Conseil de l'Europe Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n° 11 Rome, 4.XI.1950
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe, Considérant la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948; Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et l'application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés; Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique, d'une part, et, d'autre part, sur une conception commune et un commun respect des droits de l'homme dont ils se réclament; Résolus, en tant que gouvernements d'États européens animés d'un même esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle, Sont convenus de ce qui suit : Article 1 – Obligation de respecter les droits de l'homme Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention : TITRE PREMIER Droits et libertés ( Intitulé ajouté conformément aux dispositions du Protocole n° 11, STE n° 155 ). Article 2 – Droit à la vie Article 3 – Interdiction de la torture Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Article 4 – Interdiction de l'esclavage et du travail forcé Article 5 – Droit à la liberté et à la sûreté Article 6 – Droit à un procès équitable Article 7 – Pas de peine sans loi Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion Article 10 – Liberté d'expression Article 11 – Liberté de réunion et d'association Article 12 – Droit au mariage A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. Article 13 – Droit à un recours effectif Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Article 14 – Interdiction de discrimination La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Article 15 – Dérogation en cas d'état d'urgence Article 16 – Restrictions à l'activité politique des étrangers Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d'imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers. Article 17 – Interdiction de l'abus de droit Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention. Article 18 – Limitation de l'usage des restrictions aux droits Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. TITRE II Cour européenne des Droits de l'Homme ( Nouveau Titre II conformément aux dispositions du Protocole n° 11, STE n° 155 ). Article 19 – Institution de la Cour Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée « la Cour ». Elle fonctionne de façon permanente. Article 20 – Nombre de juges La Cour se compose d'un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties contractantes. Article 21 – Conditions d'exercice des fonctions Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire. Les juges siègent à la Cour à titre individuel. Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences d'indépendance, d'impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée à plein temps; toute question soulevée en application de ce paragraphe est tranchée par la Cour.Article 22 – Élection des juges Les juges sont élus par l'Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la Haute Partie contractante. La même procédure est suivie pour compléter la Cour en cas d'adhésion de nouvelles Hautes Parties contractantes et pourvoir les sièges devenus vacants.Article 23 – Durée du mandat Les juges sont élus pour une durée de six ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, les mandats d'une moitié des juges désignés lors de la première élection prendront fin au bout de trois ans. Les juges dont le mandat prendra fin au terme de la période initiale de trois ans sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, immédiatement après leur élection. Afin d'assurer, dans la mesure du possible, le renouvellement des mandats d'une moitié des juges tous les trois ans, l'Assemblée parlementaire peut, avant de procéder à toute élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats des juges à élire auront une durée autre que celle de six ans, sans qu'elle puisse toutefois excéder neuf ans ou être inférieure à trois ans. Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et où l'Assemblée parlementaire fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement après l'élection. Le juge élu en remplacement d'un juge dont le mandat n'est pas expiré achève le mandat de son prédécesseur. Le mandat des juges s'achève dès qu'ils atteignent l'âge de 70 ans. Les juges restent en fonctions jusqu'à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.Article 24 – Révocation Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des deux tiers, qu'il a cessé de répondre aux conditions requises. Article 25 – Greffe et référendaires La Cour dispose d'un greffe dont les tâches et l'organisation sont fixées par le règlement de la Cour. Elle est assistée de référendaires. Article 26 – Assemblée plénière de la Cour La Cour réunie en Assemblée plénière : élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux viceprésidents; ils sont rééligibles; constitue des Chambres pour une période déterminée; élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles; adopte le règlement de la Cour, et élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints. Article 27 – Comités, Chambres et Grande chambre Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée. Le juge élu au titre d'un État Partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre; en cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de siéger, cet État partie désigne une personne qui siège en qualité de juge. Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des Chambres et d'autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l'affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l'article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de l'État partie intéressé.Article 28 – Déclarations d'irrecevabilité par les comités Un comité peut, par vote unanime, déclarer irrecevable ou rayer du rôle une requête individuelle introduite en vertu de l'article 34 lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire. La décision est définitive. Article 29 – Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond Si aucune décision n'a été prise en vertu de l'article 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l'article 34. Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en vertu de l'article 33. Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément.Article 30 – Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre Si l'affaire pendante devant une Chambre soulève une question grave relative à l'interprétation de la Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d'une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la Chambre peut, tant qu'elle n'a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l'une des parties ne s'y oppose. Article 31 – Attributions de la Grande Chambre La Grande Chambre : se prononce sur les requêtes introduites en vertu de l'article 33 ou de l'article 34 lorsque l'affaire lui a été déférée par la Chambre en vertu de l'article 30 ou lorsque l'affaire lui a été déférée en vertu de l'article 43; et examine les demandes d'avis consultatifs introduites en vertu de l'article 47. Article 32 – Compétence de la Cour La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les articles 33, 34 et 47. