Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires.
Dite loi Le Pors.
Version consolidée au 29 décembre 2007
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,
Article 1er.
La présente loi constitue, à l'exception de l' article 31, le titre Ier du statut
général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales.
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.
(Modifié par Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, art. 135 (V), JORF 11 janvier
1986)
La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'État,
des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics
y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général
des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales, à l'exclusion
des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre
judiciaire. Dans les services et les établissements publics à caractère industriel
ou commercial, elle ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire.
.
Article 3.
Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents
de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements
publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats
de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés
soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires
des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires
dans les conditions prévues par leur statut.
Article 4.
Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire
et réglementaire.
Article 5.
(Modifié par Loi 2005-102 2005-02-11, art. 31 1°, JORF 12 février 2005)
Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis,
Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
1° - S'il ne possède la nationalité française ;
2° - S'il ne jouit de ses droits civiques ;
3° - Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier
judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
4° - S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national
;
5° - S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice
de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.
Article 5 bis.
(Modifié par Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, art. 10)
Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un
autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que
la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps,
cadres d'emplois et emplois. Toutefois, ils n'ont pas accès aux emplois dont les
attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit
comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives
de puissance publique de l'État ou des autres collectivités publiques.
Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires :
1° - S'ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l'État dont ils sont
ressortissants ;
2° - S'ils ont subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions
;
3° - S'ils ne se trouvent en position régulière au regard des obligations de service
national de l'État dont ils sont ressortissants ;
4° - S'ils ne remplissent les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice
de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Les statuts
particuliers précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles
les fonctionnaires ne possédant pas la nationalité française peuvent être nommés
dans les organes consultatifs dont les avis ou les propositions s'imposent à l'autorité
investie du pouvoir de décision. Les fonctionnaires qui bénéficient des dispositions
du présent article ne peuvent en aucun cas se voir conférer de fonctions comportant
l'exercice d'attributions autres que celles qui sont mentionnées au premier alinéa.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'État.
Article 5 ter.
(Créé par Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, art. 48)
Pour les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou
des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui
accèdent aux corps, cadres d'emplois et emplois des administrations de l'État,
des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics,
la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le
service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation
de l'État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État
partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont ils relevaient au moment
où ils ont accompli le service national. " Ce temps est retenu pour le calcul
de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement dans les fonctions publiques
de l'État, territoriale et hospitalière. "
Article 5 quater.
(Créé par Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, art. 49)
Les emplois mentionnés à l'article 3 peuvent également être occupés, par voie
de détachement, par des fonctionnaires relevant d'une fonction publique d'un État
membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord
sur l'Espace économique européen lorsque leurs attributions soit sont séparables
de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe
ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'État
ou des autres collectivités publiques. Un décret en Conseil d'État détermine
les conditions et la durée du détachement. "
CHAPITRE II
GARANTIES
Article 6.
(Modifié par Ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005, art. 1)
La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction, directe
ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions
politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur
orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de
leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. Toutefois des distinctions peuvent
être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer
certaines fonctions. De même, des conditions d'âge peuvent être fixées, d'une
part, pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d'emplois
ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de
l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre
part, pour la carrière des fonctionnaires lorsqu'elles résultent des exigences
professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les
missions qu'ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi.
Des conditions d'âge peuvent être maintenues par décret pour le recrutement par
voie de concours dans des corps, cadres d'emplois ou emplois, lorsque l'accès
à ceux-ci est subordonné à l'accomplissement d'une période de scolarité préalable
d'une durée au moins égale à deux ans.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation,
la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut
être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° - Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes
énoncés au deuxième alinéa du présent Article ;
2° - Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou
engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
3° - Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes
ou qu'il les a relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant
procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. Les dispositions
du présent Article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.
Article 6 bis.
(Modifié par Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, art. 6)
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires
en raison de leur sexe. Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes
ou les hommes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l'appartenance
à l'un ou à l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des
fonctions.
