Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
Adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies le 10
décembre 1948 à Paris
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les
membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue
le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Considérant que la méconnaisance et le mépris des droits de l'homme
ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité
et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et
de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus
haute aspiration de l'homme,
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés
par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours,
à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations
amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé
à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et
la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des
femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à
instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les états membres se sont engagés à assurer, en coopération
avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits
de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est
de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,
L'Assemblée générale proclame
La Présente Déclaration Universelle des Droits de l'Homme comme l'idéal commun
à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus
et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit,
s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces
droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national
et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives,
tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des territoires
placés sous leur juridiction.
Article premier .
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans
un esprit de fraternité.
Article 2.
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés
dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique
ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante,
que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis
à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4.
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves
sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5.
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants.
Article 6.
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7.
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection
de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui
violerait la présente Déclaration ou contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8.
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus
par la constitution ou par la loi.
Article 9.
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10.
Toute personne a le droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera,
soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle.
Article 11.
Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes
les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Nul ne sera condamné
pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient
pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il
ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment
où l'acte délictueux a été commis.
Article 12.
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation.
Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou
de telles atteintes.
Article 13.
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur
d'un état. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien,
et de revenir dans son pays.
Article 14.
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier
de l'asile en d'autres pays. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites
réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires
aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15.
Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé
de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16.
A partir de l'age nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à
la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder
une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage,
et lors de sa dissolution. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et
plein consentement des futurs époux. La famille est l'élément naturel et fondamental
de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.
Article 17 .
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul
ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;
ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que
la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant
en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement
des rites.
Article 19.
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique
le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir
et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées
par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20.
Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. Nul
ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21.
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques
de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement
choisis. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux
fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité
des pouvoirs publics; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes
qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret
ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22.
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale;
elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels
indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce
à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation
et des ressources de chaque pays.
Article 23.
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions
équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail
égal. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante
lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine,
et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. Toute
personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des
syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24.
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable
de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25.
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son
bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement,
le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires;
elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage,
de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par
suite de circonstances indépendantes de sa volonté. La maternité et l'enfance
ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient
nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26.
Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins
en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire
est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé;
l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction
de leur mérite. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les
nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des
activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Les parents ont, par
priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27.
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la
communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux
bienfaits qui en résultent. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux
et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique
dont il est l'auteur.
Article 28.
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international,
un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent
y trouver plein effet.
Article 29.
L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et
plein développement de sa personnalité est possible. Dans l'exercice de ses droits
et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations
établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect
des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de
la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux
buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30.
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant
pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à
une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés
qui y sont énoncés.
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