentées
par les États parties intéressés sont joints au rapport.
Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux États parties intéressés.
2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix
États parties au présent Pacte auront fait la déclaration prévue au paragraphe
1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l'État partie
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique
copie aux autres États parties. Une déclaration peut être retirée à tout
moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire Général. Ce retrait
est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication
déjà transmise en vertu du présent article ; aucune autre communication d'un État
partie ne sera reçue après que le Secrétaire général aura reçu notification du
retrait de la déclaration, à moins que l'État partie intéressé n'ait fait
une nouvelle déclaration.
Article 42
1.
a ) Si une question soumise au Comité conformément à l'article 41 n'est pas réglée
à la satisfaction des États parties intéressés, le Comité peut, avec l'assentiment
préalable des États parties intéressés, désigner une commission de conciliation
ad hoc ( ci- après dénommée la Commission ). La Commission met ses bons offices
à la disposition des États parties intéressés, afin de parvenir à une solution
amiable de la question, fondée sur le respect du présent Pacte ;
b ) La Commission est composée de cinq membres nommés avec l'accord des États
parties intéressés. Si les États parties intéressés ne parviennent pas
à une entente sur tout ou partie de la composition de la Commission dans un délai
de trois mois, les membres de la Commission au sujet desquels l'accord ne s'est
pas fait sont élus au scrutin secret parmi les membres du Comité, à la majorité
des deux tiers des membres du Comité.
2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent
être ressortissants ni des États parties intéressés, ni d'un État
qui n'est pas partie au présent Pacte, ni d'un État partie qui n'a pas
fait la déclaration prévue à l'Article 41.
3. La Commission élit son président et adopte son règlement intérieur.
4. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l'Organisation
des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève. Toutefois, elle peut
se réunir en tout autre lieu approprié que peut déterminer la Commission en consultation
avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les États
parties intéressés.
5. Le secrétariat prévu à l'article 36 prête également ses services aux
commissions désignées en vertu du présent article.
6. Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la
disposition de la Commission, et la Commission peut demander aux États
parties intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.
7. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, mais en tout cas
dans un délai maximum de douze mois après qu'elle en aura été saisie, la Commission
soumet un rapport au Président du Comité qui le communique aux États parties
intéressés :
a ) Si la Commission ne peut achever l'examen de la question dans les douze mois,
elle se borne à indiquer brièvement dans son rapport où elle en est de l'examen
de la question ;
b ) Si l'on est parvenu à un règlement amiable de la question, fondé sur le respect
des droits de l'homme reconnus dans le présent Pacte, la Commission se borne à
indiquer brièvement dans son rapport les faits et le règlement auquel on est parvenu
;
c ) Si l'on n'est pas parvenu à un règlement au sens de l'alinéa b, la Commission
fait figurer dans son rapport ses conclusions sur tous les points de fait relatifs
à la question débattue entre les États parties intéressés ainsi que ses
constatations sur les possibilités de règlement amiable de l'affaire ; le rapport
renferme également les observations écrites et un procès-verbal des observations
orales présentées par les États parties intéressés ;
d ) Si le rapport de la Commission est soumis conformément à l'alinéa c, les États
parties intéressés font savoir au Président du Comité, dans un délai de trois
mois après la réception du rapport, s'ils acceptent ou non les termes du rapport
de la Commission.
8. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des attributions
du Comité prévues à l'article 41.
9. Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également
entre les États parties intéressés, sur la base d'un état estimatif établi
par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
10. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est habilité,
si besoin est, à défrayer les membres de la Commission de leurs dépenses, avant
que le remboursement en ait été effectué par les États parties intéressés,
conformément au paragraphe 9 du présent article.
Article 43
Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui
pourraient être désignées conformément à l'article 42 ont droit aux facilités,
privilèges et immunités reconnus aux experts en mission pour l'Organisation des
Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention
sur les privilèges et immunités des Nations Unies.
Article 44
Les dispositions de mise en oeuvre du présent Pacte s'appliquent sans préjudice
des procédures instituées en matière de droits de l'homme aux termes ou en vertu
des instruments constitutifs et des conventions de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées, et n'empêchent pas les États parties
de recourir à d'autres procédures pour le règlement d'un différend conformément
aux accords internationaux généraux ou spéciaux qui les lient.
Article 45
Le Comité adresse chaque année à l'Assemblée générale des Nations Unies, par
l'intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur ses travaux.
CINQUIÈME PARTIE
Article 46
Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte
aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions
spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui
concerne les questions traitées dans le présent Pacte.
Article 47
Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte
au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement
de leur richesses et ressources naturelles.
SIXIÈME PARTIE
Article 48
1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout État Membre
de l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses institutions
spécialisées, de tout État partie au Statut de la Cour internationale de
Justice, ainsi que de tout autre État invité par l'Assemblée générale des
Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.
2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification
seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Pacte sera ouvert à l'adhésion de tout État visé au
paragraphe 1 du présent article.
4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous
les États qui ont signé le présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de
chaque instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 49
1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du trente-cinquième
instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront
après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit
Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet État
de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 50
Les dispositions du présent Pacte s'appliquent, sans limitation ni exception
aucune, à toutes les unités constitutives des États fédératifs.
Article 51
1. Tout État partie au présent Pacte peut proposer un amendement
et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d'amendements aux États
parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer s'ils désirent voir
convoquer une conférence d'États parties pour examiner ces projets et les
mettre aux voix. Si un tiers au moins des États se déclarent en faveur
de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices
de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des
États présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à
l'Assemblée générale des Nations Unies.
2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par
l'Assemblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des États
parties au présent Pacte.
3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour
les États parties qui les ont acceptés, les autres États parties
restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout amendement antérieur
qu'ils ont accepté.
Article 52
Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l'article 48,
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les États
visés au paragraphe 1 dudit article :
a ) Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification
et d'adhésion déposés conformément à l'article 48 ;
b ) De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à l'article
49 et de la date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l'article
51.
Article 53
1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français
et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations
Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra
une copie certifiée conforme du présent Pacte à tous les États visés à
l'article 48.
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