De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en
vue de la désignation, par l'administration, des membres des jurys et des comités
de sélection constitués pour le recrutement et l'avancement des fonctionnaires
et de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles
relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l'organisation
et au fonctionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée
entre les femmes et les hommes dans ces organes.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation,
la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut
être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° - Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes
énoncés au premier alinéa ;
2° - Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou
engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
3° - Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes
ou qu'il les a relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant
procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent Article sont applicables aux agents non titulaires
de droit public.
Article 6 ter.
(Modifié par Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, art. 6)
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation,
la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut
être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° - Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de
toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son
profit ou au profit d'un tiers ;
2° - Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou
engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
3° - Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint
de procéder aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires
de droit public.
Article 6 quater.
(Créé par Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, art. 21)
Le Gouvernement dépose tous les deux ans sur les bureaux des assemblées parlementaires
un rapport sur la situation comparée dans la fonction publique des conditions
générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes visés à l' Article
2 du présent titre. Ce rapport est établi après avis du Conseil supérieur de la
fonction publique de l'État pour la fonction publique de l'État,
du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour la fonction publique
territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière pour
la fonction publique hospitalière. Il comporte une analyse sur la base d'indicateurs
pertinents, définis par décret, reposant notamment sur des éléments chiffrés,
permettant d'apprécier la situation respective des femmes et des hommes en matière
de recrutement, de formation, d'avancement, de conditions de travail et de rémunération
effective. Il dresse notamment le bilan des mesures prises pour garantir, à tous
les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes dans
la fonction publique, présente les objectifs prévus pour les années à venir et
les actions qui seront menées à ce titre. Le Gouvernement révisera, au vu des
conclusions de ce rapport, les dispositions dérogatoires évoquées à l'article
6 bis.
Article 6 quinquiès.
(Modifié par Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, art. 6, JORF 27 juillet 2005)
Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral
qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible
de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation,
la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut
être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° - Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement
moral visés au premier alinéa ;
2° - Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou
engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
3° - Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint
de procéder aux agissements définis ci-dessus. Les dispositions du présent Article
sont applicables aux agents non titulaires de droit public.
Article 6 sexies.
(Créé par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 31 2° JORF 12 février 2005)
Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des
travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction
des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre
aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L.
323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant
à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation
adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives
à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment
compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées
à ce titre par l'employeur.
Article 7.
(Modifié par Loi n° 2007-224 du 21 février 2007, art. 23)
La carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus au Parlement
européen, à un conseil régional, général ou municipal, au conseil général de Mayotte,
au conseil territorial de Saint-Barthélemy, au conseil territorial de Saint-Martin,
au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, au congrès, au gouvernement
ou aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, à l'assemblée de la Polynésie
française, ou élus président de la Polynésie française, ou élus à l'assemblée
territoriale des îles Wallis et Futuna ou à l'Assemblée des Français de l'étranger,
ou membres du Conseil économique et social ne peut, en aucune manière, être affectée
par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne
électorale ou de leur mandat. De même, la carrière des fonctionnaires siégeant,
à un autre titre que celui de représentants d'une collectivité publique, au sein
d'une institution prévue par la loi ou d'un organisme consultatif placé auprès
des pouvoirs publics ne saurait être influencée par les positions qu'ils y ont
prises.
Article 8.
Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement
créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations
peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes
contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les
décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.
Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour conduire au niveau
national avec le Gouvernement des négociations préalables à la détermination de
l'évolution des rémunérations et pour débattre avec les autorités chargées de
la gestion, aux différents niveaux, des questions relatives aux conditions et
à l'organisation du travail.
Article 9.
(Modifié par Loi n° 2007-148 du 2 février 2007, art. 26, JORF 6 février 2007)
Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant
dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services
publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles
relatives à leur carrière. Ils participent à la définition et à la gestion de
l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils
organisent. L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les
conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les
domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à
les aider à faire face à des situations difficiles. Sous réserve des dispositions
propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation
du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception,
de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. Les prestations d'action
sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée
à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade,
de l'emploi ou de la manière de servir. L'État, les collectivités locales
et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de
tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à
but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi
du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Ils peuvent participer
aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes.
Article 9 bis.
