La Constitution
Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789
Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant
que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes
des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer,
dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de
l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres
du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin
que leurs actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être
à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient
plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur
des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution
et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et
sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'Homme
et du Citoyen.
Article 1er.
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions
sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Article 2.
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels
et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sà»reté,
et la résistance à l'oppression.
Article 3.
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul
corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article 4.
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi,
l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent
aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces
bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Article 5.
La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout
ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne
peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 6.
La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit
de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle
doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes
dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction
que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7.
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas
déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent,
expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être
punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant
: il se rend coupable par la résistance.
Article 8.
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires,
et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement
au délit, et légalement appliquée.
Article 9.
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable,
s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas
nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par
la loi.
Article 10.
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.
Article 11.
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement,
sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Article 12.
La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique
: cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité
particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Article 13.
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration,
une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie
entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14.
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs
représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement
d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement
et la durée.
Article 15.
La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Article 16.
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la
séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Article 17.
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être
privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige
évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
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