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.Article 33 – Affaires interétatiques Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante. Article 34 – Requêtes individuelles Tableau des Déclarations relatives aux anciens articles 25 et 46 de la CEDH La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. Article 35 – Conditions de recevabilité La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l'article 34, lorsque : elle est anonyme; ou elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l'article 34, lorsqu'elle estime la requête incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses protocoles, manifestement mal fondée ou abusive. La Cour rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application du présent article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.Article 36 – Tierce intervention Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie contractante dont un ressortissant est requérant a le droit de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le président de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante qui n'est pas partie à l'instance ou toute personne intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences.Article 37 – Radiation A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure : que le requérant n'entend plus la maintenir; ou que le litige a été résolu; ou que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles l'exige. La Cour peut décider la réinscription au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient.Article 38 – Examen contradictoire de l'affaire et procédure de règlement amiable Si la Cour déclare une requête recevable, elle : poursuit l'examen contradictoire de l'affaire avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les États intéressés fourniront toutes facilités nécessaires; se met à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire s'inspirant du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles. La procédure décrite au paragraphe 1.b est confidentielle.Article 39 – Conclusion d'un règlement amiable En cas de règlement amiable, la Cour raye l'affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée. Article 40 – Audience publique et accès aux documents L'audience est publique à moins que la Cour n'en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles. Les documents déposés au greffe sont accessibles au public à moins que le président de la Cour n'en décide autrement.Article 41 – Satisfaction équitable Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. Article 42 – Arrêts des Chambres Les arrêts des Chambres deviennent définitifs conformément aux dispositions de l'article 44, paragraphe 2. Article 43 – Renvoi devant la Grande Chambre Dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt d'une Chambre, toute partie à l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l'affaire soulève une question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une question grave de caractère général. Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l'affaire par un arrêt.Article 44 – Arrêts définitifs L'arrêt de la Grande Chambre est définitif. L'arrêt d'une Chambre devient définitif : lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre; ou trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été demandé; ou lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l'article 43. L'arrêt définitif est publié.Article 45 – Motivation des arrêts et décisions Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou irrecevables, sont motivés. Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.Article 46 – Force obligatoire et exécution des arrêts Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.Article 47 – Avis consultatifs La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation de la Convention et de ses protocoles. Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou à l'étendue des droits et libertés définis au titre I de la Convention et dans les protocoles ni sur les autres questions dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de l'introduction d'un recours prévu par la Convention. La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un vote à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.Article 48 – Compétence consultative de la Cour La Cour décide si la demande d'avis consultatif présentée par le Comité des Ministres relève de sa compétence telle que définie par l'article 47. Article 49 – Motivation des avis consultatifs L'avis de la Cour est motivé. Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée. L'avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.Article 50 – Frais de fonctionnement de la Cour Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe. Article 51 – Privilèges et immunités des juges Les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus au titre de cet article. TITRE III Dispositions diverses ( Intitulé ajouté conformément aux dispositions du Protocole
n° 11, STE n° 155 ) Article 52 – Enquêtes du Secrétaire Général Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les explications requises sur la manière dont son droit interne assure l'application effective de toutes les dispositions de cette Convention. Article 53 – Sauvegarde des droits de l'homme reconnus Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie. Article 54 – Pouvoirs du Comité des Ministres Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs conférés au Comité des Ministres par le Statut du Conseil de l'Europe. Article 55 – Renonciation à d'autres modes de règlement des différends Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement, sauf compromis spécial, à se prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de requête, un différend né de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention à un mode de règlement autre que ceux prévus par ladite Convention. Article 56 – Application territoriale Tout État peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment
par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, que la présente Convention s'appliquera, sous réserve du paragraphe
4 du présent article, à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires
dont il assure les relations internationales. La Convention s'appliquera au territoire
ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour qui
suivra la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aura reçu
cette notification. Dans lesdits territoires les dispositions de la présente Convention
seront appliquées en tenant compte des nécessités locales. Article 57 – Réserves Article 58 – Dénonciation ( Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole n° 11, STE n° 155 ). La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'article 56. Article 59 – Signature et ratification Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives
du Conseil de l'Europe.
NOTA : * STE Série des Traités Européens |
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