(Créé par Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, art. 94)
Sont regardés comme représentatifs de l'ensemble des personnels soumis aux dispositions
de la présente loi les syndicats ou unions de syndicats de fonctionnaires qui
: "
1° - Disposent d'un siège au moins dans chacun des conseils supérieurs de la fonction
publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction
publique hospitalière ; "
2° - Ou recueillent au moins 10 p. 100 de l'ensemble des suffrages exprimés lors
des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels
soumis aux dispositions de la présente loi aux commissions administratives paritaires
et au moins 2 p. 100 des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections dans chaque
fonction publique. Cette audience est appréciée à la date du dernier renouvellement
de chacun des conseils supérieurs précités. " Pour l'application des dispositions
de l'alinéa précédent, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats
de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le
titre, prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement
ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués
notamment par le versement de cotisations par les membres. "
Article 10.
Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.
Article 11.
(Modifié par Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, art. 50)
Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection
organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles
fixées par le code pénal et les lois spéciales. Lorsqu'un fonctionnaire a été
poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a
pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle
détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire,
le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. La collectivité publique
est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies
de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à
l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui
en est résulté. " La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection
au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de
poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute
personnelle. " La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime
pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées
au fonctionnaire intéressé.
Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer
au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Les dispositions du présent Article sont applicables aux agents publics non titulaires.
"
Article 11 bis.
(Modifié par Ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005, art. 31)
Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables,
les fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient
des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation
des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales, par
la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le
statut de territoire d'outre-mer, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars
1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par la loi organique n° 2004-192
du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Article 11 bis A.
(Modifié par Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, art. 13)
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal,
les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être
condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même Article pour des faits
non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi
qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences,
du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres
aux missions que la loi leur confie.
CHAPITRE III
DES CARRIÈRES
Article 12.
Le grade est distinct de l'emploi.
Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un les
emplois qui lui correspondent.
Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement
en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer
les fonctions correspondantes est nulle.
En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi
dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction
publique à laquelle il appartient.
Article 13
(Modifié par Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, art. 1)
Les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires sont régis par les statuts particuliers
à caractère national. Leur recrutement et leur gestion peuvent être, selon le
cas, déconcentrés ou décentralisés. "
Article 13 bis
(Créé par Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, art. 11)
Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles par voie de détachement dans
les conditions prévues par leurs statuts particuliers, sous réserve, lorsque l'exercice
des fonctions correspondantes est subordonné à la détention d'un titre ou d'un
diplôme spécifique, de la détention de ce titre ou de ce diplôme.
Article 14.
'Modifié par Loi n° 2007-148 du 2 février 2007, art. 12, JORF 6 février 2007)
L'accès des fonctionnaires de l'État, des fonctionnaires territoriaux et
des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que
leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent
des garanties fondamentales de leur carrière. A cet effet, l'accès des fonctionnaires
de l'État, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers
aux deux autres fonctions publiques s'effectue par voie de détachement suivi ou
non d'intégration. Les statuts particuliers peuvent également prévoir cet accès
par voie de concours interne et, le cas échéant, de tour extérieur. En outre,
la mobilité des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques peut s'exercer
par la voie de la mise à disposition.
Article 15. (abrogé)
(Abrogé par Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, art. 102, Modifié par Loi,
art. 117, JORF 31 décembre 1998)
Il est établi un tableau de classement des corps, grades et emplois sur une grille
commune à la fonction publique de l'État et à la fonction publique territoriale
et correspondant à la structure générale des carrières.
Les fonctionnaires appartenant à des corps comparables de la fonction publique
de l'État et de la fonction publique territoriale bénéficient de rémunérations
identiques.
Le Gouvernement dépose tous les deux ans, en annexe au projet de loi de finances,
un rapport sur les rémunérations versées au cours des deux années précédentes,
à quelque titre que ce soit, à l'ensemble des fonctionnaires soumis aux dispositions
du présent titre.
Ce rapport indique l'origine des crédits de toute nature ayant financé les rémunérations,
énumère les différentes catégories d'indemnités versées ainsi que la proportion
de ces indemnités par rapport au traitement.
Article 16.
Les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi.
Article 17.
- Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant
leur valeur professionnelle leur sont communiquées.
Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation.
Article 18.
Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation
administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans
tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales,
religieuses ou philosophiques de l'intéressé.
Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies
par la loi.
Article 19.
(Modifié par Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, art. 4)
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a
droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous
les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration
doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune
sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les
dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'État, territoriale
et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme
siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis
de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire
doivent être motivés.
Article 20.
(Modifié par Loi n° 2007-148 du 2 février 2007, art. 23 (V), JORF 6 février
2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007)
Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant
le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement
ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.
S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement
est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu,
ou de l'emploi auquel il a été nommé. Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes
spéciaux de retraite et de sécurité sociale. Le droit au supplément familial de
traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre
Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant.
En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants,
le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre
les intéressés. Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec
un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un employeur mentionné
aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires
de retraite ainsi que par un établissement public à caractère industriel et commercial,
une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté
en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes parafiscales,
soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire,
soit par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises
ou organismes précités.
NOTA : Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 art 45 IV
: Les modifications induites par la présente loi entrent en vigueur à la publication
du décret mentionné au I de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet
2007.
Article 21.
(Modifié par Loi n° 2007-148 du 2 février 2007, art. 1, JORF 6 février 2007
en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007)
Les fonctionnaires ont droit à :
- des congés annuels ;
- des congés de maladie ;
- des congés de maternité et des congés liés aux charges parentales ;
- des congés de formation professionnelle ;
- des congés pour validation des acquis de l'expérience ;
- des congés pour bilan de compétences ; - des congés pour formation syndicale.
NOTA : Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 art 45 I :
Les modifications induites par la présente loi entrent en vigueur à la publication
du décret d'application mentionné au dernier alinéa de l'article 22 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la présente loi,
et au plus tard le 1er juillet 2007.
Article 22.
(Modifié par Loi n° 2007-148 du 2 février 2007, art. 4, JORF 6 février 2007
en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007)
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux
fonctionnaires. Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation
professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers. Sans
préjudice des actions de formation professionnelle prévues par les statuts particuliers,
tout agent bénéficie chaque année, en fonction de son temps de travail, d'un droit
individuel à la formation qu'il peut invoquer auprès de toute administration à
laquelle il se trouve affecté parmi celles mentionnées à l'article 2. Ce droit
est mis en oeuvre à l'initiative de l'agent en accord avec son administration.
Celle-ci prend en charge les frais de formation. Les actions de formation suivies
au titre du droit individuel à la formation peuvent avoir lieu, en tout ou partie,
en dehors du temps de travail. Dans ce cas, les agents bénéficiaires perçoivent
une allocation de formation. Les fonctionnaires peuvent également bénéficier de
périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance
et leur permettant soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps
ou cadre d'emplois, soit d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois. Un décret
en Conseil d'État détermine les conditions et modalités d'utilisation et
de financement du droit individuel à la formation, le montant et les conditions
d'attribution de l'allocation de formation dont peuvent bénéficier les agents
en vertu du quatrième alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles un fonctionnaire
peut accéder à un autre corps ou cadre d'emplois à l'issue d'une période de professionnalisation.
NOTA : Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 art 45 I :
Les modifications induites par la présente loi entrent en vigueur à la publication
du décret d'application mentionné au dernier alinéa de l'article 22 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la présente loi,
et au plus tard le 1er juillet 2007.
Article 22 bis.
(Créé par Loi n° 2007-148 du 2 février 2007, art. 39, JORF 6 février 2007)
I. - Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 peuvent contribuer au financement
des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles
emploient souscrivent.
II. - La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements
garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires,
actifs et retraités.
III. - Les modalités d'application du présent Article sont fixées par décrets
en Conseil d'État.
Article 23.
Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur
intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail.
Article 23 bis (abrogé)
(Créé par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 31 2°, JORF 12 février 2005. Abrogé par
LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, art. 102)
Le Gouvernement dépose, chaque année, sur le bureau des assemblées parlementaires,
un rapport, établi après avis des conseils supérieurs de la fonction publique
de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique
hospitalière sur la situation de l'emploi des personnes handicapées dans chacune
des trois fonctions publiques.
Article 24.
(Modifié par Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, art. 3, JORF 27 juillet 2005)
La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte
de la qualité de fonctionnaire résulte :
1° - De l'admission à la retraite ;
2° - De la démission régulièrement acceptée ;
3° - Du licenciement ;
4° - De la révocation.
La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction
par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue
d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets. Toutefois, l'intéressé
peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille
l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l'issue de
la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer
un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française. Lorsque,
en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire
préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l'engagement de servir
pendant une durée minimale, son admission à la retraite, avant que cet engagement
soit honoré, entraîne une obligation de remboursement des sommes fixées par la
réglementation applicable, selon des modalités déterminées par décret en Conseil
d'État. Cette obligation n'est, toutefois, opposable ni au fonctionnaire
reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-9
du code de l'action sociale et des familles, ni au fonctionnaire radié des cadres
par anticipation pour invalidité.
NOTA : Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ar. 23 :
ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires recrutés à compter du premier
jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi.
CHAPITRE IV
OBLIGATIONS
Article 25.
(Modifié par Loi n° 2007-148 du 2 février 2007, art. 20 (V), JORF 6 février
2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007)
I. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent
l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.
Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de
quelque nature que ce soit.
Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées
suivantes :
1° - La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne
satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code
général des impôts ;
2° - Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider
en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant
devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce
au profit d'une personne publique ;
3° - La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise
soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation
avec cette dernière, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Les
fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être
autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État,
à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un
organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les
fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.
II. - L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée
lucrative et le 1° du I ne sont pas applicables :
1° - Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration
à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend
une entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d'un an
à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale
d'un an. La déclaration de l'intéressé est au préalable soumise à l'examen de
la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique
et des procédures publiques ;
2° - Au dirigeant d'une société ou d'une association ne satisfaisant pas aux conditions
fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, lauréat d'un
concours ou recruté en qualité d'agent non titulaire de droit public, qui, après
déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, continue
à exercer son activité privée. Cette dérogation est ouverte pendant une durée
maximale d'un an à compter du recrutement de l'intéressé et peut être prolongée
pour une durée maximale d'un an. Sa déclaration est au préalable soumise à l'examen
de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
précitée.
III. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent
librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent.
Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial. La production des
oeuvres de l'esprit au sens des Articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code
de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions
relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions
de l'article 26 de la présente loi. Les membres du personnel enseignant, technique
ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant
des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales
qui découlent de la nature de leurs fonctions.
IV. - Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi
que les agents dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail
en application des Articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un
service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou
égale à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics
à temps complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative
dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'État.
V. - Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal,
la violation du présent Article donne lieu au reversement des sommes indûment
perçues, par voie de retenue sur le traitement.
NOTA : Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 art 45 IV
: Les modifications induites par la présente loi entrent en vigueur à la publication
du décret mentionné au I de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet
2007. Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 art 20 II : L'Article 25 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
est applicable aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des
établissements industriels de l'État.
Article 26.
Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles
instituées dans le code pénal.
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous
les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice
ou à l'occasion, de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément
prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès
aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette
obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité
dont ils dépendent.
Article 27.
Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public
dans le respect des règles mentionnées à l'article 26 de la présente loi.
Article 28.
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable
de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions
de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement
illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité
propre de ses subordonnés.
Article 29.
Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas
échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Article 30.
En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement
à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur
de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui
saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le
supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires.
Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si,
à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant
pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales,
est rétabli dans ses fonctions.
Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans
ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de
la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir
la totalité des suppléments pour charges de famille.
Article 31.
(Modifie Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, art. 8 M)
Le troisième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre
1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi
rédigé :
Les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires
de l'État dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le
bureau de l'assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives
du personnel. Ils sont recrutés par concours selon des modalités déterminées par
les organes compétents des assemblées. La juridiction administrative est appelée
à connaître de tous litiges d'ordre individuel concernant ces agents, et se prononce
au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues
à l'ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l'État visées à
l'article 34 de la Constitution.
La Présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 13 juillet 1983. |
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